Le Quotidien du 30 janvier 2014

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Allégement des obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 29 janvier 2014

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N0533BUB

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Le 05 Février 2014

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, au Conseil des ministres du 29 janvier 2014, une ordonnance allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises. Ce texte devrait simplifier la vie de plus d'un million d'entreprises, dont 97 % des sociétés commerciales, et représentera pour elles environ 110 millions d'euros d'économies par an. Il s'appliquera dès cette année, au titre des comptes clos au 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Prise sur le fondement de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7), l'ordonnance comporte trois séries de mesures. La première mesure concerne la catégorie des micro-entreprises (comptant en général moins de 10 salariés), qui rassemble plus d'un million de sociétés commerciales. Ces entreprises ne seront plus tenues d'établir une annexe à leurs comptes annuels, ce qui représentera pour elles un gain de temps estimé au total à 1,1 millions d'heures par an. Une deuxième mesure de simplification concerne l'ensemble des petites entreprises (comptant en général moins de 50 salariés), qui pourront établir leurs comptes (bilan, compte de résultat) selon un modèle simplifié, ce qui réduira la charge de confection et de vérification de leurs états comptables. Enfin, les micro-entreprises pourront demander, lors du dépôt de leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, à ce que ces comptes ne soient pas publiés. Cette confidentialité a pour objet d'encourager ces entreprises à déposer leurs comptes, en leur assurant notamment qu'ils ne seront pas connus de leurs concurrents, y compris étrangers (source : communiqué du Conseil des ministres du 29 janvier 2014).

newsid:440533

Baux commerciaux

[Brèves] Pas de modification tacite du montant du loyer en l'absence de volonté non équivoque

Réf. : Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-29.856, FS-P+B (N° Lexbase : A9840MCG)

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N0522BUU

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Le 31 Janvier 2014

Ni l'acceptation par le bailleur, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par le locataire et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré correspondant au seul loyer exigible avant renouvellement, ni le silence gardé postérieurement au terme de cette période, ne manifestent de manière non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 (Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-29.856, FS-P+B N° Lexbase : A9840MCG). En l'espèce, un bail consenti à effet du 1er octobre 1990 pour une durée de neuf années renouvelable moyennant un loyer annuel de 144 000 francs (environ 21 953 euros) indexé, prévoyait qu'en contrepartie de l'engagement des locataires de prendre à leur charge les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable, ce loyer serait réduit à 120 000 francs (environ 18 294 euros) durant les neuf premières années. Le bail s'était poursuivi au delà des neuf années sans que le loyer soit porté à la somme annuelle prévue. Après le départ des locataires, le bailleur avait demandé le paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers sur la base du loyer initialement convenu. Les juges du fond (CA Poitiers, 4 juillet 2012, n° 11/02916 N° Lexbase : A4342IQU) avaient estimé, en substance, que le bailleur avait accepté de maintenir pour le cours du bail renouvelé que le loyer soit calculé en indexant le loyer initial qui avait fait l'objet d'une réduction. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Bail commercial" N° Lexbase : E5359A8Y).

newsid:440522

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Réf. : Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (N° Lexbase : L3048IZW)

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N0495BUU

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Le 31 Janvier 2014

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (N° Lexbase : L3048IZW), a été publiée au Journal officiel du 28 janvier 2014, après avoir été validée par les Sages dans une décision du 23 janvier 2014 (Cons. const., décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 N° Lexbase : A9854KZY et lire N° Lexbase : N0434BUM). Elle prévoit la création en 2016 de la métropole du grand Paris, compétente en particulier pour les questions de logement. Elle aura sous sa responsabilité Paris, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. La création de la métropole de Lyon en 2015 est également prévue. Cette nouvelle entité réunira la communauté urbaine de Lyon et une partie du département du Rhône, situé dans le périmètre urbain de Lyon. L'instauration d'une dizaine d'autres métropoles (Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier et Brest, s'ajoutant à celle de Nice déjà existante) fait également partie du texte, tout comme le principe d'une élection au suffrage universel des membres des conseils de métropole à partir de 2020, selon des modalités à définir dans une loi ultérieure. La loi prévoit aussi la dépénalisation du stationnement, ce qui permettra aux maires de fixer le montant des procès-verbaux. Autre innovation du texte, la notion de "collectivités chef de file", lesquelles pourront élaborer les conventions territoriales de rationalisation des compétences (CGCT, art. L. 1111-9 N° Lexbase : L1827IYC). La région sera chef de file en matière : d'aménagement et de développement durable du territoire, de protection de la diversité, de climat, qualité de l'air et énergie, de développement économique, de soutien à l'innovation d'internationalisation des entreprises, d'intermodalité et de complémentarité entre les modes de transport et de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le département sera chef de file pour : l'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique, l'autonomie des personnes et la solidarité des territoires. La commune sera chef de file pour la mobilité durable, l'organisation des services publics de proximité, l'aménagement de l'espace et le développement local.

