Le Quotidien du 28 mai 2014

Le Quotidien

Droit du sport

[Brèves] Sur l'atteinte au droit de propriété des organisateurs de manifestations sportives reconnu par l'article L. 333-1 du Code du sport

Réf. : Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-12.102, FS-P+B (N° Lexbase : A4978MMC)

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N2385BUU

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Le 29 Mai 2014

Si, en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l'article L. 333-1 du Code du sport (N° Lexbase : L6523HNW), toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte, il résulte aussi de ces dispositions que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d'une compétition ou manifestation sportive. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-12.102, FS-P+B N° Lexbase : A4978MMC). En l'espèce, un constructeur automobile ayant fait paraître une publicité faisant référence à deux matchs du tournoi des VI nations dans un quotidien sportif de grande diffusion, afin de promouvoir son nouveau modèle d'automobile sur le marché français, la Fédération française de rugby (la FFR) a mis en demeure les deux sociétés de mettre fin à ce type de publication, et fait assigner en responsabilité le constructeur automobile et ses concessionnaires pour violation de son monopole d'exploitation des événements sportifs qu'elle organise et pour agissements parasitaires. Enonçant le principe précité, la Cour relève que la publicité incriminée, qui mentionne "France 13 Angleterre 2" suivie de la phrase "La Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie", et indique en-dessous "Italie 500", en apposant sous cette mention, à côté d'un véhicule Fiat 500 et du logo Fiat, l'adresse de son site internet et les noms des concessionnaires, se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité, acquis et rendu public en première page du journal d'information sportive, et à faire état d'une rencontre future également déjà annoncée par le journal. Ainsi, la cour a légalement justifié sa décision en estimant qu'il n'est pas établi que l'activité économique des mis en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d'une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements. Sur les agissements parasitaires, la Cour confirme également l'arrêt d'appel : la FFR s'étant bornée à soutenir qu'ils résultaient de ce que les mis en cause avaient créé dans l'esprit des lecteurs du journal un risque de confusion sur la qualité de la société Fiat et de ses concessionnaires à son égard, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce risque n'était pas démontré, a pu en déduire, que n'était pas caractérisée à leur encontre la promotion de leur propre activité commerciale en tirant profit des efforts et des investissements de la FFR.

newsid:442385

Fonction publique

[Brèves] Les hauts fonctionnaires ont droit au déroulement d'une carrière normale

Réf. : TA Paris, 17 avril 2014, n° 1207930 (N° Lexbase : A4285MLB)

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N2279BUX

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Le 29 Mai 2014

Les hauts fonctionnaires ont droit au déroulement d'une carrière normale, rappelle le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 17 avril 2014 (TA Paris, 17 avril 2014, n° 1207930 N° Lexbase : A4285MLB, voir déjà CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2009, n° 311122, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5777EDC). Diplomate de carrière, M. X a été pendant une dizaine d'années mis à la disposition de différents cabinets ministériels. Il est ensuite revenu une première fois au Quai d'Orsay en 1998. Déjà laissé sans affectation, il a préféré une nouvelle mise à disposition au Sénat. Revenu définitivement dans son administration d'origine en 2008, le requérant a subi un retard sensible dans sa promotion au grade de conseiller des affaires étrangères hors-classe. Maintenu en activité avec traitement, il est demeuré sans affectation pendant plus de cinq années. Il résulte de l'instruction, eu égard tant aux longues périodes d'affectation au sein de cabinets ministériels qu'à la manière dont l'intéressé a régulièrement affiché les liens entretenus avec diverses personnalités politiques, que le ministre des Affaires étrangères ne pouvait ignorer la nature des opinions politiques de M. X. Ces circonstances sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination à l'égard de l'intéressé. En outre, il est constant que M. X n'a reçu aucune affectation à compter du 15 septembre 2008. En maintenant l'intéressé en activité avec traitement mais sans affectation pendant plus de cinq années, alors qu'il appartenait au ministre des Affaires étrangères, soit de l'affecter sur un poste, soit, pour le cas où il l'aurait estimé inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre a, selon le tribunal, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Certaines créances étant prescrites, le juge accorde une somme de 90 000 euros d'indemnisation.

