Le Quotidien du 4 septembre 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Portée des arrêts de la CEDH constatant une violation de la Convention concernant une sanction administrative devenue définitive

Réf. : CE, Ass., 30 juillet 2014, n° 358564, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7889MUQ)

Lecture: 1 min

N3540BUN

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Le 05 Septembre 2014

Le Conseil d'Etat précise la portée des arrêts de la CEDH constatant une violation de la CESDH concernant une sanction administrative devenue définitive dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014 (CE, Ass., 30 juillet 2014, n° 358564, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7889MUQ). Lorsque la violation des droits garantis par la CESDH constatée par la CEDH dans un arrêt condamnant la France concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction (voir deux arrêts publiés au recueil Lebon, CE, S., 4 octobre 2012, n° 328502 N° Lexbase : A9826IT4 et CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2004, n° 257682 N° Lexbase : A3484DBN). Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire. En revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction. Il appartenait en conséquence à la commission des sanctions de l'AMF d'examiner si la poursuite de l'exécution de la sanction infligée à M. X méconnaissait les exigences de la Convention et, le cas échéant, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de cette sanction et à la gravité de ses effets, ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements retenus à l'encontre de l'intéressé. En rejetant la demande présentée par celui-ci au seul motif que les textes applicables n'organisaient ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou la commission des sanctions de l'AMF, sans la transmettre à la commission des sanctions, le président de l'AMF a excédé sa compétence et commis une erreur de droit.

newsid:443540

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfants : illicéité d'un déplacement transfrontalier de quelques kilomètres seulement

Réf. : CEDH, 22 juillet 2014, Req. 3592/08 (N° Lexbase : A6452MUI)

Lecture: 2 min

N3547BUW

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Le 11 Septembre 2014

Par décision rendue le 22 juillet 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a été amenée à se prononcer sur l'interprétation de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 (N° Lexbase : L6807BHL), à propos de la notion d'enlèvement international d'enfants, et confirme l'illicéité d'un déplacement transfrontalier de seulement quelques kilomètres (CEDH, 22 juillet 2014, Req. 3592/08 N° Lexbase : A6452MUI ; cf. l’Ouvrage "Autorité parentale" N° Lexbase : E5815EYZ et N° Lexbase : E5830EYL). L'affaire concernait le déplacement de deux enfants de la France vers la Suisse par leur mère, à qui la garde avait été confiée à la suite du divorce. Un jugement de première instance considéra qu'eu égard à la faible distance entre l'ancien et le nouveau domicile, il n'y avait jamais eu de véritable "enlèvement international d'enfants" au sens de la Convention de La Haye. Le tribunal prenait acte également que l'enfant F. avait déclaré qu'elle voulait vivre en Suisse et refusait le retour en France. Au contraire, les tribunaux cantonal et fédéral avaient jugé en appel que le déplacement des enfants constituait un "déplacement illicite" et que la Convention de La Haye ne conférait pas à l'enfant la liberté de choisir l'endroit où il voulait vivre. Saisie du litige, la CEDH a estimé que le déplacement des enfants à Binningen, bien que cette localité ne fût distante que de quelques kilomètres, était susceptible d'avoir des conséquences non négligeables pour l'avenir des enfants. Eu égard à l'exercice en commun de l'autorité parentale, la mère ne pouvait pas, en l'absence de consentement du père, passer outre les modalités fixées par le jugement de divorce et modifier unilatéralement le pays de résidence habituelle des enfants. La Cour a ainsi considéré, avec le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, que le déplacement des enfants par leur mère vers la Suisse constituait bien un "déplacement illicite". Elle a observé également que la Convention de La Haye ne conférait pas à l'enfant la liberté de choisir l'endroit où il voulait vivre. Elle a estimé, par conséquent, que les motifs exprimés par l'enfant F. pour rester en Suisse ne suffisaient pas pour faire entrer en jeu une des exceptions au retour prévues par l'article 13 de la Convention de La Haye, sachant que ces exceptions doivent être d'interprétation stricte. Selon la Cour, les juges internes ont dûment pris en compte les allégations de la mère et justifié leurs décisions par une motivation suffisamment circonstanciée au regard des exceptions posées par la Convention de La Haye.

newsid:443547

Divorce

[Brèves] Attribution forcée d'un bien par le juge pour le paiement de la prestation compensatoire : la France condamnée par la CEDH

Réf. : CEDH, 10 juillet 2014, Req. 4944/11 (N° Lexbase : A1881MU9)

