L'on savait que, dans le cadre d'un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, l'enfant d'un époux prédécédé, qui a été adopté par le conjoint survivant, n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement prévue à l'article 1527, alinéa 2, du Code civil (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-21.421, F-P+B
N° Lexbase : A1237ED8). Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que, en cas de révocation de l'adoption simple de l'enfant né d'un premier mariage par le conjoint survivant, après le décès de son parent biologique, l'enfant reste privé de l'exercice de l'action en retranchement, et se retrouve ainsi privé de toute vocation successorale, sans qu'il y ait violation de l'article 14 de la CESDH (
N° Lexbase : L4747AQU) (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-19.013, FS-P+B
N° Lexbase : A4030MUS ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9054ETI). En l'espèce, le 7 juillet 1947, M. B. avait épousé en secondes noces Mme G. sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts ; le 6 décembre 1999, les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant. Le 22 mai 2000, Mme G. avait adopté le fils de M. B., né du premier mariage de son mari. Ce dernier était décédé le 4 février 2006 ; la révocation de l'adoption avait été prononcée le 25 mars 2009 à la demande de Mme G. ; celle-ci étant décédée le 19 mars 2010, le fils de M. B. avait assigné sa demi-soeur, née de l'union des époux B.-G., en liquidation de la succession de leur père et en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible ; il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de déclarer irrecevable cette dernière demande (CA Poitiers, 6 mars 2013, n° 12/00941
N° Lexbase : A1820I9B). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême. Cette dernière approuve les juges d'appel ayant relevé que le fils avait été l'objet, avant le décès de son père, d'une adoption simple de la part de Mme G., laquelle n'avait été révoquée que postérieurement à l'ouverture de la succession, et retenu, à bon droit, que la nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur situation à l'ouverture de la succession, de sorte que le fils avait, à cette date, les mêmes droits que l'enfant né du mariage des deux époux ; aussi, selon la Haute juridiction, c'est par une exacte application des articles 1527, alinéa 2, (
N° Lexbase : L0273HPS) et 368 (
N° Lexbase : L2887ABK) du Code civil, et sans violer l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la situation dénoncée comme discriminatoire étant née du seul fait de la révocation de l'adoption, à la demande de l'adoptante, après le décès du père, que la cour d'appel avait décidé que l'action en retranchement ne lui était pas ouverte.
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