Le Quotidien du 19 mars 2014

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d'illégalité de l'arrêté préfectoral autorisant la création d'une chambre funéraire en proximité immédiate d'une habitation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2014, n° 357208, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4180MGW)

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N1201BUZ

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Le 20 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'illégalité de l'arrêté préfectoral autorisant la création d'une chambre funéraire en proximité immédiate d'une habitation, dans un arrêt rendu le 6 mars 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2014, n° 357208, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4180MGW). Le juge ne peut regarder comme illégal un arrêté préfectoral autorisant la création d'une chambre funéraire au seul motif que, compte tenu de sa localisation en proximité immédiate d'une habitation, cette construction est de nature à créer, pour les occupants de cette habitation, une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage, sans rechercher si la gêne ainsi causée est, compte tenu de son importance, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à mettre en danger la salubrité publique et si la décision d'autorisation litigieuse est, pour ce motif, entachée d'erreur manifeste d'appréciation (sur le contrôle du juge relativement à la création des chambres funéraires, voir CE 2° et 6° s-s-r., 22 avril 1988, n° 78144, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8088APA). A défaut, il expose sa décision à l'annulation pour erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 2223-19 (N° Lexbase : L7918HBU), L. 2223-23 (N° Lexbase : L8735IP9), L. 2223-25 (N° Lexbase : L7919HBW) et R. 2223-74 (N° Lexbase : L3577IP8) du Code général des collectivités territoriales.

newsid:441201

Concurrence

[Brèves] Orange condamnée à payer à SFR 51,38 millions d'euros de dommages-intérêts pour abus de position dominante sur le marché des résidences secondaires

Réf. : T. com. Paris, 12 février 2014, aff. n° 2012031951 (N° Lexbase : A1281MGK)

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N1192BUP

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Le 20 Mars 2014

Dans un jugement du 12 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné Orange (anciennement France Télécom) à payer à SFR 51,38 millions d'euros de dommages-intérêts pour abus de position dominante sur le marché des résidences secondaires (T. com. Paris, 12 février 2014, aff. n° 2012031951 N° Lexbase : A1281MGK). France Télécom a lancé en 2000 une offre "Résidence Secondaire" qui a pour particularité de permettre à un client de bénéficier d'un abonnement à une ligne téléphonique fixe et, lorsque la résidence est inoccupée, l'abonné a la possibilité de suspendre la ligne entre un et douze mois. Ainsi, cette offre permet aux occupants de résidences secondaires de ne payer leur abonnement que quand ils en ont effectivement besoin. SFR a souhaité lancer une offre alternative à celle de France Télécom mais celle-ci n'a pu aboutir du fait du comportement de ce dernier : selon SFR, France Télécom propose aux opérateurs alternatifs une offre de gros de revente de l'abonnement au service téléphonique qui est la réplique de l'abonnement téléphonique classique ; mais cette offre ne permettrait pas, en cas de suspension temporaire de la ligne fixe par le client final, de suspendre temporairement le paiement des redevances mensuelles de SFR à France Télécom. Ainsi, pour le tribunal, en refusant à SFR la possibilité de suspendre l'offre de gros à laquelle SFR est obligée de recourir, France Télécom oblige SFR à payer un abonnement toute l'année. Or, une offre SFR ne peut être attractive pour un propriétaire de résidence secondaire que si elle permet à celui-ci de suspendre ses paiements. SFR a demandé à France Télécom qu'il lui soit permis de suspendre les paiements quand ses clients sont absents de leur résidence secondaire mais France Télécom a toujours refusé. Dès lors, pour le tribunal, cette dernière a abusé de sa position dominante en interdisant à tout concurrent, et notamment SFR, de mettre en place une offre résidence secondaire concurrente. En outre, il résulte de la combinaison de différentes clauses contractuelles de France Télécom qu'un abonnement principal chez elle constituerait une condition préalable à toute ouverture d'une ligne fixe résidence secondaire. Ainsi, les conditions permettant de qualifier d'anticoncurrentielle la pratique de vente liée sont remplies. Et, en liant l'offre "Résidence Secondaire" et les offres destinées aux résidences principales, France Télécom commet un deuxième abus de position dominante.

newsid:441192

Consommation

[Brèves] Publication de la loi "Hamon" au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX)

