Le Quotidien du 22 juillet 2014

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Réf. : Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Lecture: 2 min

N3301BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540359-edition-du-22072014#article-443301
Copier

Le 24 Juillet 2014

Le ministre des Finances a présenté, le 16 juillet 2014, un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Le projet de loi transpose, ou habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance, les règles de consolidation du marché intérieur et du système financier européen. Ainsi, le texte habilite le Gouvernement à transposer la Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 (N° Lexbase : L5915I3H) qui vise à doter les Etats membres d'outils nouveaux et efficaces permettant de faire face à la faillite désordonnée des établissements de crédits, ainsi que la Directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 (N° Lexbase : L5483I3H) qui offre une protection accrue et harmonisée ainsi qu'une indemnisation plus rapide des déposants. Le projet de loi habilite aussi le Gouvernement à transposer par ordonnance la Directive 2009/138/CE dite "Solvabilité 2" (N° Lexbase : L0587IGT), afin de permettre une entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du nouveau régime prudentiel applicable aux organismes d'assurances. Le projet de loi permet également la transposition de textes européens relatifs aux obligations de transparence des entreprises :
- la Directive n° 2013/50/UE du 22 octobre 2013, dite "transparence" (N° Lexbase : L0587IGT), qui allège certaines obligations déclaratives et favorise la prise en compte d'analyses de long terme de la performance économique des sociétés ;
- la Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, dite "comptable" (N° Lexbase : L9453IXE) qui introduit, notamment une nouvelle obligation de transparence pour les industries du secteur extractif et forestier afin de permettre la publication des sommes qu'elles versent aux gouvernements des pays dans lesquels elles sont actives.
Enfin, plusieurs mesures du projet de loi intéressent directement les consommateurs et leur protection :
- le projet de loi habilite ainsi le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la Directive 2013/11/UE, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui met en place des mécanismes de médiation d'un haut niveau de qualité évalués par une autorité indépendante (N° Lexbase : L5054IXH) ;
- le projet de loi habilite également le Gouvernement à transposer la Directive 2014/17/UE, relative au crédit immobilier (N° Lexbase : L5664IZS), qui introduit notamment une fiche d'information standardisée qui permettra au client de comparer facilement les différentes offres de prêts. Elle définit en outre un cadre européen pour l'activité d'intermédiaire de crédit.

newsid:443301

Contrats administratifs

[Brèves] Cas d'un contrat ne mentionnant pas de délai de réalisation de l'ouvrage : notion de délai raisonnable invocable par le maître d'oeuvre

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2014, n° 371633, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3156MUG)

Lecture: 1 min

N3234BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540359-edition-du-22072014#article-443234
Copier

Le 23 Juillet 2014

Le silence du contrat sur la détermination du délai de réalisation de l'ouvrage ne peut être regardé comme permettant au maître d'ouvrage de retarder pendant une durée indéfinie l'exécution de l'engagement qu'il a contracté. Par suite, le maître d'oeuvre peut utilement se prévaloir devant le juge d'un moyen tiré de ce que l'ouvrage devait être mis à sa disposition dans un délai raisonnable, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juillet 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2014, n° 371633, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3156MUG ; sur l'obligation de l'entrepreneur de livrer les travaux dans un délai raisonnable, voir Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-14.051, FS-P+B N° Lexbase : A1689HDW).

newsid:443234

Fiscalité internationale

[Brèves] Conseil des ministres : approbation de "FATCA"

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 9 juillet 2014

Lecture: 1 min

N3145BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540359-edition-du-22072014#article-443145
Copier

Le 23 Juillet 2014

Le ministre des Affaires étrangères a présenté, lors du conseil des ministres du 9 juillet 2014, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite "loi FATCA"). En effet, les deux Etats ont signé, le 14 novembre 2013, un accord en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi dite "FATCA" (Foreign Account Tax Compliance Act). L'objectif est de procéder à l'échange automatique d'informations afin de mieux lutter contre la fraude fiscale internationale. Les premiers échanges d'informations, qui porteront sur des données collectées à partir du 1er juillet 2014, auront lieu à compter du 30 septembre 2015.

newsid:443145

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour non-recouvrement d'impôts locaux : la faute de l'administration ne peut être retenue que pour les années non-prescrites

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 361570, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4740MU4)

