Le Quotidien du 21 juillet 2014

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Révision : précision sur le calcul de la variation du loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'indexation

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-22.562, FS-P+B (N° Lexbase : A4040MU8)

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N3240BUK

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Le 22 Juillet 2014

Pour déterminer si le loyer a varié de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, et si en conséquence l'action en révision sur le fondement de l'article L. 145-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L5037I3X) est recevable, il faut retenir, comme base de comparaison, le montant du dernier prix fixé par l'accord des parties en cours de bail, hors indexation, et non ce prix modifié en fonction de la variation de l'indice. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014 (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-22.562, FS-P+B N° Lexbase : A4040MU8). En l'espèce, un bail avait été conclu le 17 décembre 2003 sur des locaux commerciaux. Ce contrat était assorti d'une clause d'échelle mobile. A la suite d'une modification de la surface totale des lieux loués, les parties ont signé le 19 mars 2007, un avenant au bail mentionnant un prix du loyer principal annuel hors taxes, hors charges et hors indexation à compter du 1er janvier 2007 de 8 141 844,91 euros. Invoquant une augmentation de loyer de plus du quart par le jeu de la clause d'échelle mobile, le preneur a formé par acte du 18 décembre 2009 une demande de révision du loyer sur le fondement de l'article L. 145-39 du Code de commerce. Cette demande a été rejetée par les juges du fond au motif que l'avenant constituait le nouveau prix fixé contractuellement au sens de l'article L. 145-39 du Code de commerce (CA Versailles, 21 mai 2013, n° 11/08933 N° Lexbase : A5965KDB ; lire N° Lexbase : N7598BTL). En conséquence, et toujours selon les juges du fond, par application mathématique de l'indexation, le loyer, au 1er janvier 2007, s'est trouvé fixé à la somme de 9 252 712,27 euros. La variation de ce loyer entre le 1er janvier 2007 et le 18 décembre 2009 était de 14,34 %, de sorte que la demande de révision ne pouvait prospérer. La décision est cassée par la Cour de cassation. Elle précise que pour déterminer la variation d'un quart, il convient de comparer au dernier prix fixé par l'accord des parties, hors indexation (soit 8 141 844,91 euros), le prix du loyer tel qu'obtenu par le jeu de la clause d'échelle mobile. La comparaison ne pouvait donc être effectuée entre le loyer indexé réclamé à la date de la demande de révision et celui calculé au 1er janvier 2007 en fonction de la variation de l'indice (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0527AGM).

newsid:443240

Collectivités territoriales

[Brèves] Dispositif de protection d'une propriété privée contre des éboulements : obligation de financement de la commune

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 360835, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3117MUY)

Lecture: 1 min

N3233BUB

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Le 23 Juillet 2014

Le maire d'une commune ne peut légalement refuser d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8694AAA) pour ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances pour assurer la mise en sécurité des immeubles appartenant à une copropriété et qui sont exposés au risque de chutes de rochers, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 360835, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3117MUY). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 3 mai 2012, n° 11LY00157 N° Lexbase : A5301IPZ) a jugé que la construction d'un dispositif destiné à protéger une seule propriété privée du risque de chute de pierre provenant d'un massif montagneux ne présente pas un intérêt collectif susceptible de le faire concourir à la préservation de la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3470ICI) et d'en nécessiter le financement communal. La Haute juridiction relève, au contraire, que le danger d'éboulement de rochers pesant sur l'immeuble et sur le terrain de la copropriété justifiait la mise en oeuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code pour mettre en place un dispositif de protection tel que des filets de sécurité ou la construction d'une digue. La circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. Il incombait donc à la commune de réaliser ces travaux à ses frais. Il lui appartiendrait seulement, si elle estimait que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.

newsid:443233

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle et différence de traitement écartant les couples pacsés de même sexe

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 12-20.864, FS-P+B (N° Lexbase : A4231MUA)

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N3274BUS

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Le 22 Juillet 2014

Constituent une discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui instaurent une différence de traitement écartant de leur bénéfice les couples pacsés de même sexe, les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH), dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 12-20.864, FS-P+B N° Lexbase : A4231MUA).
Dans cette affaire, Mme G., salariée des sociétés ERDF et GRDF et exerçant des fonctions syndicales à temps plein au sein du syndicat CFTC IEG Paris, a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande d'attribution du groupe fonctionnel 8 en faisant valoir l'existence d'une discrimination syndicale. En cause d'appel, elle a invoqué l'existence d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle du fait du refus de son employeur de la faire bénéficier, lors de la conclusion par elle d'un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe, de la prime de mariage et des jours de congés prévus par les articles 19 et 26 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
La salariée reproche aux juges du fond (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 avril 2012, n° S 10/11503 N° Lexbase : A4710IIB) d'avoir rejeté sa demande et retenu que la différence de traitement entre agents mariés et non mariés résulte de textes statutaires et se fonde sur une situation personnelle juridiquement différente du pacte civil de solidarité, à savoir un mariage civil, que la salariée ne démontre pas s'être trouvée dans une situation juridiquement comparable aux personnes unies par le mariage, qu'elle n'établit en conséquence pas l'existence d'une discrimination liée à l'orientation sexuelle, dans la mesure où il convient de constater qu'en l'état, le bénéfice de l'indemnité de mariage a été exclusivement attaché à une situation juridiquement spécifique, à savoir le mariage civil, situation juridiquement non comparable à celle des agents pacsés qui est celle de la salariée. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation qui énonce le principe précité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5347EXC).

