Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-27.138, F-P+B (N° Lexbase : A4634M9I)
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N5572BUW
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-26.380, FS-P+B (N° Lexbase : A4576M9D)
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N5541BUR
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Le 20 Décembre 2019
Sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Dès lors la convention comportant concession commerciale pour une association réalisant ce type d'activité s'analyse en un bail rural. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-26.380, FS-P+B N° Lexbase : A4576M9D). En l'espèce, un syndicat a conclu, le 7 mai 2002, avec une association une convention comportant "concession commerciale", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques sur le site du lac, en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne. Le syndicat a notifié congé à l'association pour le 1er avril 2009 et estimant bénéficier d'un bail rural, l'association a assigné le syndicat en contestation de ce congé. Par un arrêt rendu le 24 septembre 2013, la cour d'appel de Dijon retient, pour dire que la convention du 7 mai 2002 n'était pas soumise au régime des baux ruraux, que ladite convention n'avait qu'une finalité touristique et qu'à défaut de preuve d'une activité de débourrage, dressage ou maintien en condition d'exploitation d'un équidé déjà dressé et entraîné, l'activité de l'association ne pouvait être considérée comme agricole. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au double visa des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L4457I4T) et L. 411-1 (N° Lexbase : L3967AEN) du Code rural et de la pêche maritime : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la convention en cause avait pour objet de permettre à l'association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition par le syndicat et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, ce dont il se déduisait que celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 383127, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8353M8U)
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N5501BUB
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 12/14908 (N° Lexbase : A7926M83)
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N5486BUQ
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 371225, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8548M84)
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N5439BUY
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Convention tripartite 2015-2018 entre l'Etat, l'Unédic et Pôle emploi
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N5484BUN
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-21.180, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3900M9C)
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N5535BUK
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Le 17 Mars 2015
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r, 23 décembre 2014, n° 360958, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8041M8C)
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N5420BUB
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Le 17 Mars 2015
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