Le Quotidien du 1 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Nullité d'une convention d'honoraires de résultat destinée à se substituer à l'indemnité d'aide juridictionnelle, qui ne prévoit aucun honoraire de diligence et qui n'a pas été approuvée par le conseil de l'Ordre

Réf. : CA Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 13/15305 (N° Lexbase : A5741MGQ)

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N1288BUA

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Le 03 Avril 2014

Est nulle la convention d'honoraires de résultat destinée à se substituer à l'indemnité d'aide juridictionnelle, qui ne prévoit aucun honoraire de diligence et qui n'a pas été approuvée par le conseil de l'Ordre. Telle est la sentence d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 11 mars 2014 (CA Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 13/15305 N° Lexbase : A5741MGQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). Dans cette affaire, une convention d'honoraires avait été signée entre les parties intitulée dans un courrier de l'avocat à sa cliente "convention d'honoraires de résultat". Cette convention précisait que l'honoraire de résultat serait dû en cas de partage des biens dépendant d'une succession, obtenu par voie amiable ou par voie judiciaire. Il n'y était prévu qu'un honoraire de résultat proportionnel précisant qu'aucune honoraire ne pourrait être réclamé ou réglé tant que les biens, mobiliers ou immobiliers ne seraient pas mis à la disposition de la cliente, et que cet honoraire serait payable en une ou plusieurs fois, dans le cas d'un partage partiel éventuel. Il est précisé dans la convention qu'il ne serait pas demandé d'honoraires de diligences en raison de l'absence de ressources suffisantes de la cliente qui bénéficie de l'aide juridictionnelle et de ce que la convention sur honoraire de résultat serait soumise à l'approbation du conseil de l'Ordre. Nulle pour les raisons évoquées supra, la cour précise que cette convention n'est pas de surcroît applicable puisque l'avocat a été dessaisi par sa cliente avant l'obtention du partage des biens dépendant de la succession. Si la convention prévoit que l'honoraire de résultat peut être payé en plusieurs fois dans le cas d'un partage partiel éventuel, il ne s'en induit pas que l'honoraire est exigible sur des provisions payées à sa cliente, qui ne sont pas versées dans le cadre d'un partage partiel mais à titre provisionnel ou provisoire s'agissant donc d'avance sur le partage à venir.

newsid:441288

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] La profession d'avocat a proposé au Président de la République une réforme des interceptions des conversations téléphoniques des avocats

Réf. : Communiqué du 20 mars 2014

Lecture: 2 min

N1596BUN

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Le 03 Avril 2014

Le Président de la République a reçu, le 20 Mars 2014, la représentation nationale de la profession d'avocat. Le Président du Conseil national des barreaux (CNB), Jean-Marie Burguburu, Pierre-Olivier Sur, Bâtonnier de Paris et Marc Bollet, Président de la Conférence des Bâtonniers, tous deux vice-présidents du CNB, avec Laurent Martinet, vice-Bâtonnier de Paris, ont fait part au Président de la République des préoccupations de la profession résultant de l'interception des conversations téléphoniques entre un avocat et son client.
En l'état, le droit applicable aux interceptions des conversations téléphoniques ne prévoit pas de garanties suffisantes pour protéger les citoyens et les avocats de la violation du secret professionnel et du droit au respect de leur vie privée, principes essentiels de notre Etat de droit et de toute démocratie.
Plusieurs solutions ont été proposées au Président de la République pour améliorer le régime juridique des interceptions des communications décidées par un juge d'instruction à l'égard de nos concitoyens et en particulier des avocats :
- prévoir que la décision motivée du juge d'intercepter les conversations d'un avocat ne peut être prise que s'il existe, préalablement à la mesure, des indices graves et concordants laissant présumer que l'avocat participe ou a participé à la commission d'un crime ou d'un délit ;
- limiter la durée initiale de la mesure d'interception téléphonique et le nombre de ses renouvellements ;
- soumettre la décision du juge d'instruction au contrôle du juge des libertés et de la détention, du Président du tribunal de grande instance ou de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
- prévoir que le Bâtonnier, toujours informé de la décision d'intercepter les communications d'un avocat, soit présent lors des audiences relatives à son renouvellement ;
- limiter la transcription des conversations interceptées à celles faisant présumer la participation de l'avocat à une infraction ;
- interdire en tous cas la transcription des conversations d'un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel.
La profession d'avocat souhaite que ses propositions de modification des articles 100 (N° Lexbase : L1362H49) et suivants du Code de procédure pénale soient rapidement discutées et adoptées par le Parlement au terme d'un débat serein.
L'enjeu est la garantie du respect des droits de chaque citoyen, au nombre desquels figurent les droits de la défense et le secret de ses échanges avec son avocat.

