Le Quotidien du 25 septembre 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Instruction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour fixer les critères généraux d'attribution des bourses : acte n'ayant pas de caractère réglementaire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 364385, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8596MWB)

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Le 26 Septembre 2014

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d'attribution des bourses, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 septembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 364385, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8596MWB). L'article 3 du décret n° 91-833 du 30 août 1991, relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger (abrogé), en vertu duquel les bourses bénéficiant aux enfants français scolarisés à l'étranger sont attribués "dans le respect de critères généraux définis par des instructions spécifiques" prises par l'AEFE, n'a pas conféré à cet établissement public un pouvoir réglementaire pour fixer les conditions d'attribution des bourses. Il a seulement prévu que soient édictées des instructions fixant des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient (voir, s'agissant du vocabulaire employé pour désigner ces actes, CE, Sect., 11 décembre 1970, n° 78880, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8286B7Z).

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Avocats

[Brèves] Réforme des professions réglementées : le CNB appelle les avocats à une mobilisation nationale le 30 septembre 2014

Réf. : Communiqué de presse du CNB, 25 septembre 2014

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N3838BUP

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Le 02 Octobre 2014

Le Président du Conseil national des barreaux (CNB), Jean-Marie Burguburu, a été reçu le 24 septembre 2014, par la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, pour examiner les mesures relatives à la profession d'avocat devant figurer dans le projet de loi sur la croissance. Le Gouvernement entend maintenir les trois mesures annoncées au cours de l'été :
- suppression de la territorialité de la postulation devant le TGI et du tarif correspondant ;
- ouverture aux tiers du capital social minoritaire des sociétés d'exercice libéral, comme pour l'ensemble des professions libérales, à l'exclusion, pour les SEL d'avocats, des banques et des compagnies d'assurance ;
- création d'un statut d'avocat salarié en entreprise, sans possibilité de plaider ni de développer une clientèle personnelle.
Le Président du CNB a fait part de son profond désaccord et rappelé que "la profession d'avocat était une profession libérale déjà largement ouverte à la concurrence, qui n'a pas attendu ce projet de réforme pour se moderniser". Il a souligné également qu'il importe de maintenir le maillage territorial des 164 barreaux de France et d'outre-mer, en matière civile et pénale, pour éviter la création de "déserts judiciaires" et de préserver les principes essentiels de la profession, au premier rang desquels figure son indépendance. Le ministre de l'Economie a insisté sur l'urgence de la réforme projetée sans préciser cependant si elle devait être prise par voie d'ordonnance après une loi d'habilitation. Il a demandé la réunion rapide d'un groupe de travail composé des conseillers des deux ministères et des représentants du Conseil national des barreaux. Sur invitation du ministère de la Justice, et sans préavis, ce groupe de travail s'est réuni ce jour même à 16 heures pour poursuivre la discussion et analyser sur un plan technique les effets potentiels de ces mesures sur la profession d'avocat si elles devaient être prises. En l'état, le Président Burguburu a demandé à ses vice-présidents d'y participer. Aucune réforme ne pourra cependant intervenir sans que l'assemblée générale du CNB ait pu en débattre au préalable. Dans ces conditions, le CNB appelle tous les avocats de France à rester mobilisés et leur demande d'observer le mardi 30 septembre 2014 une journée de retrait visible par la clientèle et les juridictions. En outre, le Président Jean-Marie Burguburu va convoquer dans les prochains jours une assemblée générale extraordinaire du CNB à l'issue de laquelle il tiendra un point presse (source : communiqué de presse du CNB, 25 septembre 2014).

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Contrat de travail

[Brèves] Clarification par la CJUE de la question de l'incompatibilité de la libre prestation des services avec le paiement d'un salaire minimal

Réf. : CJUE, 18 septembre 2014, Aff. C 549/13 (N° Lexbase : A6135MW7)

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N3772BUA

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Le 26 Septembre 2014

Une loi allemande prévoit que certains marchés publics de services ne peuvent être attribués qu'à des entreprises qui, lors de la soumission de l'offre, se sont engagées à verser à leur personnel un salaire horaire minimal de 8,62 euros en contrepartie de l'exécution de la prestation. Cette loi vise ainsi à assurer que les travailleurs soient payés un salaire convenable afin d'éviter à la fois le "dumping social" et la pénalisation des entreprises concurrentes qui octroient un salaire convenable à leurs employés. Dans le cadre d'un appel d'offres ayant pour objet un marché public relatif à la numérisation de documents et à la conversion de données pour son service d'urbanisme, la ville de Dortmund a exigé, en application de cette loi, que le salaire minimal de 8,62 euros doit être garanti aux travailleurs qui sont occupés par un sous-traitant établi dans un autre Etat membre (en l'occurrence la Pologne) auquel le soumissionnaire entend faire appel et qui exécutent le marché en cause exclusivement dans cet Etat. Par son arrêt du 18 septembre 2014, (CJUE, septembre 2014, Aff. C 549/13 N° Lexbase : A6135MW7), la Cour estime que, dans le cas où, comme en l'espèce, un soumissionnaire entend exécuter un marché public en ayant recours exclusivement à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un Etat membre autre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur, la libre prestation des services s'oppose à ce que l'Etat membre dont relève le pouvoir adjudicateur oblige le sous-traitant à verser un salaire minimal aux travailleurs. En effet, en imposant un salaire minimal fixe qui, certes, correspond à celui requis pour assurer en Allemagne une rémunération convenable aux travailleurs par rapport au coût de la vie existant dans ce pays, mais qui est sans rapport avec le coût de la vie prévalant dans l'Etat membre dans lequel les prestations relatives au marché public en cause seront effectuées (en l'occurrence la Pologne) et qui priverait dès lors les sous-traitants établis dans cet Etat membre de retirer un avantage concurrentiel des différences existant entre les taux de salaires respectifs, une telle réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif de la protection des travailleurs.