newsid:440495

Collectivités territoriales

[Brèves] Mise en oeuvre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Lecture: 2 min

N0536BUE

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Le 31 Janvier 2014

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a présenté, lors du conseil des ministres du 29 janvier 2014, une communication relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (N° Lexbase : L3048IZW). Cette loi, qui vient d'être promulguée, constitue la première étape d'une réforme d'envergure de l'organisation territoriale de la France. Elaborée dans la concertation avec les élus locaux, elle poursuit deux objectifs principaux : construire l'action publique du XXIème siècle, qui repose sur la confiance dans la capacité des élus locaux à s'organiser, avec l'Etat, pour fournir aux citoyens des services accessibles et efficaces ; encourager la participation des territoires au redressement économique du pays. La loi simplifie la gouvernance de l'action publique, en liant pour la première fois dans l'histoire des réformes institutionnelles, les modalités d'action de l'Etat et celles des collectivités territoriales. La détermination de chefs de file, politique publique par politique publique, permettra de clarifier les responsabilités de chacun tout en intégrant mieux les spécificités locales, dans le cadre des Conférences territoriales de l'action publique qui réuniront, sous l'égide du président de région, les élus locaux et, le cas échéant, le préfet. La loi réforme aussi et dynamise la gouvernance des grandes aires urbaines françaises. A Paris, la constitution d'une intercommunalité à fiscalité propre unique rassemblant Paris et toutes les communes de la petite couronne, par fusion des dix-neuf intercommunalités existantes, simplifie l'organisation administrative et permettra une accélération, dès la mise en place de la mission de préfiguration, de la construction de logements. A Lyon, la création d'une collectivité territoriale unique à la place de l'actuelle communauté urbaine et du département du Rhône constitue une avancée institutionnelle majeure permise par le haut degré d'intégration intercommunale de ce territoire. A Marseille, la fusion des six intercommunalités actuelles au sein de la future métropole permettra une meilleure solidarité territoriale et un véritable partage des richesses. Pour encourager le dynamisme des grandes villes, dans une perspective d'entraînement de l'ensemble du pays, la loi dote les onze autres plus grandes agglomérations françaises d'un statut de métropole très intégré, qui se substituera aux structures existantes. Au-delà de cette reconnaissance du fait urbain, la loi encourage un aménagement équilibré du territoire en créant, pour les zones rurales et les villes petites et moyennes, des pôles d'équilibre territorial et rural. Elle incite fortement à la mutualisation des services au sein du bloc communal, gage de maîtrise des dépenses dans un contexte budgétaire contraint (communiqué du 29 janvier 2014).

newsid:440536

Durée du travail

[Brèves] Nouvelles précisions sur le contentieux relatif à l'ouverture dominicale des enseignes de bricolage

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-27.478, FS-P+B (N° Lexbase : A9912MC4)

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N0526BUZ

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Le 31 Janvier 2014

Est territorialement compétent le juge du lieu où le dommage consécutif au non-respect du repos dominical s'est réalisé à la suite de l'ouverture de différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux.
L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1358A98) et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social, la circonstance que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement soient consentants pour travailler le dimanche étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat qui poursuit la réparation d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession en présence d'une méconnaissance du repos dominical.
Le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite, la circonstance que des concurrents ouvriraient leurs magasins en faisant travailler leurs salariés le dimanche n'étant pas de nature à justifier, au nom de la libre concurrence, la méconnaissance par un employeur du droit au repos dominical dès lors que la violation de l'article L. 3132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6342IEM) par certains commerçants qui emploient irrégulièrement des salariés le dimanche rompt l'égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en respectant la règle légale. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 22 janvier 2014 (Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-27.478, FS-P+B N° Lexbase : A9912MC4).
La décision rendue par la Haute Juridiction s'inscrit dans le très médiatique débat relatif à l'ouverture dominicale des enseignes de bricolage (voir, dans le même esprit, s'agissant des QPC récemment posées sur les ouvertures "dérogatoires", C. Radé, Séphora : un parfum de révolte, Lexbase Hebdo n° 555 du 23 janvier 2014 - édition sociale N° Lexbase : N0323BUI). Au cas présent, différentes structures syndicales de la CGT Force ouvrière avaient fait citer devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, la société Bricorama France aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans trente et un de ses magasins situés en Ile de France (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0311ETP).

newsid:440526

Fiscal général

[Brèves] Conseil économique et financier franco-allemand du 27 janvier 2014 : vers une fiscalité harmonisée ?

