Le Quotidien du 2 avril 2014

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Quid du dépôt de garantie en cas de transfert de propriétaire ?

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.698, FS-P+B (N° Lexbase : A2418MIE)

Lecture: 1 min

N1615BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15287219-edition-du-02042014#article-441615
Copier

Le 03 Avril 2014

Le nouveau propriétaire n'est pas fondé à réclamer au locataire le règlement d'un nouveau dépôt de garantie, dès lors qu'il se trouve substitué au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du contrat de bail et de ses accessoires et ne peut disposer de plus de droits que son vendeur. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.698, FS-P+B N° Lexbase : A2418MIE). En l'espèce, une commune avait acquis d'une SCI un ensemble immobilier donné à bail à une association ; soutenant que l'acte de vente ne contenait aucune stipulation particulière quant au sort du dépôt de garantie versé par l'association lors de son entrée dans les lieux, la commune avait assigné l'association pour obtenir paiement d'un nouveau dépôt de garantie. La commune faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande (CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2011, n° 10/13845 N° Lexbase : A0282H8X). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant retenu à bon droit que la commune, qui s'était trouvée substituée au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du contrat de bail et de ses accessoires, ne pouvait disposer de plus de droits que son vendeur, en avaient exactement déduit que la commune n'était pas fondée à réclamer à la locataire le règlement d'un nouveau dépôt de garantie.

newsid:441615

Droit financier

[Brèves] Pouvoir de sanction de l'AMF : point de départ du délai de prescription

Réf. : CE Section, 28 mars 2014, n° 360344, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2288MIL)

Lecture: 2 min

N1616BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15287219-edition-du-02042014#article-441616
Copier

Le 03 Avril 2014

Le 2ème alinéa du I de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5045IZU), issu de l'article 14 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB), qui institue, pour l'exercice du pouvoir de sanction de l'AMF, une règle de prescription, est immédiatement applicable à compter de son entrée en vigueur, le 2 août 2003. Le délai de trois ans qu'il prévoit a commencé à courir à cette date pour les faits antérieurs à la publication de la loi du 1er août 2003. Lorsque sont en cause des manquements aux obligations professionnelles relatives à la cohérence, avec les caractéristiques de l'investissement proposé, de l'information délivrée au public dans les documents accompagnant la commercialisation de produits financiers, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice, par l'Autorité des marchés financiers, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 28 mars 2014 par le Conseil d'Etat (CE Section, 28 mars 2014, n° 360344, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2288MIL). Ainsi, les fonds des gammes agréés par la COB entre le 3 mai 2001 et le 12 mars 2002 sur la base de leurs notices d'information faisaient apparaître que ces fonds étaient destinés à une clientèle grand public alors que la formule de rémunération du capital investi dans les fonds était particulièrement complexe. Ces fonds ont été commercialisés dans un important réseau d'établissements de crédit et ont fait l'objet d'une promotion commerciale de grande ampleur. Si, à la date d'agrément des fonds, aucune disposition n'imposait de joindre à la demande d'agrément les supports utilisés pour leur commercialisation, la COB pouvait, le cas échéant, en exiger la production, à ce stade ou ultérieurement, s'il apparaissait des éléments justifiant une telle communication. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux caractéristiques des fonds, des souscripteurs visés, du réseau de commercialisation et des moyens de communication publicitaire utilisés, qui justifiaient une vigilance particulière de la COB puis de l'AMF, dans l'exercice de leur mission de contrôle, les manquements allégués ne peuvent être regardés comme ayant été dissimulés à l'égard de ces autorités au-delà de la fin de la période de commercialisation des fonds, qui s'est achevée le 25 avril 2002. Le délai de prescription de trois ans, qui avait commencé à courir le 2 août 2003, était en conséquence expiré lorsqu'a été accompli, par l'ouverture le 30 octobre 2008 des procédures de contrôle, le premier acte tendant à la recherche et à la constatation des faits imputés aux sociétés en cause. C'est, par suite, à bon droit que la commission des sanctions a estimé que les faits dont elle était saisie étaient prescrits.

newsid:441616

Divorce

[Brèves] La prestation compensatoire ne peut, en principe, être assortie de l'exécution provisoire, même avec l'accord du débiteur !

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-29.653, F-P+B (N° Lexbase : A7342MHE)

Lecture: 1 min

N1533BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15287219-edition-du-02042014#article-441533
Copier

Le 03 Avril 2014

Il résulte de l'article 1079 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1508H4M) que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Dans un arrêt rendu le 19 mars 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler le principe selon lequel la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, ce même avec l'accord du débiteur (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-29.653, F-P+B N° Lexbase : A7342MHE ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7536ETB). En l'espèce, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux H.-V. avait été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire avait été fixée en faveur de l'épouse ; l'époux avait formé un appel limité à la prestation compensatoire. Pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 euros, de l'exécution provisoire, à hauteur de 180 000 euros, la cour d'appel avait relevé que, si la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire, M. H. acceptait de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l'exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

newsid:441533

Électoral

[Brèves] Formalisme de la requête sollicitant la radiation d'une personne de la liste électorale