newsid:443772

Impôts locaux

[Brèves] Conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas d'inexploitation d'un immeuble

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361566, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8591MW4)

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N3765BUY

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Le 27 Septembre 2014

Lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation, à des fins industrielles ou commerciales, est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 361566, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8591MW4). Aux termes du I de l'article 1389 du CGI (N° Lexbase : L9892HLX), les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Ce dégrèvement est subordonné à la triple condition que l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible d'exploitation séparée. Le respect de ces conditions exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Par conséquent, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 août 2005, le préfet du Loiret a procédé à la fermeture administrative de locaux à usage industriel, objet du litige, en vue de l'exécution de travaux permettant leur dépollution. Ceux-ci ont été confiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et étaient en cours au 1er janvier de l'année 2011. La société ayant acquis ces locaux le 9 juillet 2007, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2011. Toutefois, le Conseil d'Etat a décidé que la société pouvait bénéficier du dégrèvement qu'elle sollicitait car elle avait acquis les locaux en vue de les exploiter elle-même dès l'achèvement des travaux. Le seul fait qu'elle était devenue propriétaire des locaux sans les avoir elle-même exploités avant les travaux de dépollution ne suffit pas à éluder le dégrèvement prévu à l'article 1389 du CGI .

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Procédure pénale

[Brèves] Etendue de l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile en réparation du préjudice subi

Réf. : Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-83.357, F-P+B+I (N° Lexbase : A9183MWZ).

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N3834BUK

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Le 02 Octobre 2014

L'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale, qu'ils eussent été ou non partiellement écartés par la décision sur l'action publique. Il doit en être de même lorsque l'appel est interjeté sur les dispositions civiles par un prévenu contre les coprévenus relaxés pour les mêmes faits, l'appelant ayant intérêt à demander que ceux-ci soient condamnés solidairement avec lui à la réparation du dommage. Aussi, si c'est à tort que les juges du second degré ont énoncé que le caractère volontaire de l'infraction exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d'imprudence, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la cour d'appel a recherché si la partie civile avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et qu'elle en a écarté l'existence. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2014 (Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 13-83.357, F-P+B+I N° Lexbase : A9183MWZ). En l'espèce, par jugement du 10 juillet 2010, M. X a été condamné pour abus de confiance, escroqueries et usage de faux, ses coprévenus étant relaxés. Un autre jugement du 9 mars 2012 statuant sur intérêts civils, a déclaré M. X entièrement et seul responsable du préjudice d'un certain nombre de parties civiles et l'a condamné à le réparer. Pour rejeter la demande de M. X, tendant à ce que ses coprévenus soient condamnés in solidum avec lui à indemniser les parties civiles, la cour d'appel, statuant sur appel du jugement du 9 mars 2012 formé par M. X et par trois parties civiles, a retenu que les relaxes prononcées et non remises en cause par les parties civiles sont définitivement acquises aux débats. Les juges ont ajouté que les parties civiles appelantes n'ont formé de demande qu'à l'encontre de M. X et que les demandes reconventionnelles présentées par celui-ci sont irrecevables pour être dirigées contre des personnes définitivement relaxées et formées par un co-auteur à l'encontre de ses coprévenus. La Haute juridiction confirme la décision des juges d'appel, en soulignant que dès lors, que les juges du second degré, saisis des seules prétentions du prévenu, ne peuvent, en l'absence de demande des parties civiles, condamner à des dommages-intérêts des coprévenus définitivement relaxés, la cour d'appel a justifié sa décision .

