Le Quotidien du 15 mai 2015

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Conditions dans lesquelles l'avocat postulant peut se décharger de son mandat

Réf. : CA Toulouse, 13 avril 2015, n° 14/01404 (N° Lexbase : A5871NGK)

Lecture: 2 min

N7246BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24336897-edition-du-15052015#article-447246
Copier

Le 16 Mai 2015

L'avocate ne peut se décharger de son mandat lorsqu'elle intervient dans un cas de représentation obligatoire et se doit de rester constituée jusqu'au moment de son remplacement ; elle ne peut saisir le juge d'une requête en désignation de son successeur tant que celui-ci n'a pas été accepté. Après acceptation de son remplacement elle n'aura plus eu qualité pour présenter une quelconque requête. La seule faute commise par l'avocate tenant au défaut d'information du juge est dépourvue de toute relation de cause à effet avec tout préjudice ou perte de chance né du retard apporté à l'affaire pour laquelle elle a souhaité mettre fin à son mandat. Sa responsabilité ne peut donc être engagée par ses anciens clients. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 13 avril 2015 (CA Toulouse, 13 avril 2015, n° 14/01404 N° Lexbase : A5871NGK). Dans cette affaire, un jugement avait ordonné la licitation des quatre biens immobiliers faisant partie de la succession et dit que le cahier des charges en vue de la vente serait établi par l'avocate en cause. La licitation était intervenue sur assignation des clientes, ayants droit de la succession, ayant comme avocat postulant l'avocate et comme avocat plaidant Me J., délivrée contre leur soeur, ayant comme avocat Me C., toutes les parties à l'instance s'accordant sur la vente des biens immobiliers. Les clientes reprochaient à l'avocate postulante de ne pas avoir procédé à la rédaction du cahier des charges et de ne pas avoir demandé au tribunal de la remplacer. Mais plusieurs éléments de preuve permettaient de constater qu'elle avait informé l'ensemble des parties de ce qu'elle ne pourrait mener à bien la mission confiée par le tribunal et de ce que Me N. était physiquement en charge du dossier. L'avocate avait également informé de son intention de mettre fin à ses fonctions ses clientes et la partie adverse dans un temps suffisamment proche du jugement l'ayant désignée pour que ne puisse lui être fait aucun reproche. Ce faisant elle a respecté les termes de l'article 13 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA). En revanche, elle n'avait pas avisé le juge comme l'article 419 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0431IT7) lui en faisait obligation. Ainsi elle a commis une faute. Mais cette faute ne présente aucun lien avec le préjudice qu'invoque les clientes du fait du retard pris dans la vente des immeubles, l'absence de réaction des parties établissant, par ailleurs, sans aucun doute que c'est en connaissance de cause qu'elles ont entendu rester inactives durant plus de dix années. L'action en responsabilité contre l'avocate est rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1057E7B).

newsid:447246

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de caractère de secours de la subvention versée aux chèques-vacances par l'employeur : pris en considération pour la contribution sur les revenus d'activité au titre de la CSG et CRDS

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.091, F-P+B (N° Lexbase : A7055NHR)

Lecture: 2 min

N7319BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24336897-edition-du-15052015#article-447319
Copier

Le 16 Mai 2015

En application des articles L. 136-2, I, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1244I79) et de l'article 14, I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée (N° Lexbase : L1330AI4), la contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et celle au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont assises sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, et autres revenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 136-2 du Code de la Sécurité sociale. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-16.091, F-P+B N° Lexbase : A7055NHR).
Dans cette affaire, la "mission sociale groupe" dans le cadre de ses activités sociales a attribué des chèques-vacances qui ont été versés par l'employeur, la société X, lui-même qui les a portés en comptabilité sous la rubrique "subvention". L'URSSAF, lors d'un contrôle de la société X, portant sur les années 2002 et 2003, a procédé au redressement des bases de la contribution sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS due par la société X en raison de la réintégration du montant de la subvention afférente à l'attribution de chèques-vacances aux agents ayant la qualité de fonctionnaire. La société X a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale en annulation de ce redressement. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 20 février 2014, n° 11/02528 N° Lexbase : A6379MEY) n'a pas fait droit à sa demande. La société X a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi. Elle ajoute que les prestations litigieuses (en l'espèce, le versement de "chèques-vacances") constituent des avantages en argent alloués aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. En effet, la société X ne pouvait être qualifiée d'organisme à caractère social au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (N° Lexbase : L1168ARP), et la subvention ainsi versée aux chèques-vacances n'avait pas le caractère de secours attribués en considération de "situations individuelles dignes d'intérêt" .

newsid:447319

Délégation de service public

[Brèves] La résiliation d'une délégation de service public oblige la personne publique à indemniser les biens de retour

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2015, n° 383208, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4465NHT)

Lecture: 2 min

N7360BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24336897-edition-du-15052015#article-447360
Copier

