Le Quotidien du 19 février 2015

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] L'occupant sans droit ni titre occupant un emplacement sur lequel tout stationnement est interdit peut se voir soumis au paiement d'indemnités d'occupation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 366036, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4173NB8)

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N6105BUN

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Le 26 Avril 2018

Conformément aux principes applicables au domaine public, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; ce principe s'applique que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 366036, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4173NB8). Le bateau de Mme X occupait à Meudon, le long de la rive gauche de la Seine, un emplacement sur lequel tout stationnement était interdit. VNF pouvait donc assujettir cette occupante irrégulière du domaine public fluvial au paiement d'une indemnité pour stationnement irrégulier. La circonstance que l'emplacement en cause fît l'objet d'une interdiction de tout stationnement pour des raisons de sécurité n'empêchait pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupante irrégulière par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire. Dès lors, en jugeant qu'il résulte nécessairement de l'économie générale et des termes des articles L. 28 du Code du domaine de l'Etat, alors en vigueur (N° Lexbase : L2097AAW), et L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4545IQE), que des indemnités d'occupation du domaine public ne peuvent être mises à la charge de l'occupant sans droit ni titre lorsque ce dernier occupe un emplacement sur lequel tout stationnement est interdit pour des raisons impérieuses de sécurité, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 8 novembre 2012, n° 11VE03360 N° Lexbase : A6409IZE) a commis une erreur de droit.

newsid:446105

Droit rural

[Brèves] Majoration des sommes indument perçues lors du changement d'exploitation : application dans le temps du taux modifié Bis repetita !

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2015, n° 14-10.266, FS-P+B (N° Lexbase : A4297NBR)

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N6135BUR

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Le 17 Mars 2015

A peine quinze jours après la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-20.701, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4099NA3 et les obs. de Ch. Lebel N° Lexbase : N5984BU8), la troisième chambre vient, à son tour, de statuer sur le sort des instances en cours lors du prononcé de l'abrogation partielle de la règle de droit, à savoir la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4472I4E) En l'espèce, les époux T. ont cédé, à effet du 30 juin 1990, à leur fille, alors épouse D., une partie de leur exploitation pour laquelle ils bénéficiaient d'un bail, et le reste de l'exploitation a fait l'objet d'une seconde cession par acte du 1er janvier 1993. En 1996, la bailleresse a donné à bail aux époux D. les terres qu'ils exploitaient pour une durée de 18 ans avec effet rétroactif au 29 septembre 1995 et leur a vendu le corps de ferme. M. D., en instance de divorce, a, en 2010, sollicité le remboursement par ses ex beaux-parents de sommes versées par les époux entre 1990 et 1996. La cour d'appel, par arrêt du 6 novembre 2013, a condamné les époux T. à restituer une certaine somme avec intérêts, à compter du 18 décembre 2010, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. Pourvoi a été formé et s'il est rejeté sur les autres moyens, il encourt en revanche la censure de la Cour de cassation concernant les taux d'intérêts. En effet, par décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013 (N° Lexbase : A8222KL4), applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date du 1er janvier 2014, date d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime. Partant cette décision prive de fondement juridique la disposition relative aux intérêts de l'arrêt rendu le 6 novembre 2013.

newsid:446135

Fiscalité immobilière

[Brèves] Lancement de l'expérimentation dans cinq départements de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation

Réf. : Communiqué de presse du 11 février 2015

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N6024BUN

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Le 17 Mars 2015

La taxe foncière et la taxe d'habitation sont calculées à partir de la valeur locative cadastrale de chaque bien immobilier, en appliquant à cette valeur les taux votés par les collectivités territoriales. Or, ces valeurs restent aujourd'hui évaluées selon des règles datant d'il y a plus de quarante ans et ne prennent plus suffisamment en compte la réalité. C'est pourquoi le Parlement a adopté, en décembre 2013 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, de finances rectificative pour 2013, art. 74 N° Lexbase : L7404IYU), le principe d'une expérimentation pour mener à bien une révision des valeurs locatives. La mise en oeuvre effective de cette révision n'est pas décidée. Cette expérimentation méthodologique n'apportera donc aucune modification au calcul des impôts locaux et n'aura pas de conséquence fiscale pour les contribuables. Cette expérimentation va être menée par la Direction générale des Finances publiques dans cinq départements : la Charente-Maritime, le Nord, l'Orne, Paris et le Val-de-Marne (arrêté du 18 décembre 2014, publié le 26 décembre 2014 N° Lexbase : L1647I77). Dans ce cadre, chaque propriétaire bailleur d'un ou de plusieurs locaux d'habitation dans ces départements recevra à partir du 12 février 2015 une déclaration à remplir. Il devra renseigner une déclaration ("papier" ou "internet") par local, destinée à recenser la nature de ce local (exemple : maison, appartement), sa surface et le montant du loyer qu'il fait payer à son (ou à ses) locataire(s). Les déclarations devront être remplies pour début avril (3 avril 2015 s'agissant des déclarations "papier" et entre le 10 et le 17 avril 2015 s'agissant des déclarations "internet"). Ce recensement permettra à la Direction générale des Finances publiques d'évaluer, de manière plus pertinente, de nouvelles valeurs locatives. Les résultats de ces calculs seront présentés dans un rapport qui sera remis au Parlement à l'automne 2015. Ce rapport permettra de juger de l'opportunité de la mise en oeuvre effective d'une réforme, et le cas échéant, si nécessaire, d'ajuster les modalités de la révision avant qu'elle soit mise en oeuvre. La Direction générale des Finances publiques précise enfin qu'aucune modification ne sera apportée au calcul des impôts locaux du fait de ces travaux.

newsid:446024

Procédure administrative

[Brèves] Modernisation des règles de fonctionnement et des procédures suivies devant le Tribunal des conflits et à la création d'une procédure de questions préjudicielles

Réf. : Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (N° Lexbase : L9386I7R) et décret n° 2015-233 du 27 février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (N° Lexbase : L0472I8Y)

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N6134BUQ

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Le 17 Mars 2015

L'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R), publiée au Journal officiel du 17 février 2015, et le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (N° Lexbase : L0472I8Y), publié au Journal officiel du 1er mars 2015, procèdent à la modernisation des règles de fonctionnement et des procédures suivies devant le Tribunal des conflits et à la création d'une procédure de questions préjudicielles entre les juridictions des deux ordres à compter du 1er avril 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 précise les règles applicables devant le Tribunal des conflits en ce qui concerne les procédures de conflit positif, de conflit négatif et de recours en cas de contrariété de décisions au fond. Il améliore les procédures de prévention des conflits, en étendant à toute juridiction saisie d'un litige présentant une difficulté sérieuse de compétence, la faculté reconnue jusqu'ici seulement au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de désigner l'ordre de juridiction compétent. Enfin, le décret crée une procédure de questions préjudicielles permettant aux juridictions saisies d'un litige qui soulève une question relevant de la compétence de l'autre ordre de saisir elles-mêmes les juridictions de cet ordre (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4961E7U).

newsid:446134

Procédure civile

[Brèves] Date de signification de l'arrêt comme point de départ du cours des intérêts relatifs aux condamnations

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-21.478, F-P+B (N° Lexbase : A4309NB9)

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N6053BUQ

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Le 17 Mars 2015

La date de signification de l'arrêt constitue le point de départ du cours des intérêts au taux légal portant sur les condamnations prononcées à l'encontre d'une partie, même si la décision est rendue en amiable composition. Telle est la substance de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-21.478, F-P+B N° Lexbase : A4309NB9). Dans la présente affaire, par actes du 9 janvier 1997, les parts des sociétés B., et D., détenues notamment par les consorts A., ont été cédées à la société C.. Par actes du même jour, comprenant une clause compromissoire confiant aux arbitres la mission de statuer en amiable composition, les cédants ont consenti à la société cessionnaire une "garantie de bilan". Un différend étant survenu entre les parties à la suite de l'appel en garantie formé par la société A., celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qui a donné lieu au prononcé d'une sentence arbitrale le 25 octobre 2005, annulée par un arrêt de cour d'appel qui a statué au fond en amiable composition par un premier arrêt puis par un second arrêt, à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le précédent, devenu irrévocable. La société A. a alors fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, 21 mai 2013, n° 05/21993 N° Lexbase : A5971KDI), d'une part, de rejeter sa demande en garantie d'accroissement de passif au titre d'un redressement fiscal et, d'autre part, de dire que les condamnations prononcées contre les cédants, au titre de la "garantie de bilan", porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de celui-ci, alors que le juge, même statuant en amiable composition, doit respecter les règles tenant à l'ordre public de protection. Selon elle, en estimant pouvoir n'accorder d'intérêts au taux légal qu'à compter de la signification de l'arrêt, en se fondant sur l'équité, la cour d'appel a violé les articles 1485 (ancien) (N° Lexbase : L6450H7Z) du Code de procédure civile et 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3). A tort, selon la Haute juridiction, qui ne retient aucune violation des articles susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6781ETC).

newsid:446053

Procédure pénale

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action par l'audience et suspension par le délibéré

Réf. : Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-88.129, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5561NBL)

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N6133BUP

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Le 17 Mars 2015

Il résulte des articles 8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9542I3S) et 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L3046IZT), que si l'action publique, résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est interrompue par l'audience à laquelle ont lieu les débats, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement. Telle est la portée d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2015 (Cass. crim., 17 février 2015, n° 13-88.129, FS-P+B+I N° Lexbase : A5561NBL). En l'espèce, M. X et l'association Z, dont il est le président, ont fait citer M. Y, maire d'une commune devant le tribunal correctionnel des chefs d'injures et diffamation publiques envers un particulier en raison de propos tenus par celui-ci lors d'un conseil municipal. L'audience des débats a eu lieu le 1er mars 2013 et par jugement du 8 avril 2013, le tribunal correctionnel, après avoir procédé d'office à la requalification des faits poursuivis, a déclaré M. Y. coupable d'injures et diffamation publiques commises envers un fonctionnaire ou un dépositaire de l'autorité publique. Le prévenu et le procureur de la République ont alors interjeté appel de cette décision. Pour dire l'action publique prescrite, après avoir annulé le jugement prononcé le 8 avril 2013, les juges d'appel ont retenu qu'en l'état de cette annulation, la prescription a couru du précédent jugement, en date du 7 janvier 2013, par lequel le tribunal avait fixé la consignation à verser par les parties civiles, que le mandement de citation du procureur général, seul acte interruptif de prescription, est intervenu le 11 juin 2013 et qu'un délai de plus de trois mois s'est donc écoulé entre ces deux actes. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'audience des débats du 1er mars 2013, dont le déroulement est attesté par les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président, conformément à l'article 453 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3182DGX), puis suspendue pendant la durée du délibéré du tribunal correctionnel, peu important que le jugement prononcé ait été ultérieurement annulé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2835EUK et N° Lexbase : E2801EUB).

newsid:446133

Protection sociale

[Brèves] Impossibilité pour le juge de subordonner la validité d'une clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux, de plusieurs opérateurs économiques

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-11.409, FS-P+B (N° Lexbase : A4340NBD)

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N6084BUU

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Le 17 Mars 2015

Le juge ne peut subordonner la validité d'une clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux, de plusieurs opérateurs économiques. Telle est la solution dégagé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-11.409, FS-P+B N° Lexbase : A4340NBD).
En l'espèce, les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la Convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette Convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur. Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007. L'accord a été étendu au plan national à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie. M. L., artisan boulanger ayant contracté en 2006 auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire, a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance. Cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, a obtenu une ordonnance enjoignant à M. L. de lui payer un rappel de cotisations. Celui-ci a formé opposition et a saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de désignation contenue dans l'avenant n° 83 comme contraire aux articles 9 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
La cour d'appel (CA Douai, 18 décembre2013, n° 12/07538 N° Lexbase : A5775KRC) aillant accueilli cette demande et débouter Ag2r prévoyance de ses prétentions, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Après avoir rappelé la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 3 mars 2011 (CJUE, 3 mars 2011, aff. C-437/09 N° Lexbase : A8049G3I), la Haute juridiction, en énonçant la règle susvisée, casse l'arrêt d'appel au visa des articles 101 (N° Lexbase : L2398IPI), 102 (N° Lexbase : L2399IPK) et 106 (N° Lexbase : L2403IPP) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L5837ADK) et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la Convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (N° Lexbase : X0661AE9).

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Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour le bureau de l'AG de priver des actionnaires de leurs droits de vote pour défaut de notification d'un franchissement d'un seuil, en présence d'une contestation de l'existence de l'action de concert

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.778, F-P+B (N° Lexbase : A4468NB4)

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N6092BU8

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Le 17 Mars 2015

Aucun texte n'attribue au bureau de l'assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d'entre eux de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dés lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.778, F-P+B N° Lexbase : A4468NB4). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une SA dont les titres sont admis aux négociations sur le marché libre a autorisé l'augmentation différée du capital par voie d'émission d'obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR). Le conseil d'administration a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire auquel étaient attachés des bons de souscription (les BSAAR). Les obligations ont été intégralement souscrites par deux établissements de crédit qui ont ensuite vendu les BSAAR à trois dirigeants de la SA. Ces derniers, agissant de concert avec une société ont exercé une partie des BSAAR, ce qui leur a permis de contrôler la société. Lors d'une AG, le bureau, après avoir retenu que d'autres actionnaires avaient franchi à la hausse, sans le déclarer à la société, le seuil de 5 %, a limité les droits de vote de ces actionnaires à 5 % du capital de la société. Le bureau a ajouté que le même groupe d'actionnaires, agissant de concert, avait franchi à la hausse d'autres seuils sans les déclarer à la société. Lors d'une AG postérieure, la même limitation des droits de vote a été appliquée à ces actionnaires. Ils ont donc assigné la société aux fins d'annulation de l'émission d'OBSAAR et des décisions de privation de droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a retenu que le bureau de l'assemblée générale avait pu constater l'action de concert sans excéder ses pouvoirs. La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'obligation de déclaration en cas de franchissement de certains seuils était applicable en l'espèce, dès lors que les titres de capital émis par la société étaient admis aux opérations d'Euroclear France, dépositaire central, et que les statuts prévoyaient leur inscription en compte chez un intermédiaire habilité. Mais énonçant le principe précité, elle censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 233-7 (N° Lexbase : L5799ISL), L. 233-10 (N° Lexbase : L2305INP) et L. 233-14 (N° Lexbase : L5801ISN) du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de l'action de concert d'où serait résultée l'obligation de déclarer le franchissement d'un ou plusieurs seuils de participation n'avait pas été contestée lors de l'assemblée générale du 29 février 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7672D3K et N° Lexbase : E5754A3I).

newsid:446092

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