newsid:442279

Maritime

[Brèves] Contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre : notions de faute inexcusable et de manque de soins raisonnables de l'assuré armateur

Réf. : Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.626, F-P+B (N° Lexbase : A5701MLQ)

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N2340BU9

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Le 29 Mai 2014

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 172-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0190AAB), relatives au contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre, que les risques assurés demeurent couverts en cas de faute de l'assuré, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus et du second alinéa du même texte que l'assureur ne répond pas des fautes inexcusables de l'assuré. Dans un arrêt du 13 mai 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions sur les notions de faute inexcusable et de manque de soins raisonnables de l'assuré armateur (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.626, F-P+B N° Lexbase : A5701MLQ). En l'espèce un chalutier appartenant à deux époux et hypothéqué au profit d'un établissement de crédit, a été assuré, aux termes d'une police sur corps. Le navire ayant fait naufrage le 24 mars 2011, l'assureur a refusé d'indemniser les propriétaires du navire. Un contentieux est donc né et une cour d'appel a condamnée l'assureur à garantir les conséquences du naufrage (CA Montpellier, 23 janvier 2013, n° 12/05336 N° Lexbase : A6866I3P). Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation, soutenant que constitue, au sens de l'article L. 172-13 du Code des assurances, sinon une faute inexcusable de la part de l'armateur, du moins un manque de soins raisonnables, le fait de prendre la mer sans que les documents de bord soient valides, de sorte qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée. La Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant retenu que la cause du naufrage n'était pas établie, que les défaillances techniques ayant pu expliquer le non-renouvellement du permis de navigation et du certificat de franc-bord du navire n'étaient pas à l'origine du sinistre et que le défaut de validité des documents de bord ne démontrait pas qu'en prenant la mer dans ces conditions, l'assuré avait conscience de la probabilité de la réalisation du risque, la cour d'appel a pu écarter la faute inexcusable de l'assuré et l'existence d'un manque de soins raisonnables de sa part au sens du texte précité.

newsid:442340

Pénal

[Brèves] Renforcement des pouvoirs du contrôleur général des lieux de privation de liberté

Réf. : Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 (N° Lexbase : L2636I3Z), modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté (N° Lexbase : L7964HYM)

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N2379BUN

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Le 29 Mai 2014

A été publiée au Journal officiel du 27 mai 2014, la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 (N° Lexbase : L2636I3Z), modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, qui a institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté (N° Lexbase : L7964HYM). La présente loi vise à favoriser l'exercice de la mission du contrôleur général des lieux de privation de liberté en renforçant ses pouvoirs et en ajoutant notamment le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'Etat de destination. Aussi, le texte explicite la possibilité d'enquêtes, y compris sur place, du contrôleur général, et en détaille la procédure de saisine et la procédure de déroulement de l'enquête. La possibilité de faire des recommandations à la personne responsable du lieu de privation de liberté à l'issue de l'enquête est consacrée. Est également reconnue l'existence de chargés d'enquête au côté des contrôleurs afin d'assister le contrôleur général dans sa mission. A cet effet, les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s'opposer aux vérifications sur place. A l'issue de ces vérifications, le contrôleur général peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Le texte prévoit également une peine de 15 000 euros d'amende pour toute entrave à la mission du contrôleur général. Enfin, la nouvelle loi modifie la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), pour interdire la possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication en ce qui concerne les échanges entre le contrôleur général et les personnes détenues.

newsid:442379

Propriété

[Brèves] Adjudication d'un bien indivis à un colicitant : la licitation vaut partage partiel

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-10.830, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0461MLN)

