Le Quotidien du 12 février 2014

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de dépôt : responsabilité du dépositaire en cas de détérioration de la chose confiée

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-23.467, F-P+B+I (N° Lexbase : A5807MDG)

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N0740BUX

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Le 13 Février 2014

Il résulte de la combinaison des articles 1927 (N° Lexbase : L2151ABB), 1928 (N° Lexbase : L2152ABC) et 1933 (N° Lexbase : L2157ABI) du Code civil qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-23.467, F-P+B+I N° Lexbase : A5807MDG ; en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 22 mai 2008, n° 06-17.863, FS-P+B+I N° Lexbase : A6679D8U ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7986EX3). En l'espèce, le 3 octobre 2009, le véhicule de M. C., immobilisé par une panne électrique attribuée au déchargement de la batterie, avait été remorqué jusqu'à un garage, alors exploité par la société A ; après que la batterie et le démarreur eurent été remplacés, le véhicule, hors d'état de marche, avait été transporté, le 12 janvier 2010, vers un autre établissement, où il avait été examiné par l'expert en automobile mandaté par l'assureur de M. C., en présence d'un second expert représentant la société B, cessionnaire du garage. Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise amiable, M. C. avait fait assigner les sociétés respectivement cédante et cessionnaire de ce fonds de commerce afin de les entendre condamner solidairement au paiement du coût de remplacement de certains organes électriques de son véhicule, sollicitant, en outre, de la société B seule, le remboursement des frais de gardiennage dont il s'était acquitté ainsi que la prise en charge des frais de nettoyage de l'habitacle, empli de moisissures. Pour rejeter la demande en remboursement des frais de gardiennage du véhicule facturés par la société B et en paiement des frais de nettoyage des moisissures apparues dans l'habitacle, le jugement relevant que la présence de ces moisissures n'avait été constatée que le 21 janvier 2010, alors que le véhicule était remisé dans un autre établissement depuis onze jours, en avait déduit qu'en l'absence de précision sur les conditions de ce second dépôt, la preuve n'était pas apportée que ces dégradations soient imputables au premier dépositaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, relevant qu'il incombait à la société B d'apporter la preuve que les moisissures ou l'excès d'humidité qui en était la cause n'existaient pas le 12 janvier 2012, date de restitution du véhicule, ou, à défaut, celle des soins qu'elle avait apportés pour éviter ce type de désordres pendant les trois mois où le véhicule lui avait été confié.

newsid:440740

Contrat de travail

[Brèves] Modification du contrat de travail et appauvrissement des missions ou responsabilités du salarié

Réf. : Cass. soc. 29 janvier 2014, n° 12-19.479, FS-P+B (N° Lexbase : A4320MDD)

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N0674BUI

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Le 13 Février 2014

Constitue une modification du contrat de travail le fait d'imposer à un salarié un "appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités", son poste étant vidé de sa substance. C'est ce que vient affirmer la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2014 (Cass. soc. 29 janvier 2014, n°12-19.479 FS-P+B N° Lexbase : A4320MDD).
En l'espèce, un salarié engagé en qualité de sous-chef par une entreprise de courtage d'assurances et de réassurances a vu son contrat de travail transféré à une autre société de conseil et courtage, par avenant en date du 19 juillet 2001. Le 10 novembre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Alors que son employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages intérêts pour brusque rupture ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié a demandé, quant à lui, la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
L'employeur, débouté de ses demandes par la cour d'appel a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Il soutenait, en premier lieu, qu'au regard du principe selon lequel le bien-fondé de la prise d'acte s'apprécie au jour de celle-ci, la rupture initiée par le salarié était nécessairement injustifiée, car anticipant sur des difficultés éventuelles et non encore réalisées, tenant à une résiliation de contrats postérieure à la date de la prise d'acte. Le pourvoi faisait aussi valoir, en second lieu, que seul un manquement imputable à l'employeur peut justifier la prise d'acte de la rupture, de sorte que la résiliation de contrats d'assurance de groupe, par le conseil de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes, tiers à la relation salariale, ne constituait pas un manquement de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, ès qualité de partie au contrat de travail.
La Cour de cassation, réitérant sa jurisprudence (voir, notamment, Cass. soc., 28 janvier 2005, n° 03-40.639, F-P+B N° Lexbase : A3059DGE) pour rejeter le pourvoi de l'employeur, rappelle que le fait d'altérer le niveau de responsabilité du salariés s'analyse en une modification unilatérale du contrat par l'employeur, et fonde, par nature, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5361EXT).

newsid:440674

Entreprises en difficulté

[Brèves] La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers

Réf. : Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.901, F-P+B (N° Lexbase : A4435MDM)

