Le Quotidien du 21 janvier 2015

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Annulation d'enregistrement de déclaration de nationalité française pour absence de communauté de vie réelle et affective

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-27.138, F-P+B (N° Lexbase : A4634M9I)

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N5572BUW

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Le 17 Mars 2015

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, qu'il n'existe pas de communauté de vie réelle et affective dès lors que l'époux a eu au cours de son mariage trois enfants nés de relations avec une autre partenaire. Telle est la décision retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-27.138, F-P+B N° Lexbase : A4634M9I). En l'espèce, M. Z a souscrit en 2001 une déclaration d'acquisition de la nationalité française en raison de son mariage avec Mme Y dont il a ensuite divorcé en 2006. Il a sollicité le bénéfice de l'effet collectif de sa déclaration au profit des enfants nés pendant son mariage de ses relations avec Mme X Le ministère public a assigné M. Z en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, et avec Mme X en tant que représentants légaux de leur fils mineur D., pour dire qu'il n'est pas français. Le 15 novembre 2012, la cour d'appel de Versailles annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité. M. Z et Mme X font grief à l'arrêt d'avoir annulé cet enregistrement, de constater son extranéité, de dire que D., n'est pas français et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil (N° Lexbase : L2677ABR). Z et X avancent que l'existence d'un adultère pendant le mariage n'est pas nécessairement exclusif d'une communauté de vie affective du déclarant avec son épouse française et que M. Z avait fait valoir qu'il rapportait la preuve de la réalité de la communauté de vie tant matérielle qu'affective par la production de nombreuses pièces. La Cour de cassation rejette leur pourvoi et approuve la décision de la cour d'appel qui a considéré que si les pièces produites aux débats par l'appelant établissent que M. X et M. Y avaient un domicile commun, elles n'étaient pas de nature à démontrer la réalité d'une communauté de vie affective avec celle-ci, au sens de l'article 215 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), lorsqu'il a souscrit sa déclaration de nationalité (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7580ETW).

newsid:445572

Droit rural

[Brèves] Qualification d'un bail rural : sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-26.380, FS-P+B (N° Lexbase : A4576M9D)

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N5541BUR

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Le 20 Décembre 2019

Sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Dès lors la convention comportant concession commerciale pour une association réalisant ce type d'activité s'analyse en un bail rural. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-26.380, FS-P+B N° Lexbase : A4576M9D). En l'espèce, un syndicat a conclu, le 7 mai 2002, avec une association une convention comportant "concession commerciale", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques sur le site du lac, en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne. Le syndicat a notifié congé à l'association pour le 1er avril 2009 et estimant bénéficier d'un bail rural, l'association a assigné le syndicat en contestation de ce congé. Par un arrêt rendu le 24 septembre 2013, la cour d'appel de Dijon retient, pour dire que la convention du 7 mai 2002 n'était pas soumise au régime des baux ruraux, que ladite convention n'avait qu'une finalité touristique et qu'à défaut de preuve d'une activité de débourrage, dressage ou maintien en condition d'exploitation d'un équidé déjà dressé et entraîné, l'activité de l'association ne pouvait être considérée comme agricole. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au double visa des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L4457I4T) et L. 411-1 (N° Lexbase : L3967AEN) du Code rural et de la pêche maritime : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la convention en cause avait pour objet de permettre à l'association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition par le syndicat et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, ce dont il se déduisait que celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

newsid:445541

Électoral

[Brèves] Bulletins ne mentionnant pas la nationalité de l'un des candidats ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France : irrégularité de nature à affecter le résultat du scrutin

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 383127, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8353M8U)

