Le Quotidien du 11 février 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] De l'avis du Bâtonnier tiers en cas d'absence d'avis commun des Bâtonniers des barreaux concernés par un litige entre avocats

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 366083, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4110MDL)

Lecture: 2 min

N0590BUE

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Le 12 Février 2014

Les dispositions de l'article 20-1 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), prévoyant l'avis d'un Bâtonnier tiers en cas de différence ou de difficulté d'interprétation d'un règle, notamment, déontologique par les Bâtonniers de chacun des avocats en litige, ne méconnaissent ni le droit au recours, ni le droit à un procès équitable garantis, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 janvier 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 366083, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4110MDL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9238ETC). Le Haut conseil estime, d'abord, que les dispositions de l'article 20-1 du RIN n'ont pas eu pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet de réglementer la procédure d'arbitrage du Bâtonnier applicable en cas de différend professionnel entre deux avocats de barreaux distincts. Ces dispositions ont uniquement pour objet de permettre à des avocats de barreaux différents d'obtenir, en cas de désaccord de leurs Bâtonniers respectifs, un avis d'un Bâtonnier tiers quant à la portée ou à l'interprétation d'une règle déontologique et quant à son application dans l'exécution de leur mandat. Cet avis, qui s'inscrit dans le cadre de la mission de conciliation dévolue aux Bâtonniers, ne saurait se confondre avec la procédure d'arbitrage et ne tranche pas un litige entre les avocats en cause. Ces dispositions ne méconnaissent, par suite, ni celles de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ni celles des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Ensuite, l'intérêt général de la profession d'avocat, dont l'expression est confiée au Conseil national des barreaux, implique que celui-ci puisse, au titre de sa mission d'harmonisation des usages et règles de la profession avec les lois et décrets en vigueur, organiser une procédure d'avis tendant à assurer une interprétation uniforme des règles déontologiques dans les différents barreaux. D'une part, le recours à cette procédure a un caractère facultatif ; d'autre part, l'avis, lorsqu'il est rendu, ne lie pas les Bâtonniers des avocats concernés quant à l'engagement d'éventuelles poursuites disciplinaires. Dès lors, le CNB était compétent, sur le fondement des dispositions citées, pour édicter les règles contestées, qui ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat ni les règles essentielles qui la régissent.

newsid:440590

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre les ordonnances du juge-commissaire sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises : précisions sur la notion d'excès de pouvoir

Réf. : Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-25.008, F-P+B (N° Lexbase : A4279MDT)

Lecture: 1 min

N0624BUN

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Le 12 Février 2014

Sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Rappelant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 28 janvier 2014 (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-25.008, F-P+B N° Lexbase : A4279MDT) que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), ni le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du même code (N° Lexbase : L1113H4Y), à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir, de sorte qu'en l'espèce, le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable. En l'espèce, le 31 mai 2005, une société a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de continuation le 19 décembre 2006. Le juge-commissaire a, par ordonnance du 7 avril 2010, condamné la débitrice à payer une certaine somme au titre d'honoraires impayés. Par jugements du 11 janvier 2011 et rectificatif du 30 mars 2011, le tribunal ayant rejeté le recours formé par la débitrice, cette dernière a interjeté un appel-nullité à leur encontre qui a conduit à l'annulation des deux jugements. La débitrice s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Enonçant le principe de solution précitée, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 623-4, 2 ° du Code de commerce (N° Lexbase : L7033AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir.

newsid:440624

Fonction publique

[Brèves] Indemnité due aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle : charge incombant au seul établissement qui a prononcé le licenciement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 356196, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4100MD9)

Lecture: 1 min

N0617BUE

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Le 12 Février 2014

Le Conseil d'Etat précise qu'en cas d'indemnité due aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, la charge incombe au seul établissement qui a prononcé le licenciement, dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 356196, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4100MD9). M. X, infirmier titulaire recruté à compter du 1er avril 2005 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 29 janvier 2008 du directeur de cet établissement. Par un jugement du 17 mars 2011, le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. X, a condamné l'établissement à lui verser une somme de 3 387,66 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par un arrêt du 29 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 2ème ch., 29 novembre 2011, n° 11BX01198, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5801MD9), accueillant l'appel de M. X et rejetant l'appel incident de l'EHPAD, a réformé ce jugement et porté le montant de l'indemnité allouée à l'intéressé à 25 407,45 euros. Le Conseil d'Etat indique qu'en l'absence de dispositions prévoyant un partage de la charge de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle, celle-ci doit être assumée par le seul établissement qui a prononcé le licenciement. Ainsi, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger qu'il incombait à l'EHPAD de prendre intégralement à sa charge l'indemnité due à M. X, sans distinguer entre la part liée aux années de service effectuées par celui-ci au sein de cet établissement et celle qui est liée aux services effectués antérieurement au sein d'autres établissements (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1375EQY).

newsid:440617

Procédure pénale

[Brèves] Les juges ont l'obligation d'examiner une note de délibéré qu'ils ont expressément acceptée de recevoir au cours d'une audience

