Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-15.923, FS-P+B
N° Lexbase : A4316MUE). En l'espèce, la société X avait réalisé en qualité de maître de l'ouvrage une opération de construction immobilière avec le concours de la société D., maître de l'ouvrage délégué et titulaire des lots n° 1 travaux de curage et n° 2 travaux de terrassement, démolition, gros oeuvre et structure métallique, de la société E., chargée de l'étude des sols et fondations, de M. R., architecte, chargé d'une mission de conception et de direction des travaux, de la société P., maître d'oeuvre d'exécution et de la société B., contrôleur technique. Se plaignant d'un sinistre ayant occasionné une obligation de démolition et de reconstruction d'un bâtiment sur le lot n° 5 et d'un allongement du chantier, la société X avait assigné en indemnisation, la société D., la société P., la société B. et leurs assureurs. Pour déclarer la société X irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société P. et de son assureur, la cour d'appel avait retenu que le contrat de la société P. ayant été signé avec la société H., bénéficiaire d'une promesse de vente du terrain, préalablement à la vente du même terrain à la société X, intervenue le 5 décembre 2006, cette dernière ne justifiait pas de sa qualité à agir à l'encontre de la société P. ni, par voie de conséquence, à l'encontre de son assureur, pour mettre en cause, sur le fondement des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil, la mauvaise exécution d'un contrat auquel elle n'avait pas été partie. A tort, selon la Cour suprême qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4479ET3).
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