Ne constituent pas des discriminations les dispositions du Code du travail, alors applicables, subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, l'employeur ne pouvant se voir imposer de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29.565, FS-P+B
N° Lexbase : A5092MMK).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de projet sur une mission, avait été mis à la retraite par lettre du 30 mai 2007 avec effet au 14 novembre 2007, date de ses 60 ans.
La cour d'appel (CA Versailles, 16 octobre 2012, n° 11/01214
N° Lexbase : A3797IU8) avait condamné l'employeur en considérant que la mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le poste de chef de projet qui avait été proposé au salarié, ne faisait l'objet d'aucune définition, que le nom du salarié n'apparaissait que sur un organigramme daté du 25 mai 2007, soit seulement quelques jours avant la lettre lui annonçant sa mise à la retraite d'office, qu'un courrier du 22 janvier 2007 indiquait qu'il lui avait été proposé de demander un congé de fin de carrière, alors que le salarié avait toujours manifesté sa volonté de travailler jusqu'à 65 ans, qu'aucun autre poste ne lui avait été proposé suite à une réunion du 4 avril 2007 et qu'ainsi la société ne parvenait pas à mettre en évidence une raison objective, légitime et proportionnée, extérieure à sa situation, de mettre à la retraite son salarié, autrement que celle liée à son âge. L'employeur s'était alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en lui reprochant de ne pas avoir recherché si la convention collective nationale, applicable à l'espèce, dans sa rédaction résultant d'un avenant conclu en 2003, reconnaissait à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint l'âge de 60 ans, peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque cette mise à la retraite s'accompagne, notamment, de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et si tel n'avait pas été le cas s'agissant de la mise à la retraite du salarié dont la société faisait valoir qu'elle avait été compensée par l'engagement d'un salarié par contrat à durée indéterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0553EUZ).
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