Le Quotidien du 18 mars 2014

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Annulation d'une convention d'audit et d'optimisation de gestion locative pour infraction au monopole du droit

Réf. : CA Versailles, 6 mars 2014, n° 13/00804 (N° Lexbase : A2605MGL)

Lecture: 2 min

N1280BUX

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Le 19 Mars 2014

Fournit des prestations à caractère juridique, au mépris de l'interdiction qui lui était faite par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), la société titulaire d'un "mandat d'audit et d'optimisation de gestion locative" conféré dans le cadre d'une mission d'audit et d'optimisation de la gestion des biens et droits immobiliers pris à bail par son client. La cause du contrat étant illicite, est annulée la convention en cause. Telle est la sentence d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 6 mars 2014 (CA Versailles, 6 mars 2014, n° 13/00804 N° Lexbase : A2605MGL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9502ET4). En l'espèce, la société, spécialisée dans l'audit et l'optimisation de la gestion locative notamment en vérifiant la parfaite application des clauses et conditions des baux pour le compte des locataires, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58, et qui n'exerce pas une activité professionnelle réglementée au sens de l'article 59 de la loi de 1971, ne justifiait pas d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé. Elle n'entrait en conséquence dans aucune catégorie de personnes possédant sous certaines conditions plus ou moins restrictives l'autorisation de fournir des consultations juridiques. Or, le contrat litigieux excédait la simple information documentaire des normes juridiques applicables aux baux qui faisaient l'objet de l'audit ; la mission impliquait la réalisation d'un diagnostic détaillé résultant de la confrontation des normes juridiques applicables aux données rapportées par la société cliente sur les excédents de facturation de tous ordres éventuellement subis, l'émission de recommandations sur les actions amiables ou judiciaires à mettre en oeuvre, voire la négociation le cas échéant avec le bailleur. Cette personnalisation des avis émis montre que la société auditrice ne se bornait jamais à un exposé général de l'état du droit, mais livrait des analyses complètes des règles applicables à la situation de fait assorties de recommandations chiffrées sur les sommes à recouvrer, sur les actions à entreprendre et sur leur chance de succès. La convention d'audit est annulée pour cause illicite, toutefois la portée de l'arrêt est limitée au contrat passé, malgré la demande d'interdiction générale émise par le CNB, à l'exclusion de toute autre convention passée dont la teneur des prestations à fournir n'est pas connue.

newsid:441280

Consommation

[Brèves] Loi "Hamon" : le Conseil constitutionnel valide l'essentiel des dispositions mais censure la création du registre national des crédits aux particuliers

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-690 DC, du 13 mars 2014 (N° Lexbase : A6832MG7)

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N1275BUR

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Le 19 Mars 2014

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le 13 mars 2014, sur la loi relative à la consommation (Cons. const., décision n° 2014-690 DC, du 13 mars 2014 N° Lexbase : A6832MG7). Concernant les articles 1er et 2, relatifs à l'action de groupe, le Conseil a relevé, d'une part, qu'aucun consommateur n'est attrait à la procédure sans avoir pu y consentir et, d'autre part, que le professionnel peut faire valoir au cours de la procédure tous les moyens utiles à la défense de ses intérêts. Au total, il a jugé que la procédure d'action de groupe n'est contraire à aucune exigence constitutionnelle, et notamment ni à la liberté personnelle, ni au droit à une procédure juste et équitable. Ensuite, sur la création d'un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (article 67), le Conseil a retenu que, compte tenu de la nature des données enregistrées, de l'ampleur du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès et de l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, la création de ce registre porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs relevé que les articles 37 et 39, relatifs à la vente de produits d'optique, présentaient un lien indirect avec le projet de loi initial. Ils ne constituent pas des "cavaliers législatifs" et leur introduction par amendement n'est donc pas contraire à la Constitution. De même, l'article 54, relatif au droit de résiliation unilatérale du contrat d'assurance donné en garantie d'un emprunt immobilier, n'a pas fait l'objet d'une introduction en deuxième lecture mais était déjà discuté lors de la première lecture du projet de loi, et sa procédure d'adoption n'a donc pas méconnu la règle dite de l'"entonnoir". Il a également examiné les articles 76, 113, 121, 123, 125 et 130, qui instituent des sanctions administratives ou pénales en matière d'infractions au droit de la consommation et de la concurrence ou aggravent le montant des sanctions encourues. Le Conseil, qui a seulement censuré une coexistence de deux amendes de montant différent punissant les mêmes faits et formulé une réserve d'interprétation relative au cumul de sanctions administratives et pénales, a jugé les dispositions contestées de ces articles conformes à la Constitution.

newsid:441275

Contrats administratifs

[Brèves] Conditions d'interruption du délai de garantie décennale d'une demande présentée par l'assureur du maître de l'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2014, n° 364429, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9188MGE)

