Le Quotidien du 26 septembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Exigence de la mention, dans la notification d'une décision du Bâtonnier statuant en matière d'honoraires, du délai de la voie de recours

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-18.178, F-D (N° Lexbase : A4339MWM)

Lecture: 1 min

N3728BUM

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Le 27 Septembre 2014

L'exigence de la mention, dans la notification d'une décision du Bâtonnier statuant en matière d'honoraires, du délai de la voie de recours ouverte contre cette décision, implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-18.178, F-D N° Lexbase : A4339MWM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0087EUR). Dans cette affaire, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par la cliente contre la décision du Bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dus à l'avocate, l'ordonnance énonçait que la notification de cette décision, dont la cliente avait accusé réception le 5 juillet 2012, visait les dispositions de l'article 176, alinéa 1, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et mentionnait que cette décision était susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Cette notification était exclusive de toute ambiguïté de nature à induire en erreur la cliente, selon les juges du fonds, sur les conditions d'exercice des dispositions de l'article 176, alinéa 1, du décret. Elle avait ainsi fait courir le recours dont disposait la requérante de sorte que devait être déclaré irrecevable celui que cette dernière a formé le 24 août 2012. Or, rappelle la Haute juridiction, en se déterminant ainsi alors que la notification de la décision du Bâtonnier ne mentionnait pas l'indication du point de départ du délai de recours, le premier président a violé les textes susvisés.

newsid:443728

Consommation

[Brèves] Interdiction, en toutes circonstances, des réductions de prix qui ne seraient pas calculées par rapport à un prix de référence fixé par voie réglementaire : renvoi d'une question préjudicielle

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-85.927, F-P+B+I (N° Lexbase : A8486MW9)

Lecture: 2 min

N3816BUU

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Le 27 Septembre 2014

Les dispositions des articles 5 à 9 de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 (N° Lexbase : L5072G9Q) font-elles obstacle à ce que soient interdites, en toutes circonstances, quelle que soit leur incidence possible sur la décision du consommateur moyen, des réductions de prix qui ne seraient pas calculées par rapport à un prix de référence fixé par voie réglementaire ? Telle est la question préjudicielle que la Chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie à la CJUE dans un arrêt du 9 septembre 2014 (Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-85.927, F-P+B+I N° Lexbase : A8486MW9). La Cour relève que l'article L. 113-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9582IZW), fondement des poursuites, dispose que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'Economie. L'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur (N° Lexbase : L5764ICH), précise, en son article 1er, que, lorsqu'une publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix est faite sur les lieux de vente ou sur les sites électroniques marchands, le marquage ou l'affichage des prix doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2. Selon ce texte, le prix de référence correspond soit au prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire dans le même établissement de vente au détail au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité, soit au prix conseillé par le fabricant ou l'importateur s'il est couramment pratiqué par les autres distributeurs du même produit ou au prix maximum résultant d'une réglementation économique, soit, en l'absence de vente d'un produit similaire, au dernier prix conseillé qui ne peut être antérieur à trois ans avant le début de la publicité. Or, la Directive 2005/29 établit une liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances et prévoit, en ses articles 5 à 9, qu'en dehors de celles-ci une pratique commerciale ne peut être considérée comme déloyale qu'après une évaluation au cas par cas tendant à rechercher si elle constitue une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et qui altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen. Le litige présente ainsi une question d'interprétation de la Directive 2005/29, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

newsid:443816

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : appréciation de la disparité, créée par la rupture, dans les conditions de vie respectives des époux séparés depuis longtemps avant le divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-20.695, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0811MXC)