Lecture: 2 min

N3501BU9

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Le 05 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France pour violation de l'article 1 du Protocole n° 1, relatif au droit de propriété, s'agissant des modalités par lesquelles un juge peut dans le cadre d'un divorce choisir d'attribuer un bien propre de manière forcée pour le paiement de la prestation compensatoire (CEDH, 10 juillet 2014, Req. 4944/11 N° Lexbase : A1881MU9 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7565ETD). En mars 2009, dans le cadre d'une procédure de divorce, la cour d'appel confirma la fixation et le montant d'une prestation compensatoire due à la conjointe du requérant. Elle ordonna que cette prestation soit réglée par l'abandon par ce dernier de ses droits de propriété sur une villa lui appartenant, dont la valeur estimée était équivalente à celle de la prestation compensatoire. La CEDH a estimé qu'il y avait alors eu rupture du juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; selon la cour, le requérant avait supporté une charge spéciale et exorbitante que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de s'acquitter de sa dette par un autre moyen mis à sa disposition par la loi, à savoir le versement d'une somme d'argent ou le transfert de ses droits de propriété sur un ou plusieurs autres biens. On relèvera que, après que la Cour de cassation eut tranché cette affaire, le Conseil constitutionnel a effectivement jugé que, pour être constitutionnelle, l'attribution forcée ne peut être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN). La Cour de cassation a également retenu, tout récemment, que l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne peut être ordonnée par le juge qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire qu'après avoir constaté que les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760, F-P+B+I N° Lexbase : A8067MN4).

newsid:443501

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Pôle emploi : un établissement public à caractère administratif malgré sa soumission à des règles de droit privé

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 363522, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7275MUY)

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N3491BUT

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Le 06 Septembre 2014

Au regard de ses missions, qui sont de nature administrative, et de ses ressources, qui ont le caractère de prélèvements obligatoires, Pôle emploi doit être regardé comme un établissement public à caractère administratif, alors même qu'il est largement soumis à des règles de droit privé. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 363522, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7275MUY).
Dans cette affaire, à l'occasion d'une requête déposée par le syndicat SUD travail-affaires sociales tendant à faire annuler pour excès de pouvoir la note du ministre du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 27 août 2012 relative au droit applicable à Pôle emploi et à la compétence de l'inspection du travail, le Conseil d'Etat se prononce notamment sur la qualification de Pôle emploi.
Le Conseil d'Etat précise ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-4 (N° Lexbase : L6522IZL), L. 5312-7 à L. 5312-9 (N° Lexbase : L6007IAQ) et L. 5312-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5994IAA), éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (N° Lexbase : L8051H3L) dont elles sont issues, que le législateur, en créant Pôle emploi par fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et du réseau de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, a entendu en faire un établissement public, tout en lui reconnaissant des spécificités importantes, liées notamment au rôle des partenaires sociaux et à la différence de statut existant précédemment entre l'Agence nationale pour l'emploi et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Il ajoute qu'au regard de ses missions, qui sont de nature administrative, et de ses ressources, qui ont le caractère de prélèvements obligatoires, Pôle emploi doit être regardé comme un établissement public à caractère administratif, alors même qu'il est largement soumis à des règles de droit privé.
Le Conseil en conclu qu'il suit de là qu'en qualifiant Pôle emploi d'établissement public administratif, la note attaquée, n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions législatives susvisées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7263ESS).

newsid:443491

Fiscal général

[Brèves] Publication de la loi de finances rectificative pour 2014

Réf. : Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49)

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N3544BUS

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Le 05 Septembre 2014

La loi de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-891 N° Lexbase : L0228I49) a été publiée au Journal officiel du 9 août 2014. Les mesures pour lesquelles la loi ne prévoit aucune date d'entrée en vigueur spécifique s'appliquent donc à compter du 10 août 2014. Une des mesures importante annoncée par le Gouvernement est la prorogation pour une année supplémentaire de la contribution exceptionnelle sur l'IS et donc le report de sa suppression qui passe du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 pour les grandes entreprises (chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros), ceci dans le but de maximiser l'impact des mesures du Pacte de responsabilité (art. 15). La réforme de la taxe d'apprentissage constitue également une des principales dispositions à destination des entreprises. Cette réforme permet d'améliorer le financement de l'apprentissage et de favoriser son accès (art. 8). La loi prévoit pour les personnes physiques une réduction d'impôt sur le revenu de 350 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 700 euros pour les couples, en faveur des contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas le montant imposable d'un salaire égal à 1,1 fois le SMIC. Cette baisse d'impôt en faveur des ménages modestes sera portée sur l'avis d'impôt 2013 (adressé en septembre 2014). Les bénéficiaires de cette réduction n'ont aucune démarche à engager. Le montant de la réduction sera indiqué sur l'avis d'impôt (art. 1). Le législateur n'a pas révisé les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement sociale pour l'année 2014. La loi de finances rectificative pour 2014 ne touche finalement pas à la taxe de séjour mais revoit l'allocation temporaire d'attente pour les demandeurs d'asile (art. 31). Enfin, quelques dispositions nouvelles ont été insérées, notamment en vue d'alourdir les amendes dues en cas de non-respect de certaines règles de présentation de la comptabilité (art. 22, 23, et 24).