newsid:441596

Électoral

[Brèves] Radiation des listes électorales d'une personne ne remplissant aucune des conditions légales de domicile réel et de résidence actuelle

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 14-60.350, F-P+B (N° Lexbase : A7597MHT)

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N1515BUN

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Le 03 Avril 2014

La Cour de cassation précise les modalités de radiation des listes électorales d'une personne ne remplissant aucune des conditions légales de domicile réel et de résidence actuelle, dans un arrêt rendu le 20 mars 2014 (Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 14-60.350, F-P+B N° Lexbase : A7597MHT). Mme X fait grief au jugement attaqué d'ordonner sa radiation des listes électorales de la commune, alors qu'en ne constatant pas que le contestant avait rapporté la preuve qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale de cette commune au titre de l'article L. 11-2 du Code électoral (N° Lexbase : L2844AAL), en qualité de conjoint de contribuable, ou au titre des articles L. 12 (N° Lexbase : L1877G9E) à L. 15-1 du même code, le tribunal n'a pas, selon elle, donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation relève que le tribunal d'instance a souverainement retenu que le tiers électeur démontrait que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions de domicile réel, de résidence actuelle, effective et continue de six mois dans la commune et d'inscription au rôle des contributions directes communales depuis cinq ans ininterrompus. Par ailleurs, le tribunal n'avait pas à rechercher si le tiers électeur rapportait la preuve que l'intéressée ne pouvait pas être inscrite au titre de l'article L. 11-2, en qualité de conjoint de contribuable, ou des articles L. 12 à L. 15-1 du Code électoral, dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement, que l'intéressée avait invoqué qu'elle pouvait être inscrite à l'un de ces titres (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1047A8B).

newsid:441515

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité d'autorisation du paiement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail : pas de dérogation à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location

Réf. : Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-27.297, FS-P+B (N° Lexbase : A7348MHM)

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N1496BUX

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Le 03 Avril 2014

Les dispositions de l'article L. 641-3, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3500ICM) ne permettent pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer l'option d'achat. Tel est le principe énoncé par la Chambre commercial de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2014 (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-27.297, FS-P+B N° Lexbase : A7348MHM). En l'espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2011 et son activité provisoirement maintenue. Un crédit-bailleur, liée à la débitrice par cinq contrats de crédit-bail portant sur des véhicules, a déclaré sa créance et mis en demeure l'administrateur, par courrier reçu le 21 mars 2011, de prendre position sur la poursuite de ces contrats. Le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer a été prorogé par le juge-commissaire au 21 juin 2011. La mission de l'administrateur ayant pris fin avant cette date, le crédit-bailleur a, le 30 mai 2011, mis en demeure le liquidateur d'acquiescer à la restitution des véhicules. Ce dernier, par courrier du 16 juin 2011, a levé l'option d'achat de deux contrats puis, le crédit-bailleur s'y étant opposé, a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à payer les sommes restant dues au titre de ces deux contrats. La cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement ayant maintenu l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à payer au crédit-bailleur les montants restant dus pour solder les deux contrats (CA Orléans, 11 octobre 2012, n° 12/00469 N° Lexbase : A2987IU8). Elle retient, en effet, que le crédit-bailleur n'est pas fondé à soutenir qu'il est uniquement loisible au liquidateur de poursuivre l'exécution des contrats jusqu'à leur terme conventionnel et ensuite lever les options d'achat, dès lors que l'article L. 641-3, alinéa 2, du Code de commerce permet au juge-commissaire de l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail lorsque, comme en l'espèce, le paiement est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien. En outre, ajoutent les juges du fond, les clauses contractuelles subordonnant l'exercice de l'option d'achat au respect de toutes les obligations incombant au locataire, dont le paiement intégral des loyers à bonne date, ne peuvent faire échec à ce texte d'ordre public. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3446ICM), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5158EUL).

newsid:441496

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Rattachement d'un enfant majeur au foyer fiscal : le décès de l'un des parents entraîne la fin du foyer fiscal et donc du rattachement

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2014, n° 351408, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2263MIN)