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Pénal

[Brèves] Placement de détenus en cage pendant un procès : une atteinte à la dignité humaine

Réf. : CEDH, 17 juillet 2014, Req. 32541/08 S. c/ Russie (N° Lexbase : A4738MUZ)

Lecture: 2 min

N3305BUX

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Le 24 Juillet 2014

Le placement de détenus dans une cage de métal, au cours des audiences pendant leur procès, est un traitement dégradant injustifiable et constitue en lui-même un affront à la dignité humaine contraire à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la règle énoncée par un arrêt de la CEDH, rendu le 17 juillet 2014 (CEDH, 17 juillet 2014, Req. 32541/08, S. c/ Russie N° Lexbase : A4738MUZ ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW). Selon les faits de l'espèce, MM. A. et V., ressortissants russes, furent inculpés d'un certain nombre d'infractions commises en tant que membres d'une bande dirigée par une autre personne, notamment de vol avec violence. M. A. fut placé en détention provisoire, tandis que M. V. purgeait une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation dans une autre affaire. En décembre 2005, les deux requérants furent une nouvelle fois placés en détention provisoire et par un jugement rendu en 2006, M. A. fut acquitté, tandis que M. V. fut reconnu coupable d'extorsion et "d'actes illicites arbitraires" avec usage de la violence. La décision fut cassée, en juin 2007, par la Cour suprême qui renvoya l'affaire. M. A. fut placé en détention dans le cadre d'un autre procès pénal. Il fut finalement acquitté. Lorsqu'ils étaient en détention, les requérants étaient placés dans une cage de métal au cours des audiences. A la suite de son acquittement, M. A. intenta une action en réparation contre l'Etat et reçut une indemnité pour les préjudices matériel et moral que lui avaient causés les poursuites engagées contre lui. Invoquant l'article 3 de la CESDH, MM. A et V. ont saisi la CEDH car ils voyaient en leur enfermement dans une cage de métal dans le prétoire au cours de leur procès, un traitement dégradant et se plaignaient en outre, sur le terrain de l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre eux. Le Gouvernement de Russie a, quant à lui, soutenu que le recours à une cage était justifié pour assurer le déroulement du procès dans de bonnes conditions, au vu du caractère violent des infractions dont les requérants étaient accusés et de leurs antécédents criminels. La Cour, rappelant le principe sus évoqué, retient qu'il n'y a pas d'arguments convaincants pour considérer qu'il soit nécessaire, dans le cadre d'un procès, d'enfermer un accusé dans une cage pour le contraindre physiquement, empêcher son évasion, remédier à un comportement agité ou agressif de sa part, ou le protéger d'agressions extérieures. Le maintien d'une telle pratique ne peut dès lors se concevoir autrement que comme un moyen d'avilir et humilier la personne encagée.

newsid:443305

Procédure civile

[Brèves] Qualité à agir d'une ONG au nom d'une personne décédée dans un hôpital psychiatrique

Réf. : CEDH, 17 juillet 2014, Req. 47848/08, C. c/ Roumanie (N° Lexbase : A4739MU3)