Lecture: 2 min

N3300BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540359-edition-du-22072014#article-443300
Copier

Le 23 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat retient que l'administration engage la responsabilité de l'Etat si elle n'a pas procédé à une rectification des bases imposables alors qu'un contribuable lui a indiqué une erreur de déclaration, sauf si le délai de reprise est épuisé (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 361570, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4740MU4). En l'espèce, une commune, estimant que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'établissement industriel exploité sur son territoire par la direction des constructions navales (DCN) avaient été sous évaluées, a présenté à l'administration fiscale une demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant correspondant aux recettes fiscales perdues de ce fait, qui a été rejetée. Après avoir rappelé que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration, la Haute juridiction retient la faute de l'administration. En effet, le service des impôts s'est abstenu d'engager une procédure de contrôle avant la date d'expiration du délai de reprise, alors que, par courrier, la commune avait attiré son attention sur la très forte augmentation des bases déclarées par la DCN, qui révélait, selon elle, une insuffisance de déclaration au titre des années précédentes, et qu'elle lui avait expressément demandé de procéder à la rectification des bases de la taxe professionnelle. Or, le principe est le suivant : une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement. Toutefois, concernant les réclamations de la commune au titre d'années prescrites, le juge ne retient pas la responsabilité de l'administration fiscale, car la circonstance que les services fiscaux n'aient pas spontanément engagé, avant l'expiration du délai de reprise, une vérification des bases déclarées par la DCN n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager cette responsabilité. Aucune circonstance particulière n'obligeait en effet le service à engager une telle procédure. Dès lors, si l'Etat est condamné à réparer le préjudice issu de la faute du service qui n'a pas engagé de rectification au titre des années non prescrites, cette faute est écartée concernant les années prescrites .

newsid:443300

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant : quid en cas de révocation de l'adoption simple de l'enfant né d'un premier mariage par le conjoint survivant ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-19.013, FS-P+B (N° Lexbase : A4030MUS)

Lecture: 2 min

N3256BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18540359-edition-du-22072014#article-443256
Copier

Le 23 Juillet 2014

L'on savait que, dans le cadre d'un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, l'enfant d'un époux prédécédé, qui a été adopté par le conjoint survivant, n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement prévue à l'article 1527, alinéa 2, du Code civil (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-21.421, F-P+B N° Lexbase : A1237ED8). Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que, en cas de révocation de l'adoption simple de l'enfant né d'un premier mariage par le conjoint survivant, après le décès de son parent biologique, l'enfant reste privé de l'exercice de l'action en retranchement, et se retrouve ainsi privé de toute vocation successorale, sans qu'il y ait violation de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-19.013, FS-P+B N° Lexbase : A4030MUS ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9054ETI). En l'espèce, le 7 juillet 1947, M. B. avait épousé en secondes noces Mme G. sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts ; le 6 décembre 1999, les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant. Le 22 mai 2000, Mme G. avait adopté le fils de M. B., né du premier mariage de son mari. Ce dernier était décédé le 4 février 2006 ; la révocation de l'adoption avait été prononcée le 25 mars 2009 à la demande de Mme G. ; celle-ci étant décédée le 19 mars 2010, le fils de M. B. avait assigné sa demi-soeur, née de l'union des époux B.-G., en liquidation de la succession de leur père et en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible ; il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de déclarer irrecevable cette dernière demande (CA Poitiers, 6 mars 2013, n° 12/00941 N° Lexbase : A1820I9B). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême. Cette dernière approuve les juges d'appel ayant relevé que le fils avait été l'objet, avant le décès de son père, d'une adoption simple de la part de Mme G., laquelle n'avait été révoquée que postérieurement à l'ouverture de la succession, et retenu, à bon droit, que la nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur situation à l'ouverture de la succession, de sorte que le fils avait, à cette date, les mêmes droits que l'enfant né du mariage des deux époux ; aussi, selon la Haute juridiction, c'est par une exacte application des articles 1527, alinéa 2, (N° Lexbase : L0273HPS) et 368 (N° Lexbase : L2887ABK) du Code civil, et sans violer l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la situation dénoncée comme discriminatoire étant née du seul fait de la révocation de l'adoption, à la demande de l'adoptante, après le décès du père, que la cour d'appel avait décidé que l'action en retranchement ne lui était pas ouverte.

newsid:443256

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.