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N2304BUU

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Le 29 Mai 2014

En vertu de l'article 883 ancien du Code civil (N° Lexbase : L3524AB7), que l'article 1476 de ce même code (N° Lexbase : L1613ABD) rend applicable aux partages des communautés, notamment pour ce qui concerne la licitation des biens, chaque coïndivisaire est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets à lui échus sur licitation ; il en résulte qu'en cas d'adjudication d'un bien indivis à un colicitant, la licitation vaut partage partiel, revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 du même code (N° Lexbase : L3479ABH), est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires ; ce prix peut ainsi faire l'objet d'une revalorisation, en cas de paiement différé. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-10.830, FS-P+B+I N° Lexbase : A0461MLN). En l'espèce, dans l'instance en partage de la communauté de M. Y et de Mme X, deux immeubles communs avaient été adjugés en 1995 à M. Y à l'occasion d'une vente sur licitation dont le cahier des charges prévoyait que, si l'adjudicataire était un des colicitants, celui-ci pourrait différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l'autre colicitant jusqu'au règlement définitif de la liquidation de la communauté. Mme X avait saisi le tribunal pour obtenir la revalorisation de la somme d'argent devant lui revenir. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Douai avait retenu qu'aucun acte de partage n'avait été dressé, que la soulte qui serait due par M. Y dans le cadre du partage et à la suite de la licitation n'avait pas été déterminée, et que cette somme n'était pas exigible d'après le cahier des charges de la vente, que les immeubles étaient devenus la propriété de M. Y et avaient été remplacés dans l'actif communautaire par leur prix, que le fait qu'ils aient ou non augmenté de valeur pour plus d'un quart était sans incidence s'agissant des opérations de liquidation, les conditions d'application de l'article 833-1 du Code civil n'étant pas remplies (CA Douai, 10 septembre 2012, n° 11/06073 N° Lexbase : A3828ISL). A tort, selon la Cour suprême qui énonce qu'il résulte de l'article 883 précité que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu du premier, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires.

newsid:442304

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Opposabilité de la créance d'un salarié pour licenciement économique à la société absorbante en cas de fusion-acquisition

Réf. : Cass. soc., 13 mai 2014, n° 12-29.012, FS-P+B (N° Lexbase : A5632ML8)

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N2323BUL

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Le 29 Mai 2014

La créance d'un salarié fixée dans le cadre de la vérification du passif d'une société, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats, est opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2014 (Cass. soc., n° 12-29.012, FS-P+B (N° Lexbase : A5632ML8)
M. X employé par la société A. a été licencié pour motif économique. Par la suite, la société avait été placée en redressement judiciaire et un plan de continuation avait été arrêté par jugement. M. Y avait alors été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan. M. X avait saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la nullité de son licenciement. Le tribunal de commerce avait autorisé la fusion absorption de la société A par la société B, c'est alors que le conseil des prud'hommes avait constaté la nullité du licenciement de M. X et fixé sa créance au passif de la société A.
La société B avait interjeté appel (CA Versailles, 2 octobre 2012, n° 11/02627 N° Lexbase : A7085ITL) aux motifs que l'arrêt lui ordonnait de verser une certaine somme à M. X au titre de la créance mise à la charge de la société A relative aux dommages-intérêts pour préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. La dissolution de la société A était pourtant opposable aux tiers, M. X n'avait alors jamais mis en cause la société B dans l'instance prud'homale qui l'opposait à la société A. Le licenciement n'avait pu être apprécié dans le cadre du plan de continuation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société B aux motifs que la créance d'un salarié fixée dans le cadre de la vérification du passif d'une société, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats, est opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8864ES4).

newsid:442323

Protection sociale

[Brèves] Mise en place d'un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite

Réf. : Loi n° 2014-529 du 26 mai 2014 visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs (N° Lexbase : L2633I3W)