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 14-60.192, F-P+B (N° Lexbase : A7377MHP)

Lecture: 1 min

N1514BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15287219-edition-du-02042014#article-441514
Copier

Le 03 Avril 2014

La Cour de cassation reprécise le contenu de la requête sollicitant la radiation d'une personne de la liste électorale dans un arrêt rendu le 20 mars 2014 (Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 14-60.192, F-P+B N° Lexbase : A7377MHP, voir également Cass. civ. 2, 3 mars 2008, n° 08-60.129, F-P+B N° Lexbase : A3390D7P). Selon le jugement attaqué, Mme X, tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y de la liste électorale d'une commune. Le jugement attaqué déclare que le recours est recevable. La Cour de cassation indique qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de Mme X ne comportait pas son adresse, peu important les indications fournies par les pièces annexées à la requête, le tribunal a violé l'article R. 13 du Code électoral (N° Lexbase : L9679H3U), aux termes duquel la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1086A8Q).

newsid:441514

Fiscalité étrangère

[Brèves] Chasse aux rulings : le Luxembourg, nouvelle proie de la Commission européenne

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 24 mars 2014

Lecture: 2 min

N1508BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15287219-edition-du-02042014#article-441508
Copier

Le 03 Avril 2014

La Commission européenne annonce, le 24 mars 2014, qu'elle a enjoint le Luxembourg de lui communiquer, dans le délai d'un mois, les informations dont elle a besoin pour déterminer si certaines de ses pratiques fiscales favorisent certaines entreprises, en violation des règles de l'UE relatives aux aides d'Etat. Les informations dont la Commission a besoin concernent, d'une part, les pratiques en matière d'accords fiscaux préalables (c'est-à-dire de décisions adressées individuellement à certaines sociétés, portant sur des questions fiscales spécifiques, autrement appelées "rulings") et, d'autre part, les régimes fiscaux appliqués à la propriété intellectuelle dans les Etats membres. A cette fin, elle a adressé des demandes de renseignements à plusieurs Etats membres, dont le Luxembourg. Invoquant le secret fiscal, celui-ci a refusé de donner une réponse exhaustive, et ce dans les deux cas. Or, la Commission européenne considère que le secret fiscal ne lui est pas opposable, étant elle-même soumise à des règles de confidentialité très strictes. Elle tient dont à être mise en mesure de qualifier les rulings luxembourgeois d'aides d'Etat ou non. Cette procédure s'inscrit dans une recherche plus large menée par la Commission sur les rulings, pratique connue notamment par les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La France s'est récemment dotée d'une législation obligeant les sociétés disposant d'un établissement dans ces pays à dévoiler la teneur de ces sortes de rescrits à l'administration fiscale française (pour plus d'information, lire Communication des rulings édictés à l'étranger (loi de finances pour 2014, art. 98) : l'administration se rêve en "Big Brother", Lexbase Hebdo - édition fiscale n° 555 du 22 janvier 2014 N° Lexbase : N0350BUI). La Commission vise en particulier les "patent boxes", qui prévoient des exemptions fiscales pour les revenus issus de brevets. En 2008, elle a examiné un tel régime, en vigueur en Espagne, et en a conclu que celui-ci ne constituait pas une aide. Entre-temps, des indications sont cependant parvenues à la Commission selon lesquelles ces régimes fiscaux spéciaux favoriseraient surtout les entreprises très mobiles, sans susciter une augmentation significative de l'activité de recherche et de développement. La Commission est donc en train de rassembler des informations afin de déterminer si ces régimes confèrent un avantage sélectif à une catégorie donnée de sociétés, en violation des règles de l'UE sur les aides d'Etat. D'ailleurs, le régime instauré au Luxembourg en 2008 prévoit une exonération fiscale de 80 % pour les bénéfices issus de l'utilisation ou de la concession de droits de propriété intellectuelle tels que les brevets, les marques, dessins et modèles déposés, les noms de domaines internet et les droits d'auteur sur logiciels. A défaut d'une réponse de l'Etat membre dans le délai imparti, la Commission saisira la Cour de justice de l'Union européenne.

newsid:441508

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Précisions quant aux conditions pour conclure une transaction à la suite de la signature d'une convention de rupture du contrat de travail entre les parties

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136, FP-P+B+R (N° Lexbase : A2556MII)

Lecture: 2 min

N1618BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15287219-edition-du-02042014#article-441618
Copier

