Le Quotidien du 20 février 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Election du Bâtonnier : indifférence d'un mouvement de protestation le jour de l'élection

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 février 2015, deux arrêts, n° 2015/03D (N° Lexbase : A0196NBU) et n° 14/22476 (N° Lexbase : A9605NAY)

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N6127BUH

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Le 17 Mars 2015

Est validée l'élection intervenue le 18 novembre 2014 désignant Me Fabrice Giletta, Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille à compter du 1er janvier 2015, même si les circonstances politiques ont voulu que, par la suite, en raison d'un mouvement de contestation d'un projet de loi susceptible d'affecter la profession d'avocat, le conseil de l'Ordre invite les avocats de ce barreau à manifester leur opposition à ce projet par un mouvement dit de "grève" ou en tout cas de suspension de leurs activités professionnelles ce jour là, notamment en demandant le renvoi systématique des dossiers aux audiences. Rien ne permet de dire que la concomitance fortuite de cette journée de protestation avec la date de l'élection du Bâtonnier aurait eu une influence sur le taux de participation. Telle est la solution de deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendus le 5 février 2015 (CA Aix-en-Provence, 5 février 2015, deux arrêts, n° 2015/03D N° Lexbase : A0196NBU et n° 14/22476 N° Lexbase : A9605NAY). La cour précise que le taux de participation à l'élection du Bâtonnier en 2012 n'était que de 46,47 %, contre 46,22 % le 18 novembre 2014, soit pratiquement le même taux de participation en 2012 et 2014, alors pourtant qu'en 2012, il n'y avait pas eu de mouvement de protestation le jour de l'élection. Aussi, rien ne permet non plus d'affirmer que les résultats du vote auraient été affectés par l'effet de cette journée de protestation. L'écart de voix est tellement significatif (un écart de 877 voix sur 939 suffrages exprimés), que la sincérité du vote ne peut être contestée. La cour ajoute qu'aucun texte n'impose un quorum, un taux de participation minimum à ces élections. Le pourcentage important d'abstention est habituel et n'affecte en aucune façon la validité du scrutin. Il n'est pas établi non plus que la circonstance que la veille du jour du vote se soit tenue une assemblée générale des avocats du barreau de Marseille au sujet du mouvement de protestation contre un projet de loi et au cours de laquelle Me Giletta était présent comme successeur pressenti du Bâtonnier aurait eu la moindre influence ni sur le taux de participation, ni sur le résultat du vote (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).

newsid:446127

Baux d'habitation

[Brèves] Application dans le temps de l'allongement à trois ans du délai de paiement prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi "ALUR"

Réf. : Cass. avis, 16 février 2015, n° 15002 (N° Lexbase : A6002NBW)

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N6141BUY

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Le 17 Mars 2015

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 N° Lexbase : L8461AGH) modifié par la loi du 24 mars 2014 (loi n° 2014-366 N° Lexbase : L8342IZY) en ce qu'il donne au juge la faculté d'accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'applique aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. Tel est l'avis rendu par la Cour de cassation le 16 février 2015 (Cass. avis, 16 février 2015, n° 15002 N° Lexbase : A6002NBW). La Cour de cassation était saisie d'une demande d'avis relative à l'application dans le temps de l'allongement à trois ans du délai de paiement prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 27 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi "ALUR". La question s'est posée de savoir si ce texte était applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi ALUR, dès lors que cette loi comprend un article 14 qui définit une liste de textes immédiatement applicables parmi lesquels ne figure pas l'article 24. La Cour de cassation a retenu, conformément à une jurisprudence ancienne, illustrée notamment par des arrêts rendus à propos du renouvellement du bail ou de la délivrance du congé, que "la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées". Ainsi, elle a estimé que la faculté offerte au juge d'accorder un délai de paiement de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'analysait comme un effet légal du bail, s'agissant non pas d'un dispositif soumis à la liberté contractuelle des parties mais d'un pouvoir accordé au juge par la loi. La Cour de cassation a considéré en conséquence que l'article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquait aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi "ALUR".