Le 16 Mai 2015

En cas de résiliation d'une délégation de service public avant son terme et quel qu'en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2015, n° 383208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4465NHT). Le 12 janvier 2006, une commune a conclu avec la société X une convention particulière par laquelle elle a confié à celle-ci l'aménagement et l'exploitation des remontées mécaniques d'une station de sports d'hiver. En application de cette convention, la société a réalisé un télésiège, ainsi que les pistes qui en étaient le complément. Le 20 octobre 2009, la commune a mis en demeure la société de justifier d'une caution bancaire d'un montant équivalent au coût des équipements et des frais de fonctionnement de ceux-ci et a suspendu l'exécution de la convention du 12 janvier 2006 avant d'indiquer à la société, le 15 janvier 2010, qu'elle considérait cette convention comme caduque en l'absence de production de cette caution dans le délai de deux mois. Pour refuser de faire droit à la demande d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 26 mai 2014, n° 12MA02744 N° Lexbase : A7026MSZ) a jugé que la société n'établissait pas qu'eu égard au caractère structurellement et lourdement déficitaire de l'exploitation de la remontée mécanique en l'absence de réalisation des autres équipements de la station, l'indemnisation de la valeur non amortie des biens qu'elle demandait excèderait la valeur actualisée des pertes d'exploitation qu'elle aurait dû subir de manière prévisible pendant toute la durée de la convention. En statuant ainsi, alors qu'en cas de résiliation d'une délégation de service public avant son terme et quel qu'en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, la circonstance que l'exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention étant, à cet égard, inopérante, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:447360

Responsabilité

[Brèves] Exclusion de l'indemnisation intégrale du préjudice du conducteur fautif impliqué dans un accident de la circulation

Réf. : Cass. crim., 5 mai 2015, n° 13-88.124, FS-P+B (N° Lexbase : A7026NHP)

Lecture: 2 min

N7290BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24336897-edition-du-15052015#article-447290
Copier

Le 16 Mai 2015

Un conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se voir octroyer le bénéfice de l'indemnisation intégrale du préjudice consistant dans la perte de son épouse et passagère. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 mai 2015 (Cass. crim., 5 mai 2015, n° 13-88.124, FS-P+B N° Lexbase : A7026NHP). En l'espèce, Mme. G. a trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant les véhicules conduits par M. N., son époux, dont elle était passagère et par M. A.. Le tribunal correctionnel a déclaré M. A. coupable d'homicide involontaire et, sur les intérêts civils, opéré un partage de responsabilité entre les conducteurs, à hauteur de trois quarts pour M. A. et d'un quart pour M. N.. Tout en opérant un partage de responsabilité, les juges du fond ont, néanmoins, admis la réparation intégrale des préjudices subis par les consorts N., considérant que la victime de l'accident aurait eu droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice en l'absence de faute inexcusable ou intentionnelle pouvant lui être imputée. Le partage de responsabilité décidé serait donc inopérant sur la liquidation des préjudices subis par les parties civiles. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation confirme la motivation de la cour d'appel relative à l'indemnisation intégrale de la victime directe et des victimes par ricochet. Ainsi, en application de l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), le préjudice du tiers, victime par ricochet, du fait des dommages causés à la victime direct doit être réparé intégralement, dès lors qu'aucune limitation n'est applicable à la réparation des dommages subis par celle-ci. L'arrêt encourt, néanmoins, la censure en ce qu'il méconnaît les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985. En vertu de ces textes, l'implication de plusieurs véhicules dans un accident, donne le droit pour chaque conducteur de percevoir une indemnisation des dommages subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice. En accordant à l'un des conducteurs, l'indemnisation intégrale du préjudice subi par lui du fait de la mort de son épouse et passagère, dans l'accident en cause, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7750EQ4).

newsid:447290

Sociétés

[Brèves] Date de la perte de la qualité d'associé : exclusion de la clause contraire à l'article 1860 du Code civil

Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.913, F-P+B (N° Lexbase : A7094NH9)

Lecture: 2 min

N7351BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24336897-edition-du-15052015#article-447351
Copier

Le 16 Mai 2015

Selon l'article 1860 du Code civil (N° Lexbase : L2057ABS), "s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé [...] au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé". Doit être écartée la clause statutaire contraire au principe déduit de ce texte selon lequel la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 mai 2015 (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.913, F-P+B N° Lexbase : A7094NH9). En l'espèce, après une liquidation judiciaire ouverte le 7 juin 2007, le liquidateur a assigné, en référé, une SCI, dont la débitrice était associée et cogérante, ainsi que son coassocié, en désignation d'un administrateur provisoire de la société. La cour d'appel de Paris ayant fait droit à cette demande (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 24 octobre 2013, n° 12/21358 [LXB=A3370KN]), la SCI et l'associé de la débitrice ont formé un pourvoi en cassation. Ils faisaient valoir que selon l'article 15 des statuts de la SCI, "si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus créancier et a droit à la valeur de ses droits sociaux diminués conformément à l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34)". En se fondant, pour déclarer recevable la demande du liquidateur judiciaire, aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission de gérer la SCI, sur les dispositions de l'article 1860 du Code civil selon lesquelles la perte de la qualité d'associé en liquidation judiciaire ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d'appel, qui aurait ainsi refusé d'appliquer les stipulations statutaires dont il résultait que la débitrice représentée par son liquidateur n'avait plus la qualité d'associée de la SCI, aurait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). La Cour de cassation rejette le pourvoi : dès lors qu'il résulte de l'article 1860 du Code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la clause statutaire contraire, d'où la SCI et l'associé de la débitrice déduisaient la perte de qualité d'associé de cette dernière et l'absence de qualité à agir de son liquidateur (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8341A8G).

newsid:447351

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus