Le Quotidien du 22 janvier 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] La législation espagnole selon laquelle le juge national est tenu de faire recalculer les intérêts de retard dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal est compatible avec le droit de l'Union

Réf. : CJUE, 21 janvier 2015, aff. C-482/13 (N° Lexbase : A4931M9I)

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Le 17 Mars 2015

La législation espagnole selon laquelle le juge national est tenu de faire recalculer les intérêts de retard dont le taux est supérieur à trois fois le taux légal est compatible la Directive 93/13 du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 21 janvier 2015 (CJUE, 21 janvier 2015, aff. C-482/13 N° Lexbase : A4931M9I). La législation espagnole relative à la protection des consommateurs a été modifiée prévoyant, désormais, que le juge qui constate le caractère abusif d'une ou plusieurs clauses dans le cadre d'une procédure d'exécution, peut décider qu'il n'y a pas lieu à exécution ou bien ordonner l'exécution sans appliquer les clauses considérées comme abusives. La loi espagnole établit aussi que, s'agissant des prêts ou crédits destinés à l'acquisition d'une résidence principale et garantis par des hypothèques constituées sur ce logement, les intérêts de retard ne peuvent dépasser trois fois l'intérêt légal et ne peuvent être perçus que sur la somme principale à payer. Dans son arrêt, la Cour déclare que la Directive 93/13 ne s'oppose pas à la loi espagnole pour autant que son application ne préjuge pas de l'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause et ne fasse pas obstacle à ce que ce juge écarte la clause dans le cas où il conclurait à son caractère abusif au sens de la Directive. A cet égard, la Cour relève que l'obligation de respecter le seuil correspondant au taux des intérêts de retard ne préjuge en rien de l'appréciation, par le juge, du caractère abusif d'une clause fixant ces intérêts. En effet, la Cour souligne que le juge national peut apprécier le caractère éventuellement abusif d'une clause relative à des intérêts de retard dont le taux est inférieur à celui prévu par la loi espagnole. Un taux d'intérêt de retard inférieur à trois fois le taux légal ne saurait être nécessairement considéré comme équitable au sens de la Directive. De même, lorsque le taux d'intérêt de retard prévu dans une clause est supérieur à celui prévu par la loi espagnole et doit faire l'objet d'une limitation, cela ne doit pas empêcher le juge national de tirer toutes les conséquences de l'éventuel caractère abusif de la clause au regard de la Directive et de procéder, le cas échéant, à son annulation. Cela étant précisé, la Cour observe, en outre, que, dans les affaires qui lui sont soumises, l'annulation des clauses contractuelles ne semble pas avoir, en principe, de conséquences négatives pour les consommateurs, dans la mesure où les montants pour lesquels les procédures de saisie hypothécaire ont été engagées seront nécessairement moindres en l'absence de la majoration résultant des intérêts de retard prévus par les clauses.

newsid:445646

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi relative à la nouvelle carte des régions

Réf. : Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L5611I7X)

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N5627BUX

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Le 17 Mars 2015

La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L5611I7X), a été publiée au Journal officiel du 17 janvier 2015, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 N° Lexbase : A1943M9T). Leur nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, sauf pour la Normandie : Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ; Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; Auvergne et Rhône-Alpes ; Bourgogne et Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Ile-de-France ; Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; Nord-Pas-de-Calais et Picardie ; Basse-Normandie et Haute-Normandie ; Pays de la Loire ; Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les chefs-lieux des régions (sauf pour Strasbourg) devront être déterminés avant le 1er octobre 2016. La loi procède également au report des élections régionales au mois de décembre 2015. L'entrée en vigueur de la nouvelle carte des régions est prévue au 1er janvier 2016.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions temporelles pour obtenir le droit à déduction du montant total des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer

Réf. : CAA Marseille, 4ème ch., 9 décembre 2014, n° 12MA02395, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9145M7T)

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N5555BUB

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Le 17 Mars 2015

Le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer que peut exercer une entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements. Le droit à déduction n'est donc ouvert qu'à compter du moment où l'investissement peut être effectivement exploité et être productif de revenus. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (CAA Marseille, 4ème ch., 9 décembre 2014, n° 12MA02395, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9145M7T). En l'espèce, un couple a bénéficié d'une réduction de leur impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L3883IZT), à raison d'investissements productifs dont ils ont déclaré la réalisation sur l'île de La Réunion, en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), dont la gestion est assurée par une EURL. Cette dernière société ayant mis en évidence des anomalies tenant à la date de livraison des biens, à l'absence d'agrément fiscal des SEP et à la surfacturation des investissements, l'administration fiscale a remis en cause, par proposition de rectification en date du 2 octobre 2008, la réduction d'impôt dont avait bénéficié les époux. Selon les juges du fond, qui ont donné raison à l'administration fiscale, le matériel de décontamination et la ligne de fabrication de pâtes destinés à être loués respectivement à deux sociétés clientes ont été livrés en août 2006 pour la première et en octobre 2006 pour la seconde. Les requérants ne démentent pas sérieusement les constatations opérées par l'administration fiscale en produisant deux procès-verbaux de réception signés les 11 avril 2005 et 7 juillet 2006, alors que ces dates sont celles de la signature de ces documents à l'Ile Maurice par le fournisseur, et non celle de la réception effective des équipements par les sociétés locataires respectives sur le territoire réunionnais, la seconde de ces dates étant au demeurant et en tout état de cause postérieure à l'année 2005. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du Code civil (N° Lexbase : L1778IEL) serait intervenue en 2005, au jour de la réalisation de la vente, par le seul consentement des parties, en raison de l'impossibilité de transporter immédiatement le matériel, dès lors que le fait générateur du droit à déduction ne résulte pas de la délivrance des biens au sens du Code civil mais, en application des dispositions de l'article 199 undecies B, de leur livraison effective sur le territoire de l'île de La Réunion .

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Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité à la Constitution de dispositions concernant spécifiquement des entités implantées dans un Etat ou territoire non coopératif

Réf. : Cons. const., 20 janvier 2015, décision n° 2014-437 QPC (N° Lexbase : A4823M9I)

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N5645BUM

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Le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel a jugé, le 20 janvier 2015, qu'en adoptant des dispositions relatives au cas d'exclusion du régime des sociétés mères de la quote-part de revenus provenant de l'activité d'un établissement stable situé dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC), et au durcissement du régime d'imposition des plus-values de cession de titres de sociétés implantées dans un ETNC, le législateur a entendu lutter contre les "paradis fiscaux" et poursuivre un but de lutte contre la fraude fiscale. La différence de traitement qui en résulte pour une société établie dans un ETNC ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi (Cons. const., 20 janvier 2015, décision n° 2014-437 QPC N° Lexbase : A4823M9I). En effet, pour rappel, d'une part, l'article 145 du CGI (N° Lexbase : L9522ITT) est relatif aux conditions requises pour bénéficier, sur option, du régime fiscal des sociétés mères. Les dispositions du j) du 6 de cet article 145 excluent du bénéfice de ce régime les produits des titres d'une société établie dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI (N° Lexbase : L3333IGK). D'autre part, les dispositions du c) du 2 de l'article 39 duodecies (N° Lexbase : L5787I3Q) et du a sexies 0 ter du paragraphe I de l'article 219 (N° Lexbase : L1390IZI) du CGI excluent l'application du régime des plus ou moins-values à long terme aux plus-values provenant de la cession de titres des sociétés établies dans un tel ETNC. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Par ailleurs, les Sages de la rue Montpensier ont émis une réserve en relevant que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un ETNC, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un ETNC correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire .

newsid:445645

Licenciement

[Brèves] Annulation de l'homologation d'un PSE pour non-respect de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel

Réf. : TA Paris, 30 décembre 2014, n° 1421402 (N° Lexbase : A8551M89)

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N5584BUD

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Le 17 Mars 2015

En portant de 84 à 117, à la fin de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, le nombre de licenciements envisagés dans le PSE, la société prive les membres du comité central d'entreprise de la possibilité de rendre un avis en connaissance de cause, de sorte qu'en homologuant le PSE, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi méconnait les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8703I3Q). Telle est la solution dégagée par le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 30 décembre 2014 (TA Paris, 30 décembre 2014, n° 1421402 N° Lexbase : A8551M89).
Les salariés de la société B. soutenaient que l'administration ne pouvait légalement prendre la décision d'homologuer le PSE en raison des irrégularités commises lors de la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise. Selon la société, aucune augmentation du nombre de licenciements n'était intervenue en cours de procédure, les requérants procédant à une confusion entre le nombre de suppressions de postes, celui des licenciements et celui des modifications de contrats de travail pour motif économique.
Le tribunal retient que, lors de la première réunion de consultation du comité central d'entreprise, les représentants du personnel se sont vu remettre une note d'information relative au PSE distinguant le nombre de postes supprimés dont le total s'élève à 229 du nombre de licenciements envisagés, fixé à 84. Les parties indiquent que le nombre de licenciements a été porté à 92 après cette réunion. La Direccte a enjoint à la société d'intégrer 18 départs volontaires dans la comptabilisation des licenciements envisagés. La société a adressé à l'administration plusieurs éléments d'information concernant notamment les catégories professionnelles, et a indiqué avoir transmis ces éléments aux IRP. Le tribunal note qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le comité central d'entreprise a été consulté sur cette modification du nombre de licenciements envisagé qui était ainsi porté à 110. Dans une seconde lettre d'observations, la Direccte invite la société à intégrer au PSE les licenciements qui résulteraient des refus des salariés d'accepter une modification de leur contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise et à une affectation dans les centres d'assistance commerciale. L'employeur a identifié dix postes répondant à ce critère. Lors de la réunion suivante du comité central d'entreprise, la société a indiqué que le nombre de licenciements envisagés s'élevait désormais à 117 sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise, dont 18 pouvant résulter d'un refus de modification de contrat de travail.
En énonçant la solution susvisée, le tribunal déclare les requérants fondés à demander l'annulation de la décision autorisant l'homologation du PSE (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:445584