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N1277BUT

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Le 19 Mars 2014

La demande, présentée par l'assureur du maître de l'ouvrage, tendant à l'extension aux constructeurs d'une expertise ordonnée dans le cadre de l'action engagée contre lui par le maître de l'ouvrage, vaut citation en justice et emporte, par suite, interruption du délai de garantie décennale, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2014, n° 364429, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9188MGE). Il résulte des dispositions de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L4838IRM), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), et de l'article 2270 du même code (N° Lexbase : L7167IAP), applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 308163, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8616ELP). Toutefois, l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré. Son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l'indemnité due à l'assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action. En subordonnant l'interruption du délai décennal par l'assureur dommages-ouvrage, à son propre profit, à la naissance de sa subrogation dans les droits de son assuré et donc au paiement de l'indemnité d'assurance, alors que la citation en justice à laquelle la société X avait procédé en demandant l'extension aux constructeurs de l'expertise avait interrompu à son profit le délai de garantie décennale, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 4ème ch., 11 octobre 2012, n° 11LY02029, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2851IWI) a donc commis une erreur de droit.

newsid:441277

Contrat de travail

[Brèves] Méconnaissance du droit à la formation professionnelle : absence d'atteinte à une liberté fondamentale susceptible d'entraîner l'annulation du licenciement du salarié

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14.426, FS-P+B (N° Lexbase : A4066MGP)

Lecture: 2 min

N1241BUI

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Le 19 Mars 2014

La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du Code du travail (N° Lexbase : L0970H9S) ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale susceptible d'entraîner l'annulation du licenciement. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 5 mars 2014 (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14.426, FS-P+B N° Lexbase : A4066MGP).
Au cas présent, une salariée engagée en tant que dactylographe par une société avait été mutée dans une des filiales du groupe pour exercer des fonctions de technicien supérieur administratif. Au terme de différents congés pris pendant plusieurs années, dont un congé parental d'éducation, la salariée avait repris le travail plus de onze ans plus tard, au sein de la première société au poste de "secrétaire/assistante au service des ressources humaines". Licenciée pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté, elle avait saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
L'affaire avait été portée devant la cour d'appel (CA Versailles, 19 janvier 2011, n° 09/03620 N° Lexbase : A0858HN4), laquelle avait condamnée l'employeur au paiement des salaires à compter de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement illicite. Au soutien de sa décision, la cour soutenait que l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, après douze jours de travail effectif et une interruption professionnelle quasi-continue de plus de onze années (correspondant aux divers congés pris par la salariée) s'expliquait par l'insuffisance de la formation professionnelle qui lui avait été dispensée pendant ces douze jours. La cour d'appel précisait que cette formation avait, en effet, pour but de permettre à la salariée de faire face aux changements de techniques et des méthodes de travail de la société intervenue pendant ces onze années. Elle en avait conclue que le licenciement dont avait fait l'objet la salariée était intervenue en violation de l'article L. 1225-59 du Code du travail et du droit fondamental à la formation de tout salarié.
La Cour de cassation vient, cependant, casser la décision de la cour d'appel au visa des articles L. 1235-1 (N° Lexbase : L0733IXG), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L), L. 1225-55 (N° Lexbase : L0962H9I), L. 1225-59 et L. 1225-71 (N° Lexbase : L0999H9U) du Code du travail. Elle rappelle que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler le licenciement. Elle précise à cet égard, que la méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévue par l'article L. 1225-59 du Code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1307ETL).

newsid:441241

Procédure pénale

[Brèves] La signification d'un jugement qui encourt la nullité n'interrompt pas la prescription

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-88.080, F-P+B (N° Lexbase : A4141MGH)

Lecture: 1 min

N1211BUE

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Le 19 Mars 2014

La signification d'un jugement qui encourt la nullité, si elle ouvre les délais des voies de recours permettant aux parties de faire constater judiciairement cette nullité, ne peut interrompre la prescription. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de la cassation, le 5 mars 2014 (Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-88.080, F-P+B N° Lexbase : A4141MGH ; cf. a contrario, pour une signification qui a le caractère d'un acte interruptif de la prescription : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-84.811 N° Lexbase : A8732CIA ; l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2816EUT). En l'espèce, à la suite d'un contrôle effectué le 4 décembre 2007, par les services des douanes, M. W., trouvé en possession de substances stupéfiantes et d'une certaine somme a été convoqué, le 5 décembre 2007, devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées. Par jugement contradictoire, il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière. Le jugement, signifié le 5 mai 2009 à l'étude de l'huissier de justice, a été notifié le 5 mars 2012 à l'intéressé qui a interjeté appel le 8 mars 2012. Pour dire le délit douanier prescrit et ordonner la restitution à M. W. de la somme perçue au titre de la retenue douanière, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement en raison d'une absence de motivation et évoqué, a retenu que la convocation du prévenu devant le tribunal correctionnel, le 5 décembre 2007, constitue le dernier acte interruptif de la prescription. La Haute juridiction confirme la décision des juges d'appel, ainsi rendue, en rappelant le principe susmentionné.

newsid:441211

Sociétés

[Brèves] Contenu du rapport annuel : rejet de la demande d'annulation du décret relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale

Réf. : CE 6 s-s., 3 mars 2014, n° 362227, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4196MGI)

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N1196BUT

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Le 19 Mars 2014

Dans un arrêt du 3 mars 2014, le Conseil d'Etat (CE 6 s-s., 3 mars 2014, n° 362227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4196MGI) a rejeté la demande d'annulation du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale N° Lexbase : L8543IS9 ; lire N° Lexbase : N1608BTQ). Il retient, d'abord, qu'en insérant, à l'article R. 225-105-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8665ISQ), des dispositions prévoyant deux listes précisant les informations requises selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé, le décret n'a pas instauré une distinction illégale entre différentes catégories de sociétés. Il énonce ensuite que l'organisme tiers chargé de vérifier les informations mentionnées dans le rapport annuel étant désigné parmi des organismes accrédités à cet effet et soumis à des exigences déontologiques par les dispositions de l'article L. 822-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L2947HC7), auxquelles renvoie l'article R. 225-105-2 (N° Lexbase : L8666ISR), le moyen tiré de ce que ces dispositions réglementaires n'assureraient pas l'indépendance de l'organisme vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5756ISY), ne peut être accueilli. Enfin, pour les juges du Palais-Royal, le requérant n'est pas fondée à soutenir qu'en différant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 225-105-2 du Code de commerce au 31 décembre 2016 pour les entreprises autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le décret aurait méconnu les dispositions législatives qu'il a pour objet de mettre en oeuvre .

newsid:441196

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion du droit à déduction de la TVA d'une mise à disposition gratuite d'une clientèle au profit d'une société

Réf. : CJUE, 13 mars 2014, aff. C-204/13 (N° Lexbase : A6821MGQ)

Lecture: 2 min

N1278BUU

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Le 20 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 13 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mise à disposition gratuite d'une clientèle achetée à une société liquidée au profit d'une nouvelle société n'entre pas dans le champ de la TVA, cette opération n'étant pas effectuée à titre onéreux (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-204/13 N° Lexbase : A6821MGQ). En l'espèce, un contribuable détenait 60 % des parts d'une société civile de droit allemand, les deux autres associés détenant chacun 20 % des parts. Puis, cette société a été dissoute, de telle sorte que chaque associé a repris une partie de la clientèle. Le contribuable a constitué une nouvelle société civile dont il détenait 95 % des parts. Il a remis sa clientèle gratuitement à la disposition de la nouvelle société. Lorsque l'ancienne société a été dissoute, elle a vendu la clientèle à l'associé et a émis une facture mentionnant de façon distincte la TVA. Le contribuable a déduit cette taxe, ce que l'administration fiscale allemande a refusé. Le juge, saisi du litige, pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si un associé d'une société civile de conseil fiscal qui acquiert de cette société une partie de la clientèle avec pour seul objectif de mettre celle-ci directement et gratuitement à la disposition d'une société civile de conseil fiscal nouvellement constituée, dont il est le principal associé, pour que cette dernière exploite ladite clientèle à titre professionnel, sans pour autant que celle-ci entre dans le patrimoine de la société nouvellement constituée, est en droit de déduire la TVA payée en amont sur l'acquisition de la clientèle en question. Le juge de l'Union répond par la négative, arguant du fait que cette mise à disposition de la clientèle à la nouvelle société est gratuite et ne relève donc pas du champ d'application de la TVA. Le 1er mars 2012, la Cour avait jugé que l'opération en aval à laquelle les deux futurs associés ont procédé, à savoir l'apport d'un bien immeuble à la société au titre d'une dépense d'investissement aux fins de l'activité économique de cette société, relève certes du champ d'application de la TVA, mais constitue une opération exonérée de cette taxe (CJUE, aff. C-280/10 N° Lexbase : A7144IDX). En revanche, dans l'affaire en cause, l'opération en aval ne relève pas du champ d'application de la TVA, la mise à disposition gratuite de la clientèle à la nouvelle société ne pouvant être considérée comme constituant une activité économique .

newsid:441278

Urbanisme

[Brèves] Cas d'un permis de construire valant division parcellaire délivré à plusieurs bénéficiaires : obligation de notifier le recours à l'égard de chacun des bénéficiaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 mars 2014, n° 370552, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4234MGW)

Lecture: 1 min

N1209BUC

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Le 19 Mars 2014

Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ), qui ont, notamment, pour finalité d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme, que, lorsqu'un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun de ces bénéficiaires. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 5 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 mars 2014, n° 370552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4234MGW). Il ressort des pièces du dossier que les recours gracieux et contentieux formés par l'association X à l'encontre de l'arrêté du 28 décembre 2012 délivrant un permis de construire valant division parcellaire à plusieurs personnes n'ont été notifiés qu'à deux d'entre elles, et non aux autres titulaires, lesquels étaient, au demeurant, domiciliés à des adresses différentes. Par suite, les notifications de ces recours n'ont pas satisfait aux prescriptions fixées par l'article R. 600-1 précité.

newsid:441209

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