newsid:443544

Procédure pénale

[Brèves] De l'obligation d'assistance du mis en examen au débat contradictoire prolongeant sa détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-83.699, FS-P+B (N° Lexbase : A8660MUB)

Lecture: 2 min

N3525BU4

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Le 05 Septembre 2014

La détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3172I3U). Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 août 2014 (Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-83.699, FS-P+B N° Lexbase : A8660MUB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4432EUP). En l'espèce, M. M., mis en examen du chef de meurtre, a été placé en détention provisoire le 22 avril 2013. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, il a désigné pour l'assister M. N., avocat, en remplacement de M. X, avocat précédemment désigné. Cette déclaration a été transmise au juge d'instruction le 6 novembre 2013. M. M. a été convoqué le 12 mars 2014 devant le juge des libertés et de la détention en vue du débat préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire du mis en examen devant se tenir le 8 avril 2014. A l'issue de ce débat, au cours duquel celui-ci n'a été assisté par aucun avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation sollicitée. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé notamment que M. X, avocat premier désigné, a été régulièrement convoqué au débat contradictoire et qu'il n'avait pas été régulièrement remplacé par M. N. dans les formes prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7). A tort, selon la Haute juridiction qui casse la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 114, 115 et 145-2 (N° Lexbase : L3506AZU) du Code de procédure pénale, et relève qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. N., valablement désigné comme avocat par le mis en examen en remplacement de M. X, n'a pas été convoqué au débat contradictoire, au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:443525

Propriété intellectuelle

[Brèves] Exceptions au droit d'auteur : sur la notion de parodie

Réf. : CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-201/13 (N° Lexbase : A9174MUC)

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N3548BUX

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Le 11 Septembre 2014

Dans un arrêt du 3 septembre 2014, la CJUE se prononce sur la notion de parodie et sur les limites de cette exception au droit d'auteur (CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-201/13 N° Lexbase : A9174MUC). Dans cette affaire, le membre d'un parti politique a distribué des calendriers de l'année 2011 dont la page de garde présentait un dessin qui ressemblait à celui figurant sur la couverture d'un album de bandes dessinées. Le dessin original représentait un personnage emblématique de la série, revêtu d'une tunique blanche et entouré de personnes qui essayaient de ramasser les pièces de monnaie qu'il jetait autour de lui. Sur le dessin ornant les calendriers, ce personnage était remplacé par le bourgmestre de la ville de Gand, tandis que les personnes qui ramassaient les pièces de monnaie étaient voilées et de couleur. Estimant que ce dessin et sa communication au public enfreignent leurs droits d'auteur, plusieurs héritiers de l'auteur ainsi que d'autres titulaires de droits de cette série de bandes dessinées se sont pourvus en justice. Saisie d'une question préjudicielle, la Cour rappelle, en premier lieu, que la définition de la notion de parodie doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la directive. A cet égard, la Cour relève que, dans le langage courant, la parodie a pour caractéristiques essentielles, d'une part, d'évoquer une oeuvre existante dont elle doit se différencier de manière perceptible et, d'autre part, de constituer une manifestation d'humour ou une raillerie. En revanche, une parodie ne doit pas avoir un caractère original propre autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l'oeuvre originale parodiée. De même, il n'est pas nécessaire qu'elle puisse être attribuée à une personne autre que l'auteur de l'oeuvre originale ni qu'elle porte sur l'oeuvre originale ou mentionne la source de l'oeuvre parodiée. En second lieu, la Cour souligne que l'application de l'exception pour parodie, instaurée par la Directive 2001/29 sur le droit d'auteur (N° Lexbase : L8089AU7), doit respecter un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts et les droits des auteurs et autres titulaires de droits et, d'autre part, la liberté d'expression de la personne qui souhaite se prévaloir de cette exception. Dans ce contexte, la Cour constate que, si une parodie transmet un message discriminatoire (par exemple en remplaçant des personnages communs par des personnes voilées et de couleur), les titulaires de droits de l'oeuvre parodiée ont, en principe, un intérêt légitime à ce que leur oeuvre ne soit pas associée à un tel message. Il appartiendra donc à la juridiction belge d'apprécier, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, si l'application de l'exception de parodie respecte le juste équilibre entre les intérêts divergents des personnes concernées.