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N1575BUU

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Le 03 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que le décès d'un des deux parents d'une jeune fille majeure rattachée à leur foyer fiscal entraîne création d'un nouveau foyer fiscal, constitué du parent survivant, et auquel l'enfant n'est pas rattaché de facto (CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2014, n° 351408, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2263MIN). En l'espèce, la fille d'un couple de contribuables, majeure de moins de 25 ans poursuivant ses études, a demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents. A la suite du décès du père, l'administration fiscale a refusé de prendre en compte ce rattachement au titre de la période de l'année suivant cet événement, et a taxé la mère comme seule membre du foyer fiscal. La Haute juridiction rappelle qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du CGI (N° Lexbase : L1177ITR) peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. Dans le cas du rattachement, l'article 196 B du même code (N° Lexbase : L0510IPL) institue des avantages valant pour une année entière. Dès lors, le rattachement d'une personne majeure à des foyers fiscaux différents au titre d'une même année n'est pas permis, même si le foyer fiscal auquel cette personne majeure était rattachée a disparu au cours de l'année d'imposition du fait du décès de l'un des conjoints du foyer fiscal. Le décès du père a créé un nouveau foyer fiscal, constitué par la mère. La fille ne peut pas être rattachée à ce foyer du seul fait qu'elle était rattachée au foyer existant avant le décès .

newsid:441575

Fonction publique

[Brèves] Modification des règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration des centres de gestion

Réf. : Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014 (N° Lexbase : L8346IZ7)

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N1574BUT

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Le 03 Avril 2014

Le décret n° 2014-370 du 25 mars 2014 (N° Lexbase : L8346IZ7), modifiant le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 (N° Lexbase : L1020G8B), relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), a été publié au Journal officiel du 27 mars 2014. Il tire les conséquences des modifications introduites à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 précitée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L3774ISL). Il modifie le décret du 26 juin 1985 pour, notamment, prévoir la constitution, au sein des conseils d'administration des centres de gestion, d'un collège spécifique représentant les collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, mais qui ont confié à un tel centre l'exercice de missions limitativement énumérées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, précitée. Aux termes du décret du 25 mars 2014, le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale et pour l'ensemble des établissements publics ne peut être inférieur à deux sièges, lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est inférieur à 4 000, ni supérieur à trois sièges, lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est égal ou supérieur à 4 000. Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2522EQH).

newsid:441574

Procédure pénale

[Brèves] Publication de la loi relative à la géolocalisation

Réf. : Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, relative à la géolocalisation (N° Lexbase : L8602IZM)

Lecture: 1 min

N1572BUR

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Le 03 Avril 2014

A été publiée, au Journal officiel du 29 mars 2014, la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, relative à la géolocalisation (N° Lexbase : L8602IZM). Ladite loi clarifie les conditions d'utilisation de la géolocalisation par les services enquêteurs, après que la Cour de cassation, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 29 mars 2010, Req. 3394/03 N° Lexbase : A2353EUP et CEDH, 23 novembre 2011, Req. 37104/06 N° Lexbase : A7244GKI), eut récemment invalidé des pièces de procédure recueillies par ce moyen dans le cadre d'enquêtes préliminaires (Cass. crim., 22 octobre 2013, 2 arrets, n° 13-81.945 N° Lexbase : A4672KND et n° 13-81.949 N° Lexbase : A4648KNH, FS-P+B). Le texte final prévoit que la géolocalisation pourra être utilisée pour des infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour les délits d'atteinte aux biens, de trois ans pour les délits d'atteinte aux personnes, de recel de criminel ou d'évasion et de cinq ans pour les délits douaniers. Le Parquet pourra autoriser la géolocalisation pour une durée de quinze jours. En cas d'urgence, un officier de police judiciaire pourra décider d'une géolocalisation, sous réserve d'une autorisation a posteriori dans un délai de 24 heures du procureur de la République. Des dispositions ont été prises pour protéger les témoins ou informateurs des services d'enquête. La publication de la loi intervient après la décision du Conseil constitutionnel, qui s'est prononcé, le 25 mars 2014 (Cons. const., décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 N° Lexbase : A9174MHA), et a censuré partiellement certaines dispositions (lire N° Lexbase : N1543BUP).

newsid:441572

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du notaire informé d'un projet de construction concerné par la loi "littoral"

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 13-14.121, F-P+B (N° Lexbase : A7613MHG)

