Le Quotidien du 19 août 2014

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Le refus de respecter le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent sanctionné par le transfert de résidence de l'enfant chez cet autre parent

Réf. : CA Agen, 3 juillet 2014, n° 12/01500 (N° Lexbase : A5064MSD)

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Le 26 Août 2014

En raison du refus de la mère, chez qui réside l'enfant, de respecter le droit de visite et d'hébergement du père, ce qui constitue une atteinte grave et répétée au principe de l'autorité parentale, il y a lieu de transférer la résidence de l'enfant au domicile du père et d'octroyer un droit de visite et d'hébergement à la mère. Telle est la décision de la cour d'appel d'Agen dans un arrêt en date du 3 juillet 2014 (CA Agen, 3 juillet 2014, n° 12/01500 N° Lexbase : A5064MSD ; cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5814EYY). En l'espèce, il ressortait du rapport d'enquête sociale qu'il n'avait été confirmé par quiconque, hormis les membres du clan familial maternelle, les propos de la mère, quant aux allégations d'alcoolisme ou de violences du père, notamment à l'égard de son fils. En effet, les personnes tiers entendues par l'enquêtrice disaient toutes que le père avait un caractère totalement opposé à celui décrit par la mère. L'ensemble des propos de la mère s'en trouvaient donc décrédibilisés, ainsi que l'ensemble des attestations versées à son dossier. Si l'enquêtrice relevait que l'enfant était régressif et en souffrance, même si son évolution constatée à l'école était favorable, ce ne pouvait être le fait du père qui ne pouvait exercer son droit de visite et d'hébergement pourtant judiciairement fixé, ce en considération de l'opposition formelle de la mère. En conséquence, selon la cour, le fait de faire obstruction au droit de visite et d'hébergement du père en présence d'un enfant qui souhaitait maintenir des liens avec son père, est une atteinte grave et répétée au principe de l'autorité parentale, et cette situation ne saurait perdurer. L'absence de collaboration envisageable de la part de la mère impose de transférer la résidence de l'enfant chez le père en l'absence de danger démontré, ce d'autant que les horaires du père sont compatibles avec la prise en charge de l'enfant, et que celui-ci bénéficiera d'une chambre chez son père.

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Procédure administrative

[Brèves] Faculté du président du tribunal administratif de constater par ordonnance que la mesure a été exécutée et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 362230, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5496MU4)

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Le 26 Août 2014

Le président du tribunal administratif, statuant comme juge de l'exécution, peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB), que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 16 juillet 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 362230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5496MU4). Le président du tribunal administratif, après avoir relevé que Mme X avait été réintégrée dans ses fonctions, a pu en conclure que le jugement de ce tribunal enjoignant à la commune de la réintégrer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ayant été exécuté, il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3040E4D).

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Procédures fiscales

[Brèves] Reconstitution du chiffre d'affaires : précisions du Conseil d'Etat sur l'obligation de communication des documents fondant le redressement et sur les conséquences d'un avis favorable avec réserves de la commission départementale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 362114, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5495MU3)

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N3327BUR

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Le 26 Août 2014

Aux termes d'une décision rendue le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat valide la procédure de reconstitution de chiffre d'affaires effectuée sans communication des éléments la fondant, dont la société requérante a la disposition, peu importe les réserves émises par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la méthode choisie par le service (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 362114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5495MU3). En l'espèce, à l'issue de deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a écarté la comptabilité d'une société, qui exploite un restaurant. Après avoir rappelé que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de l'autorisation et du déroulement d'une opération de visite et de saisie par l'administration fiscale, la Haute juridiction administrative refuse de statuer sur le rejet de l'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et les saisies qui ont permis à l'administration d'écarter la comptabilité de la société. De plus, l'administration s'est fondée, pour reconstituer la comptabilité de la société, sur sa comptabilité occulte, qu'elle n'avait pas à communiquer à la société, puisqu'elle l'avait déjà. Elle n'a donc pas à communiquer les informations qu'elle a obtenues d'un fournisseur de la société et qui n'ont pas fondé le redressement. Concernant la procédure visant à obtenir l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le juge relève que cette commission a rendu un avis favorable à l'administration concernant sa méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, même si elle a émis quelques réserves. Ces réserves ne sont pas de nature à renverser la charge de la preuve et à la faire peser sur l'administration fiscale. Le juge du fond apprécie souverainement si les réserves en cause sont de nature à vicier la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société proposée par l'administration.

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