newsid:446141

Copropriété

[Brèves] Application des règles de majorité qualifiée aux décisions de l'assemblée générale portant sur modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-25.974, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5565NBQ)

Lecture: 2 min

N6137BUT

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Le 17 Mars 2015

Les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires relatives aux modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles doivent être adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, résultant de l'article 59 de la loi du 24 mars 2014 (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L5536AG7). Relève ainsi des règles de majorité qualifiée, la décision portant sur la fermeture d'une copropriété par barrière automatique. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2015 (Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-25.974, FS-P+B+I N° Lexbase : A5565NBQ). En l'espèce, M. X., copropriétaire exerçant une activité de dentiste, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d'une assemblée générale relative à la fermeture de la copropriété par une barrière automatique (avec une commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs), l'accès piéton par le trottoir étant laissé libre, et en annulation de la décision de laisser la barrière fermée en permanence. Cette dernière délibération ayant fait l'objet d'une annulation par la cour d'appel, le syndicat se pourvoit en cassation. En décidant l'annulation alors que les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires relatives aux modalités d'ouverture d'une barrière automatique destinée à limiter l'accès des véhicules à l'intérieur d'une copropriété et qui n'affecte en rien l'accès des piétons, n'ont pas à être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, la cour d'appel aurait violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation retient la majorité qualifiée pour les décisions portant sur la fermeture de la copropriété par une barrière automatique avec commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs, lorsqu'en vertu de l'ordre du jour de l'assemblée générale, les copropriétaires avaient délibéré sur les modalités de fonctionnement de la barrière et notamment sur les horaires de fermeture et décidé qu'elle resterait fermée en permanence (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8027ETH).

newsid:446137

Domaine public

[Brèves] Modifications apportées à la circulation générale : conditions d'ouverture du droit à indemnité des riverains

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 367342, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4180NBG)

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N6106BUP

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Le 17 Mars 2015

Les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, sauf dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 367342, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4180NBG). Dès lors, en jugeant que les préjudices subis par le requérant n'étaient pas indemnisables dès lors que les aménagements en cause n'avaient pas eu pour effet de lui interdire tout accès à la voie publique, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résultait pas pour l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:446106

Procédure civile

[Brèves] Possibilité d'invoquer des moyens nouveaux en appel

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.262, FS-P+B (N° Lexbase : A4345NBK)

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N6055BUS

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Le 17 Mars 2015

Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.262, FS-P+B N° Lexbase : A4345NBK ; voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 11 mars 1998, n° 96-11.443 N° Lexbase : A2623AC7, où la Cour de cassation retient que le moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique peut être proposé en tout état de cause). Dans cette affaire, la société E. a conclu avec Mme I. un contrat dénommé "contrat d'agent commercial", pour lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages dans le département des Deux-Sèvres. La société ayant résilié le contrat, le tribunal l'a condamnée à verser à Mme I. diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis. En cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec Mme I. n'était pas un contrat d'agent commercial. Pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société, la cour d'appel, après avoir énoncé que la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, puis relevé que la société a fondé sur une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial la rupture de celui-ci et revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat, a retenu qu'il existe une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société ; que ce changement a causé un préjudice à Mme I. en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constitue un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat. A tort, selon les juges suprêmes qui énoncent le principe susévoqué et cassent, par conséquent l'arrêt de la cour d'appel sous le visa des articles 72 (N° Lexbase : L1288H4H) et 563 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9904ETY).

newsid:446055

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rétablissement de la partie poursuivie sur le fondement de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle : non-cumul avec la responsabilité de droit commun

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-20.150, F-P+B (N° Lexbase : A4245NBT)