Lecture: 2 min

N3841BUS

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Le 03 Octobre 2014

L'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. Selon la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre 2014, il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-20.695, FS-P+B+I N° Lexbase : A0811MXC). Selon la requérante, en retenant, pour la débouter de sa demande, que les époux avaient changé de régime matrimonial après vingt-cinq ans de mariage, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens, qu'ils vivaient séparés depuis près de vingt ans et que la disparité effective de revenus et de patrimoines existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage mais de l'état de fait préexistant, lié aux choix opérés depuis plus de vingt ans par les époux, que ce soit en changeant de régime matrimonial et en partageant la communauté ayant existé entre eux, ou dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles, la cour d'appel de Rennes, qui s'était fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce impropres à écarter le principe d'une prestation compensatoire, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (N° Lexbase : L3212INB) du Code civil ; de même, en retenant qu'elle n'avait jamais sollicité de fixation judiciaire de la contribution de son mari aux charges du mariage, pas plus qu'elle n'avait réclamé de pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d'appel avait statué par des motifs inopérants et violé de ce chef les articles précités. Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, estime que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu'ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, avait souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage (à rapprocher de Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B N° Lexbase : A7345KST ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7553ETW).

newsid:443841

Droit des étrangers

[Brèves] Demande du titre de séjour "salarié" prévu par l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi : conditions d'applicabilité des dispositions règlementaires françaises

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 17 septembre 2014, n° 381256, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6128MWU)

Lecture: 1 min

N3794BU3

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Le 27 Septembre 2014

Dans un avis rendu le 17 septembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions d'applicabilité des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande du titre de séjour "salarié" prévu par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 septembre 2014, n° 381256, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6128MWU). L'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du Code du travail, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment, ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-17 (N° Lexbase : L1180IAX) et suivants du Code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu, notamment, du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5909EYI).

newsid:443794

Contrats et obligations

[Brèves] La force majeure inapplicable au cas d'inexécution d'une obligation contractuelle de somme d'argent

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, F-P+B (N° Lexbase : A8468MWK)

Lecture: 1 min

N3827BUB

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Le 27 Septembre 2014

Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Tel est l'apport de la décision rendue le 16 septembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, F-P+B N° Lexbase : A8468MWK). En l'espèce, le 26 janvier 2007, M. C. s'était rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par une banque à la société dont il était le gérant ; la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque avait assigné la caution en paiement. M. C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 22 mars 2012, n° 10/04901 N° Lexbase : A5537IG8) de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 43 566,64 euros avec les intérêts, faisant valoir que la force majeure permet au débiteur de s'exonérer de l'exécution des obligations nées du contrat tant qu'elle fait obstacle à cette exécution ; selon le requérant, en retenant que les dispositions de l'article 1148 du Code civil (N° Lexbase : L1249ABU) n'exonèrent pas le débiteur d'une obligation empêché d'exécuter celle-ci par la survenance d'un cas de force majeure de cette exécution, mais seulement d'une condamnation à payer des dommages-intérêts à raison de cette inexécution contractuelle, la cour d'appel avait violé ledit article 1148 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même code (N° Lexbase : L1286ABA). L'argument est écarté par la Cour suprême qui retient que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.

newsid:443827

Pénal

[Brèves] Confiscation en valeur et risque de dissipation des biens

Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2014, n° 13-88.602, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0808MX9)

Lecture: 1 min

N3842BUT

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Le 02 Octobre 2014

Dans la mesure où le produit des infractions, objet des poursuites, ne pouvait être représenté et était donc susceptible de confiscation en valeur, conformément aux exigences de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), la chambre de l'instruction a, même pour les faits antérieurs à cette date, fait l'exacte application de l'article 706-141-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6393ISL), autorisant la saisie en valeur, lequel est immédiatement applicable. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014 (Cass. crim., 24 septembre 2014, n° 13-88.602, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0808MX9). En l'espèce, M. X, auquel sont reprochés des faits commis du 1er juillet 2009 au 4 juin 2013, a été mis en examen des chefs de banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance. Par ordonnance du 16 septembre 2013, le juge d'instruction a ordonné la saisie immobilière des lots d'un immeuble appartenant au demandeur, acquis par voie successorale le 23 août 1991 et représentatif du montant des sommes détournées. Pour confirmer cette ordonnance, les juges d'appel ont relevé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la saisie n'est opérée qu'à titre conservatoire et, ne préjugeant pas d'une décision de culpabilité, ne porte en rien atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie procéduralement. Aussi, le risque de dissipation des biens, confirmé par les éléments de l'enquête qui montrent la disparition des sommes encaissées par le prévenu sans contrepartie et la volonté d'organiser le transfert de fonds à l'étranger, comme l'atteste le manuscrit retrouvé chez sa concubine, qui priverait de toute efficacité une décision de confiscation que pourrait prononcer la juridiction de jugement si elle devait être saisie, justifie la saisie ordonnée. Les juges suprêmes confirment ladite décision sous le visa de l'article 131-21 du Code pénal précité .

