Le Quotidien du 15 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Le rapporteur auprès du conseil régional de discipline doit être membre du conseil de l'Ordre... aussi au moment du dépôt du rapport obligatoire

Réf. : CA Angers, 25 février 2014, n° 13/02184 (N° Lexbase : A1413MHS)

Lecture: 2 min

N1585BUA

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Le 16 Avril 2014

Sont annulés le rapport disciplinaire obligatoire établi après qu'il ait été procédé à une instruction objective et contradictoire de l'affaire, déposé alors que le rapporteur n'était plus membre du conseil de l'Ordre, ainsi que l'intégralité de la procédure disciplinaire subséquente. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 25 février 2014 (CA Angers, 25 février 2014, n° 13/02184 N° Lexbase : A1413MHS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0092EUX). Dans cette affaire, un avocat était poursuivi pour manquements à l'honneur, à la probité et à la délicatesse, pour ne pas avoir restituer le dossier d'un ancien client, pour avoir cumulé le versement d'indemnités journalières servies par la CNBF avec la poursuite d'une activité professionnelle et pour avoir s'être dérobé à la vérification de comptabilité ordonnée par le Bâtonnier. Mais la cour rappelle que, selon l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), "Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire". Et, l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) dispose que le rapporteur procède à toutes mesures d'instruction nécessaires, et notamment à des auditions, dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il transmet ensuite, conformément à l'article 191 du même décret, le rapport d'instruction au président du conseil régional de discipline. Il résulte de ces textes, selon la cour, que l'instruction doit être menée par un membre du conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi et que le rapport obligatoire qu'il établit après avoir procédé à une instruction objective et contradictoire de l'affaire est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par le Conseil régional de discipline. Le rapport est ainsi une pièce maîtresse de la procédure disciplinaire. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que, le 20 novembre 2012, le conseil de l'Ordre a désigné un de ses membres, en qualité de rapporteur et que ce rapporteur a accompli l'intégralité de sa mission et déposé son rapport le 12 mars 2013 alors qu'il n'était plus membre du conseil de l'Ordre depuis le 1er janvier 2013. Eu égard aux textes ci-dessus rappelés, ce défaut de qualité ne constitue pas un vice procédural de pure forme mais une inobservation des règles de fond régissant la procédure disciplinaire de sorte que cette exception de nullité peut être proposée tout état de cause et même pour la première fois devant la cour d'appel. La cour annule le rapport ainsi que l'intégralité de la procédure disciplinaire subséquente.

newsid:441585

Avocats/Procédure

[Brèves] Garde à vue : pas d'accès de l'avocat au dossier du prévenu avant le délai fixé pour transposition de la Directive 2012/13/UE

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 8ème ch., 24 mars 2014, n° 14/00151 (N° Lexbase : A6458MIZ)

