Le Quotidien du 31 janvier 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Erreur matérielle entachant une facture d'honoraires : appréciation souveraine du premier président

Réf. : Cass. com., 7 janvier 2014, n° 13-11.894, F-D (N° Lexbase : A2051KT7)

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N0327BUN

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Le 01 Février 2014

L'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6088ISB) n'interdit pas au juge saisi de la demande en paiement d'une facture de relever que celle-ci est entachée d'une erreur matérielle, dont il apprécie souverainement l'existence au vu des éléments produits. Ayant relevé, au vu d'une assignation délivrée le 23 juin 2011, que l'assemblée générale contestée par cet acte était celle du 28 avril 2011 et non celle de l'année précédente, visée par erreur sur une facture du 24 juin 2011, le premier président a pu retenir que le client, qui contestait les honoraires à verser à son avocat, ne justifiait pas du paiement de la facture émise pour la rédaction de cette assignation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2014 (Cass. com., 7 janvier 2014, n° 13-11.894, F-D N° Lexbase : A2051KT7 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9120ETX). Pour rappel, les mentions exigées par l'article L. 441-3 du Code de commerce doivent figurer sur les factures sans qu'il soit nécessaire de se référer aux documents qui les fondent. En l'espèce, en décidant que la lecture de l'assignation délivrée le 23 juin 2011 démontrait que la facture litigieuse du 24 juin 2011 correspondait en réalité à une action en nullité d'une assemblée générale du 28 avril 2011, contrairement au libellé de la facture qui indiquait que celle-ci était relative à la rédaction d'une assignation en annulation d'une assemblée générale tenue en 2010, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas violé l'article L. 441-3 précité.

newsid:440327

Environnement

[Brèves] Exclusion des plans de prévention des risques naturels prévisibles du champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 356085, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2282MDU)

Lecture: 1 min

N0553BUZ

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Le 01 Février 2014

Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat énonce le principe d'exclusion des plans de prévention des risques naturels prévisibles du champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale (CE 1° et 6° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 356085, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2282MDU). Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 8 de l'article 3 de la Directive (CE) 2001/42 du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (N° Lexbase : L7717AUD), que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale prévue au paragraphe 1 de ce même article, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7809IUR), qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, ne sont pas soumis à cette procédure. Dès lors, en estimant qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est destiné uniquement à des fins de protection civile et n'est pas, par suite, soumis à la procédure définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la Directive du 27 juin 2001, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1ère ch., 24 novembre 2011, n° 09MA04496, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8999ICB) n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:440553

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication pour commentaires du public du projet de rapport sur la documentation relative aux prix de transfert et le reporting pays par pays

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 30 janvier 2014

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N0556BU7

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Le 07 Février 2014

Le 30 janvier 2014, l'OCDE a annoncé la publication, pour commentaires, d'un projet de rapport portant sur la documentation relative aux prix de transfert. Ce rapport s'accompagne d'un reporting, pays par pays. Le document publié s'inscrit dans l'action 13 du Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), mise en oeuvre depuis le 19 juillet 2013. Cette action préconise la révision des règles applicables à la documentation relative aux prix de transfert, ainsi que le développement d'un modèle commun de reporting pays par pays, destiné aux administrations fiscales, concernant les informations relatives au revenu, aux impôts payés et à l'activité économique. Le projet de rapport indique, dans sa lettre, les points sur lesquels les commentaires du public sont sollicités. Les parties intéressées sont donc invitées à soumettre leurs commentaires au plus tard le 23 février 2014, par mail. L'OCDE ne précise pas si l'envoi des commentaires doit s'effectuer par document Word, mais la pratique de l'Organisation veut que ce format soit utilisé pour les commentaires. De plus, une consultation publique sur le sujet se tiendra à Paris fin mars 2014. Ces participants seront désignés principalement parmi ceux qui ont soumis des commentaires écrits. Enfin, une discussion ouverte à tout public intéressé sera organisée en avril ou mai 2014, à une date à fixer ultérieurement. Attention, sauf avis contraire de la part de l'auteur du commentaire, ce dernier sera publié sur le site de l'OCDE.

