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N6280BU7
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
Le 17 Mars 2015
La faute au Conseil de l'Europe qui exhorte la France, ce 4 mars 2014, à "rendre légalement punissables la gifle ou la fessée des enfants", sans quoi la Cour européenne des droits de l'Homme pourrait bien condamner pénalement l'Etat français pour violation l'article 17 de la Charte européenne des droits sociaux dont il est signataire, qui précise que les Etats parties doivent "protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation". Ce rappel à l'ordre, des plus désagréables pour le pays qui se clame "Patrie des droits de l'Homme", intervient, pourtant, tardivement, puisque cela fait plus de dix ans que l'OMS, ce même Conseil de l'Europe ou encore l'ONU et l'Unicef condamnent, d'un même choeur, les châtiments corporels sur les enfants, même à vocation éducative et quand bien même ils relèveraient de la sphère privée et familiale. 27 Etats sur les 47 que réunit le Conseil de l'Europe ont adopté une législation contraignante en ce sens, qu'elle soit civile et/ou pénale. Mais, des exceptions d'importance (la Grande Bretagne, l'Italie et la France) résistent toujours à la pression des droits de l'enfant, malgré l'application supranationale du Pacte en faveur de leur protection.
Sans entrer, ici, dans des considérations médicales et psychologiques qui concluent, pour la grande majorité d'entre elles, au mieux à une inefficacité pédagogique, au pire à une reproduction de la violence et à l'existence de troubles importants chez l'enfant devenu adulte, comme pour les fils du Docteur Schreiber, père de la "pédagogie noire", dont l'un est devenu fou et l'autre s'est suicidé, qu'il nous soit permis (comme le veut la formule des odes latines) de nous demander, avant de savoir s'il faut légiférer, si l'on peut réellement interdire la fessée et la gifle dans foyers.
D'ores et déjà, l'article 222-13 du Code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur, notamment, un mineur de quinze ans. La condamnation étant jugée, de l'aveu même des autorités publiques, disproportionnée pour les "corrections" au sein de la cellule familiale, il n'existe dès lors aucune disposition civile ou pénale interdisant expressément "les châtiments corporels"... sur enfants... à la maison. Ce type de disposition a été introduit certes pour protéger les enfants, mais uniquement à l'école (dès 1881), pour endiguer (mais insuffisamment) les violences conjugales, et dernièrement, pour sanctionner les violences envers les animaux. Mais l'enfant, au sein de la cellule familiale, reste absent de cet élan protectionniste. La raison de fond est claire : l'empreinte du pater familias peine à disparaître, malgré la fin de l'hégémonie paternelle. La vieille tradition familiale romaine, octroyant droit de vie et de mort sur son enfant au père de famille, demeure dans la mémoire collective, notamment des pays latins. Et pour ne rien arranger, l'Eglise, soutenue par l'Ecclésiastique aux termes duquel "celui qui aime son fils lui donne souvent le fouet", s'est adonnée à la férule pendant des siècles, croyant résolument aux vertus rédemptrices de la flagellation.
Finalement la question n'est ni doit-on, ni peut-on légiférer en la matière. Le droit supranational nous l'ordonne, la communauté internationale nous y invite chaudement, des textes existent déjà pour la protection des plus faibles : reste alors uniquement la question de la pertinence de la sanction au regard de la caractérisation de l'infraction. C'est tout l'art du législateur de trouver la bonne adéquation permettant la pédagogie, la dissuasion et finalement la sanction en cas d'exagération manifeste et, bien évidement, de préjudice corporel quelconque subi par l'enfant. Symbolique, la sanction légale serait une insulte à la protection de l'enfance, disproportionnée, elle ne recueillerait pas l'adhésion et la compréhension des citoyens (à 81 % contre une telle législation au demeurant), et serait donc discréditée et inefficace.
Mais la première des vertus de cette exhortation du Conseil de l'Europe sera sans doute d'ordre pédagogique... pour les parents.
D'abord, l'association de la fessée et de l'autorité parentale est erreur absolue ; la fessée, la claque sont même la négation de l'autorité parentale. Claude Pinoteau l'a bien mis en exergue, dans son film, La gifle en 1974, mettant en scène Lino Ventura, professeur de géographie (pourtant) administrant, sous le coup de l'énervement, une (monumentale et véridique, pour l'anecdote) gifle à sa fille, Isabelle Adjani, parce qu'elle entendait arrêter ses études et suivre son petit ami : "Tu parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal mais tu ne me fais pas peur Isabelle". Voilà le fin mot de l'histoire ! La gifle n'est pas ainsi infligée pour faire peur à l'enfant ; mais au contraire, elle est le résultat de la peur de l'adulte devant la perte de son autorité parentale. La fessée, la gifle ne sont pas des attributs de l'autorité parentale, mais le symptôme de sa perte. Aussi, en retirant ou, plus réalistement, en déniant le "droit de correction" des parents, l'on amoindrit en rien l'autorité parentale, on forcerait juste les parents à recouvrir l'ensemble de leurs véritables attributs, au lieu de se conforter dans un acte de puissance, stérile comme il a été démontré, surtout que la majorité des "corrections" est prodiguée sur des enfants de moins de... deux ans.
Ensuite, la fin de la fessée est inexorable parce que cette dernière est le dernier avatar, antérieur à la Philosophie des Lumières et l'Emile de Rousseau, du triptyque de l'éducation enfantine : châtiment corporel, rite initiatique et sacrifice. La France est en paix intérieure et ne réclame plus depuis longtemps le sacrifice de ses jeunes sur les fronts de guerre, ces derniers étant même dispensés de tout service militaire depuis plus de 15 ans. Le sacrifice à la Nation est un concept désormais obsolète, sauf, bien entendu, pour nos forces armées déployées. Quant aux rites initiatiques, ils sont tout bonnement bannis des sociétés occidentales, après interdiction, notamment, de tout "bizutage" dégradant et portant atteinte à l'intégrité physique. Finalement, la fessée vit, sociologiquement du moins, ses dernières heures : d'autant que, d'après les sondages, elle apparaît en voie de disparition auprès des jeunes générations.
Paroles d'un père ayant, à son grand regret, déjà administré une correction à ses fils... en espérant intimement n'avoir jamais à le refaire...
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newsid:446280
Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 13-28.473, F-P+B (N° Lexbase : A0193NC7)
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N6288BUG
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Le 17 Mars 2015
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 (N° Lexbase : A2978NBW)
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N6212BUM
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par Thierry Vallat, Avocat au barreau de Paris
Le 17 Mars 2015
Le principe de ce qui est autorisé en la matière semble d'une totale clarté :
- il n'est pas permis à une société commerciale de proposer, que ce soit à des particuliers ou à des entreprises, une prestation de conseil juridique. La simple information juridique et la fourniture de modèles de documents types à remplir ne seront, en revanche, pas prohibées ;
- le conseil juridique est réservé, par la loi du 31 décembre 1971, aux avocats, afin de garantir au client le secret professionnel et l'assurance. Le client doit obligatoirement être mis en relation avec un avocat s'il rencontre un problème particulier et souhaite être conseillé ;
- il n'est, enfin, fait aucune distinction entre la simplicité et la complexité de l'affaire, de la question ou du problème rencontré. Toute prestation de conseil juridique relève de la seule compétence de professionnels du droit ou certains organismes dûment habilités.
Les simples sites de référencement, du type annuaire, ne posent donc a priori pas de difficultés.
Plus problématiques sont manifestement les sites dits "de tiers", qui sont censés jouer les intermédiaires entre les internautes et l'avocat. En théorie, un avocat peut s'y inscrire à condition de respecter les règles déontologiques habituelles prévues par le RIN : indépendance, secret professionnel, interdiction du partage d'honoraires et démarchage sous certaines conditions drastiques.