Lecture: 2 min

N1820BUX

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Le 17 Avril 2014

Est infirmé le jugement du TGI de Paris en date du 30 décembre 2013 (TGI Paris, 23ème ch., 30 décembre 2013, n° 13333000493 N° Lexbase : A6459MI3) qui avait prononcé la nullité de la garde à vue d'un prévenu, son avocat n'ayant pas eu accès à son dossier, en contrariété avec les dispositions de la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 (N° Lexbase : L3181ITY) et 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 mars 2014 (CA Paris, Pôle 2, 8ème ch., 24 mars 2014, n° 14/00151 N° Lexbase : A6458MIZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4307EU3). Pour les juges d'appel, c'est à tort que les avocats soutiennent que les juridictions françaises doivent appliquer la Directive dès son entrée en vigueur, fixée au 21 juin 2012, et sans attendre transposition de celle-ci. En effet, l'entrée en vigueur de la Directive n'a pas entraîné d'effet direct dans les droits nationaux tant que le délai de transposition, fixé, lui, au 2 juin 2014, n'a pas expiré. Durant le délai laissé aux Etats membres pour transposer la Directive, aucun particulier ne peut invoquer ses dispositions devant les juridictions françaises. S'agissant du "principe d'interprétation conforme" aux objectifs de la Directive, si dès qu'une Directive est entrée en vigueur, aucun Etat membre ne peut adopter dans son droit national des mesures de quelque nature qu'elles soient qui seraient contraires soit à la lettre, soit l'esprit des dispositions qu'il est tenu d'intégrer dans son droit interne au terme du délai de transposition qu'elle a fixé, cette obligation doit s'entendre comme une abstention de prendre des mesures ou des dispositions nouvelles qui seraient contraires au engagements conventionnels relevant de la Directive entrée en vigueur mais non encore transposée, soit seraient de nature à en compromettre les objectifs dans la perspective de sa transposition. En revanche, dans le cas de poursuites judiciaires engagées sous l'empire de dispositions procédurales valides avant la date d'échéance fixée pour la transposition, il ne peut être utilement allégué que, au seul motif que les autorités nationales font application de leur droit positif, elles compromettraient la réalisation de l'objectif prescrit par la Directive. Sur l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article 6 de la CESDH, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas, à ce stade de la procédure, de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement. Pour le barreau de Paris, cette décision, quoique décevante, a néanmoins le mérite de rappeler à la Chancellerie que, à tout le moins, le 2 juin 2014 les avocats pourront invoquer devant les tribunaux français le bénéfice de cette Directive, notamment dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas correctement transposée.

newsid:441820

Filiation

[Brèves] Contestation de la filiation en cas de possession d'état conforme au titre : irrecevabilité de l'action exercée par le légataire universel du titulaire de l'action

Réf. : Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-12.480, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3545MI7)

Lecture: 1 min

N1744BU7

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Le 16 Avril 2014

Le légataire universel du titulaire de l'action en contestation de filiation prévue par l'article 333 du Code civil (cas d'une possession d'état conforme au titre), n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer une telle action. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-12.480, FS-P+B+I N° Lexbase : A3545MI7). En l'espèce, Julie M., née le 23 juin 1976, avait été reconnue par Mme C. le 16 juillet 1976 et par M. M. le 24 mars 1984, le jour de son mariage avec Mme C. ; ce dernier était décédé le 27 juin 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Julie, et sa soeur, légataire universelle ; le 13 mai 2008, celle-ci avait assigné sa fille en contestation de la reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes de déclarer son action irrecevable (CA Rennes, 23 octobre 2012, n° 11/07433 N° Lexbase : A8324IUT). En vain. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour de cassation en déduit que l'action engagée par la soeur, en sa qualité de légataire universelle, était irrecevable en présence d'une possession d'état conforme au titre.

newsid:441744

Fiscalité immobilière

[Brèves] Clap de fin : l'imposition à l'IR des immeubles détenus en France par des non-résidents ressortissants de l'UE sur une base forfaitaire est contraire à la libre circulation des capitaux

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2014, n° 332885, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1025MK8)