Réf. : Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-80.093, F-P+B+I (N° Lexbase : A1596MDH)

Lecture: 1 min

N0554BU3

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Le 12 Février 2014

Si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience, dès lors qu'ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment dans le cas où, au cours de l'audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2014 (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-80.093, F-P+B+I N° Lexbase : A1596MDH ; voir pour l'absence d'obligation d'en faire mention : Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-81.136, FP-D N° Lexbase : A7275EP7). En l'espèce, M. X a été jugé en l'absence de son avocat, qui s'est présenté en retard à l'audience. Ayant vainement sollicité la réouverture des débats, ce dernier a manifesté son intention d'adresser à la cour une note en délibéré dont l'acceptation a été mentionnée par les notes d'audience. Aussi, l'avocat du requérant a-t-il adressé, le jour même, à la cour et au ministère public, par voie de télécopie, une note en délibéré dans laquelle il reprenait les deux exceptions de nullité déjà soulevées en première instance. Ignorant cette note de délibéré, la cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu sans répondre à ces exceptions. La cour de cassation casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), et souligne qu'en s'abstenant de répondre aux exceptions de nullité invoquées par l'avocat du requérant dans sa note, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4521EUY).

newsid:440554

QPC

[Brèves] De la constitutionnalité de la négociation de l'accord sur le portage salarial au sein de la branche du travail temporaire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2014, n° 371062, Inédit au Recueil Lebon (N° Lexbase : A6171MDW)

Lecture: 2 min

N0710BUT

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Le 13 Février 2014

Est renvoyée au Conseil constitutionnel en raison de son caractère sérieux, la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B) en ce qu'il a renvoyé à la branche du travail temporaire la négociation du régime du portage salarial à la branche du travail temporaire. Telle est la décision retenue par le Conseil d'état dans un arrêt rendu le 6 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2014, n° 371062, Inédit au Recueil Lebon N° Lexbase : A6171MDW).
Par accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, portant modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux ont sécurisé le portage salarial, figure atypique d'activité tourmentant les mécanismes classiques du contrat de travail. Ils ont alors délégué à la branche du travail temporaire le soin d'organiser "par accord collectif étendu, la relation triangulaire en garantissant au porté, le régime du salariat, la rémunération de sa prestation chez le client ainsi que de son apport de clientèle".
Consacrée par l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (C. trav., art. L. 1251-64 N° Lexbase : L8532IAA, voir C. Willmann, Article 8 de la loi portant modernisation du marché du travail : consécration légale du portage salarial, Lexbase Hebdo n° 312 du 10 juillet 2008 - édition sociale N° Lexbase : N5333BGM), la négociation menée au sein d'une commission mixte paritaire propre au travail temporaire a conduit à la conclusion d'un accord national professionnel en date 24 juin 2010, relatif à l'activité de portage salarial (N° Lexbase : L9215IPY), accord signé par l'ensemble des organisations syndicales à l'exception de la confédération FO.
A l'occasion d'un recours introduit à l'encontre de l'arrêté d'extension de cet accord professionnel, celle-ci a soumis au Conseil d'état une question prioritaire de constitutionnalité.
Il s'agit d'interroger la constitutionnalité du renvoi de la négociation collective relative aux conditions de travail des salariés portés à la branche du travail temporaire. La requérante fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu'au regard de la représentativité des négociateurs au sein de ce périmètre, l'encadrement conventionnel du portage salarial ne pouvait s'opérer sans porter atteinte à la liberté syndicale -en excluant les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans le champ d'application de l'accord- et au principe de participation, les négociateurs ne représentant pas effectivement les salariés directement concernés par le régime juridique discuté.
Le Conseil d'Etat, après avoir constaté que la disposition litigieuse s'appliquait à la procédure et n'avait pas antérieurement été déclarée conforme à la Constitution, a considéré que la question présentait un caractère suffisamment sérieux justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2232ETT).

newsid:440710

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : refus de renvoi de l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée, prévoyant l'assujettissement à la taxe sur les services de télévision des éditeurs distribuant eux-mêmes les services qu'ils éditent

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 février 2014, n° 373258, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9297MDP)

