Le Quotidien du 14 avril 2014

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Validité de la clause compromissoire et inefficacité partielle du projet transactionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 11-14.692, F-P+B (N° Lexbase : A6231MIM)

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N1729BUL

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Le 15 Avril 2014

En l'absence de stipulation expresse, dans un protocole transactionnel, tendant à anéantir la clause compromissoire incluse dans le protocole de cession, cette clause, qui demeure autonome par rapport au protocole la contenant, ne peut se trouver affectée par l'inefficacité partielle de celui-ci du fait du protocole transactionnel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 11-14.692, F-P+B N° Lexbase : A6231MIM ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7333ETR). En l'espèce, M. C. a conclu, avec la société A., un protocole de cession par lequel il s'engageait à céder à cette société et à toute autre société, contrôlée par elle, la totalité de ses actions. Le protocole de cession, qui imposait au cédant diverses obligations contractuelles, contenait une clause compromissoire et l'opération de cession a été réalisée par la société G.. Des dissensions étant intervenues entre les parties, ces dernières ont conclu un "protocole transactionnel", par lequel elles sont convenues, notamment, de mettre fin à l'ensemble des dispositions du protocole à l'exception de celles relatives à la confidentialité et à l'engagement de non-concurrence. Ce protocole comportait une clause compromissoire, identique à celle figurant dans le protocole de cession. Estimant que M. C. avait manqué à ses obligations contractuelles d'assurer la passation de ses pouvoirs, au sein de la société E., de non-concurrence et de non-débauchage, la société G. a saisi l'association française d'arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire figurant au protocole de cession, d'une demande d'arbitrage en indemnisation de son préjudice. Le tribunal arbitral, après s'être déclaré compétent pour statuer sur le litige, a retenu la responsabilité de M. C. pour manquement à ses obligations contractuelles de non-concurrence et de non-sollicitation et l'a condamné à payer, à la société G., une certaine somme à titre de dommages-intérêts. M. C. a formé un recours en annulation, contre cette sentence, en faisant valoir que le tribunal arbitral avait statué sans convention d'arbitrage. Les juges d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch.,17 mars 2011, n° 09/28626 N° Lexbase : A3958HDX) ont relevé, pour rejeter le recours, qu'en prévoyant expressément de soumettre les suites du protocole à l'arbitrage, puis en insérant à nouveau, dans le "protocole transactionnel", une convention d'arbitrage libellée dans des termes exactement identiques à ceux figurant dans le protocole de cession, les parties ont confirmé leur volonté de soumettre leur différend à l'arbitrage. La Haute cour, confirme la décision rendue par la cour d'appel et retient qu'ayant ainsi fait ressortir, de la commune intention des parties, que le tribunal arbitral n'avait pas statué sans convention d'arbitrage, les juges d'appel ont justifié leur décision.

newsid:441729

Avocats/Honoraires

[Brèves] Application de "Bruxelles I" aux litiges internationaux relatifs aux honoraires d'avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-11.192, F-D (N° Lexbase : A6176MIL)

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N1813BUP

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Le 17 Avril 2014

Est applicable l'article 2 du Règlement 44/2001, dit "Bruxelles I" (N° Lexbase : L7541A8S), désignant la juridiction française comme juridiction compétente à un litige portant sur le recouvrement des honoraires d'un avocat vénézuélien auprès d'une société cliente française. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-11.192, F-D N° Lexbase : A6176MIL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0084EUN). En l'espèce, un avocat au barreau de Caracas avait conclu une convention d'honoraires avec un consortium, dépourvu de personnalité juridique, constitué de deux sociétés, et créé pour l'exécution d'un contrat de construction d'une centrale hydraulique au Venezuela. Un litige étant né quant au règlement de ses honoraires de résultat, l'avocat avait assigné en paiement l'une des sociétés du consortium, basée en France, devant le tribunal de grande instance de Paris. Celle-ci a invoqué l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de première instance de Caracas. La société faisait alors grief à l'arrêt d'appel de rejeter l'exception et de dire le juge français compétent. La Haute juridiction relève que la société cliente était domiciliée en France et retient à la suite des juges d'appel, d'une part, que l'avocat n'avait pas renoncé à la compétence des juridictions françaises, d'autre part, que le contrat ne comportait pas de clause attributive de juridiction désignant celles du Venezuela. Rappelant le principe sus évoqué, l'exception de nullité pour défaut de compétence des juridictions françaises ne peut être accueillie.