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 27 janvier 2014

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N0550BUW

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Le 31 Janvier 2014

Cela fait plusieurs années que la volonté de convergence fiscale franco-allemande est portée par les Gouvernements. Le Conseil économique et financier franco-allemand a relancé ce sujet, qui s'était éteint face aux impératifs de la crise financière. Ainsi, le 27 janvier 2014, se sont retrouvés, à Bercy, Pierre Moscovici, ministre français de l'Economie, les ministres allemands Sigmar Gabriel et Wolfgang Schäuble, ainsi que les responsables des banques centrales, Christian Noyer et Jens Weidmann, pour traiter de sujets communs. Parmi ces derniers, la fiscalité tient une place importante. D'une part, la France et l'Allemagne devraient faire des propositions communes en vue d'obtenir un compromis sur le sujet de la taxe sur les transactions financières, qui, si elle est appliquée en France, en vertu du droit national, n'est pas encore entérinée au niveau des pays participants à cette initiative dans le cadre d'une coopération renforcée (lire N° Lexbase : N5456BTA). Autre chantier communautaire, le projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés : le "couple franco-allemand" veut donner, dans les prochains mois, une impulsion active et collaborative au projet, resté lettre morte après la parution d'une proposition de Directive (lire N° Lexbase : N1363BSB). Enfin, les deux Etats souhaitent renforcer la coopération administrative et en matière d'échange de renseignements, en mettant en place le nouveau standard érigé par l'OCDE, à savoir l'échange automatique (lire N° Lexbase : N8200BTU). En effet, aujourd'hui, les échanges sont effectués soit sur demande, soit spontanément. L'objectif est de lutter plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscales.

newsid:440550

Fiscalité des particuliers

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution des premier et cinquième alinéas de l'article 786 du CGI, selon lesquels il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014 (N° Lexbase : A0538MDB)

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N0511BUH

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Le 31 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 janvier 2014, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les premier et cinquième alinéas de l'article 786 du CGI (N° Lexbase : L8196HL7), relatifs à la prise en compte des liens de parenté pour la détermination des droits de mutation en cas de transmission à titre gratuit de l'adoptant vers l'adopté (Cons. const., décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014 N° Lexbase : A0538MDB). Saisis le 29 octobre 2013 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 29 octobre 2013, n° 13-13.301, FS-D N° Lexbase : A8026KNL), les Sages ont eu à traiter d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et cinquième alinéas de l'article 786 du CGI. Ces dispositions sont relatives aux droits de mutation dus sur la succession de l'adoptant par des personnes adoptées selon le régime de l'adoption simple. Ainsi, le premier alinéa de l'article 786 prévoit que, pour la perception des droits de mutation lors de la transmission à titre gratuit entre adoptant et adopté, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. En vertu du cinquième alinéa du même article, cette règle n'est pas applicable pour les transmissions faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Selon les requérants, ce dispositif est contraire au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument. En effet, en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le législateur s'est fondé sur les différences établies dans le Code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Il a également pris en compte les liens particuliers qui sont nés d'une prise en charge de l'adopté par l'adoptant, en réservant le cas des adoptés simples ayant, pendant une certaine durée, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. La différence de traitement repose sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec les objectifs poursuivis. Les premier et cinquième alinéas de l'article 786 du CGI sont donc conformes à la Constitution .

newsid:440511

Pénal

[Brèves] De la responsabilité du fait de son chien

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80.267 F-P+B+I (N° Lexbase : A9863KZC)

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N0480BUC

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Le 31 Janvier 2014

En vertu de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), cause directement le dommage, subi par une personne mordue par un chien, la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. crim. 21 janvier 2014, n° 13-80.267 F-P+B+I N° Lexbase : A9863KZC ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4884EX8 et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5869ETK). Selon les faits de l'espèce, le 2 novembre 2008, Mme N., a été agressée par plusieurs chiens. Elle est décédée le jour même à la suite d'un choc hypovolémique provoqué par une importante perte sanguine liée à de multiples plaies causées par des morsures canines et pertes de substances étendues. Après l'ouverture d'une information judiciaire au cours de laquelle il est apparu que trois des chiens de M. L., propriétaire de quatre chiens dont deux de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense, et voisin de la victime, se trouvaient à l'extérieur de sa propriété au moment de l'agression, M. L. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et déclaré coupable des faits reprochés par jugement dont il a fait appel. Infirmant le jugement rendu, la cour d'appel a prononcé la relaxe de M. L. au titre de la divagation d'animaux en ajoutant que ses chiens étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et que les opérations d'expertise ont montré leur apparente absence de dangerosité. Les juges d'appel en ont déduit l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité, prévue par la loi ou le règlement ainsi que l'inexistence d'une faute caractérisée. A tort, selon la Cour de cassation, qui, cassant la décision, a estimé que la cour d'appel a méconnu l'article 121-3 du Code pénal et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:440480

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