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N5501BUB

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Le 17 Mars 2015

La circonstance que des bulletins, distribués lors du premier tour de scrutin, ne mentionnent pas la nationalité de l'un des candidats figurant sur une liste, qui était ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, entache d'irrégularité le résultat de l'élection, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 383127, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8353M8U). Les bulletins de vote d'une liste, distribués aux électeurs au premier tour de scrutin, ne mentionnaient pas la nationalité de l'un des candidats, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, inscrit sur cette liste. En dépit de la nullité dont ils étaient entachés au regard des dispositions du premier alinéa de l'article LO 247-1 du Code électoral (N° Lexbase : L8698IYS), applicables aux communes qui comptent plus de 1 000 habitants, ces bulletins ont été pris en compte dans le dépouillement. Ainsi, la liste en cause a pu fusionner avec une autre liste dans la perspective du second tour, cette fusion ayant été de nature, compte tenu du nombre de voix recueillies par la liste en cause au premier tour, à affecter le résultat de ce scrutin, alors même que le candidat en cause ne figurait plus sur la liste fusionnée. Dès lors que cette irrégularité entachant le premier tour de scrutin, qui n'a abouti à la proclamation d'aucun candidat, a eu une incidence sur le déroulement et le résultat du second tour, des requérants sont recevables et fondés à invoquer, à l'appui de leur protestation dirigée contre ce second tour, un grief tiré de cette irrégularité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8056EP3).

newsid:445501

Entreprises en difficulté

[Brèves] Limites au principe de la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances : contestation de la validité d'une stipulation d'intérêts d'un prêt

Réf. : CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 12/14908 (N° Lexbase : A7926M83)

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N5486BUQ

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Le 17 Mars 2015

La contestation de la validité de la stipulation d'intérêts au regard des articles L. 313-1 (N° Lexbase : L6649IM9), L. 313-2 (N° Lexbase : L7963IZX) du Code de la consommation et 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire tels que définis par l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3758HBS), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH). Cette incompétence conduit au prononcé d'un sursis à statuer sur l'admission de la créance, dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction compétente pour statuer sur la validité de la stipulation d'intérêts, qui devra être saisie dans les conditions prévues à l'article R. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6270I3M). Tel est le sens d'une série arrêts rendue le par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cf., not., CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 12/14908 N° Lexbase : A7926M83). En l'espèce, une banque a déclaré diverses créances au titre de prêts consenti à un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, les déclarations étant contestées. Le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde a rendu diverses ordonnances portant admission de créances. La débitrice a interjeté appel demandant notamment à la cour :
- de constater que le taux effectif global est erroné ;
- que la banque n'a pas respecté ses obligations relatives aux intérêts et au taux effectif global, et ordonner, en conséquence, la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;
- que la différence entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux d'intérêt légal qui lui est substitué est répétible et viendra en déduction de la créance déclarée par la banque.
Mais énonçant la solution précitée, la cour d'appel sursoit à statuer (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3287E4I).

newsid:445486

Procédures fiscales

[Brèves] Le droit de communication soumis au respect du secret professionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 371225, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8548M84)

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N5439BUY

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Le 17 Mars 2015

Le droit de communication ne s'applique qu'à des documents qui revêtent un caractère pertinent pour l'évaluation des biens commerciaux, et il ne saurait, non plus, avoir pour conséquence de divulguer des informations couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal N° Lexbase : L6533AG3). Cependant, si les procès-verbaux pertinents établis pour une telle évaluation sont susceptibles d'être communiqués à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), tel n'est pas le cas des fiches de calcul établies par l'administration fiscale à cette même fin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 septembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 371225, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8548M84). En l'espèce, une SNC, propriétaire d'un centre de thalassothérapie à Arzon (Morbihan), a demandé au centre des impôts fonciers de lui communiquer divers documents relatifs à la détermination de la valeur locative de locaux commerciaux, dont les fiches de calcul de la valeur locative du centre de thalassothérapie de Perros-Guirec (Côtes d'Armor). Cette demande a été refusée par l'administration fiscale. Le Conseil d'Etat a suivi l'administration en précisant que, pour obtenir un droit de communication, le caractère pertinent des fiches de calcul peut résulter, notamment, de ce que le local auquel celles-ci se réfèrent soit un local-type inscrit au procès-verbal de la commune, ou de la circonstance que des éléments figurant dans ces fiches de calcul soient opposés au contribuable par l'administration fiscale. Cependant, lorsque cette dernière procède à la communication de la fiche de calcul sollicitée, elle conserve, sous le contrôle du juge, la possibilité d'occulter ou de disjoindre, dans les conditions prévues par le III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations contenues dans ce document susceptibles d'être couvertes par l'un des secrets prévus par le I et le II de cet article. Au cas présent, le centre de thalassothérapie de Perros-Guirec, auquel se réfèrent les fiches de calcul dont la communication est demandée par la SNC, n'est pas un local-type inscrit au procès-verbal de la commune. Aucun élément ressortant de cette fiche de calcul n'a été opposé à la SNC dans le cadre de la procédure d'évaluation de la valeur locative du local dont elle est exploitante, et la SNC n'a invoqué aucun autre motif de nature à rendre la communication de ces fiches pertinentes. Par conséquent, la SNC n'était pas fondée à demander la communication des fiches de calcul .