Le site "la conciergerie juridique" avait été l'un des premiers à faire l'objet de la vindicte du CNB qui l'avait donc assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir exercé, sous couvert de missions d'information juridique et d'accompagnement dans les démarches administratives, une activité rémunérée et habituelle de consultation juridique prohibée. Dans son jugement du 5 juillet 2012 (TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A6371IQZ), le tribunal avait fait droit à la demande d'interdiction du site et reconnu que la société exerçait bien, et sans les garanties des professions règlementées ou bénéficiaires d'un agrément, soumises dans l'intérêt des usagers à des exigences notamment de secret professionnels et d'assurance, une activité de consultation juridique contrevenant ainsi aux prescriptions légales.
Injonction avait été faite à la société "la conciergerie juridique" de cesser, sous peine d'astreinte, toute activité de consultation et de suppression sur le site internet de la société de toute référence à l'accomplissement d'une prestation juridique relevant du domaine réservé à des avocats. Il avait enfin été reconnu une activité de démarchage juridique illicite au regard de l'article 66-4 de la loi de 1971.
De fait, le tribunal de Nanterre avait prolongé la solution déjà retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.319, FS-P+B+I N° Lexbase : A0232GH3) et fait implicitement référence aux jurisprudences communautaires "Wouters" (CJCE, 19 février 2002, aff. C-309/99 N° Lexbase : A0074AYE) et "Reisebüro Broede" (CJUE, 12 décembre 1996, aff. C-3/95 N° Lexbase : A9992AUM) rappelant le caractère proportionné au but à atteindre de la réserve d'activité accordée par une législation nationale aux professions juridiques règlementées ainsi que son caractère justifié face à l'impératif d'intérêt général de la protection du consommateur.
II - La problématique "avocat.net"
Une société "Jurisystem" exploite plusieurs plates-formes juridiques en ligne comme "easydroit.fr", "centredeformationjuridique.com" et donc "avocat.net". Ce site se propose de mettre en relation avocats et particuliers à la recherche de professionnels du droit spécialisés dans différents domaines juridiques. Jurisystem avait ainsi déposé auprès de l'INPI une demande d'enregistrement de la marque avocat.net en classe 42 (conception et développement d'ordinateurs et logiciels, études de projets techniques, conception de programme informatiques) et 45 (services juridiques)
Sur le site "avocat.net" figure de surcroît une mention, plus que laudative, puisque présentant "avocat.net" comme "le comparateur d'avocats n° 1 en France" !
C'est ainsi que le CNB devait poursuivre la société "Jurisystem" après une mise en demeure infructueuse, considérant que pour exploiter son site, elle faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques, des actes de démarchage interdits et se livrait à des pratiques trompeuses. Le CNB considérait également que la demande de dépôt de marque présentait un caractère illicite.
Ce n'est qu'un an après avoir été attrait devant le tribunal de grande instance de Paris que la société "Jurisystem" consentait à procéder au retrait de sa demande d'enregistrement de marque.
Restait cependant le principal et c'est là tout l'intérêt du jugement du TGI de Paris que d'affiner les limites du site au regard de la loi du 31 décembre 1971.
Dans sa décision du 30 janvier 2015, le tribunal aborde en premier la problématique de la dénomination "avocat.net" que le CNB stigmatisait comme un usage illicite du titre d'avocat alors que, selon son argumentation, ses services seraient in fine assumés par des personnes n'étant pas avocats et qu'à tout le moins il existait une confusion quant au fait de savoir si le site est exploité ou non par des avocats.
Ce qui était bien sûr contesté par "Jurisystem" qui prétendait que tous les services proposés étaient bien assurés par des personnes ayant prêté serment et que le site n'était qu'un simple annuaire d'avocats, avec mise en relation moyennant la modique somme de 50 euros pour chaque devis sollicité !
Le tribunal tranche la question en considérant que la dénomination "avocat.net" était bien de nature à laisser penser aux internautes que tous les services proposés émanent d'avocats, alors qu'il est relevé que certaines prestations sont réalisées par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat, mais de simples juristes.
Cette confusion, savamment entretenue dans l'esprit du public, est donc condamnable et il est donc interdit à la société "Jurisystem" de continuer à utiliser cette dénomination trop générique pour désigner ce site et lui est enjoint de procéder à la radiation du nom de domaine, le tout sous astreinte.
Là était en effet un point crucial du débat : laisser penser aux internautes que l'ensemble des tâches proposées sont le fait d'avocats, alors qu'on ne peut savoir en naviguant sur le site, si par exemple les fiches juridiques ou la documentation à caractère général proposée ont été concoctées par des avocats ou par la société "Jurisystem" elle-même qui ferait ainsi un usage de la dénomination pour sa propre activité.
Il est en outre retenu par les premiers juges que la mention "le comparateur d'avocats n°1 en France" était trompeuse au regard de l'article L.121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7808IZ9). Il était en effet plutôt hardi de pouvoir le prétendre alors que la comparaison ne porte que sur les seuls avocats inscrits et les prix qu'ils pratiquent.
Le tribunal relève qu'il s'agit d une fausse allégation de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles du service proposé par la société : en faisant usage de ce slogan racoleur, il y a bien eu pratique commerciale trompeuse et il est interdit à la société d'y avoir encore recours, sous astreinte.
Au final, le CNB a permis ainsi de faire reconnaitre le préjudice subi du fait d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession d'avocat, justifiant l'euro symbolique de dommages et intérêts.
En revanche, les autres griefs formulés à l'encontre d'"avocat.net" n'ont pas été retenus par le TGI, notamment le démarchage et la publicité illicite, alors que le site avait par exemple été présenté sur le journal d'une chaine télévisée publique et les réseaux sociaux, pas davantage qu'un partage d'honoraire illicite au visa de l'article 6.6.4.2 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), la somme de 50 euros perçue par la société au titre de la demande de devis achetée sur la plate-forme étant due indépendamment de toute perception d'honoraires.
Reste donc que le site "avocat.net", toujours consultable sur le net, ne peut plus s'appeler ainsi, mais dispose toutefois d'un délai de trois mois après la signification du jugement pour changer sa dénomination ambigüe.
Concernant la mention trompeuse, elle est toujours utilisée à ce jour par "Jurisystem", qui a annoncé avoir relevé appel de la décision ; il est même fait désormais également état sur le site litigieux du "premier annuaire et comparateur de prix d'avocats en France" avec 98 % de clients satisfaits : tout un programme qui pourrait ne pas être apprécié par le CNB ! Ne peut ainsi s'improviser avocat qui veut et il n'y a pas de place pour l'exploitation souvent spécieuse du terme avocat dans une dénomination de site. On retiendra à cet égard, encore récemment dans un registre analogue, l'interdiction des noms de domaine "avocatpermis.fr" et "avocat-accident-route.fr" par le récent arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2014.
La marchandisation grandissante du droit conduit cependant à ce type d'excès et il importe de rester extrêmement vigilant sur ce type de sites qui font aujourd'hui florès, mais génèrent beaucoup de confusion pour le public avec un dumping économique à la clé et souvent un véritable détournement de la clientèle des avocats.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 19 février 2015, trois arrêts, n° 13/20562 (N° Lexbase : A3412NCD), n° 13/20574 (N° Lexbase : A3413NCE) et n° 13/20577 (N° Lexbase : A3414NCG)
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N6290BUI
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 février 2015, n° 357028, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5134NC7)
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N6268BUP
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-25.627, FS-P+B (N° Lexbase : A2349NBM)
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N6207BUG
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par Lise Casaux-Labrunée, Professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole
Le 17 Mars 2015
Résumé
La conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail. La clause d'objectif insérée dans un contrat de portage salarial qui oblige le travailleur à conclure de nouvelles missions avant la fin de sa mission en cours est sans effet. Le licenciement fondé sur le non-respect d'une telle clause est sans cause réelle et sérieuse. |
Commentaire
I - Le choix du contrat de travail
Logique d'instrumentalisation. Les raisons de douter de la réalité du contrat de travail dans les pratiques de portage salarial sont nombreuses : le manque de subordination dans la relation de travail (les travailleurs portés sont des travailleurs très autonomes qui revendiquent cette qualité et ne cherchent pas particulièrement à se placer sous la subordination d'un employeur) ; l'absence d'activité économique propre des sociétés de portage (sauf à considérer que l'activité de portage en est une) qui n'ont pas les moyens de contrôler l'exécution des prestations réalisées par les portés dans des domaines qui peuvent être très variés : de l'informatique à l'artisanat en passant par toute la gamme des prestations de conseil et de formation (en l'espèce, il s'agissait d'un rédacteur qui assurait des missions pour une société de communication)... Surtout, le portage salarial repose entièrement sur le fait que c'est au travailleur porté de trouver son propre travail, et sur la possibilité pour le soi-disant employeur, mise en oeuvre dans l'affaire commentée, de licencier ce dernier le jour où il n'apporte plus de travail. Curieuse conception du contrat de travail non ?