newsid:440556

Licenciement

[Brèves] Portée de la décision administrative d'autoriser le licenciement du salarié protégé sur le contrôle judiciaire de la justification du licenciement

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P (N° Lexbase : A9862MCA)

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N0528BU4

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Le 01 Février 2014

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 janvier 2014 (Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P N° Lexbase : A9862MCA).
Au cas présent, le salarié, engagé en qualité de visiteur médical, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié concerné exerçant un mandat de représentation du personnel, l'autorisation administrative de procéder au licenciement a été sollicitée. Par décision en date du 8 septembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique, motif pris d'un projet de reclassement externe du salarié. A la suite de la notification de la rupture intervenue le 9 octobre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien fondé du licenciement.
La cour d'appel de Versailles a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. A l'appui de sa décision, elle a relevé que, si l'autorisation de licencier avait été effectivement donnée, cette autorisation rendait le licenciement licite mais pas justifié. La cour d'appel ayant retenu qu'il ressortait de la décision administrative autorisant le licenciement que le licenciement était dénué de motif économique et que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée, elle a considéré qu'il était dépourvu de toute justification.
Réitérant sa jurisprudence classique (voir, par exemple, Cass. soc., 20 juin 2012, n° 10-28.516 N° Lexbase : A4828IPI), la Cour de cassation censure la motivation de la cour d'appel, rappelant, à titre liminaire, l'interdiction pour le juge judiciaire d'apprécier la justification d'une rupture du contrat de travail autorisée par l'autorité administrative. "Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement". Puis, soulignant que les raisons opposées par la cour d'appel au bien-fondé du licenciement pour motif économique -recherchées par cette dernière dans la motivation de l'inspecteur du travail- ne constituaient pas "le soutien nécessaire de la décision d'autorisation", la Cour de cassation décide qu'elles ne pouvaient être utilement être invoquées au titre de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement dans le cadre d'une instance judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

newsid:440528

Retraite

[Brèves] Conformité à la CESDH de l'attribution d'une allocation spécifique aux anciens supplétifs de l'armée française d'origine arabe ou berbère rapatriés en France après la guerre d'Algérie

Réf. : CEDH, 23 janvier 2014, Req. 62170/10 (N° Lexbase : A9795KZS)

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N0501BU4

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Le 01 Février 2014

L'attribution d'une allocation spécifique aux anciens supplétifs de l'armée française d'origine arabe ou berbère rapatriés en France après la guerre d'Algérie n'a pas de caractère discriminatoire au regard de la Convention, juge la CEDH dans un arrêt du 23 janvier 2014 (CEDH, 23 janvier 2014, Req. 62170/10 N° Lexbase : A9795KZS). La différence de traitement dénoncée par les requérants révèle une distinction entre les anciens supplétifs d'origine arabe ou berbère, qui relevaient du statut civil de droit local, et ceux, d'origine européenne, qui relevaient du statut civil de droit commun. Cette distinction s'opère à l'égard de personnes qui ont en commun d'être d'anciens membres des formations supplétives auxquelles les autorités françaises ont eu recours lors de la guerre d'Algérie, et d'avoir été rapatriées en France à la fin de celle-ci. Qu'elles qu'aient été leurs origines, elles se trouvent dans une situation comparable quant à la revendication de la reconnaissance par la France de leur dévouement à son égard et des souffrances qu'elles ont endurées. Le Gouvernement indique que tous les supplétifs rapatriés ont bénéficié d'aides visant à faciliter leur installation en France, puis se sont vus reconnaître, sans distinction, la qualité d'ancien combattant. Le législateur a cependant jugé nécessaire de mettre en oeuvre des aides spécifiques au profit des anciens supplétifs d'origine arabo-berbère eu égard aux difficultés et souffrances particulières qu'ils ont endurées (loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 N° Lexbase : L3698IPN). Le Conseil d'Etat a d'ailleurs conclu dans ce sens en 2007, retenant que ces derniers ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés spécifiques et durables d'insertion lors de leur accueil et de leur séjour en France (CE 9° et 10° s-s-r., 30 mai 2007, n° 282553, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5249DWC). Au vu de ces éléments, la Cour estime que la France a pu raisonnablement juger légitime de reconnaître spécifiquement le dévouement et la souffrance des anciens supplétifs d'origine arabe ou berbère. Elle conclut donc à l'absence de violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 1 (protection de la propriété) du Protocole n°1 à la Convention (N° Lexbase : L1625AZ9).