Pénal

[Brèves] Office du juge des libertés et de la détention dans sa mission de contrôle de l'admission en soins psychiatriques : les précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. avis, 19 janvier 2015, n° 15001 (N° Lexbase : A4945M9Z)

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N5647BUP

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Le 17 Mars 2015

Dans l'hypothèse où le représentant de l'Etat, qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement d'accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2999IYQ). Aussi, le juge des libertés est tenu de statuer sur toute décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Une telle décision justifie, par sa nature et ses effets, distincts de ceux d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention dans les brefs délais prévus par l'article précité. Telles sont les réponses apportées par la Cour de cassation dans un avis du 19 janvier 2015 (Cass. avis, 19 janvier 2015, n° 15001 N° Lexbase : A4945M9Z). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 342704, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9899I9I), a demandé l'avis de la Cour de cassation sur la détermination du préfet compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention quand le préfet qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département. Aussi, a-t-il posé une seconde question relative à la nécessité d'une nouvelle saisine systématique du juge des libertés et de la détention lorsqu'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le préfet, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), intervenait dans la continuité d'une précédente admission décidée par le directeur d'un établissement de soins, à la demande d'un tiers ou pour péril imminent. La Cour de cassation lui donne les réponses sus rappelées .

newsid:445647

Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai du pourvoi pour une personne présente ou représentée à l'audience et informée de la date de la décision

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 13-87.188, F-P+B (N° Lexbase : A4481M9T)

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N5570BUT

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Le 17 Mars 2015

Selon l'article 568 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0864DYN), la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation. S'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code précité, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2015 (Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 13-87.188, F-P+B N° Lexbase : A4481M9T ; en revanche, pour le prévenu détenu, présent aux débats mais absent le jour du prononcé de l'arrêt, sans être représenté par un avocat, le délai du pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, voir, en ce sens, Cass. crim., 7 février 2007, n° 06-84.427, FS-P+F N° Lexbase : A3112DUS). Dans cette affaire, la cause a été débattue à l'audience du 3 avril 2012, où le prévenu, M. P. était représenté par son avocat. A l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 5 juin 2012. A cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé. M. P. n'a formé son pourvoi en cassation contre ledit arrêt que le 12 juin 2012. Soutenant la recevabilité de ce pourvoi, il a allégué qu'il a été dans l'impossibilité de le formuler dans le délai imparti par la loi, à raison de la fermeture du greffe le 11 juin 2012 à 17 heures. La Cour de cassation rejette son pourvoi qu'elle déclare irrecevable comme tardif, sous le visa du texte précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2516EUQ).

newsid:445570

Propriété intellectuelle

[Brèves] Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566, F-P+B (N° Lexbase : A4599M99)

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N5602BUZ

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Le 17 Mars 2015

Une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur de logiciels. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566, F-P+B N° Lexbase : A4599M99). En l'espèce, un professeur de médecine et un informaticien ont participé à la constitution d'une société dont l'objet social est la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique. Des dissensions étant apparues entre eux quant à l'attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements, la société dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire a assigné deux sociétés ayant pour gérant l'informaticien, pour voir qualifier d'oeuvre collective deux logiciels et reconnaître qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur. La cour d'appel de Rennes a fait interdiction à l'une des deux sociétés assignées de se présenter comme titulaire des droits d'auteur sur ces deux logiciels, retenant que la société constituée à l'origine par les deux protagonistes en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770 N° Lexbase : A2366KED). Mais, rappelant qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3337ADX).

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