Lecture: 2 min

N1817BUT

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Le 17 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 11 avril 2014, le Conseil d'Etat prononce la non-conformité de l'article 164 C du CGI (N° Lexbase : L2839HLQ), qui prévoit une imposition des biens immobiliers détenus par des non-résidents au barème progressif de l'IR, à la libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2014, n° 332885, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1025MK8). En l'espèce, une ressortissante allemande résidente de Monaco a été assujettie en France à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 164 C du CGI, à raison d'un bien immobilier qu'elle possède dans les Alpes-Maritimes. Selon la contribuable, ces dispositions sont contraires au principe de libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). Le juge rappelle, tout d'abord, que la libre circulation des capitaux comprend notamment l'acquisition, la détention et l'aliénation de biens immobiliers sur le territoire d'un autre Etat membre ne se rattachant pas, à titre principal, à l'exercice d'une activité économique ou à la gestion active d'un patrimoine immobilier. Or, l'article 164 C du CGI a pour objet et pour effet de soumettre la détention en France d'immeubles d'habitation à une imposition qui n'est due que par les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, lorsque leurs revenus de source française sont inférieurs à un certain seuil. Une telle mesure est de nature à dissuader les non-résidents d'acquérir ou de détenir en France de tels immeubles, en déduit le Conseil d'Etat. De plus, l'objet de la mesure constitue une discrimination. En effet, pour apprécier si une distinction de traitement entre eux constitue une telle discrimination, il y a lieu de comparer les situations respectives des personnes résidentes et non-résidentes au regard de la seule disposition entravant la libre circulation des capitaux, quelles que soient par ailleurs leurs situations d'ensemble au regard des impositions dues en France, y compris les impositions dont les personnes résidentes sont seules redevables. Sont comparables, pour établir une imposition à raison de la détention d'un bien immobilier, les situations des personnes physiques résidentes et non-résidentes. En outre, la restriction imposée par l'article 164 C n'est pas motivée par une raison impérieuse d'intérêt général. Notamment, l'objectif qui s'attacherait à ce que les personnes non-résidentes soient soumises, comme les résidentes, à une imposition progressive de leurs revenus, n'est pas pertinent, dès lors que la mesure fiscale litigieuse vise des biens qui sont en principe insusceptibles de produire des revenus et qu'elle les soumet à une imposition calculée sur la base d'un revenu forfaitaire. En conséquence, la Haute juridiction prononce la non-conformité de l'article 164 C à la libre circulation des capitaux .

newsid:441817

Fonction publique

[Brèves] Reconnaissance de l'imputabilité au service de la chute dont un agent, affecté dans un collège, a été victime dans le réfectoire de l'établissement où il prenait son déjeuner

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2014, n° 368898, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6439MIC)

Lecture: 1 min

N1721BUB

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Le 16 Avril 2014

La chute dont un agent, affecté dans un collège, a été victime dans le réfectoire de l'établissement où il prenait son déjeuner constitue un accident de service. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 31 mars 2014, n° 368898, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6439MIC). Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), qu'un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. La chute dont Mme X, adjoint technique territorial affectée dans un collège, a été victime, a eu lieu dans le réfectoire de cet établissement où elle prenait son déjeuner. Pour annuler les décisions du président du conseil général plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à la suite de cette chute, ainsi que sa décision refusant de la reconnaître comme accident de service, le tribunal administratif d'Amiens a relevé que l'accident s'était produit dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service. En en déduisant qu'il s'agissait d'un accident de service, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0463EQ9).

newsid:441721

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour refus d'affectation du salarié : obligation pour le juge de justifier la faute grave

Réf. : Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-19.573, FS-P+B (N° Lexbase : A6296MIZ)

Lecture: 2 min

N1772BU8

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Le 16 Avril 2014

Manque à ses obligations contractuelles le salarié qui refuse un déplacement qui s'inscrit dans le cadre habituel de son activité professionnelle. Le juge ne peut ni caractériser la faute grave sans s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié qui faisait valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'Est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée, ni sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles. Telle est la précision apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2014 (Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-19.573, FS-P+B (N° Lexbase : A6296MIZ).
Un salarié ayant travaillé pour une société avait été licencié pour faute grave. L'employeur lui reprochait ses refus successifs d'affectation, dans l'Ouest de la France. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Dijon, 22 mars 2012, n° 11/00206 N° Lexbase : A2992IGW) l'avait débouté de sa demande, estimant, pour dire le licenciement fondé sur une faute, que le refus du salarié de rejoindre le chantier sur lequel il avait été envoyé constituait un acte d'insubordination caractérisant un manquement grave de l'intéressé à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
Il soutenait que seule l'affectation motivée par l'intérêt de l'entreprise, justifiée par des circonstances exceptionnelles, et dont le salarié est informé dans un délai raisonnable de son caractère temporaire et de sa durée prévisible peut constituer une modification du contrat de travail, ce que la cour d'appel ne constatait pas. Par conséquent, selon lui, elle ne pouvait estimer que le salarié ne pouvait, sans commettre une faute grave, refuser de rejoindre l'affectation qui lui était imposée.
Le salarié faisait en outre valoir que ses précédentes affectations étaient toutes dans l'Est de la France et que la durée prévisible de la mutation ne lui avait pas été précisée.
Si la Cour de cassation rejette le premier argument au motif que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité et que son refus constituait à un manquement à ses obligations contractuelles, elle accueille le second argument pour casser l'arrêt d'appel. Elle précise ainsi au visa des articles L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) du Code du travail que la cour d'appel aurait dû caractériser la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles et s'expliquer sur les faits invoqués par le salarié pour juger du bien-fondé du licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4669EX9).