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N2380BUP

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Le 29 Mai 2014

Le 26 mai 2014, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une loi dont l'objectif est d'instaurer un mécanisme permettant de réduire l'activité des moniteurs de ski en âge de bénéficier d'une pension de retraite de manière à favoriser l'activité des moniteurs plus jeunes (loi n° 2014-529 du 26 mai 2014, visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs N° Lexbase : L2633I3W).
Jusqu'au 1er janvier 2017, la loi permet aux écoles de ski réunissant des moniteurs de ski exerçant à titre indépendant d'instituer un dispositif de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge de 62 ans, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés. Les conditions de la redistribution d'activité résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif sont précisées : elle bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de 30 ans, exerçant en continuité sur la saison.
Le dispositif est relativement encadré :
- pour les moniteurs ayant atteint l'âge de 62 ans souhaitant poursuivre leur activité, la réduction de cette dernière ne peut excéder, pendant une période initiale de trois années, 30 % de l'activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par l'école de ski ;
- pour les moniteurs ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l'âge de 62 ans souhaitant poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant les deux années suivantes, 50 % de l'activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre.
Dans les deux cas, le dispositif de réduction d'activité garantit à ces moniteurs un nombre d'heures d'activité qui leur permette de valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base, de même que la redistribution d'activité permet de garantir aux moniteurs, âgés de moins de 30 ans, un nombre d'heures d'activité qui leur permette également de valider au moins deux trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base. La loi prévoit enfin "qu'en tant que de besoin", il peut être fait appel aux moniteurs ayant exercé leur activité durant cinq années au-delà de l'âge de 62 ans et souhaitant poursuivre leur activité.
En revanche, aucune réduction ne s'applique à l'activité des moniteurs de ski faisant suite à une sollicitation à titre personnel par la clientèle soit directement, soit par l'intermédiaire de l'école de ski à laquelle ils appartiennent (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9327ESA).

newsid:442380

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Résolution de la vente et restitution de TVA : le juge de l'Union valide une loi nationale ne permettant pas de demander la restitution de la TVA en cas de non-paiement du prix de vente

Réf. : CJUE, 15 mai 2014, aff. C-337/13 (N° Lexbase : A1103MLG)

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N2253BUY

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Le 29 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) autorise un Etat membre à ne pas restituer la TVA au vendeur en cas de résolution de la vente, sous conditions (CJUE, 15 mai 2014, aff. C-337/13 N° Lexbase : A1103MLG). En l'espèce, une société hongroise a vendu des graines de colza, mais l'acheteur n'en a pas réglé le prix. Il était convenu entre les parties que les graines étaient la propriété du vendeur, qui était seul autorisé à en disposer, l'acheteur se comportant en gardien de la chose. Le vendeur a engagé un recours civil afin d'obtenir la restitution des graines de colza. Le jugement a ordonné la restitution de la marchandise ou le paiement d'une indemnité et a décidé que les parties avaient résolu le contrat de vente qui les liait. Le vendeur a, en conséquence, rectifié les factures relatives à la vente et a déclaré de la TVA récupérable. Toutefois, l'administration fiscale a refusé la restitution car, malgré l'absence de paiement de la contrepartie, il y avait eu une livraison de biens. La société souligne que la résolution du contrat a eu pour effet de lui transférer de nouveau la propriété des biens vendus. Dès lors, il y a eu, non pas réalisation d'une opération autonome du point de vue du droit fiscal, mais une opération étroitement et intrinsèquement liée au contrat de vente initial puisque l'acheteur ne serait devenu le propriétaire des graines de colza que s'il en avait payé le prix de vente. Le juge relève qu'au moment de l'introduction de la demande de remboursement, la loi relative à la TVA ne prévoyait pas la possibilité d'une réduction de la base d'imposition en cas d'annulation, de résiliation, de résolution et de non-paiement total ou partiel de la contrepartie, alors que la Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ) le prévoit. Il se demande si cette loi n'a pas privé les assujettis des droits auxquels ils auraient pu prétendre à ce titre. La CJUE, saisie de questions préjudicielles en ce sens, valide la loi hongroise mais précise que le texte législatif national doit viser toutes les autres situations dans lesquelles, postérieurement à la conclusion d'une transaction, une partie ou la totalité de la contrepartie n'est pas perçue par l'assujetti. En outre, les assujettis peuvent invoquer les cas ou la TVA est restituée en vertu l'article 90, paragraphe 1, de la Directive devant les juridictions nationales à l'encontre de l'Etat membre pour obtenir la réduction de leur base d'imposition de la TVA. Si les Etats membres peuvent prévoir que l'exercice du droit à la réduction d'une telle base d'imposition est subordonné à l'accomplissement de certaines formalités permettant de justifier notamment que, postérieurement à la conclusion de la transaction, une partie ou la totalité de la contrepartie n'a pas été perçue définitivement par l'assujetti et que celui-ci pouvait se prévaloir de la Directive précitée, ces mesures doivent être proportionnées.

newsid:442253

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