Lecture: 2 min

N0707BUQ

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Le 13 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 5 février 2014, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant le second alinéa de l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L5202IR4), qui prévoit que les éditeurs qui distribuent eux-mêmes les services qu'ils éditent sont redevables de la taxe sur les services de télévision (CE 9° et 10° s-s-r., 5 février 2014, n° 373258, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9297MDP). En l'espèce, une société d'édition, qui exerce à la fois une activité d'éditeur de services de télévision et une activité de distributeur des services de télévision qu'elle édite, a demandé la décharge de la taxe sur les services de télévision. Elle considère en effet que le second alinéa de l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et demande donc au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens. La Haute juridiction refuse, car, d'une part, l'assujettissement à la taxe sur les services de télévision des éditeurs qui distribuent eux-mêmes les services qu'ils éditent, au même titre que les autres éditeurs, ne méconnaît pas le principe de l'égalité devant l'impôt, faute de tenir compte de la particularité de leur situation et, notamment, de leur assujettissement à la taxe au titre de leur activité de distribution. De plus, dès lors que la taxe due par les éditeurs de services de télévision et celle due par les distributeurs de services de télévision ne sont pas assises sur les mêmes revenus, le moyen tiré de la double imposition que supportent les éditeurs qui distribuent eux-mêmes les services qu'ils éditent n'est pas sérieux. D'autre part, la société requérante arguait de la contrariété à la Constitution de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9) qui, par son I, § 9, ratifie l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 (N° Lexbase : L5750IEP), modifiant l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée. Selon le juge, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui ne vise que le cas où il est soutenu qu'une disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le fait que le législateur ait ratifié une disposition issue d'un amendement d'origine parlementaire n'est pas contraire à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L0864AHH). Par ailleurs, le fait que l'ordonnance se soit appliquée de manière rétroactive n'entraîne pas une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, puisqu'une ordonnance acquiert valeur législative, lorsqu'elle ratifiée, à compter de la date de sa signature. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel .

newsid:440707

Temps de travail

[Brèves] Accord de modulation du temps de travail et sanctions pénales

Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-81.406, FS-P+B (N° Lexbase : A4444MDX)

Lecture: 1 min

N0673BUH

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Le 12 Février 2014

Selon l'article L. 3122-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3890IBP), la dérogation conventionnelle régissant le décompte des heures supplémentaires ne peut être opérée qu'à partir de deux seuils de 1 607 heures annuelles ou de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence retenue par l'accord. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 janvier 2014 (Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-81.406, FS-P+B N° Lexbase : A4444MDX).
En l'espèce, avaient été successivement conclu au sein d'une entreprise, respectivement le 11 octobre 2005 et le 19 décembre 2008, deux accords collectifs instituant un dispositif de modulation du temps de travail. Dans le cadre d'un contrôle opéré par l'inspection du travail a été dressé un procès verbal constatant l'illégalité du dispositif conventionnel. L'inspecteur du travail soutenait notamment que les modalités de décompte du temps de travail consacrées par l'accord collectif portaient préjudice aux salariés en ce qu'elles minoraient le nombre des heures supplémentaires et les majorations y étant attachées.
La cour d'appel, constatant que le dispositif conventionnel en vigueur avait pour effet de porter atteinte aux droits des salariés, a déclaré le gérant de l'entreprise coupable de 209 contraventions d'emploi de salarié pendant les heures supplémentaires sans versement des majorations salariales. Le gérant s'est donc pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il faisait notamment valoir que les dispositifs dérogatoires mis en place dans l'entreprise, autorisant un paiement des heures supplémentaires "par avance et par anticipation", étaient plus favorables aux salariés que le régime légal de la modulation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, approuvant la motivation des juges du fond. Elle considère, ainsi, comme illicite le dispositif conventionnel autorisant des mécanismes de "report ou de glissement" des heures supplémentaires, ces mécanismes de déduction d'un volume d'heures de travail conduisant l'employeur à n'appréhender les seuils fixés par l'article L. 3122-4 du Code du travail que comme des seuils théoriques. L'anticipation du paiement des heures supplémentaires s'avère donc incompatible avec la mise en oeuvre régulière de la modulation du temps de travail .

newsid:440673

Urbanisme

[Brèves] Rappel du principe de compétence du préfet pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 février 2014, n° 366208, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9273MDS)

Lecture: 2 min

N0708BUR

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Le 12 Février 2014

Le Conseil d'Etat rappelle le principe de compétence du préfet pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 février 2014, n° 366208, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9273MDS). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande d'une commune tendant à la suspension du permis de construire tacite délivré à une communauté de communes en vue de la construction d'une gendarmerie et de logements de fonction pour les gendarmes, ainsi que de bureaux destinés à la communauté de communes. Il a estimé que la commune était dépourvue d'intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux, la circonstance que deux des bâtiments objets de la demande de permis de construire soient destinés à être mis à disposition de l'Etat ne permettait pas pour autant de les faire regarder comme étant réalisés pour le compte de l'Etat au sens des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7479HZZ). Il en a déduit que l'instruction de la demande de permis de construire relevait exclusivement de la compétence du maire et que, par suite, le permis de construire litigieux devait être regardé comme ayant été délivré, dans son intégralité, par le maire, au nom de la commune. Or, le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions combinées du a) de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6344IDC) et du a) de l'article R. 422-2 précité que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat. La notion de réalisation pour le compte de l'Etat, au sens de ces dispositions, comprend toute demande d'autorisation d'utilisation du sol qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l'Etat de ses compétences au titre d'une mission de service public qui lui est impartie et à l'accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d'intérêt général poursuivis. Dès lors, les circonstances que le demandeur de l'autorisation ne soit pas l'Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d'assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l'autorisation demandée. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a entaché son ordonnance d'erreur de droit. La commune est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à en demander l'annulation.

newsid:440708

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