newsid:441772

Marchés publics

[Brèves] Sélection des candidats admis à présenter une offre : impossibilité d'exiger des documents et renseignements autres que ceux figurant dans l'arrêté pris pour l'application de l'article 45 du Code des marchés publics

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2014, n° 375245, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1115MKI)

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N1822BUZ

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Le 16 Avril 2014

Il résulte des dispositions des articles 45 (N° Lexbase : L1071IR4) et 52 (N° Lexbase : L7064IED) du Code des marchés publics que, lorsqu'il décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats, pour sélectionner ceux qui seront admis à présenter une offre, que les renseignements et documents prévus par l'arrêté du 28 août 2006, fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (N° Lexbase : L6697HKA), pris pour l'application des dispositions de l'article 45 précité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2014, n° 375245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1115MKI). Il résulte de l'instruction que le ministère de la Défense, ici pouvoir adjudicateur, a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans l'avis d'appel public à la concurrence et dans le règlement de consultation annexé, la production d'une note présentant la composition de l'équipe dédiée au projet, ainsi que l'organisation mise en place pendant la phase de conception et pendant les phases de réalisation, de mise en service et de maintenance de l'ouvrage, avec la définition des rôles et responsabilités des membres de ces équipes et de leur méthodologie de travail. Or, ces renseignements et documents ne sont pas au nombre de ceux qui sont limitativement prévus par l'arrêté du 28 août 2006. Ce manquement du pouvoir adjudicateur étant susceptible d'avoir lésé la société requérante, celle-ci est donc fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché contestée dans son intégralité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5126ESN).

newsid:441822

Transport

[Brèves] Transport terrestre international de marchandises : sur notion de faute lourde

Réf. : Cass. com., 1er avril 2014, n° 12-14.418, F-P+B (N° Lexbase : A6179MIP)

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N1750BUD

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Le 16 Avril 2014

Constitue une faute lourde, la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 12-14.418, F-P+B N° Lexbase : A6179MIP). En l'espèce, le 28 décembre 1999, un véhicule contenant des marchandises appartenant une société, qui en avait confié le transport, a été dérobé sur une aire d'autoroute en Italie. La compagnie d'assurance, après avoir indemnisé l'expéditeur, a assigné le transporteur et ses sous-traitantes en paiement d'une certaine somme. C'est ainsi que, pour condamner solidairement ces derniers à payer à l'assureur une somme représentant l'intégralité du préjudice, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 9 septembre 2011, n° 08/07104 N° Lexbase : A3857H7Y) relève que le transporteur comme le chauffeur, avaient connaissance de la valeur des marchandises transportées, que ce dernier, qui s'est arrêté à 23h30 sur une aire d'autoroute non gardée pour y rencontrer un ami, une heure et demie seulement après le chargement, a donné après le vol une version erronée des faits. L'arrêt relève aussi le transporteur n'a pu établir que le camion était équipé d'un antivol. Mais, en application du principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX) et des articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite "CMR" (N° Lexbase : L4084IPX) : en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, quand le transporteur faisait valoir qu'il n'avait reçu aucune instruction particulière relative à la sécurité de la marchandise, et que le chauffeur s'était arrêté quinze minutes sur une aire d'autoroute comportant un restaurant ouvert toute la nuit, un poste de police autoroutière, ainsi qu'un système de vidéo surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0490EXG).

newsid:441750

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