Le 03 Avril 2014

Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L0667IXY) et L. 2411-2 (N° Lexbase : L0147H9C) du Code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. C'est ce que précise la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136, FP-P+B+R N° Lexbase : A2556MII).
Un salarié protégé avait signé avec son employeur une convention de rupture autorisée par l'inspecteur du travail. Au lendemain de la notification de l'autorisation aux parties, ces dernières avaient conclu une transaction par laquelle le salarié renonçait à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité. La cour d'appel (Amiens, 17 avril 2012, 5e ch. A, n° 11/01233 N° Lexbase : A7210IIU) avait débouté le salarié de sa demande en nullité de la transaction et de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle.
Elle retenait, d'une part, qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'acte aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation à une rupture conventionnelle, et d'autre part, qu'à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de l'autorisation administrative délivrée par l'inspecteur du travail, il n'était justifié d'aucun vice susceptible d'avoir altéré le consentement et que les relations contractuelles avaient cessé postérieurement au délai d'un jour suivant l'autorisation de l'inspecteur du travail prévu par l'article L. 1237-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8188IQC). Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Les parties ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci est postérieure à l'homologation de la rupture par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié, postérieure à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle. En outre, la cour d'appel aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle puisque le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée, apprécier la validité du consentement du salarié .

newsid:441618

Sécurité sociale

[Brèves] Renouvellement par tacite reconduction des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé : application de plein droit en l'absence d'opposition

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 17 mars 2014, n° 362132, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5842MHT)

Lecture: 2 min

N1546BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15287219-edition-du-02042014#article-441546
Copier

Le 03 Avril 2014

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7732G7I), qui prévoient le renouvellement des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé par tacite reconduction en l'absence d'opposition, s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'une clause de la convention l'ait prévu expressément. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 17 mars 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 mars 2014, n° 362132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5842MHT).
En l'espèce, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire avaient conclu pour une durée de cinq ans, une convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par un arrêté du 14 juin 2006. Aucun des signataires ni aucun syndicat représentatif de la profession ne s'était opposé à sa tacite reconduction en 2011, dans le délai mentionné à l'article R. 162-54-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3747IMQ). Elles avaient, en outre, conclu un avenant à cette convention en 2012.
Par la suite, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire avait demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite approuvant cet avenant.
Le Conseil d'Etat rejette cette demande. Au soutien de sa décision, il a notamment précisé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé par tacite reconduction en l'absence d'opposition, s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'une clause de la convention l'ait prévu expressément. Ajoutant qu'il ne résulte d'aucune disposition, notamment pas des articles L. 162-15 (N° Lexbase : L5541IEX) et L. 162-15-2 du code précité, non plus que d'aucun principe, que la reconduction d'une convention soit subordonnée à la publication d'un arrêté portant approbation de cette reconduction ou à une nouvelle publication de la convention au Journal officiel. Il en a conclu que la convention destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée le 14 juin 2006, a, en l'absence d'opposition formée dans les conditions prévues à l'article R. 162-54-5 du même code, été tacitement reconduite en 2011 et que l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire n'était, par conséquent, pas fondée à soutenir que la convention ne pouvait plus faire l'objet d'un avenant en 2012.

newsid:441546

Transport

[Brèves] Annulation d'un vol : précisions sur la notion de "circonstances extraordinaires", exonératoires de la responsabilité du transporteur aérien

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-20.917, F-P+B (N° Lexbase : A7443MH7)

Lecture: 2 min

N1497BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15287219-edition-du-02042014#article-441497
Copier

Le 03 Avril 2014

Selon l'article 5 § 3 du Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU) "un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises". D'une part, pour caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, le problème technique à l'origine de l'annulation d'un vol doit découler d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité de transporteur aérien. D'autre part, le respect des règles minimales d'entretien d'un aéronef par un transporteur aérien ne suffit pas à établir l'adoption par ce dernier de toutes les mesures raisonnables. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2014 (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-20.917, F-P+B N° Lexbase : A7443MH7). En l'espèce, les titulaires de billets d'avion pour un vol aller-retour Hanovre-Santiago du Chili via Paris, ont, le 20 janvier 2010, vu leur vol retour annulé pour des raisons techniques et ont finalement été réacheminés vers Paris trois jours plus tard. Pour les débouter de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice, un juge de proximité a relevé que la compagnie aérienne a bien respecté et réalisé le programme d'entretien requis par les instances de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour assurer la navigabilité de l'aéronef et qu'aucun défaut de vigilance ou de précaution ne peut lui être imputé. Il en a alors déduit que la panne moteur survenue de façon inopinée, échappant à la maîtrise technique effective de la compagnie et affectant une fonction essentielle de l'appareil pour assurer la sécurité du vol, constitue une circonstance extraordinaire l'exonérant de sa responsabilité au sens de l'article 5 § 3 du Règlement. La Cour de cassation casse le jugement au visa de ce texte : en se déterminant ainsi, sans vérifier que le problème technique en cause découlait d'événements qui, par leur nature ou leur origine, n'étaient pas inhérents à l'exercice normal de l'activité de transporteur aérien, cette constatation étant nécessaire pour caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, ni rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol, en s'efforçant de procéder à un réacheminement rapide des passagers sur un vol de substitution, qu'il soit réalisé par la même compagnie ou par une autre, le respect des règles minimales d'entretien d'un aéronef par un transporteur aérien ne suffisant pas à établir l'adoption par ce dernier de toutes les mesures raisonnables en ce sens, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:441497

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.