Qualification non prévue par la loi. La légalisation du portage salarial esquissée dans la loi du 25 juin 2008 n'impose pas de recourir au contrat de travail pour encadrer les pratiques correspondantes. L'article L. 1251-64 du Code du travail (N° Lexbase : L8532IAA), qui en donne une définition, prévoit, en effet, que "le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle". Le texte laisse donc une grande marge de manoeuvre au législateur, dans le cadre d'une future réforme, pour trouver la voie qui confèrera le plus opportunément "le régime du salariat" aux travailleurs portés (v. notamment, dans la Partie 7 du Code du travail, divers exemples de travailleurs indépendants bénéficiant en tout ou partie du régime du salariat). Pour l'heure, les sociétés de portage usent et abusent du contrat de travail.
Un choix limité par le principe d'indisponibilité de la qualification. On ne rappellera jamais assez les fondamentaux : le droit français ne permet pas de déterminer librement le cadre dans lequel inscrire une relation de travail indépendamment des conditions dans lesquelles ce travail est effectué. Cette impossibilité de choisir librement le cadre juridique d'une relation de travail résulte du principe jurisprudentiel, trop souvent négligé dans les affaires de portage salarial, d'indisponibilité de la qualification :
- "la volonté des parties est impuissante à soustraire des travailleurs du statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de leur tâche" (arrêt "Barrat" : Ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-15.290 N° Lexbase : A3665ABD) (4) ;
- "l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs" (arrêt "Labanne" : Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572 N° Lexbase : A2020AIN) (5).
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que la solution est exactement la même en droit de la Sécurité sociale où, pas plus qu'en droit du travail, et pour les mêmes raisons d'ordre public, les parties ne peuvent pas choisir librement le régime auquel elles sont assujetties (en pratique, on recourt souvent au portage salarial pour accéder au régime d'assurance chômage et à une couverture contre les risques professionnels) (6). Pourtant, là aussi, la qualification donnée par les parties à leur convention est impuissante à les soustraire aux conséquences que le législateur attache à certaines situations de fait (v. l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5024ADG pour les conditions d'assujettissement au régime général des salariés).
Le choix des juges. Si dans les grands arrêts "Barrat" et "Labanne", les juges ont fait preuve d'un certain réalisme permettant de réagir à des excès d'habileté dans la construction des rapports entre acteurs, généralement constitutifs de fraude à la loi, dans la décision rendue le 4 février 2015, les juges semblent avoir adopté une position plus "stratégique" : le principe d'indisponibilité est rappelé par la cour d'appel de Paris, mais il n'y est pas mis en oeuvre... Les juges n'ont pas cherché, ici, la juste qualification des relations de travail, ce qu'ils auraient pu faire, en soulevant le moyen d'office et en visant l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) qui permet spécialement de "restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée". Une telle décision aurait certainement été moins favorable au travailleur porté (qui bénéficie ici de substantielles indemnités de rupture) et aurait été moins intéressante sur le fond. Les juges ont fait preuve, ici, de plus de subtilité en enfermant les parties dans un piège qu'elles ont elles-mêmes mis en place : dès lors que les parties au portage salarial choisissent de recourir au contrat de travail pour encadrer leurs relations, elles doivent en assumer toutes les conséquences et obligations.
II - Le piège du contrat de travail
L'économie du portage salarial. Le moyen invoqué par la société de portage est assez bien rodé et repose sur l'économie (réelle) du portage salarial : "l'économie du portage salarial repose sur le fait que c'est au salarié porté qu'il appartient de trouver des missions auprès d'entreprises clientes ; qu'en conséquence, si le salarié porté est soumis au régime du salariat pour ce qui concerne sa rémunération et ses accessoires, l'entreprise de portage salarial ne saurait être tenue de lui fournir du travail ; qu'en énonçant, pour condamner la société Jam communication à payer diverses sommes à M. J. à titre d'indemnités et de rappel de salaire, que le contrat de portage comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-64 du Code du travail".
L'économie du contrat de travail. Sans reprendre tous les éléments d'un débat déjà mené (7), le moyen soulevé par la société de portage dans cette affaire invite simplement à opposer l'économie du portage salarial à celle du contrat de travail. L'économie du contrat de travail veut que ce soit l'employeur qui apporte le travail dans le contrat le travail à exécuter (c'est bien pour faire face à une charge de travail qu'il procède à un recrutement). S'il y a toujours moyen de trouver des exceptions, il n'est pas de l'essence du contrat du travail que le salarié entre dans la relation en apportant le travail qu'il doit y effectuer, de surcroît au profit d'un tiers. Même dans les cas de mise à disposition (travail temporaire, associations de services à la personne, groupements d'employeurs...), c'est l'employeur qui fournit le travail à exécuter chez le tiers qui lui en a exprimé la demande. L'"employeur" qui ne fournit pas de travail et qui, de surcroît, se sépare de son "salarié" lorsque celui-ci n'apporte plus de travail (!)... ne peut être considéré comme un véritable employeur
L'obligation pour l'employeur de fournir le travail. En affirmant que la conclusion du contrat de travail emporte pour l'employeur obligation de fourniture du travail, la Cour de cassation semble désormais acquise à cette cause (la cause du contrat de travail...). Elle confirme, en tous cas, une solution déjà rendue dans un arrêt du 17 février 2010, à large publication, où les juges de la Chambre sociale ont saisi l'occasion de rappeler que les contrats de portage salarial ne peuvent échapper aux règles d'ordre public du droit du travail (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-40.671, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9243ERR : "vu les articles L. 1221-1 N° Lexbase : L0767H9B et L. 1211-1 N° Lexbase : L0764H98 du Code du travail ; attendu que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié") (8) ... Cette décision a été confirmée (9). Et l'on voit mal, désormais, ce qui pourrait faire changer de cap les magistrats de la Chambre sociale (10).
Le licenciement du travailleur porté, fondé sur le non-respect d'une clause d'objectif, est sans cause réelle et sérieuse. La suite du raisonnement est d'une logique implacable : la clause d'objectif insérée dans le contrat de portage salarial, analysé comme un contrat de travail, qui fait obligation au travailleur porté de conclure, avant la fin de sa mission en cours, une ou des missions nouvelles équivalentes à cinq jours, est sans effet. Le licenciement fondé sur le non-respect de cette clause d'objectif est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à toutes indemnités consécutives, à la charge de la société de portage, laquelle se trouve, pour le coup, priée d'endosser, de façon pleine et entière, la qualité d'employeur revendiquée par elle-même.
Irrecevabilité de l'intervention volontaire d'un syndicat de portage salarial. Si les juges se sont parfois laissés abuser par le jeu des apparences qui s'observent dans nombre de pratiques de portage salarial, la décision du 4 février 2015 rassure aussi, en ce sens que la Cour de cassation semble prête, désormais, à déjouer les collusions d'intérêts et les manoeuvres auxquelles donnent lieu ces pratiques (le contentieux de l'assurance chômage est particulièrement éclairant de ce point de vue, où porté et société de portage sont souvent unis dans une même "cause", la société de portage employeur finançant même, parfois, les frais d'avocat du salarié porté en conflit avec l'Assedic...) (11). En l'espèce, et pour la première fois à notre connaissance, la Cour déclare irrecevable l'intervention volontaire formée devant elle par un syndicat de portage bien connu (le PEPS) qui a certainement vu là un moyen de "plaider la cause" du portage salarial en général. Au visa des articles 327 (N° Lexbase : L1999H4S) et 330 (N° Lexbase : L2007H44) du Code de procédure civile, les juges décident, avec une fermeté qui peut dissuader les actions ultérieures, que le syndicat des Professionnels de l'emploi en portage salarial (PEPS) ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'auteur du pourvoi (société de portage). Son intervention, volontairement accessoire devant la Cour de cassation est, par conséquent, déclarée irrecevable.