Lecture: 2 min

N1539BUK

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Le 03 Avril 2014

Un certificat d'urbanisme, document purement informatif, n'ayant pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière, le notaire, informé d'un projet de construction concerné par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dite "loi littoral" (N° Lexbase : L7941AG9), se devait d'attirer l'attention de l'acquéreur sur les risques qu'il encourait en s'engageant avant que le permis de construire requis n'ait acquis un caractère définitif, et de l'informer de la possibilité d'insérer une condition résolutoire dans l'acte de vente. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 mars 2014, n° 13-14.121, F-P+B N° Lexbase : A7613MHG ; cf. N° Lexbase : E0305EXL). En l'espèce, par acte sous seing privé du 11 août 2004 rédigé par Me S., notaire, M. G. et M. B. avaient conclu une promesse synallagmatique portant cession par le premier au second, moyennant un prix de 85 000 euros, d'une parcelle de terrain, sous la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme ne révélant "l'existence d'aucune servitude susceptible de modifier notablement la configuration des lieux ou le proche environnement de l'immeuble, de le déprécier gravement ou de le rendre impropre à la destination que l'acquéreur envisage de lui donner : construction d'une maison d'habitation respectant les règles du POS, d'une SHON de 200 m² et d'une SHOB de 350 m² environ". A la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en date du 25 novembre 2004, les parties avaient réitéré la vente, par acte authentique reçu le 29 décembre 2004 par le même notaire ; le permis de construire délivré le 14 mars 2006 par la mairie avait été annulé, par le juge administratif. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'efficacité quant à la constructibilité du terrain vendu, M. B. avait recherché sa responsabilité professionnelle. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel de Rennes avait énoncé que Me S. avait reçu l'acte authentique de vente sur la base d'un certificat d'urbanisme positif indiquant que le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation du projet de construction, cette mention étant précédée d'observations, notamment qu'il était concerné par les dispositions de la loi "littoral" en plus de celles du document d'urbanisme applicable de la commune ; aussi, si le permis de construire avait ensuite été annulé pour violation des dispositions de l'article L. 146-4-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT), cette circonstance n'induisait pas pour autant un manquement du notaire à son obligation de conseil, dès lors que présumé légal, le certificat d'urbanisme délivré était réputé prendre en compte les restrictions au droit de construire imposées par la loi littoral à laquelle ce document faisait expressément référence. L'argument ne saurait convaincre la Cour suprême qui énonce la solution précitée (CA Rennes, 6 novembre 2012, n° 11/06334 N° Lexbase : A9948IWD).

newsid:441539

Temps de travail

[Brèves] Travail dominical : la liberté de la preuve de l'inspecteur du travail et le rôle juge

Réf. : Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28.411, FS-P+B (N° Lexbase : A7627MHX)

Lecture: 2 min

N1553BU3

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Le 03 Avril 2014

L'inspecteur du travail, exerçant l'action qui lui est ouverte par l'article L. 3132-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0489H9Y), peut produire tous les éléments de preuve légalement admissibles, dont il appartient au juge d'apprécier la valeur. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2014 (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28.411, FS-P+B N° Lexbase : A7627MHX).
Dans cette affaire, l'inspecteur du travail avait constaté le dimanche 2 avril 2006 à 14h45 qu'un établissement d'une société, qui commercialisait des produits non alimentaires était ouvert et que trois salariés y travaillaient. Estimant que le fait de faire travailler le dimanche ces salariés était illégal, il avait saisi en référé le président d'un tribunal de grande instance afin de voir ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de ces salariés le dimanche.
Pour rejeter sa demande, la cour d'appel (CA Metz, 6 septembre 2012, n° 10/01624 N° Lexbase : A2593IST), statuant en référé sur renvoi de cassation (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-17.044, FS-P+B N° Lexbase : A1703ETA) énonçait que, si l'inspecteur du travail entendait se fonder sur le témoignage d'un contrôleur se déclarant présent sur les lieux de l'établissement le dimanche 2 avril 2006 à 14h45 en application de la liberté de la preuve, il ne pouvait cependant pas s'affranchir des règles de preuve générales, telle que l'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même. Elle avait alors écarté le témoignage du contrôleur ainsi que celui de l'inspecteur du travail en personne. La rédaction d'un document portant relation des faits par l'inspecteur lui-même, tombant sous le coup de la règle de l'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même, elle avait constaté que ce dernier ne justifiait aucunement de la présence de trois salariés en situation de travail dans l'établissement susvisé à l'heure déclarée et que, par conséquent, aucun élément probant, non sérieusement contestable et contemporain des faits dénoncés comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite, n'était rapporté en l'espèce. L'inspecteur du travail s'était alors pourvu en cassation.
Au visa des articles L. 3132-1 (N° Lexbase : L0455H9Q), L. 3132-3 (N° Lexbase : L6342IEM), L. 3132-31, L. 8112-1 (N° Lexbase : L3543H94), L. 8113-1 (N° Lexbase : L3552H9G), L. 8113-2 (N° Lexbase : L3553H9H) et L. 8113-4 (N° Lexbase : L3557H9M) et L. 8113-5 (N° Lexbase : L3559H9P) du Code du travail, ainsi que du principe de la liberté de la preuve, la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel en précisant que l'inspecteur du travail, exerçant l'action qui lui est ouverte par l'article L. 3132-31 du Code du travail, peut introduire tous les éléments de preuve légalement admissibles, dont il appartient au juge d'apprécier la valeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0327ETB).

newsid:441553

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