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N0622BUL

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Le 13 Février 2014

Seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2014 (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.901, F-P+B N° Lexbase : A4435MDM). En l'espèce, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société en 2004 et 2005, son gérant et associé a, en 2008, assigné une banque en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel causé par le paiement de nombreux chèques frauduleusement établis par la comptable de la société en imitant sa signature. La cour d'appel ayant débouté le gérant associé de sa demande (CA Versailles, 20 septembre 2012, n° 11/05426 N° Lexbase : A1806IT3 ; sur la responsabilité de la banque, en l'espèce, lire N° Lexbase : N0623BUM), celui-ci a formé un pourvoi en cassation, et la banque a formé un pourvoi incident reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande du gérant recevable. La cour d'appel avait, en effet, retenu que, s'il n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 621-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L6891AI3), antérieur à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), applicable en l'espèce, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5035EUZ).

newsid:440622

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Pas de responsabilité sans faute pour la société installant des panneaux photovoltaïques chez des particuliers si elle s'est trompée sur le montant du crédit d'impôt auquel ils pouvaient avoir droit, sans intention de les induire en erreur

Réf. : CA Lyon, ch. 6, 23 janvier 2014, n° 12/05407 (N° Lexbase : A9110MCE)

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N0661BUZ

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Le 13 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la cour d'appel de Lyon retient que la mention erronée du montant du crédit d'impôt pour installation d'un équipement photovoltaïque (CGI, art. 200 quater N° Lexbase : L1075IZT) et production et revente de cette énergie dans un contrat n'engage pas la société fournissant l'installation et rachetant l'énergie, si elle n'a pas volontairement induit en erreur son cocontractant (CA Lyon, 6ème ch., 23 janvier 2014, n° 12/05407 N° Lexbase : A9110MCE). En l'espèce, un particulier a conclu avec une société un contrat de vente et d'installation d'un équipement photovoltaïque à son domicile, consistant en l'installation de panneaux photovoltaïques dans l'objectif de revendre l'électricité produite à un prix avantageux et d'obtenir des avantages sur le plan fiscal, notamment un crédit d'impôts et une exonération d'impôts pour les revenus issus de cet équipement photovoltaïque. L'appelant considère que la société lui aurait menti sur l'étendue des avantages fiscaux auquel il a réellement eu droit. Le juge rejette les prétentions du contribuable, qui estime avoir subi un préjudice financier et moral. En effet, si le bon de commande pouvait être ambigu, en ce qu'il proposait une option entre deux situations familiales, ne recouvrant pas celle du contribuable, ceci ne démontre aucune volonté du représentant de la société de l'induire en erreur. De plus, le contribuable est ingénieur en sécurité dans la société avec laquelle il a signé le contrat, il dispose donc de toutes les facultés intellectuelles pour comprendre les engagements réciproques des parties, d'ailleurs clairement expliqués au contrat. Certes, la société a unilatéralement résilié une prestation d'assistance à la production prévue aux conditions générales du contrat, mais elle a indemnisé pécuniairement son cocontractant, il ne peut donc pas s'en prévaloir pour démontrer qu'il a été induit en erreur volontairement. En outre, même s'il n'a pu avoir accès à cette prestation, le contribuable disposait d'un compteur de production à domicile, qui lui a permis d'accéder aux données de production de son équipement. Le préjudice financier tiré d'une mention erronée des avantages fiscaux ouverts en cas de production d'énergie photovoltaïque est donc considérablement abaissé par ces éléments, et chiffré à un euro (pour la condamnation d'une société pour les mêmes faits, sur le fondement de la qualité d'élément déterminant du consentement du montant du crédit d'impôt, voir Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 10-21.239, FS-P+B+I N° Lexbase : A1704IET) .

newsid:440661

Négociation collective

[Brèves] Condition suspensive exigeant l'unanimité des partenaires sociaux et validité des accords collectifs de travail

Réf. : Cass. soc., 4 février 2014, n° 12-35.333, FS-P+B (N° Lexbase : A9119MD4)