III - La préservation du contrat de travail
Préservation salutaire. Sur le long terme et en perspective d'une future réforme du portage salarial, il nous plaît de voir, dans cette décision, la volonté des juges de refuser le sacrifice du contrat de travail sur l'autel du portage salarial, en mettant en avant, dans un attendu très clair, ce qui n'est jamais mis en avant dans la définition de ce contrat mais qui relève pourtant de son essence : l'obligation pour l'employeur de fournir du travail.
Suggestion. A rêver, il nous plaît aussi d'imaginer qu'un jour, lorsque l'occasion leur sera donnée de restituer à un contrat de portage salarial son exacte qualification, les juges de la Cour de cassation en profiteront pour proposer, dans un bel attendu, une nouvelle définition du contrat de travail incluant cette obligation essentielle : "le contrat de travail est la convention par laquelle, moyennant une rémunération, une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, physique ou morale, qui lui fournit un travail à exécuter sous sa subordination".
(1) CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2014, n° 371062, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6171MDW) et nos obs., Le portage salarial devant le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 560 du 27 février 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N1028BUM).
(2) Nos obs., Le législateur ne peut éviter de répondre à des questions de fond sur le portage salarial, Dépêche AEF n° 480185.
(3) Nos obs., Le contrat de travail au défi du portage salarial, Dr. ouvr., 2011, 424.
(4) D., 1983, 381, concl. J. Cabannes.
(5) Grands arrêts du droit du travail, 3ème éd., D., 2004, n° 3 ; Dr. soc., 2001. 227, note A. Jeammaud.
(6) Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-12.274, F-D (N° Lexbase : A5323IM4) et nos obs., Portage salarial, contrat de travail et assurance chômage : des liaisons dangereuses, Lexbase Hebdo n° 491 du 28 juin 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2714BTP).
(7) Nos obs., Le portage salarial : travail salarié ou travail indépendant ?, Dr. soc., 2007, 58 ; P. Morvan, Eloge juridique et épistémologique du portage salarial, Dr. soc., 2007, 607 ; J.-J. Dupeyroux, Le roi est nu, Dr. soc., 2007, 81.
(8) H. Gosselin, Le portage salarial face au contrat de travail, SSL, n° 1434, 22 février 2010, p. 3.
(9) Cass. soc. 3 novembre 2010, n° 09-65.254, F-P+B (N° Lexbase : A5560GDB).
(10) S. Brissy, L'obligation pour l'employeur de donner du travail au salarié, Dr. soc., 2008, 434.
(11) Cass. soc. 16 décembre 2009, n° 08-17.852, F-D (N° Lexbase : A0789EQB) ; Cass. soc. 30 mai 2012, n° 11-12.274, F-D (N° Lexbase : A5323IM4), Portage salarial, contrat de travail et assurance chômage : des liaisons dangereuses, préc..
Décision
Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-25.627, FS-P+B (N° Lexbase : A2349NBM). Rejet (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 10 septembre 2013). Textes visés : C. proc. civ., art. 327 (N° Lexbase : L1999H4S) et 330 (N° Lexbase : L2007H44). Mots-clés : portage salarial ; définition du contrat de travail ; obligation de fournir le travail. Lien base : (N° Lexbase : E8767ESI). |
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Réf. : Cass. civ. 3., 28 janvier 2015, n° 14-10.013, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4120NAT)
Lecture: 12 min
N6258BUC
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par Séverin Jean, Maître de conférences à l'Université Toulouse I Capitole (EA 1919 IEJUC)
Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n° 374726 (N° Lexbase : A0772NCL)
Lecture: 2 min
N6177BUC
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 (N° Lexbase : A2333NCE)
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N6189BUR
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2015, n° 370385, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1432NBN)
Lecture: 5 min
N6200BU8
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par Vincent Daumas, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat et Rapporteur public à la 3ème sous-section
Le 17 Mars 2015
Un contribuable est associé unique et gérant de deux sociétés de droit espagnol qui exercent une activité de transport routier de marchandises. Elles ont fait l'objet de vérifications de comptabilité, pour des périodes comprises entre 2003 et 2005, à l'issue desquelles l'administration fiscale a conclu que ces deux sociétés disposaient en France d'établissements stables, qu'elles devaient être assimilées à des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et que leurs résultats devaient être soumis à l'impôt en France. L'administration a également estimé que ce contribuable avait bénéficié de leur part, en tant qu'associé unique des deux sociétés, de revenus distribués, qu'elle a imposés entre ses mains à l'impôt sur le revenu, comme revenus de capitaux mobiliers.
Le contribuable a, toutefois, obtenu de la cour administrative d'appel de Marseille la décharge de ces impositions (CAA Marseille, 3ème ch., 24 mai 2013, n° 10MA03312, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3477KGU). Le raisonnement suivi par la cour pour faire droit à ses conclusions est le suivant (1). La cour a relevé que les sociétés espagnoles sont en droit espagnol des sociedad de responsabilidad limitada (SRL) dont le contribuable est l'associé unique. Elle en a déduit qu'elles devaient être assimilées en droit français à des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique. Et, en l'absence d'option exercée par les sociétés en faveur d'une imposition à l'impôt sur les sociétés, elle a jugé que l'administration ne pouvait prétendre imposer des revenus réputés distribués par ces sociétés au contribuable. Elle aurait seulement pu, relève-t-elle, imposer les résultats des sociétés directement entre ses mains, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En l'absence de substitution de base légale demandée par l'administration, elle a prononcé la décharge des impositions restant en litige.
Le ministre du Budget se pourvoit en cassation en soulevant à l'encontre de l'arrêt de la cour un moyen qu'il présente comme tiré d'une erreur de qualification juridique des faits, tout en invoquant également, quoique très incidemment, une erreur de droit. Son argumentation consiste à reprocher à la cour de n'avoir tenu aucun compte, pour déterminer les modalités d'imposition des résultats des SRL, du régime fiscal espagnol qui leur était applicable. Le ministre explique alors qu'en application de la loi fiscale espagnole, les SRL constituent des sociétés de capitaux soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, quelle que soient le nombre et la qualité de leurs associés. De sorte que, selon lui, la circonstance qu'elles auraient comme associé unique une personne physique n'est pas suffisante pour les assimiler à des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée relevant en principe du régime des sociétés de personnes.
Lorsque les juges du fond, pour régler un litige fiscal, assimilent une opération ou une personne morale régie par une loi étrangère à l'une des catégories juridiques connues de notre droit national, le Conseil d'Etat est enclin à soumettre ce raisonnement, en cassation, à un contrôle de qualification juridique des faits (v. deux précédents : CE 3° et 8° s-s-r., 24 mai 2006, n° 278737, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6706DP3 ; RJF, 8-9/2006, n° 996 et CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 303560, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8912EKB ; RJF, 12/2009, n° 1068). Cela se comprend assez bien puisque cette assimilation, en général, commande l'application d'un régime fiscal donné. Toutefois, eu égard à l'argumentation du ministre, il semble qu'il se plaint avant tout d'une erreur de droit, d'où aurait procédé une erreur de qualification juridique des faits : ce qu'il critique en effet, c'est le refus, par la cour, de prendre en compte, parmi les éléments pertinents pour procéder à la qualification litigieuse, un élément qu'il croit indispensable, c'est-à-dire le régime fiscal appliqué en Espagne aux SRL.
Le Conseil d'Etat a récemment explicité la démarche à suivre pour déterminer les modalités d'imposition d'une opération impliquant une société de droit étranger. Il a été jugé le 24 novembre 2014, dans une affaire portée devant les sous-sections fiscales réunies, qu'il y avait lieu dans un premier temps d'identifier, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit, la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. C'est dans un second temps, compte tenu de ces constatations, qu'il convient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française (CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 363556, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5450M4M). Les Hauts magistrats n'ont laissé aucune place, dans ce raisonnement, à la prise en compte de la loi fiscale étrangère, maintenant intacte la souveraineté de la loi fiscale nationale.