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N6093BU9

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Le 17 Mars 2015

Les articles L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7075IZ3) et L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5798IR8), qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie ou le débiteur de l'exécution dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-20.150, F-P+B N° Lexbase : A4245NBT). En l'espèce, dans le cadre de diverses procédures mettant aux prises plusieurs sociétés (à savoir un propriétaire de droits sur un brevet européen intitulé "Procédé d'obtention de diacéthylrhéine", un licencié exclusif d'exploitation de ce brevet, le fabriquant de principes actifs, dont la diacéthylrhéine, des clientes de ce dernier ainsi que des "génériqueurs" ayant obtenu des AMM), des mesures provisoires d'interdiction et de retrait d'un produit générique argué de contrefaçon ont été prononcées, mises à exécution puis infirmées. A l'occasion d'une procédure en nullité de brevet, l'une des parties (le fournisseur du principe actif) a demandé l'indemnisation du préjudice par ricochet qu'elle prétendait avoir subi du fait de la mise à exécution de cette ordonnance de référé à l'encontre d'une autre (l'un des fabricants de produits génériques). La cour d'appel, saisie de cette demande, constate que les mesures provisoires ordonnées par une décision rendue en matière de brevets ne visaient pas le fournisseur du principe actif, mais uniquement l'un des fabricants de produits génériques, de sorte qu'en mettant à exécution la décision ultérieurement modifiée, la créancière poursuivante, n'avait pris un risque qu'à l'égard du "génériqueur". Ainsi, l'intervention volontaire du fournisseur du principe actif n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de débiteur de l'exécution ou de partie poursuivie. En outre, la créancière poursuivante a, par la suite, été condamnée à indemniser, sur le fondement de la responsabilité pour risque prévue par l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, de son préjudice, le "génériqueur" mais les demandes de celui-ci fondées sur l'abus du droit d'agir ont été rejetées. Enfin, la défense du brevet, en définitive annulé en toutes ses revendications, ne relevait pas d'une intention de nuire. Ainsi, énonçant le principe précité, la Haute juridiction retient que la cour d'appel a exactement décidé que le fournisseur du principe actif, tiers à la décision provisoire d'interdiction et de retrait mise à exécution, n'était pas fondée à obtenir réparation au titre de cette exécution.

newsid:446093

Protection sociale

[Brèves] Champs d'application de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale : clarification des actes visés

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-13.538, FS-P+B (N° Lexbase : A4480NBK)

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N6085BUW

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Le 17 Mars 2015

En indiquant, dans sa décision du 13 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM), que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5837ADK) n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la Sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité, le Conseil constitutionnel visait les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-13.538, FS-P+B N° Lexbase : A4480NBK).
Les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la Convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette Convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur. Ag2r prévoyance a été désignée et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007. L'accord a été étendu au plan national à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie. La société P. ayant contracté auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance. Cette dernière soutenant que l'adhésion était obligatoire a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion et le paiement d'un rappel de cotisations.
La cour d'appel (CA Chambéry, 7 janvier 2014, n° 12/02382 N° Lexbase : A0021KTX) ayant rejeté ces demandes, Ag2r prévoyance s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L1328A93), ensemble l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 83 à la Convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (N° Lexbase : X0661AE9).

newsid:446085

Urbanisme

[Brèves] Conditions de légalité de la délivrance des permis de construire précaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2015, n° 385959, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6000NBT)

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N6140BUX

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Le 17 Mars 2015

L'objet des dispositions relatives aux permis de construire précaires est d'autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2015, n° 385959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6000NBT). Par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 433-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3542HTD), aux termes duquel "une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 (N° Lexbase : L8839IMC) et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 (N° Lexbase : L3427HZX) peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre". Le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte des articles L. 433-3 (N° Lexbase : L3544HTG) et L. 433-4 (N° Lexbase : L3545HTH) du Code de l'urbanisme que le titulaire d'un permis délivré à titre précaire ne bénéficie d'aucun droit au maintien des constructions autorisées, lesquelles doivent être enlevées sans indemnité et à ses frais soit à la date fixée par le permis, soit, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant. Ainsi, le titulaire d'un tel permis se trouve placé dans une situation différente de celle du titulaire d'un permis ou d'une autorisation d'urbanisme de droit commun. En outre, le titulaire du permis se trouve soumis à une obligation de remise en état du terrain d'assiette à l'issue de l'enlèvement ou de la démolition des mêmes constructions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en autorisant le titulaire d'un permis de construire à titre précaire à déroger exceptionnellement aux règles visées à l'article L. 421-6, les dispositions critiquées méconnaîtraient le principe d'égalité, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif.

newsid:446140