Lecture: 2 min

N3303BUU

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Le 24 Juillet 2014

Une organisation non gouvernementale peut porter une affaire devant la CEDH au nom d'une personne décédée dans un hôpital psychiatrique. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 17 juillet 2014 (CEDH, 17 juillet 2014, Req. 47848/08, C. c/ Roumanie N° Lexbase : A4739MU3). En l'espèce, une requête a été introduite par une organisation non gouvernementale, au nom de M. C., décédé à l'âge de 18 ans. Ce dernier avait été placé dans un orphelinat et les médecins avaient découvert qu'il était séropositif et atteint d'un grave handicap mental. La commission départementale pour la protection de l'enfance décida de le mettre en hôpital neuropsychiatrique mais ce dernier refusa la demande car n'ayant pas d'équipement pour le soigner. Après un changement soudain de comportement, il fut tout de même admis à l'hôpital dans de mauvaises conditions dénoncées par une ONG. M. C. décéda et l'ONG déposa une plainte pénale pour homicide par négligence. Le Parquet décida, cependant, de classer l'affaire, estimant que le traitement administré au patient avait été approprié et que le décès n'avait pas été violent mais était résulté d'une complication liée à son infection par le VIH. L'ONG obtint une expertise qui conclut que le décès du jeune homme était le résultat d'une faute médicale grave. Devant la CEDH, l'ONG soutient la violation des droits du défunt, découlant des articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4), 3 (N° Lexbase : L4764AQI), 5 (N° Lexbase : L4786AQC), 8 (N° Lexbase : L4798AQR), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. La CEDH écarte, d'abord, l'exception formulée par le Gouvernement roumain selon laquelle l'ONG n'avait pas qualité pour introduire la requête au nom du défunt dès lors que l'ONG ne peut pas elle-même se prétendre victime des violations alléguées de la CESDH. Elle relève, ensuite, qu'eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'espèce et à la gravité des allégations formulées, l'ONG doit se voir reconnaître la faculté d'agir en qualité de représentant du défunt. Elle précise, par ailleurs, que compte tenu de son extrême vulnérabilité, le défunt, qui ne pouvait prendre soin de lui-même, n'était pas en mesure d'introduire une procédure pour se plaindre de sa situation sans soutien ni conseils adéquats. Pour finir, la CEDH retient que les autorités roumaines ont violé l'article 2 de la CESDH du fait qu'elles n'ont pas assuré au défunt la nécessaire protection de sa vie et sont restées en défaut d'élucider les circonstances de la mort et d'identifier les responsables, et constate, également, une violation de l'article 13 de la CESDH, combiné avec l'article 2, car l'Etat défendeur n'a pas mis en place un dispositif propre à offrir réparation aux personnes atteintes de déficience mentale qui se disent victimes au regard de l'article 2.

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Procédure civile

[Brèves] Qualité à agir d'une ONG au nom d'une personne décédée dans un hôpital psychiatrique

Réf. : CEDH, 17 juillet 2014, Req. 47848/08, C. c/ Roumanie (N° Lexbase : A4739MU3)

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Le 24 Juillet 2014

Une organisation non gouvernementale peut porter une affaire devant la CEDH au nom d'une personne décédée dans un hôpital psychiatrique. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 17 juillet 2014 (CEDH, 17 juillet 2014, Req. 47848/08, C. c/ Roumanie N° Lexbase : A4739MU3). En l'espèce, une requête a été introduite par une organisation non gouvernementale, au nom de M. C., décédé à l'âge de 18 ans. Ce dernier avait été placé dans un orphelinat et les médecins avaient découvert qu'il était séropositif et atteint d'un grave handicap mental. La commission départementale pour la protection de l'enfance décida de le mettre en hôpital neuropsychiatrique mais ce dernier refusa la demande car n'ayant pas d'équipement pour le soigner. Après un changement soudain de comportement, il fut tout de même admis à l'hôpital dans de mauvaises conditions dénoncées par une ONG. M. C. décéda et l'ONG déposa une plainte pénale pour homicide par négligence. Le Parquet décida, cependant, de classer l'affaire, estimant que le traitement administré au patient avait été approprié et que le décès n'avait pas été violent mais était résulté d'une complication liée à son infection par le VIH. L'ONG obtint une expertise qui conclut que le décès du jeune homme était le résultat d'une faute médicale grave. Devant la CEDH, l'ONG soutient la violation des droits du défunt, découlant des articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4), 3 (N° Lexbase : L4764AQI), 5 (N° Lexbase : L4786AQC), 8 (N° Lexbase : L4798AQR), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. La CEDH écarte, d'abord, l'exception formulée par le Gouvernement roumain selon laquelle l'ONG n'avait pas qualité pour introduire la requête au nom du défunt dès lors que l'ONG ne peut pas elle-même se prétendre victime des violations alléguées de la CESDH. Elle relève, ensuite, qu'eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'espèce et à la gravité des allégations formulées, l'ONG doit se voir reconnaître la faculté d'agir en qualité de représentant du défunt. Elle précise, par ailleurs, que compte tenu de son extrême vulnérabilité, le défunt, qui ne pouvait prendre soin de lui-même, n'était pas en mesure d'introduire une procédure pour se plaindre de sa situation sans soutien ni conseils adéquats. Pour finir, la CEDH retient que les autorités roumaines ont violé l'article 2 de la CESDH du fait qu'elles n'ont pas assuré au défunt la nécessaire protection de sa vie et sont restées en défaut d'élucider les circonstances de la mort et d'identifier les responsables, et constate, également, une violation de l'article 13 de la CESDH, combiné avec l'article 2, car l'Etat défendeur n'a pas mis en place un dispositif propre à offrir réparation aux personnes atteintes de déficience mentale qui se disent victimes au regard de l'article 2.

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