Au cas présent, le raisonnement tenu par la cour administrative d'appel est parfaitement conforme à ce mode d'emploi. C'est l'argumentation du ministre qui s'en éloigne. Quelle que soit la manière dont le Conseil d'Etat qualifie le ou les moyens soulevés, il semble évident qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
Le ministre observe, à la fin de son pourvoi, que le raisonnement de la cour aboutit à imposer l'associé unique de la SRL espagnole dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les résultats de l'établissement stable français et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les dividendes versés par la société, ce qui ferait naître un nouveau cas de double imposition. Le Rapporteur public avoue ne pas bien saisir la portée de cet argument très allusif. En effet, il ne pourrait y avoir double imposition des mêmes résultats puisque la répartition de la matière imposable organisée par l'article 10 de la Convention fiscale franco-espagnole (N° Lexbase : L6689BH9) confie à l'Espagne le pouvoir d'imposer les résultats réalisés, le cas échéant, par le siège espagnol de la société et à la France celui d'imposer les résultats réalisés par son établissement stable français. Le ministre fait peut-être référence à l'hypothèse dans laquelle la société espagnole distribuerait des dividendes à son associé unique, correspondant aux résultats réalisés par son siège. Dans ce cas, si l'associé est fiscalement domicilié en France, se pose effectivement la question des modalités d'imposition de ces revenus. La réponse n'est pas évidente... Mais si la logique de l'arrêt du 24 novembre 2014 est poussée à son terme, il semble que de telles sommes ne pourraient être imposées en tant que distributions puisqu'émanant d'une société qui, en vertu de la loi fiscale française, devrait être soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Quoiqu'il en soit, la question ne se pose pas dans le présent litige.
Le pourvoi du ministre doit donc être rejeté.
(1) La cour reprend une solution déjà éprouvée par la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 28 juin 2010, n° 09NT00653 N° Lexbase : A2548E8U ; RJF, 12/2010, n° 1195).
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 376598, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5178NCR)
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N6274BUW
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cass. mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709, P+B+R+I (N° Lexbase : A3426NCU)
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N6185BUM
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.778, FS-D (N° Lexbase : A7158NAD)
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N6171BU4
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par Gaël Piette, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit des sûretés" et "Droit des contrats spéciaux"
Le 17 Mars 2015
I - Les premiers pas
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 ont provoqué des décisions de certaines juridictions du fond qui heurtaient le bon sens et la plus élémentaire logique. C'est ainsi qu'une cour d'appel a pu juger que le remplacement d'un point par une virgule devait entraîner la nullité du cautionnement (3). Une autre cour d'appel a voué au même sort un cautionnement dans lequel la caution avait, dans sa mention manuscrite, substitué une lettre minuscule à une lettre majuscule (4).
La Cour de cassation, dans un premier temps, avait une vision assez rigide du formalisme imposé par ces textes. Elle a ainsi pu retenir que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle (5). La Cour exige ici une identité, c'est-à-dire une stricte ressemblance entre la mention manuscrite et le modèle légal. La seule possibilité de différence est l'hypothèse de l'erreur matérielle.
Mais progressivement, la Cour de cassation va admettre certains assouplissements. Ainsi que le jugeaient déjà certains juges du fond (6), la Cour va accepter que la mention manuscrite diffère du modèle légal, dès lors que le sens n'en est pas changé (7) et que les différences restent minimes (8). Elle admet ainsi des modifications plus importantes du modèle légal : l'emploi de synonymes, par exemple, est validé.
Un pas supplémentaire, et important, sera franchi en 2013. La Cour de cassation devait statuer sur le sort d'un cautionnement dans lequel la caution avait écrit qu'elle s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus, au lieu de viser ses revenus et ses biens ainsi que l'exige l'article L. 341-2 (9). La Cour considéra que "la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; que par ces seuls motifs dont il résultait que l'omission des termes mes biens' n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Une solution équivalente sera adoptée dans un arrêt du 4 novembre 2014, dans lequel la Cour estime que le fait que la caution n'ait visé que le principal, et non les intérêts de la dette garantie, avait pour conséquence de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité (10).
Dans ces dernières décisions, la Cour de cassation ne se contente pas de valider des ajouts minimes. Que l'on critique (11) ou que l'on approuve (12) ces solutions, il convient de remarquer que la Cour y admet des différences avec le modèle légal qui modifient, non pas le sens, mais la portée de l'engagement de la caution. Dans le premier cas, la caution ne sera tenue que sur ses revenus, et non sur ses biens. Dans le second, elle ne garantira que le principal, et non les intérêts. Il devient par conséquent impossible d'affirmer que la condition pour qu'une mention soit conforme à l'article L. 341-2 est que ne soit pas altérée la portée de l'engagement de la caution.
L'arrêt du 27 janvier 2015 nous paraît une étape supplémentaire de cette interprétation de l'article L. 341-2.
II - Un nouveau pas
Deux raisons nous conduisent à penser que l'arrêt du 27 janvier 2015 constitue un nouveau pas dans l'interprétation souple que fait la Cour de cassation de l'article L. 341-2.
D'une part, la formule ajoutée par la caution était particulièrement conséquente d'un point de vue juridique. En s'engageant à rembourser les sommes dues "au prêteur ou à toute autre personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d'actifs", la caution anticipe l'application d'une jurisprudence déjà ancienne. Il est en effet constant que si le créancier disparaît, par exemple par l'effet d'une fusion-absorption, la caution est tenue des dettes nées antérieurement à la disparition, mais non des dettes apparues postérieurement (13). Ces dernières dettes ne seront garanties par le cautionnement que si la caution manifeste sa volonté d'étendre sa garantie au nouveau créancier.
La mention reproduite par la caution dans l'arrêt commenté contient sa volonté expresse, dès la conclusion du contrat, d'étendre sa garantie à un éventuel nouveau créancier. Cet ajout modifie clairement la portée de son engagement, puisqu'à défaut de manifestation de volonté, la caution ne serait pas tenue en cas de changement de créancier.
Ainsi, contrairement aux solutions dégagées par les arrêts du 1er octobre 2013 et du 4 novembre 2014 (omission de la référence aux biens et de la référence aux intérêts), l'arrêt commenté valide une modification qui alourdit le sort de la caution. Il ne s'agit plus de limiter les droits du créancier aux revenus de la caution ou de limiter l'engagement de celle-ci au remboursement du principal. En l'espèce, la caution ne sera pas libérée en cas de changement de créancier (14).
D'autre part, la Cour de cassation prend bien soin de relever que "l'ajout n'avait pas altéré la compréhension par les cautions du sens et de la portée de leurs engagements". Cette affirmation nous amène à penser que ce que la Cour examine prioritairement, ce n'est plus le fait de savoir si la liberté prise avec le modèle légal affecte le sens et la portée de l'engagement de la caution. Il s'agit davantage de savoir si les modifications ont affecté la compréhension qu'avait la caution du sens et de la portée de son engagement. Ce n'est pas seulement le sens et la portée de l'engagement qui comptent, mais leur compréhension par la caution.
Ce faisant, la Cour n'a plus une interprétation objective de ce texte, puisqu'elle ne se demande plus véritablement s'il y a modification et si elle est importante (en ce sens qu'elle altère le sens et la portée de l'engagement). Elle adopte une interprétation subjective, en plaçant au centre du débat, non un respect objectif de la mention, mais une personne, et plus précisément la compréhension qu'elle a de son engagement.
La Cour de cassation déplace ainsi le débat de la mention elle-même (a-t-elle été correctement reproduite ?) à la personne de la caution (a-t-elle compris ce qu'elle signait ?). Cette interprétation est téléologique, puisque les articles L. 341-2 et L. 341-3 ont pour finalité la protection de la caution, en s'efforçant de lui permettre de comprendre à quoi elle s'engage.
En tant que tel, l'arrêt du 27 janvier 2015, qui pourrait être considéré comme contraire à l'esprit des articles L. 341-2 et L. 341-3 et comme contra legem, nous semble mériter l'approbation.