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Sociétés

[Brèves] Simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés

Réf. : Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014, relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés (N° Lexbase : L2527I4D)

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N3801BUC

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Le 26 Septembre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 20 septembre 2014, vise à simplifier des obligations comptables et du droit des sociétés (décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014, relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés N° Lexbase : L2527I4D). S'agissant des obligations comptables, tout d'abord : il porte à deux mois le délai pour déposer les documents comptables au registre du commerce et des sociétés à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique ; il ouvre la possibilité de tenir le grand livre comptable sous forme électronique ; et il supprime l'obligation de numérotation des documents comptables sous cette même forme. Il permet également aux sociétés de ne fournir qu'à une seule reprise le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices et prévoit les conditions de mise à disposition du rapport de gestion au siège de la société. Ce décret vise, ensuite, à simplifier le droit des sociétés. Il aligne les modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d'une SA ou d'augmentation de capital d'une SARL ou d'une SA sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d'une SARL. Il prévoit également de tenir à la disposition des souscripteurs ou des actionnaires la décision de ne pas désigner un commissaire aux apports et les informations relatives à certains apports en nature spécifiques. Il supprime, enfin, l'obligation de communication aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 21 septembre 2014.

newsid:443801

Sociétés

[Brèves] Publication du rapport de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants

Réf. : AMF, rapport 2014 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants

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N3836BUM

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Le 26 Septembre 2014

L'AMF a publié le 22 septembre 2014 son rapport annuel sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants. Elle y dresse le bilan positif de l'information donnée et des pratiques en matière de gouvernement d'entreprise d'un échantillon de 60 sociétés cotées se référant au code AFEP/MEDEF publié en juin 2013. Elle identifie toutefois des améliorations possibles. Ce rapport est également l'occasion de constater une nouvelle amélioration des pratiques en matière de gouvernance et de transparence. Le rapport présente également les débats européens en cours, et notamment le projet de révision de la Directive 2007/36 du 11 juillet 2007 (N° Lexbase : L9363HX3) qui pourrait conduire à un say on pay obligatoire. Le constat est ainsi fait d'un grand nombre de sociétés ayant nommé un administrateur référent (59 % de sociétés à structure moniste, contre 31 % en 2010), d'une plus grande diversité au sein des conseils d'administration et d'une amélioration de l'information liée aux rémunérations variables (plafonnement et clé de répartition entre les différents critères de performance). L'AMF relève toutefois que 43 % des sociétés n'appliquent pas l'ensemble des critères relatifs à l'indépendance des administrateurs et en particulier celui de la perte d'indépendance après 12 ans d'exercice. Premier bilan depuis la publication du nouveau code AFEP-MEDEF et la mise en place du Haut comité de gouvernement d'entreprise, le rapport 2014 de l'AMF est aussi l'occasion d'évaluer la mise en oeuvre des nouvelles recommandations de ce code. Ainsi, toutes les sociétés de l'échantillon ont mis en oeuvre le say on pay. Les résolutions soumises ont été adoptées avec des taux d'approbation très élevés (91,4 % pour le CAC 40 et 92,6 % sur l'échantillon). S'agissant du cumul des mandats, quatre dirigeants ne respectent pas formellement le nouveau plafond préconisé par le code. Afin d'améliorer encore la transparence de l'information donnée par les sociétés, l'AMF émet ou réitère ses recommandations relatives aux critères d'indépendance des administrateurs, en particulier quant à l'exercice de mandats depuis plus de 12 ans et quant à l'appréciation du caractère significatif de leurs relations d'affaires, aux rémunérations pluriannuelles et aux conditions de départ des dirigeants. Cette année encore, avec la volonté d'obtenir une transparence plus importante et de contribuer à une amélioration des pratiques en matière de gouvernance, l'AMF émet ou rappelle ses pistes de réflexion sur diverses précisions que le code AFEP/MEDEF pourrait apporter sur les critères relatifs aux relations d'affaires, sur le président du conseil d'administration ou sur l'encadrement des rémunérations pluriannuelles, notamment celles donnant droit à terme à une rémunération en espèces.

newsid:443836

Vente d'immeubles

[Brèves] Exercice du droit de préemption par la commune et rétractation de l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner par le vendeur : quid en cas de "chassé-croisé" des courriers

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-21.824, FS-P+B (N° Lexbase : A8369MWU)

Lecture: 1 min

N3829BUD

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Le 26 Septembre 2014

L'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constitue jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement. Quid lorsque l'exercice du droit de préemption et la faculté de rétractation du vendeur interviennent en même temps ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette question dans un arrêt rendu le 17 septembre 2014 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-21.824, FS-P+B N° Lexbase : A8369MWU). En l'espèce, par acte du 16 janvier 2004, Mme R. avait promis de vendre une maison à M. B. ; le 11 février 2004, le notaire, chargé des actes, avait notifié à la commune une déclaration d'intention d'aliéner ; la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption et l'avait notifié par lettre du 2 avril à Mme R. et M. B. ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004, le notaire avait informé la commune de ce que Mme R. et M. B. avaient résilié la promesse de vente. Après reconnaissance de la régularité de l'exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune avait assigné Mme R. en perfection de la vente. En vain. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que le vendeur et l'acquéreur avaient pris la décision de résilier la vente le 1er avril 2004 et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril 2004 et réceptionnée en mairie le 3 avril 2004, avait retenu à bon droit que l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constituait jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement ; elle avait pu en déduire que la décision de préempter n'avait pu prendre effet puisqu'à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, le vendeur avait rétracté son intention d'aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d'acquérir (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2291EYI).

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