newsid:445439

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Convention tripartite 2015-2018 entre l'Etat, l'Unedic et Pôle emploi : les grandes orientations

Réf. : Convention tripartite 2015-2018 entre l'Etat, l'Unédic et Pôle emploi

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N5484BUN

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Le 17 Mars 2015

L'Etat, l'Unedic et Pôle emploi ont signé le 18 décembre 2014 la nouvelle convention qui fixe les grandes orientations stratégiques de Pôle emploi pour les quatre années à venir. C'est la troisième convention tripartite de ce type depuis la création de Pôle emploi, résultant de la fusion entre l'ANPE et le réseau des Assedic.
Parmi les avancées majeures de cette convention, il est prévu un accompagnement plus personnalisé à l'égard des demandeurs d'emploi, selon qu'ils sont plus ou moins éloignés du marché du travail ainsi que des services web plus performants et plus complets pour simplifier et accélérer les démarches administratives. Le nombre de demandeurs d'emploi en accompagnement intensif sera doublé pour atteindre 460 000 personnes d'ici 2017.
En outre, l'offre de services aux entreprises est adaptée à leurs besoins avec deux niveaux de service dont un renforcé pour les employeurs offrant des perspectives d'emplois pour les demandeurs accompagnés par Pôle emploi et pour les entreprises rencontrant des difficultés de recrutement, notamment les plus petites d'entre elles. Des conseillers dédiés apporteront aux entreprises un appui adapté à leur situation et le développement du numérique constituera un axe fort d'évolution de la relation aux demandeurs d'emploi et aux entreprises.
Par ailleurs, pour agir au plus près des territoires, Pôle emploi consolidera la déconcentration de son organisation et de son action. L'objectif de complémentarité de l'action avec les partenaires est réaffirmé en mettant l'accent sur de nouveaux domaines (renouvellement du partenariat renforcé avec les missions locales, développement de l'accompagnement global avec les conseils généraux et création d'entreprises notamment).
Cette convention réaffirme l'objectif d'accélérer le retour et l'accès à l'emploi, avec une attention particulière pour le chômage de longue durée et récurrent, et d'améliorer la satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises. Pour cela, elle se saisit de toutes les opportunités, parmi lesquelles de nouveaux droits pour les demandeurs d'emploi (droits rechargeables, compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle) et le numérique. Les orientations stratégiques fixées dans le cadre de cette convention seront déclinées opérationnellement par Pôle emploi qui associera son conseil d'Administration (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8804EQ7).

newsid:445484

Responsabilité médicale

[Brèves] Principe d'indemnisation intégrale de la victime d'une infection nosocomiale ayant refusé de se soumettre à des traitements médicaux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-21.180, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3900M9C)