(1) La disproportion n'est même pas envisagée par la Chambre commerciale, qui retient "qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation".
(2) Auquel on peut lier l'article L. 341-3, qui suit la même méthode législative, pose les mêmes problèmes (sauf en ce qui concerne sa sanction: Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A0443G7K, D., 2011, p. 1193, note Y. Picod ; nos obs. La sanction de la violation de l'article L. 341-3 du Code de la consommation, Lexbase Hebdo n° 246 du 7 avril 2011 - édition affaires N° Lexbase : N9497BR8) et est aussi néfaste que l'article L. 341-2.
(3) CA Rennes, 22 janvier 2010, n° 08/08806 (N° Lexbase : A5135ESY), JCP éd. G, 2010, doctr. 708, n° 2, obs. Ph. Simler (arrêt cassé par Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-16.426, FS-P+B N° Lexbase : A3424HN7, nos obs. La mention manuscrite dans le contrat de cautionnement, encore et toujours !, Lexbase Hebdo n° 251 du 19 mai 2011 - édition affaires N° Lexbase : N2752BSQ).
(4) CA Dijon, 26 janv. 2012, cassé par Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.094, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1490KLR), nos obs. Mentions manuscrites dans le cautionnement : la Cour de cassation tiraillée entre pointillisme et pragmatisme, Lexbase Hebdo n° 354 du 10 octobre 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N8835BTE).
(5) Cass. com., 5 avril 2011, n° 09-14.358, FS-P+B (N° Lexbase : A3426HN9), nos obs. in Lexbase Hebdo n° 251 du 19 mai 2011 - édition affaires, préc. note 3.
(6) CA Paris, 3 juin 2010, RDBF 2011, n° 16, obs. A. Cerles.
(7) Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.623, F-P+B (N° Lexbase : A7128IUK), D., 2012, p. 2509, obs. V. Avena-Robardet, Gaz. Pal., 13 décembre 2012, p. 11, obs. Ch. Albigès : remplacement de la lettre "X" par la désignation du débiteur principal ; Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.544, F-P+B+I (N° Lexbase : A0814KC7), D., 2013, p. 1460, note J. Lasserre-Capdeville et G. Piette : substitution du mot "banque" à ceux de "prêteur" et de "créancier".
(8) Pour un exemple de différences qui ne sont pas minimes: Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-17.411, F-D (N° Lexbase : A7022ILN), Gaz. Pal., 20 septembre 2012, p. 17, obs. Ch. Albigès.
(9) Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-20.278, FS-P+B (N° Lexbase : A3277KMC), nos obs. Mentions manuscrites dans le cautionnement : la modulation des sanctions par la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n° 358 du 14 novembre 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N9310BTY). Solution confirmée par Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-16.989, F-D (N° Lexbase : A6167MP4), RDBF, 2014, comm. 131, obs. D. Legeais.
(10) Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.706, F-P+B (N° Lexbase : A9151MZX), nos obs. L'omission de la référence aux intérêts dans la mention manuscrite n'affecte pas la validité du cautionnement, Lexbase Hebdo n° 404 du 4 décembre 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N4862BUM).
(11) J.-J. Ansault, RLDC, janvier 2015, p. 33, obs. sous Cass. com., 4 novembre 2014, préc. ; D. Legeais, RDBF, 2014, comm. 131, obs. sous Cass. com., 1er octore 2013, préc. ; M. Mignot, RLDC, décembre 2013, n° 88, p. 26, note sous Cass. com., 1er octobre 2013, préc. ; Ph. Simler, , JCP éd. G, 2014, 1162, n° 1, obs. sous Cass. com., 27 mai 2014, préc..
(12) Nos obs., notes préc., Lexbase Hebdo n° 358 du 14 novembre 2013 - éditions affaires et Lexbase Hebdo n° 404 du 4 décembre 2014 - éditions affaires.
(13) Cass. com., 25 novembre 1997, n° 95-16842 (N° Lexbase : A0738A44), D. aff., 1998. 168 ; Cass. civ. 1, 12 janvier 1999, n° 96-18.274 (N° Lexbase : A8848AGS), RD bancaire et bourse, 1999, p. 77, obs. M. Contamine-Raynaud ; Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-13.412, F-D (N° Lexbase : A0811C9W) ; Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-11.835, F-D (N° Lexbase : A2546G98) ; Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-14.305, F-D (N° Lexbase : A5356D8U), JCP éd. G, 2008, doctr., 211, n° 7, obs. Ph. Simler, RDBF, 2008, comm. 105, obs. A. Cerles ; Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-10.719, F-D (N° Lexbase : A5774EIP), D., 2009, p. 2163, obs. A. Lienhard ; Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-15.367, F-D (N° Lexbase : A7329EXQ) ; Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-21.370, F-D (N° Lexbase : A7513HXK), Gaz. Pal., 2011, p. 3619, note M.-P. Dumont-Lefrand, Rev. sociétés, 2012, n° 9, obs. J.-F. Barbieri ; Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.779, FS-P+B (N° Lexbase : A8415MWL), nos obs. Cautionnement et fusion-absorption, Lexbase Hebdo n° 397 du 9 octobre 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N4012BU7).
(14) En l'espèce, le risque n'existait pas pour la caution, car il s'agissait d'un cautionnement de dettes présentes. Mais la solution adoptée par l'arrêt commenté est parfaitement transposable aux cautionnements de dettes futures.
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newsid:446171
Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 375590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5170NCH)
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N6250BUZ
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Le 17 Mars 2015
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newsid:446250
Réf. : Cons. const., décision n° 2014-452 QPC, du 27 février 2015 (N° Lexbase : A3410NCB)
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N6182BUI
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Le 17 Mars 2015
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newsid:446182
Réf. : CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14 (N° Lexbase : A2330NCB)
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N6264BUK
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Le 17 Mars 2015
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newsid:446264
Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 373976, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0279NCC)
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N6196BUZ
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Le 17 Mars 2015
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newsid:446196
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N6175BUA
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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 17 Mars 2015
1.- La responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique en cas d'expulsion peut être engagée en cas de violation des règles décrites par le Code des procédures civiles d'exécution. Ce régime, en partie lacunaire, vient d'être précisé par deux arrêts récents du Conseil d'Etat.
2.- Dans un arrêt n° 363372 du 12 décembre 2014, la juridiction administrative suprême précise d'abord que lorsque le juge a, conformément aux textes en vigueur, supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement de quitter les lieux et la réquisition de la force publique peuvent intervenir de façon simultanée.
En l'espèce, par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal d'instance d'Ivry avait, à la demande de la société X, ordonné l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un logement dont elle était propriétaire. Ce jugement accordait aux occupants un délai jusqu'au 30 juin 2006 pour quitter les lieux. En principe, comme le précise l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), aujourd'hui codifié à l'article L. 412-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9021IZ7), les occupants d'un local d'habitation disposent, pour quitter les lieux en cas d'expulsion, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l'huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu'il leur a préalablement signifié. Le même texte précise, toutefois, que ce délai de deux mois peut être réduit ou supprimé par le juge qui ordonne l'expulsion, ce qui est le cas dans la présente affaire. Selon l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5898IRU), cette solution peut être privilégiée notamment lorsque les occupants sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
On peut ici rappeler qu'en dépit de la lettre des textes, le Conseil d'Etat a récemment considéré que le propriétaire n'est pas obligé de recourir à un huissier de justice pour présenter une réquisition de la force publique (1). Toutefois, dans la présente affaire, c'est bien un huissier mandaté par la société qui a demandé au préfet de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement, en joignant à sa réquisition une copie du commandement de quitter les lieux. Le préfet n'ayant pas donné suite à cette demande, la société a recherché la responsabilité de l'Etat.
Les juges considèrent que l'exécutant a la possibilité de requérir la force publique en même temps qu'il notifie le commandement de quitter les lieux au préfet dans l'hypothèse où le juge aurait supprimé le délai pour vider les locaux. Cette solution est conforme à une jurisprudence qui est caractérisée par une certaine souplesse.
Dans l'hypothèse où le délai de deux mois visé par l'article L. 412-5 n'a pas été réduit, il a certes été jugé que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai est déclenché par la notification du commandement au préfet (2). Toutefois, lorsqu'à la date d'expiration de ce délai la demande n'a pas été rejetée par une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande (3).