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N1325BUM

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Le 20 Mars 2014

Après avoir été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel (lire N° Lexbase : N1275BUR), la loi relative à la consommation a été publiée au Journal officiel du 18 mars 2014 (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 N° Lexbase : L7504IZX). Ce texte de 155 articles -161 moins 6 censurés par le Conseil- modifie en profondeur la matière. Parmi les dispositions phares, il introduit une action de groupe qui permet à une association de défense des consommateurs d'agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels patrimoniaux subis par des consommateurs. Transposant la Directive 2011/83/UE (N° Lexbase : L2807IRE), la loi comprend diverses dispositions destinées à améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs. Est ainsi introduite une définition du consommateur, selon laquelle est un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Une partie du texte concerne le régime juridique applicable au démarchage et à la vente à distance, renforçant notamment les obligations précontractuelles d'information. A noter que le consommateur dispose désormais d'un délai de quatorze jours (au lieu de sept jours) pour exercer son droit de rétractation. En outre, le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique et le démarchage en "numéro caché" est désormais interdit. En matière de garantie légale de conformité, la période durant laquelle le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du bien passe de six à douze mois. Le texte renforce les obligations incombant au professionnel concernant le paiement, la livraison du bien ou l'exécution du service et le transfert de risque dans les contrats de consommation. Est notamment encadré le droit à résolution du contrat reconnu aux consommateurs en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations contractuelles et un régime de pénalités dissuasives est instauré lorsque le remboursement des sommes versées intervient avec retard. La loi comprend, également, diverses dispositions visant à améliorer l'information des consommateurs et à renforcer leurs droits lors de la conclusion et l'exécution de certains contrats spécifiques (contrats conclus dans les salons et foires, mention de la possibilité de recourir à la médiation en cas de litige). On notera, également, que les prérogatives de la DGCCRF sont renforcées, notamment, par un élargissement des pouvoirs de ses agents et la possibilité de prononcer des sanctions administratives. Les peines encourues pour certaines infractions, comme le délit de tromperie, sont aggravées. Enfin, une partie la loi est consacrée au crédit à la consommation et à l'assurance, l'instauration du fichier des crédits à la consommation ayant été censurée par le Conseil.

newsid:441325

Contrat de travail

[Brèves] Obligation pour les juges de caractériser en quoi l'annulation d'une clause prévoyant une indemnité de rupture porte atteinte au droit de licenciement

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-23.106, FS-P+B (N° Lexbase : A3986MGQ)

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N1243BUL

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Le 20 Mars 2014

Le juge ne peut annuler la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de rupture sans caractériser en quoi cette indemnité contractuelle, qu'il avait le pouvoir de réduire, même d'office, si elle présentait un caractère manifestement excessif, était de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu dans un arrêt du 5 mars 2014 (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-23.106, FS-P+B N° Lexbase : A3986MGQ). Le dirigeant d'une société avait été engagé par contrat à durée indéterminée au sein de la société dont il s'était retiré du capital pour y exercer les fonctions de cadre technico-commercial. Son contrat de travail prévoyait qu'en cas de licenciement, il lui serait dû une indemnité de départ nette égale à douze mois de salaire, s'ajoutant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Lors de son licenciement, aucune indemnité contractuelle ne lui avait été versée, et un mois plus tard, la société avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, qui s'était converti, plus tard, en liquidation judiciaire. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale afin que l'indemnité contractuelle soit fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Considérant que la clause prévoyant le versement de l'indemnité contractuelle était nulle, la cour d'appel (CA Lyon, 30 mai 2012, n° 11/02356 N° Lexbase : A3456IMX) avait débouté le salarié de sa demande. Elle faisait valoir que, cette indemnité, stipulée au profit du salarié, quelle que soit son ancienneté et la cause du licenciement, s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, était très élevée. Par conséquent, selon elle, elle avait pour effet d'annihiler le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail et portait ainsi une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du travail.
La Haute juridiction refuse ce raisonnement. Au soutien de sa décision, elle rappelle au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1152 (N° Lexbase : L1253ABZ) du Code civil que, si les juges ont le pouvoir, même d'office, de réduire cette indemnité contractuelle, s'ils constatent qu'elle présente un caractère excessif, ils ne peuvent annuler la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de rupture, sans caractériser en quoi cette indemnité contractuelle est de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur .

newsid:441243

Presse

[Brèves] Affaire du "Mediator" : validité de la publication de pièces issues de l'instruction judiciaire en cours, au nom de l'intérêt général