newsid:443842

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret d'application relatif à l'action de groupe en matière de consommation

Réf. : Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, relatif à l'action de groupe en matière de consommation (N° Lexbase : L2782I4S)

Lecture: 1 min

N3844BUW

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Le 02 Octobre 2014

A été publié, au Journal officiel du 26 septembre 2014, le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, relatif à l'action de groupe en matière de consommation (N° Lexbase : L2782I4S). Il a été pris pour l'application des articles L. 423-1 (N° Lexbase : L7589IZ4) et suivants du Code de la consommation, créés par l'article 1er de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX). Il renvoie au Code de procédure civile à défaut de disposition contraire et précise que s'appliquent, en première instance, la procédure ordinaire et, en appel, la procédure à bref délai. Il prévoit également une règle de compétence territoriale spécifique pour éviter un éclatement des contentieux. Par ailleurs, il précise les modalités d'information des consommateurs, en action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les conséquences de leur adhésion au groupe, notamment sur le mandat qui les liera à l'association ou aux associations de défense des consommateurs qui les représenteront pour la suite de la procédure, jusqu'aux procédures civiles d'exécution. Aussi, prévoit-il les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations par les associations en vue de l'indemnisation des consommateurs lésés. Enfin, il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister l'association, sur autorisation du juge, dans la phase d'exécution du jugement sur la responsabilité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3127E4L).

newsid:443844

Sécurité sociale

[Brèves] Irrégularité d'un contrôle URSSAF en l'absence d'observations sur le mode de calcul des redressements envisagés

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-21.682, F-P+B (N° Lexbase : A8344MWX)

Lecture: 1 min

N3773BUB

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Le 27 Septembre 2014

Le contrôle opéré par l'URSSAF ne mentionnant pas d'observations sur le mode de calcul des redressements envisagés est irrégulier. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2014, n° 13-21.682, F-P+B N° Lexbase : A8344MWX).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF avait notifié, le 20 novembre 2008 à la société B. une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 26 décembre 2008. La société avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale afin de démontrer l'irrégularité de la procédure. La cour d'appel (CA Bordeaux, 4 mars 2008, n°07/00827 N° Lexbase : A2811EDH) avait procédé à l'examen des lettres échangées entre les parties préalablement au contrôle de l'URSSAF. Elle avait jugé cette procédure régulière, la mention ayant été portée pour chaque exercice du montant des cotisations dues, de la nature des chefs de redressement envisagés, conformément au texte indiqués. La société avait, quant à elle, appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire régulièrement publiée, l'URSSAF ne pouvait donc procéder à aucun redressement de cotisations pour la période pendant laquelle le cotisant avait appliqué l'interprétation alors en vigueur. La société B. estimait que l'URSSAF, bien qu'ayant connaissance du décalage de la paie au sein de l'entreprise, n'avait pas tenu compte dans son calcul du redressement de cette pratique, cet élément ayant pourtant un impact non négligeable sur le calcul des cotisations puisque dans cette hypothèse c'est la date de versement des rémunérations qui détermine la date d'exigibilité des cotisations ainsi que le taux et le plafond applicables. La Haute juridiction casse l'arrêt sur le visa de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce N° Lexbase : L3369HZS) au motif que la lettre d'observations qui ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés est irrégulière .

newsid:443773

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