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N5535BUK

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Le 17 Mars 2015

Le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-21.180, FS-P+B+I N° Lexbase : A3900M9C). En l'espèce, M. X., a subi deux interventions chirurgicales par un urologue. A la suite de la seconde intervention, M. X. a présenté une hyperthermie indiquant un état infectieux. Ayant refusé tout traitement, il a quitté l'établissement deux jours plus tard pour réintégrer son domicile, contre avis médical. Son état s'étant aggravé, il a été admis, au mois de mai suivant, dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée, avec des atteintes secondaires à l'épaule, au foie et au coeur qui ont nécessité plusieurs traitements. Subséquemment, M. X. a assigné en responsabilité la clinique et son chirurgien. La cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 10 avril 2013, n° 12/124 N° Lexbase : A8549KBA) a limité la responsabilité de la clinique aux conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. X. si elle avait été "normalement traitée". Elle considère que les complications de l'infection initiale sont la conséquence du refus par le patient, en raison de ses convictions personnelles, de suivre des traitements qui ne revêtaient pas un caractère lourd et pénible. Il s'agit notamment du refus opposé à un transfert vers un autre établissement, de son départ anticipé de la clinique, et du non suivi d'une antibiothérapie adaptée au germe qui lui aurait permis d'éviter une aggravation de son état. A tort selon la Cour de cassation qui prononce la cassation partielle de l'arrêt aux visas des articles 16-3 du Code civil (N° Lexbase : L6862GTC), ensemble les articles L. 1142-1 (N° Lexbase : L1910IEH) et L. 1111-4 (N° Lexbase : L9876G8B) du Code de la santé publique. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction considère qu'en imputant "l'aggravation de l'état de santé du patient à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n'avaient été rendus nécessaires que parce qu'il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique" et en distinguant entre réduction du dommage et évitement d'une situation d'aggravation, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:445535

Santé publique

[Brèves] La procédure dérogatoire d'autorisation de la recherche sur l'embryon humain suppose la preuve de l'absence de méthode d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r, 23 décembre 2014, n° 360958, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8041M8C)

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N5420BUB

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Le 17 Mars 2015

En ce qu'elle déroge à la règle d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain, l'autorisation par l'Agence de biomédecine de telles recherches doit être motivée en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 (loi n° 79-587, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public N° Lexbase : L8803AG7) et suppose la preuve de l'absence de méthode d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 décembre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r, 23 décembre 2014, n° 360958, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8041M8C). En l'espèce, l'Agence de biomédecine a autorisé pour une durée de trois ans, sur le fondement de l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6721IX9), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en oeuvre un protocole de recherche utilisant des cellules souches embryonnaires humaines pour modéliser la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale. Contre cette autorisation, une fondation a formé un recours pour excès de pouvoir. Un pourvoi est formé par l'Agence de biomédecine contre la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mai 2012 ayant jugé illégale l'autorisation délivrée (CAA Paris, 3ème ch., 10 mai 2012, n° 10PA05827 N° Lexbase : A3232IPE). Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que l'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires humaines suppose la preuve par celui qui sollicite l'autorisation, de démontrer que ladite recherche, ne peut être poursuivie par une méthode d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Il s'agit notamment de privilégier la recherche sur des cellules souches adultes ou des cellules souches embryonnaires animales. En outre, l'Agence de la biomédecine doit apporter son appréciation sur la demande d'autorisation et prendre en considération : "l'ensemble des travaux scientifiques existant à la date de sa décision pour vérifier que l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable et, par suite, la nécessité du recours aux cellules souches embryonnaires humaines peuvent être regardées, à cette date, comme suffisamment établies au vu des connaissances disponibles". Dans un second temps, le Conseil d'Etat déclare illégale l'autorisation conférée par l'Agence de biomédecine, bien que la cour administrative d'appel ait commis une erreur de droit en décidant que l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable ne ressortait pas des pièces du dossier, et en ayant pas rechercher si, à la date de l'autorisation attaquée, les travaux conduits pouvaient être regardés comme suffisamment avancés pour apprécier la possibilité de poursuivre sur ce type de cellules, avec une efficacité comparable, les recherches consistant à modéliser certaines maladies (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9869EQL).

newsid:445420

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