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 12-29.419, FP-P+B (N° Lexbase : A9359MGQ)

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N1296BUK

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Le 20 Mars 2014

En vertu de l'article 38 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), "il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3 750 euros". Dans un arrêt rendu le 11 mars 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que ces dispositions n'ont pas lieu d'être appliquées s'agissant de la publication de pièces issues de l'instruction judiciaire en cours dans le cadre de l'affaire du "Mediator", dès lors que cette affaire a trait à un problème de santé publique et qu'informer à son sujet revêt un caractère d'intérêt général (Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 12-29.419, FP-P+B N° Lexbase : A9359MGQ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4106ETA). En l'espèce, Mme J. avait publié dans un journal du 7 février 2012 un article consacré au produit dénommé "Mediator" sous le titre "Chez S., on l'appelait le 'Merdiator'", comprenant dix extraits du procès-verbal d'audition, en qualité de témoin, de Mme J., désignée par son prénom, lors de la procédure d'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Paris et ayant donné lieu à la mise en examen de M. S. et de plusieurs sociétés du groupe qu'il dirige pour escroquerie, tromperie aggravée et obtention indue d'une autorisation administrative. La société des laboratoires S. avaient assigné le directeur de la publication du journal, Mme J. et la société éditrice du journal, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 1881, afin d'obtenir des dommages-intérêts, ainsi que la publication du jugement à intervenir, par extraits, dans le journal en cause et dans trois autres journaux ; elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2012 de la débouter de ses demandes (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 24 octobre 2012, n° 12/13784 N° Lexbase : A8780IUQ). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant relevé que l'affaire du "Mediator" avait trait à un problème de santé publique et qu'informer à son sujet revêtait un caractère d'intérêt général. Aussi, ayant constaté que la publication des citations extraites des procès-verbaux d'audition contenait le témoignage non décisif d'une visiteuse médicale, recueilli au cours d'une information complexe et de longue durée, sans que soient connues l'échéance ni même la certitude d'un procès, la cour d'appel avait pu en déduire que cette publication n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable ni à l'autorité et à l'impartialité de la justice, de sorte que l'application de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 à la publication litigieuse constituait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ) ; les juges d'appel avaient ainsi légalement justifié leur décision.

newsid:441296

Successions - Libéralités

[Brèves] De la validité d'un testament olographe en dépit de son absence de date

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 13-14.093, F-P+B (N° Lexbase : A4171MGL)

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N1234BUA

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Le 20 Mars 2014

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond s'agissant de la validité d'un testament olographe, les juges pouvant, en dépit de son absence de date, se fonder sur des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques (Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 13-14.093, F-P+B N° Lexbase : A4171MGL). En l'espèce, Mme B. était décédée le 9 janvier 2008, en laissant pour lui succéder son fils, ainsi que Mme P., désignée légataire par un testament olographe du 22 avril 1985 ; Mme A., aide-ménagère de Mme B., s'était prévalu d'un testament olographe rédigé et signé par la défunte, mais non daté. Mme P. faisait grief à l'arrêt de déclarer valable ce testament et de dire qu'il avait révoqué toutes les dispositions antérieures. Mais elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême. La Haute juridiction approuve, en effet, les juges d'appel (CA Agen, 18 décembre 2012, n° 12/00339 N° Lexbase : A5899IZI) qui, se fondant sur la désignation de Mme A. en qualité de légataire dans le testament sans date et par là-même sur un élément intrinsèque au testament, ont souverainement estimé, d'une part, que les pièces produites démontraient qu'il n'avait pu être rédigé qu'entre le mois de juin 2001, époque à laquelle la testatrice avait connu et embauché Mme A., et le 9 janvier 2008, date de son décès et, d'autre part, qu'aucun élément n'établissait l'insanité d'esprit ou une perte de discernement de Mme B. durant l'intégralité de la période au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit, l'écriture de ce manuscrit, qui n'était pas altérée, étant semblable à celle des testaments antérieurs, les indications données et les termes choisis révélant la parfaite lucidité d'esprit de son auteur ; ayant constaté qu'aucune révocation de ces dispositions n'était intervenue, la cour d'appel en avait justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date.

newsid:441234

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'opération consistant en l'expédition d'un bien pour travaux dans un Etat membre puis réexpédition du bien transformé dans son Etat membre d'origine n'est pas une livraison intracommunautaire

Réf. : CJUE, 6 mars 2014, aff. C-606/12 et C-607/12 (N° Lexbase : A2329MGD)