newsid:440501

Propriété intellectuelle

[Brèves] Notion de contournement du système de protection d'une console pour jeux vidéo

Réf. : CJUE, 23 janvier 2014, aff. C-355/12 (N° Lexbase : A9845KZN)

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N0455BUE

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Le 01 Février 2014

Dans un arrêt du 23 janvier 2014, la CJUE retient que le contournement du système de protection d'une console pour jeux vidéo peut, dans certaines circonstances, être légal et que le producteur de la console n'est protégé contre ce contournement que dans le cas où les mesures de protection visent à empêcher l'utilisation de jeux vidéo de contrefaçon (CJUE, 23 janvier 2014, aff. C-355/12 N° Lexbase : A9845KZN). Dans cette affaire, un producteur de consoles vidéo estimait que le logiciel additionnel vendu par l'un des ses distributeur visait principalement à contourner les mesures techniques de protection de ses jeux, quand le distributeur répliquait que le but du producteur est d'empêcher l'utilisation de logiciels indépendants destinés à permettre la lecture d'autres contenus que les jeux vidéos, alors que ces logiciels ne constituent pas une copie illégale de jeux vidéo. Pour la CJUE, saisie d'une question préjudicielle, la protection juridique contre le contournement de toute "mesure technique" efficace destinée à empêcher ou à limiter les actes non autorisés de reproduction, de communication, de mise à disposition du public ou de distribution des oeuvres, prévue par la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), couvre uniquement les mesures techniques destinées à empêcher ou éliminer les actes non autorisés, pour lesquels l'autorisation du titulaire d'un droit d'auteur est exigée. Cette protection juridique doit respecter le principe de proportionnalité sans interdire les dispositifs ou activités qui, sur le plan commercial, ont un but ou une utilisation autre que de contourner la protection technique à des fins illicites. La Cour souligne qu'il ne faut pas apprécier l'étendue de la protection juridique des mesures techniques en fonction de l'utilisation des consoles définie par le titulaire des droits d'auteur, mais qu'il convient plutôt d'examiner le but des dispositifs prévus pour le contournement des mesures de protection, compte tenu, en fonction des circonstances en cause, de l'usage qu'en font effectivement les tiers. La Cour invite ainsi la juridiction de renvoi à vérifier si d'autres mesures de protection efficaces pourraient causer moins d'interférences avec les activités des tiers ou entraîner une limitation moindre de ces activités tout en apportant une protection comparable pour les droits du titulaire. A cette fin, la juridiction de renvoi pourra tenir compte du coût des différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise en oeuvre ainsi que de la comparaison de leur efficacité respective par rapport à la protection des droits du titulaire, étant entendu que cette efficacité ne doit pas être absolue. La juridiction de renvoi peut également examiner si les appareils litigieux sont fréquemment utilisés pour la lecture de copies non autorisées de jeux sur des consoles du producteur ou bien si, au contraire, ils sont plutôt utilisés à des fins qui ne violent pas le droit d'auteur.

newsid:440455

Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation par l'ONIAM des victimes contaminées par le VIH : non-indemnisation des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches causée par des relations sexuelles non protégées

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.023, F-P+B+I (N° Lexbase : A9857KZ4)