newsid:441813

Contrats administratifs

[Brèves] Absence de caractère règlementaire des clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 31 mars 2014, n° 360904, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6411MIB)

Lecture: 1 min

N1718BU8

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Le 15 Avril 2014

Le Conseil d'Etat confirme l'absence de caractère règlementaire des clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur, dans un arrêt rendu le 31 mars 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 31 mars 2014, n° 360904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6411MIB). Les tiers à un contrat administratif ne peuvent, en principe, se prévaloir des stipulations de ce contrat dans une action en responsabilité quasi-délictuelle, à l'exception de ses clauses réglementaires (voir CE, Sect., 11 juillet 2011, n° 339409, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0285HWH). Les clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur, qui ne sont pas relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune et son concessionnaire. Si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l'expiration de la convention d'aménagement, cette circonstance ne saurait à, elle seule, permettre de les regarder comme réglementaires.

newsid:441718

Durée du travail

[Brèves] Convention collective moins favorable que les dispositions d'ordre public en matière de CDD : requalification du CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 2 avril 2014, n° 11-25.442, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6371MIS)

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N1761BUR

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Le 15 Avril 2014

Une convention collective ne pouvant déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée, les dispositions illicites de l'article 1.3 de la Convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du Code du travail (N° Lexbase : L1447H9H). C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 2014 (N° Lexbase : A6371MIS).
Au cas présent, un salarié avait conclu, avec un club de rugby, un "pré-contrat de travail" par lequel il était engagé en qualité de joueur de rugby pour une durée correspondant à deux saisons de rugby. Par un contrat du 13 juillet 2007, le joueur avait été engagé en qualité de joueur de rugby pour les deux mêmes saisons sportives avec une rémunération et des avantages différents de ce qui était convenu dans le "pré-contrat". Par la suite, les parties avaient convenu de rompre le contrat de travail du 13 juillet 2007 par avenant. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
L'affaire ayant été portée devant la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 août 2011, n° 10/18893 N° Lexbase : A3787HXK), les juges du second degré avaient requalifié le CDD du joueur en CDI et condamné le club au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et au titre de la rupture.
Le club s'était pourvu en cassation, soutenant qu'il résulte de l'article 1.3 de la Convention collective du rugby professionnel que les contrats de travail ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons. Par conséquent selon lui, la cour d'appel avait violé cette disposition en requalifiant le CDD du 13 juillet 2007 en CDI.
La Cour de cassation n'est, cependant, pas de cet avis. Elle rejette le pourvoi en rappelant qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, les dispositions illicites de l'article 1.3 de la Convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de CDD ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un CDD remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7876ESI).

newsid:441761

Energie

[Brèves] Annulation partielle de l'arrêté ministériel fixant les tarifs réglementés d'électricité

Réf. : CE référé, 11 avril 2014, n° 365219 (N° Lexbase : A8297MI7)

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N1812BUN

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Le 17 Avril 2014

Le Conseil d'Etat annule partiellement l'arrêté du 20 juillet 2012, relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (N° Lexbase : L7847ITS), pour fixation à un niveau insuffisant des tarifs réglementé d'électricité "bleu" et "jaune", dans une ordonnance rendue le 11 avril 2014 (CE référé, 11 avril 2014, n° 365219 N° Lexbase : A8297MI7). Le Code de l'énergie prévoit que, pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'Energie et de l'Economie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. En vertu de ce code et du décret n° 2009-975 du 12 août 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (N° Lexbase : L6523IEC), ces ministres doivent répercuter dans les tarifs les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts moyens complets de l'électricité distribuée par EDF et les entreprises locales de distribution, tout en veillant à ce que les tarifs réglementés soient de nature à assurer, d'ici le 31 décembre 2015, la convergence tarifaire avec les coûts de fourniture de l'électricité distribuée à un tarif de marché. En l'espèce, le Conseil d'Etat a constaté que les tarifs "bleu" et "jaune", dont les barèmes n'avaient été augmentés que de 2 % par l'arrêté du 20 juillet 2012, ne permettaient pas de répercuter les hausses prévisionnelles des coûts de production pour l'année 2012 afférents à la fourniture de l'électricité à ces tarifs. En revanche, le Conseil d'Etat a estimé que l'augmentation de 2 % du tarif "vert", fixée par l'arrêté attaqué, n'était pas manifestement insuffisante. Par conséquent, il a annulé partiellement l'arrêté du 20 juillet 2012 en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé les tarifs réglementés "bleu" et "jaune". Il a enjoint aux ministres compétents de prendre, dans un délai de deux mois, un nouvel arrêté fixant une augmentation rétroactive, sur la période du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013, des tarifs réglementés "bleu" et "jaune".