Lecture: 2 min

N1229BU3

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Le 20 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'expédition d'un bien vers un Etat membre pour travaux puis réexpédition du bien transformé à l'Etat membre d'origine n'est pas une livraison intracommunautaire (CJUE, 6 mars 2014, aff. C-606/12 et C-607/12 N° Lexbase : A2329MGD). En l'espèce, un fabricant français de compresseurs industriels de gaz naturel a conclu un contrat avec un client final, une société espagnole, portant sur la fourniture de biens complexes. La société française a introduit sur le territoire italien à partir de la France certains composants nécessaires à l'utilisation des compresseurs importés. Puis elle a conclu avec un sous-traitant établi en Italie un contrat portant sur la fourniture d'autres composants nécessaires au fonctionnement et à l'installation des biens concernés auprès du client final. Enfin, le sous-traitant italien a expédié directement ces biens assemblés au client final au nom et pour le compte de la société italienne, laquelle agit en qualité de représentant fiscal de la société française. Se prévalant de la qualité d'exportateur habituel, la société italienne, agissant en sa qualité de représentant fiscal de la société française, a estimé pouvoir acquérir les biens et les services fournis par le sous-traitant sans avoir à acquitter la TVA, ce que conteste l'administration fiscale. La société française considère que le transfert de compresseurs de la France vers l'Italie constitue une acquisition intracommunautaire assimilée, sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, de la Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ). Elle précise également que la vente des biens assemblés au client final, à partir du territoire italien, donne lieu à une livraison intracommunautaire. L'administration fiscale italienne, pour sa part, soutient que le contrat conclu entre la société française et le sous-traitant italien a pour objet non pas la fourniture d'un bien neuf, mais une prestation de service. Le juge de l'UE, saisi de questions préjudicielles par le juge italien, décide que ce n'est que lorsque le transfert d'un bien dans un autre Etat membre est effectué non pas en vue de la consommation finale de ce bien dans cet Etat membre, mais en vue de la réalisation d'une opération de transformation dudit bien suivie de sa réexpédition dans l'Etat membre d'origine, qu'un tel transfert ne doit pas être qualifié de livraison intracommunautaire. Ainsi, pour que l'expédition ou le transport d'un bien ne soit pas qualifié de transfert à destination d'un autre Etat membre, ce bien, après que les travaux portant sur ce dernier ont été effectués dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dudit bien, doit nécessairement être réexpédié à destination de l'assujetti dans l'Etat membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté .

newsid:441229

Temps de travail

[Brèves] Prise en compte des périodes de pause dans le calcul des contreparties conventionnelles au travail de nuit

Réf. : Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-27.918, FS-P+B (N° Lexbase : A9267MGC)

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N1305BUU

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Le 20 Mars 2014

Le juge ne peut faire droit à la demande d'un salarié qui prétend avoir accompli, dans l'amplitude horaire comprise entre 21h et 6h du matin, neuf heures de travail de nuit par jour de travail, sans vérifier si les calculs soumis par la salariée tiennent compte des périodes de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif. Telle est la décision rendue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 mars 2014 (Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-27.918, FS-P+B N° Lexbase : A9267MGC).
En l'espèce, une salariée avait été engagée en qualité de veilleuse de nuit par un employeur dont le personnel relevait de la Convention nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (N° Lexbase : X0807AEM). Elle travaillait de 20h50 à 6h50 avec une demi-heure de pose jusqu'au 31 mai 2007 et de 20h20 à 7h20 avec une heure de pause à compter du 1er juin 2007. Elle avait démissionné le 21 février 2008 et avait alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre des contreparties conventionnelles au travail de nuit.
Pour faire droit à la demande de la salariée selon son mode de calcul, la cour d'appel (CA Lyon, 13 septembre 2012, n° 11/03914 N° Lexbase : A6268ISX) avait retenu que, puisque l'horaire de la salariée comprenait l'amplitude horaire comprise entre 21h et 6h du matin, c'était donc bien neuf heures de travail de nuit par jour de travail qu'il convenait de comptabiliser de multiplier par le nombre de nuit réalisé pendant cette période.
Cependant la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel au visa de l'article 53-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 qui dispose qu'"indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la Convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures". Elle précise que la cour d'appel aurait dû vérifier si les calculs soumis par la salariée avaient tenu compte des périodes de pause, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0575ETH).

newsid:441305

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