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N0497BUX

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Le 01 Février 2014

L'ONIAM, chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins, ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s'était ainsi affranchie de la contrainte qu'elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.023, F-P+B+I N° Lexbase : A9857KZ4). En l'espèce, M. O., hémophile depuis l'enfance, avait été contaminé par le VIH et indemnisé par le FITH entre 1994 et 1998. Il avait contracté mariage en 2000, et en 2002, le diagnostic de contamination avait été porté sur Mme O. et sa fille. En 2008, l'ONIAM avait adressé à M. et Mme O. une offre d'indemnisation de leurs préjudices, qu'ils avaient partiellement acceptée. Ceux-ci ayant saisi la cour d'appel de Paris, et l'ONIAM ayant fait savoir qu'il retirait l'offre faite à M. O. en réparation du préjudice moral qu'il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille, un arrêt du 11 mai 2009 avait notamment alloué à M. O. les sommes de 9 150 et 7 620 euros du fait de la contamination de son épouse et de sa fille ; l'arrêt avait été cassé de ce chef par la Cour de cassation retenant que le refus de l'offre, par la victime, la rendait caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouvait délié (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.201, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7319GNE). Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 4ème ch., 22 octobre 2012, n° 11/02709 N° Lexbase : A3644IWU), pour condamner l'ONIAM à payer à M. O., en réparation du préjudice propre subi du fait de la contamination de son épouse et de sa fille, les sommes de 4 065,33 et 4 000 euros, avait retenu, tout d'abord, qu'il était constant que, si M. O. n'avait pas été contaminé par le virus du sida, il n'aurait pas pu, lui-même contaminer son épouse et que, dès lors, la contamination qui constitue la source des obligations de l'ONIAM est bien en lien objectif avec le préjudice dont il sollicitait la réparation, mais qu'ayant lui-même, sciemment, entretenu des relations sexuelles sans protection avec son épouse, ce comportement engageait sa responsabilité ; relevant, ensuite, l'importance de la contrainte que représentait l'interdiction de rapports sexuels sans protection même avec son épouse tout au long de sa vie, la cour en avait déduit un partage de responsabilité laissant à la charge de l'ONIAM un tiers du préjudice. Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5937ET3).

newsid:440497

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture conventionnelle et méconnaissance du délai de rétractation de 15 jours calendaires

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.539, FS-P+B (N° Lexbase : A2278MDQ)

Lecture: 2 min

N0557BU8

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Le 07 Février 2014

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS) ne peut entraîner la nullité de la convention de rupture conventionnelle que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver d'exercer son droit de rétractation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.539 PB N° Lexbase : A2278MDQ). Au cas présent, les parties au contrat de travail avaient conclu, le 27 novembre 2009, une convention de rupture conventionnelle à effet le 4 janvier 2010, le délai de rétractation expirant le 11 décembre 2009. La convention, soumise à l'autorité administrative le 15 décembre 2009, a été expressément homologuée le 15 décembre 2009. La salariée a, par la suite, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, excipant notamment au soutien de ses prétentions du non respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires. Déboutée de sa demande de nullité et des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, la salariée s'est pourvue en cassation. Elle soutenait alors que la mention, dans la convention de rupture, d'un délai de rétractation inférieur au délai légal de quinze jours calendaires, en privant le salarié de "l'exercice effectif" de son droit de rétractation, constituait une irrégularité de nature à justifier la nullité de la rupture conventionnelle. Chacun connaît l'attachement de la Cour de cassation au contrôle de la validité de la rupture conventionnelle à la lumière de la liberté et de l'intégrité du consentement des parties à la convention (voir par exemple, Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865, FS-P+B+R N° Lexbase : A9246KDS ; lire aussi S. Tournaux, Un an de jurisprudence relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 541 du 26 septembre 2013 - édition sociale N° Lexbase : N8674BTG). A cet égard, l'existence d'un délai de rétractation constitue, de toute évidence, une garantie de l'expression d'un consentement libre à la rupture conventionnelle (voir en ce sens, P. Lokiec, Garantir la liberté du consentement contractuel, Droit social, 2009, p. 127). Dans sa décision du 29 janvier 2014, la Haute juridiction précise la portée de cette garantie. Elle décide, en effet, que la seule erreur matérielle, au sein de la convention, concernant la date d'expiration du délai de rétractation ne constitue pas, à elle seule, un motif d'annulation de cette convention en l'absence de vice du consentement caractérisé. La solution aurait, sans doute, été différente si le salarié avait été effectivement privé d'un délai de réflexion suffisant, fixé par le législateur à 15 jours calendaires, pour décider ou non de se rétracter.

newsid:440557

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