newsid:441812

[Brèves] Portée de l'engagement du porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome

Réf. : Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629, F-P+B (N° Lexbase : A6286MIN)

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N1751BUE

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Le 15 Avril 2014

Le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er avril 2014 (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629, F-P+B N° Lexbase : A6286MIN). En l'espèce, une société (la cédante) a cédé sa clientèle et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle. La société cessionnaire, reprochant à l'un des associés de la cédante d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, a assigné cette dernière en résolution de la cession et dommages-intérêts. La cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 24 octobre 2012, n° A 09/03918 N° Lexbase : A8792IU8), pour rejeter ces demandes, a retenu qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la cédante, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise-comptable, que l'associé n'a pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des seconds juges au visa de l'article 1120 du Code civil (N° Lexbase : L1208ABD) : en statuant ainsi, alors que la cédante avait promis à la cessionnaire que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise-comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8463CDS).

newsid:441751

Impôts locaux

[Brèves] Proposition de loi : élargir l'exonération de taxe sur les logements vacants aux Français expatriés qui ont gardé un logement en France

Réf. : Proposition de loi visant à modifier le régime de la taxe sur les logements vacants pour tenir compte de la situation des Français établis hors de France

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N1774BUA

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Le 15 Avril 2014

Le 1er avril 2014, une proposition de loi visant à modifier le régime de la taxe sur les logements vacants pour tenir compte de la situation des Français établis hors de France a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par le député Frédéric Lefebvre. Ce dernier relève que le V de l'article 232 du CGI (N° Lexbase : L0143IW9) prévoit une exonération de taxe en cas d'occupation du logement pendant au moins 90 jours consécutifs. Or, dénonce l'auteur de la proposition, le terme "consécutif" a pour effet pervers de sanctionner les compatriotes français expatriés qui ont conservé un pied-à-terre en France, et qui y résident, certes 90 jours par an, mais de manière fractionnée. La proposition de loi vise donc à abroger le terme "consécutif" du V de l'article 232 .

newsid:441774

QPC

[Brèves] Transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel relative aux articles L. 1242-2 et L. 1243-10 du Code du travail

Réf. : Cass. QPC, 9 avril 2014, n° 14-40.009, FS-P+B (N° Lexbase : A8248MIC)

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N1803BUC

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Le 17 Avril 2014

La Chambre sociale de la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions des articles L. 1242-2 (N° Lexbase : L3209IMS) et L. 1243-10 (N° Lexbase : L1473H9G) du Code du travail pour violation de l'égalité sans justifier d'un intérêt général, et de la protection par la loi, tous principes constitutionnels auxquels il est porté atteinte. Telle est la décision dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. QPC, 9 avril 2014, n° 14-40.009, FS-P+B N° Lexbase : A8248MIC).
Pour renvoyer la QPC devant le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction relève que les dispositions contestées étaient applicables au litige, lequel portait sur un contrat à durée déterminée d'usage. Elle ajoute qu'elles n'avaient pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et qu'elles n'étaient pas nouvelles, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. Elle termine en rappelant la dernière des conditions pour que soit transmise une QPC à savoir que la question posée présente un caractère sérieux. A cet égard, elle précise que les dispositions susvisées traitent de façon différente les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, selon que celui-ci est ou non un contrat à durée déterminée d'usage (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7734ESA).

newsid:441803

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