Aux termes d'une décision rendue le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat précise les éléments à prendre en compte pour différencier un aliment destiné à un animal éligible au taux réduit de la TVA d'un produit vétérinaire soumis au taux normal de la taxe (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 363037, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5498MU8). En l'espèce, une société fabrique, pour le compte de donneurs d'ordres, des produits nutritionnels et de soins pour animaux, particulièrement les chevaux. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application à la vente de certains de ces produits du taux réduit de TVA de 5,5 % (depuis le 1er janvier 2014, le taux de 10 % s'applique). Tout d'abord, la Haute juridiction valide l'utilisation, par l'administration, des avis, relatifs aux caractéristiques des produits fabriqués par la société, que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction départementale des services vétérinaires ont émis à sa demande, et qu'elle a, d'ailleurs, communiqués à la société dans sa proposition de rectification. Ensuite, le juge indique que la vente d'aliments complémentaires pour animaux est imposée au taux réduit de la TVA, sauf pour les produits qui, alors même qu'ils sont destinés à être ingérés par des animaux, présentent les caractéristiques de médicaments vétérinaires, lesquels relèvent du taux normal de la TVA. Or, selon le Code de la santé publique, un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives pour l'animal a le caractère d'un médicament vétérinaire. Le caractère de médicament vétérinaire par présentation s'apprécie au regard de l'aspect matériel du produit et des indications éventuellement portées sur son étiquette, son emballage ou sur un prospectus distinct, tenant à sa composition, à sa posologie et aux vertus curatives ou préventives qui lui sont prêtées, même si ces indications sont mentionnées par le donneur d'ordre du fabricant. Les produits vendus par la société sont présentés respectivement comme possédant des vertus curatives ou préventives de différents maux dont peuvent souffrir les animaux, et comme protégeant ou soutenant différentes parties de leur corps. Ces produits-là sont éligibles au taux réduit de la TVA. Ce n'est pas le cas des aliments complémentaires favorisant la souplesse, la résistance à l'effort et la récupération du cheval de course et de la jument en fin de gestation et des aliments complémentaires pour les animaux de basse-cour .
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