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N0747BU9

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Le 13 Février 2014

Les conditions de validité d'un accord collectif étant d'ordre public, un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Telle est la portée d'un arrêt rendu le 4 février 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 4 février 2014, n° 12-35.333 N° Lexbase : A9119MD4).
Au cas présent, les partenaires sociaux, au titre de la négociation annuelle obligatoire, avaient négocié un accord collectif prévoyant une augmentation des salaires et de la prime transport respectivement de 2,7 % et de 2 %. La mise en oeuvre de ces stipulations était expressément conditionnée par une signature unanime de toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. L'accord n'a finalement été signé, le 18 décembre 2008, que par deux organisations syndicales représentatives.
Un contentieux s'est noué sur l'efficacité juridique de la clause suspensive contenue par l'accord. La cour d'appel a dit l'accord applicable malgré la clause suspensive et, par voie de conséquence, jugeant la clause suspensive inopposable, a condamné l'employeur à appliquer à l'ensemble des salariés les augmentations prévues dans l'accord.
L'employeur, se prévalant de la liceité de la clause suspensive, et à titre subsidiaire de la nullité de l'accord -et non son inopposabilité- comme sanction d'une clause illicite, s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d'appel, rappelant qu'il n'est pas loisible aux partenaires sociaux de disposer des règles gouvernant les conditions de validité des accords collectifs. Elle souligne, à cette fin, que "les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public ; qu'il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi ". La cour d'appel ayant constaté que l'accord avait été signé par, au moins, un syndicat représentatif -le principe d'unicité de signature étant encore en vigueur- , celui-ci était donc parfaitement valable. De sorte que la clause suspensive d' "unanimité" ne pouvait être utilement invoquée par l'employeur pour se "soustraire" à ses obligations conventionnelles. Autrement dit, s'il peut être admis que les partenaires sociaux conditionnent, notamment de manière suspensive, l'objet de leurs négociations (voir par exemple s'agissant d'un droit à commissions, Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 06-46.398, , FS-D N° Lexbase : A0561EBE), ils doivent, en revanche, se conformer strictement aux conditions de validité des accords légalement prescrites, sans pouvoir les aménager. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2232ETT).

newsid:440747

Procédure administrative

[Brèves] Fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions d'un acte administratif dont l'exécution avait été suspendue

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 360791, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4106MDG)

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N0618BUG

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Le 13 Février 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions d'un acte administratif dont l'exécution avait été suspendue dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 360791, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4106MDG). Le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a, en principe, pour effet que cet acte trouve, ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, il peut apparaître que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où la suspension a été prononcée peu de temps après le début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé. Il appartient alors au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés précédemment mentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure ou, le cas échéant, d'assortir sa décision de la fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions dont l'exécution avait été suspendue et, dans ces deux cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française. En l'espèce, l'exigence de conciliation de l'objectif de protection de l'environnement et de prévention des pollutions que poursuivent les dispositions en cause et, d'autre part, le principe de sécurité juridique, impliquent la définition d'une nouvelle période transitoire pour l'application d'une prescription dans les deux situations couvertes par l'arrêté dont l'exécution avait été suspendue par le juge des référés du Conseil d'Etat.

newsid:440618

Procédure pénale

[Brèves] Rejet du mémoire émanant d'un demandeur non-condamné pénalement par l'arrêt attaqué

Réf. : Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-84.832, F-P+B+I (N° Lexbase : A1599MDL)

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N0561BUC

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Le 13 Février 2014

Le mémoire qui émane d'un demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, et qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, ne répond pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4425AZW). Telle est la réponse de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2014 (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-84.832, F-P+B+I N° Lexbase : A1599MDL), par lequel elle rejette le pourvoi ainsi effectué (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2530EUA).

newsid:440561

Sociétés

[Brèves] Société en participation : responsabilité du gérant à l'égard des tiers

Réf. : Cass. com., 4 février 2014, n° 13-13.386, F-P+B (N° Lexbase : A9217MDQ)

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N0709BUS

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Le 13 Février 2014

Toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu important qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2014 (Cass. com., 4 février 2014, n° 13-13.386, F-P+B N° Lexbase : A9217MDQ). En l'espèce, le gérant d'une EURL a mandaté la société X pour rechercher des participations dans des sociétés de personnes qui réaliseraient des investissements éligibles au régime fiscal de faveur prévu par le Code général des impôts. En vertu d'une convention d'exploitation en commun conclue entre ces sociétés, l'EURL a fait un apport de 77 000 euros. La société Y devant réaliser l'investissement projeté n'ayant pas été en mesure d'exécuter le mandat conformément aux intentions du mandant, elle lui a proposé la réaffectation de l'apport à une souscription ultérieure ou son rachat par un autre investisseur. Ne pouvant obtenir la restitution de l'apport, l'EURL et son gérant ont fait assigner les sociétés X et Y devant le tribunal de commerce, lui demandant notamment de constater les fautes commises par la société Y dans la gestion des sociétés en participation concernées par l'opération et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 77 000 euros en réparation de la perte de son apport. La société Y a été condamnée à payer la somme de 15 000 euros au gérant (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 18 octobre 2012, n° 10/16977 N° Lexbase : A5412IUY). Elle a alors formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir que, faute d'avoir recherché si une faute détachable, seule de nature à engager sa responsabilité, pouvait être imputée à la société Y agissant comme gérante des sociétés en participation, les juges du fond ont de toute évidence privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7793ADY).

newsid:440709

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