En l'espèce, le Conseil d'Etat précise que c'est toujours la notification du commandement au préfet qui est l'élément déclencheur de la procédure : il permet de faire courir le délai de deux mois s'il est maintenu, mais il permet également, en l'absence de délai, de demander simultanément au préfet d'accorder le concours de la force publique.
3.- L'arrêt n° 353252 du 30 décembre 2014 concerne plus spécifiquement les modalités de notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux. Rappelons que c'est en principe cette notification qui fait courir le délai de deux mois dont dispose le préfet pour rechercher une solution de relogement pour la personne expulsée. C'est seulement à l'expiration de ce délai que le propriétaire peut demander au préfet le concours de la force publique. En cas de refus exprès ou implicite né à l'expiration de ce délai, la responsabilité de l'Etat est engagée.
Dans son arrêt du 30 décembre 2014, la juridiction administrative suprême apporte d'importantes précisions concernant l'office du juge dans le contrôle de la notification du commandement de payer. Le Conseil d'Etat précise qu'en cas d'absence de contestation sur ce point, le juge n'est pas tenu de procéder à une mesure d'instruction pour vérifier que le bénéficiaire du jugement d'expulsion a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux et la date à laquelle il a accompli cette formalité. En revanche, si le juge décide néanmoins de procéder à une telle mesure d'instruction, il lui appartient de lui donner un caractère contradictoire en l'adressant tant au requérant qu'au représentant de l'Etat. C'est seulement dans l'hypothèse où ce dernier affirme que le commandement ne lui a pas été notifié ou qu'il l'a été moins de deux mois avant la réquisition de la force publique que l'absence de production par le propriétaire d'un justificatif apportant la preuve contraire permet au juge de retenir que la réquisition a été irrégulière ou prématurée. Dans ce cas, la procédure sera jugée irrégulière et elle devra être reprise au stade de la notification du commandement au préfet.
En principe, lorsqu'un requérant met en cause un dysfonctionnement de la justice administrative, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que pour faute lourde (4). Toutefois, en application de la solution retenue dans le célèbre arrêt d'Assemblée "Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera" du 28 juin 2002 (5), le Conseil d'Etat n'exige que la démonstration d'une faute simple lorsqu'est en cause la violation du délai raisonnable de jugement. Cette exigence résulte à la fois des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et "des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives". Toutefois, même si l'influence des règles européennes du procès équitable sont indéniables -l'exigence d'un délai raisonnable de jugement apparaissant expressément dans l'article 6 § 1- le Conseil d'Etat a ensuite éliminé toute mention à cet article pour ne plus se référer qu'aux principes généraux susmentionnés à partir d'un arrêt du 25 janvier 2006 (6).
Il n'en demeure pas moins que l'appréciation de la notion de "délai raisonnable" prend en compte les trois critères définis par l'arrêt "Magiera" et directement inspirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (7) : la complexité de l'affaire ; les conditions de déroulement de la procédure ; l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties à ce que le litige soit tranché rapidement.
A l'évidence, la grande plasticité de ces critères conduit nécessairement à une jurisprudence particulièrement casuistique, comme l'illustre l'arrêt n° 384413 du 30 janvier 2015. Le contentieux opposant M. X à l'Etat est célèbre puisqu'il a donné lieu à un revirement de jurisprudence à l'occasion d'un arrêt d'Assemblée du 13 novembre 2013 (8), dans lequel le Conseil d'Etat abandonne le contrôle restreint des décisions sanctionnant les fonctionnaires (9) au profit d'un contrôle normal incluant un examen de la proportionnalité de la sanction. Le Conseil d'Etat avait estimé que des faits de harcèlement sexuel reprochés à un ambassadeur constituaient des fautes de nature à justifier une sanction. Les juges avaient considéré qu'"eu égard à la nature de ces faits, à la méconnaissance qu'ils traduisent des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, et compte tenu, enfin, de ce qu'ils ont porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de le mettre à la retraite d'office".
Il ne s'agit toutefois pas ici de la seule décision rendue dans cette affaire par le Conseil d'Etat (10). M. X avait d'abord formé devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort, le 27 septembre 2010, un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'évaluation administrative dont il avait fait l'objet le 12 juillet 2010. Il a ensuite présenté, le 3 novembre 2010, un autre recours dirigé contre le décret du 30 septembre 2010 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Enfin, le 22 mars 2011, il a saisi le Conseil d'Etat d'un troisième recours tendant à l'annulation du décret du Président de la République du 3 février 2011 le mettant à la retraite d'office par mesure disciplinaire et de l'arrêté du 8 mars 2011 du ministre des Affaires étrangères et européennes le radiant du corps des ministres plénipotentiaires à compter du 4 mars 2011. Le Conseil d'Etat avait rejeté les deux premières requêtes par une même décision du 17 juillet 2013 (11), et a statué sur la troisième requête à l'occasion de l'arrêt d'Assemblée du 13 novembre 2013.
L'intéressé avait ensuite déposé un recours contre l'Etat demandant à ce qu'il soit condamné à lui verser 50 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la durée excessive des trois procédures devant le Conseil d'Etat ayant donné lieu aux décisions rendues les 17 juillet et 13 novembre 2013.
Comme le précise l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU), c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative. Notons également que cette procédure n'échappe pas à la règle de la décision préalable. Le requérant doit donc d'abord provoquer une décision administrative du Garde des Sceaux pour que soit opérée la liaison du contentieux et qu'il puisse ensuite saisir le Conseil d'Etat (12).
En l'espèce, les juges considèrent que, "si la durée de deux ans et huit mois pour le jugement de la troisième requête, dont les implications en termes jurisprudentiels ont justifié qu'elle soit jugée par l'assemblée du contentieux, n'est pas excessive, il n'en va pas de même pour la durée de deux ans et dix mois mise pour statuer sur la première requête et pour celle de deux ans et neuf mois mise pour statuer sur la deuxième requête, eu égard à l'intérêt qui s'attachait, pour (le requérant), à ce que ce dernier litige, relatif à la fin de ses fonctions d'ambassadeur, soit tranché rapidement". M. X obtient en conséquence la condamnation de l'Etat à lui verser 700 euros, ce qui est très éloigné de ses prétentions.
L'appréciation du délai raisonnable, au regard des critères d'appréciation définis par la jurisprudence est évidemment très subjective. On relèvera, à titre d'exemple, que dans un arrêt de section du 17 juillet 2009 (13), le Conseil d'Etat a retenu, dans un contentieux relatif à un marché public de travaux, qu'un délai de jugement de onze ans et sept mois dépassait de trois ans le délai raisonnable, alors que le rapporteur public lui suggérait de retenir une durée de quatre ans (14). Il n'en demeure pas moins que ce nouvel arrêt présente un intérêt majeur puisqu'il indique que la portée jurisprudentielle de la décision rendue, qui peut justifier que soit saisie l'assemblée du contentieux, rapportée à l'intérêt du requérant à voir le litige tranché rapidement, doit être prise en compte pour l'appréciation du délai raisonnable de jugement.
Dans son arrêt n° 372359 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat apporte des précisions à la fois sur la garantie fonctionnelle dont bénéficient les magistrats mais également sur les modalités d'appréciation de la faute personnelle. Cet arrêt conforme également que la faute personnelle ne doit pas être appréciée de manière identique par le juge selon qu'elle est appréhendée dans le cadre du contentieux de la responsabilité administrative ou dans celui du contentieux de la protection fonctionnelle.
1.- Il résulte de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), qu'"indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions". Ce texte est toutefois lacunaire puisque, comme le souligne le Conseil d'Etat, ces dispositions n'étendent pas le bénéfice de la protection fonctionnelle au cas où le magistrat fait l'objet de poursuites pénales. Cependant, pour les agents qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, le droit à la protection fonctionnelle résulte d'un principe général du droit dégagé par le Conseil d'Etat à l'occasion de l'arrêt de Section du 26 avril 1963 "Centre hospitalier régional de Besançon" (15). Ce principe s'applique y compris dans le cas où l'agent fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle. C'est cette solution qui est appliquée, en l'espèce, au bénéfice du magistrat mis en cause.