newsid:443548

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Pôle emploi : un établissement public à caractère administratif malgré sa soumission à des règles de droit privé

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 363522, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7275MUY)

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N3491BUT

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Le 06 Septembre 2014

Au regard de ses missions, qui sont de nature administrative, et de ses ressources, qui ont le caractère de prélèvements obligatoires, Pôle emploi doit être regardé comme un établissement public à caractère administratif, alors même qu'il est largement soumis à des règles de droit privé. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 363522, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7275MUY).
Dans cette affaire, à l'occasion d'une requête déposée par le syndicat SUD travail-affaires sociales tendant à faire annuler pour excès de pouvoir la note du ministre du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 27 août 2012 relative au droit applicable à Pôle emploi et à la compétence de l'inspection du travail, le Conseil d'Etat se prononce notamment sur la qualification de Pôle emploi.
Le Conseil d'Etat précise ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-4 (N° Lexbase : L6522IZL), L. 5312-7 à L. 5312-9 (N° Lexbase : L6007IAQ) et L. 5312-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5994IAA), éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (N° Lexbase : L8051H3L) dont elles sont issues, que le législateur, en créant Pôle emploi par fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et du réseau de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, a entendu en faire un établissement public, tout en lui reconnaissant des spécificités importantes, liées notamment au rôle des partenaires sociaux et à la différence de statut existant précédemment entre l'Agence nationale pour l'emploi et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Il ajoute qu'au regard de ses missions, qui sont de nature administrative, et de ses ressources, qui ont le caractère de prélèvements obligatoires, Pôle emploi doit être regardé comme un établissement public à caractère administratif, alors même qu'il est largement soumis à des règles de droit privé.
Le Conseil en conclu qu'il suit de là qu'en qualifiant Pôle emploi d'établissement public administratif, la note attaquée, n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions législatives susvisées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7263ESS).

newsid:443491

Sociétés

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au droit des sociétés

Réf. : Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés (N° Lexbase : L1321I4P)

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N3530BUB

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Le 05 Septembre 2014

L'ordonnance relative au droit des sociétés a été publiée au Journal officiel du 2 août 2014 (ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés N° Lexbase : L1321I4P). Ce texte modifie, tout d'abord, les règles d'opposabilité aux tiers des cessions de parts de SNC et de SARL : désormais, le dépôt des statuts modifiés rend, à lui seul, la cession opposable aux tiers. Ce dépôt pourra être accompli par voie électronique. Par ailleurs, le principe d'interdiction des chaînes d'EURL est abrogé. L'ordonnance réintroduit, en outre, la possibilité pour les gérants de SARL de demander la prolongation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire, en précisant, à l'article L. 223-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L8875I34), que le délai de tenue de l'assemblée générale dans les SARL peut être prolongé par décision de justice. Concernant les conventions réglementées, sont désormais exclues de leur périmètre les conventions conclues entre une société et une autre société dont elle détient ou qui détient, directement ou indirectement au moment de la conclusion de la convention, 100 % ou une fraction équivalente de son capital. En outre, au sein des SA, l'ordonnance instaure une obligation pour les conseils d'administration et de surveillance de motiver leurs décisions autorisant la conclusion de telles conventions. Il est également instauré, d'une part, l'obligation pour les conseils d'administration et de surveillance de procéder au réexamen annuel des conventions réglementées et, d'autre part, leur communication au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport spécial réalisé à destination de l'assemblée des actionnaires. Il est créé une obligation d'information des actionnaires portant sur les conventions conclues entre, d'une part, une société détenue directement ou indirectement et, d'autre part, selon le cas, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général de cette dernière, l'un de ses directeurs généraux délégués, ou l'un de ses administrateurs, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la société qui possède plus de la moitié de son capital. Autre point important, l'ordonnance modifie l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) : d'une part, ce texte est cantonné à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux, et, d'autre part, est imposé à l'expert d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. L'ordonnance contient par ailleurs un certains nombres de dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription, au rachat des actions de préférence, aux "titres de créance innomés" et au régime des valeurs mobilières complexes.

newsid:443530

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