2.- Il restait alors aux juges à déterminer si le magistrat mis en cause avait commis une faute personnelle justifiant que ne lui soit pas accordée la protection fonctionnelle. Dans la présente affaire il est reproché à un magistrat d'avoir fait modifier par un greffier une note d'audience pour y faire figurer des citations directes qui n'avaient pas été enregistrées ni régulièrement appelées à l'audience et d'avoir rédigé quatre jugements fixant des consignations alors qu'il n'en avait prononcé que deux sur le siège.
Les juges précisent "qu'une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation". Ce considérant de principe met en avant le caractère fonctionnel de la notion de faute personnelle. En particulier, il indique clairement que cette faute doit notamment s'apprécier au regard des "fonctions exercées par l'agent". Cet élément était déjà sous-jacent dans la jurisprudence antérieure. Ainsi, notamment, dans un arrêt du 28 décembre 2001 (16), le Conseil d'Etat a pu identifier une faute personnelle commise par un médecin "eu égard au caractère inexcusable du comportement de ce praticien au regard de la déontologie de la profession". C'est une solution proche qui est retenue en l'espèce, le Conseil d'Etat qualifiant de faute personnelle les faits reprochés à l'agent, ce qui justifie la décision du Garde des Sceaux de refuser d'accorder à l'intéressé la protection fonctionnelle, alors même qu'en application du mécanisme de cumul des responsabilités l'Etat aurait pu être poursuivi par la victime devant les juridictions administratives (17).
3.- De prime abord, cette solution paraît en décalage avec la jurisprudence du Tribunal des conflits dont il résulte que la faute commise par un agent "qui n'était animé par aucun intérêt personnel [...] dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service [...] ne saurait être regardée, quelle que soit sa gravité, comme une faute personnelle détachable du service" (18). Elle semble également ne pas concorder avec la jurisprudence de la Cour de cassation dont il résulte qu'une faute personnelle n'est détachable du service "que s'il est démontré que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public" (19).
Ces deux dernières décisions concernent toutefois l'appréciation de la faute personnelle dans le contentieux de la responsabilité administrative, et non pas dans le contentieux de la protection fonctionnelle. Dans le contentieux de la responsabilité administrative, dans le but de mieux protéger les victimes, le Conseil d'Etat prône à la fois une conception extensive de la faute de service, et une conception étroite de la faute personnelle détachable du service, de façon à faire jouer plus facilement le mécanisme de cumul des responsabilités. Dans une affaire célèbre, il a ainsi été admis qu'une faute personnelle commise par un gendarme coupable d'un assassinat n'est pas dépourvue de tout lien avec le service "alors même qu'il a été commis [...] en dehors de ses heures de service et avec son arme personnelle" (20). La situation est différente, en revanche, dès lors que c'est l'agent qui demande la protection fonctionnelle. Dans ce cas, en effet, il n'y a aucune raison de lui offrir une garantie qu'il ne mérite pas lorsqu'il fait preuve d'une incompétence manifeste où, comme en l'espèce, d'un manquement avéré aux principes déontologiques de sa profession.
(1) CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 350265, publié au recueil Lebon ([LXB=A3788MEZ)]).
(2) CE 5° s-s., 5 mai 2010, n° 324274, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1157EX7).
(3) CE 4° et 5° s-s-r., 12 mars 2014, n° 351113, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9160MGD).
(4) CE, Ass., 29 décembre 1978, n° 96004, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4002AI3), p. 542, AJDA, 1979, n° 11, p. 45, note M. Lombard, D., 1979, jurispr. p. 279, note J. Vasseur, RDP, 1979, p. 1742, note J.-M. Auby.
(5) CE, Sect., 28 juin 2002, n° 239575, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0220AZ8), p.247, concl. F. Lamy, RFDA, 2002, p. 756, concl. F. Lamy, AJDA, 2002, p. 596, chron. F. Donnat et D. Casas, D., 2003, p. 23, note V. Holderbach-Martin, Dr. adm., 2002, 167, note M. Lombard, LPA, octobre 2002, n° 197, concl. F. Lamy, LPA, novembre 2002, n° 221, note Rouault, JCP éd. G, 2003, II 10151, note J.-J. Menuret.
(6) CE 4° et 5° s-s-r., 25 janvier 2006, n° 284013, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5438DMD), AJDA, 2006, p. 589, chron. C. Landais et F. Lenica, Dr. fisc., 2006, 27, 494, JCP éd. A, 2006, 1110, note Ch. Guettier, RFDA, 2006, p. 299, note J.-Y Struillou.
(7) V. notamment CEDH, 25 juin 2000, Req. 30979/96 (N° Lexbase : A7714AWM).
(8) CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2475KPD), AJDA, 2013, p. 2432, chron. A. Bretonneau et J. Lessi, AJFP, 1/2014, p. 11, note Ch. Fortier, Dr. adm., 2014, 11, note A. Duranthon et 149, note Ch. Vautrot-Schwarz, JCP éd. A, 2014, 2093, note D. Jean-Pierre, RFDA, 2013, p. 1175, concl. R. Keller.
(9) Cette solution avait été retenue à l'occasion de l'arrêt "Lebon" du 9 juin 1978 (N° Lexbase : A6577B7Q), Rec. p. 245, AJDA 1978, p. 573, concl. J. Genevois, note S.S., D., 1979, jurispr. p. 275, obs. H. Sinay.
(10) Notons que le Conseil d'Etat avait déjà été saisi une dizaine d'années auparavant par le même requérant d'un recours dirigé contre une décision le rappelant en France eu égard à la détérioration de ses relations avec l'ambassadeur à l'époque en poste à Madagascar (CE 4° et 6° s-s-r., 15 novembre 2000, n° 186801, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9132AHP).
(11) CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 343554, 344148 (N° Lexbase : A0029KKB).
(12) CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2006, n° 285669, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3572DQD), p. 934, JCP éd. A, 2006, act. 628, obs. M.-Ch. Rouault, Procédure, 2006, 192, obs. S. Deygas.
(13) CE, Sect., 17 juillet 2009, n° 295653, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9198EII), p. 286, AJDA, 2009, 1605, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi, Dr. adm., 2009, 141, note F. Melleray, RFDA, 2010, p. 405, note S. Givernaud.
(14) Conclusions citées par F. Melleray dans sa note sur l'arrêt CE, Sect., 17 juillet 2009, n° 295653, publié au recueil Lebon, préc..
(15) Rec. p. 242, concl. Chardeau, S., 1963, p. 338. V. dans la jurisprudence récente, CE Sect., 8 juin 2011, n° 312700, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5418HTT), p. 170, AJCT, 2011, p. 571, obs. D. Krust, JCP éd. G, 2011, 1466, chron. G. Eveillard, JCP éd. A, 2011, act. 447, obs. J.-G. Sorbara ; CE 4° et 5° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 336114, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8344HWX) ; CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 349115, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6571KBY).
(16) CE 4° et 6° s-s-r., 28 décembre 2001, n° 213931, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9751AXG), p. 681.
(17) CE, 26 juillet 1918, n° 49595, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8025B8Q), p. 761, D., 1918, III, p. 9, concl. L. Blum, note M. Hauriou.
(18) T. confl., 19 octobre 1988, n° 3131 (N° Lexbase : A5641BQY), Rec., p. 822, D., 1999, jurispr. p. 127, note O. Gohin, JCP éd. G, 1999, II 10225, concl. J. Sainte-Rose, note A. du Cheyron.
(19) Cass. civ 1, 9 décembre 1986, n° 85-11.528 (N° Lexbase : A6357AAP), Bull. civ. I, n° 295 ; Cass. civ. 1, 6 janvier 2004, n° 01-15.357, FS-P (N° Lexbase : A6928DAT), Bull. civ. I, n° 7.
(20) CE 3° et 5° s-s-r., 18 novembre 1988, n° 74952, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7872APA), p. 416, JCP éd. G, 1989, II, 21211, note B. Pacteau.
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