Le Quotidien du 25 décembre 2013

Le Quotidien

Retraite

[Brèves] Constitutionnalité des conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne relevant pas du régime français des retraites

Réf. : Cass. QPC, 12 décembre 2013, n° 13-40.059, F-P+B (N° Lexbase : A3664KR7)

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N9969BTE

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Le 26 Décembre 2013

Les conditions restrictives et cumulatives d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne relevant pas du régime français des retraites, conformément aux dispositions de l'article L. 816-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4558IRA) ne sont pas contraires au principe d'égalité garanti notamment par la Constitution. Partant, il n'est pas nécessaire de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la légalité de cette disposition. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu 12 décembre 2013 (Cass. QPC, 12 décembre 2013, n° 13-40.059, F-P+B N° Lexbase : A3664KR7).
Une assurée a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours portant sur la contestation de la décision de la Caisse et a déposé une question prioritaire de constitutionnalité rédigée ainsi : "l'article L. 816-1 du Code de la Sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité au regard des articles 1er de la Constitution, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, quant aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ne relevant pas du régime français des retraites, en ce qu'il, d'une part, distingue entre les personnes âgées de nationalité étrangère autres que celles relevant de statut spécial, notamment, celui d'apatride ou de réfugié, et celles de nationalité des pays de l'Union européenne, et d'autre part, leur impose une double condition cumulative et restrictive d'être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ?"
La Cour de cassation refuse de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel, considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que, la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En effet, il est loisible au législateur, dans la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale, de soumettre les prestations qu'il institue à des conditions de résidence. Ainsi, l'exigence d'une durée de présence régulière préalable sur le territoire national, en ce qu'elle constitue un critère d'appréciation de la condition de stabilité de la résidence, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi par la loi de garantir un minimum de ressources, sans contrepartie de cotisations, aux personnes âgées qui justifient d'une résidence stable et régulière sur le territoire national (sur les conditions d'âge et de résidence pour bénéficier de l'allocation spéciale, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2817ACC).

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Procédures fiscales

[Brèves] Suppression rétroactive d'une voie de recours ou réduction d'un délai de prescription : l'institution d'un régime transitoire est obligatoire

Réf. : CJUE, 12 décembre 2013, aff. C-362/12 (N° Lexbase : A2602KRS)

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N9950BTP

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Le 26 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 décembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la loi qui raccourcit un délai de prescription, voire supprime une voie de recours, rétroactivement est contraire au droit de l'Union si elle ne prévoit pas de régime transitoire destiné à permettre aux contribuables de faire valoir leurs droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi (CJUE, 12 décembre 2013, aff. C-362/12 N° Lexbase : A2602KRS). En l'espèce, une société de droit anglais se voit privée de tout recours contre l'imposition mise à sa charge et déclarée par la suite contraire au droit de l'Union européenne (CJUE, 8 mars 2001, aff. C-397/98 et C-410/98 N° Lexbase : A8088AY9). En effet, le droit anglais prévoit deux voies de recours possibles : l'"action Woolwich", qui se prescrit par un délai de six ans à compter de la date de paiement de l'impôt, et l'"action Kleinwort Benson", qui se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le demandeur découvre l'erreur de droit ou aurait pu la découvrir avec une diligence raisonnable. Or, par une loi adoptée le 24 juin 2004, le législateur national a décidé que le délai de prescription de cette dernière action ne s'appliquait pas s'agissant d'une erreur de droit liée à une question fiscale relevant de la compétence des "Commissioners of Inland Revenue". Cette nouvelle règle s'applique de manière rétroactive aux actions introduites à compter du 8 septembre 2003, date à laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a annoncé sa proposition d'adoption de cette loi. La société, qui disposait en principe de quatre années pour déposer son recours, s'en voit privée. Le juge anglais saisit la Cour de justice de la question de savoir si les principes d'effectivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime prévus par le droit de l'Union s'opposent à la suppression sans préavis et de manière rétroactive de l'"action Kleinwort Benson". Le juge de l'Union répond que l'application rétroactive d'un nouveau délai d'action plus court que le délai précédemment applicable est conforme au droit de l'UE, dans la mesure où une telle application concerne des actions en restitution d'impôts non encore engagées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau délai, mais portant sur des sommes versées alors que l'ancien délai était d'application. Elle considère pourtant que la loi anglaise est contraire au principe d'effectivité, car elle ne comporte pas de régime transitoire permettant aux justiciables de disposer d'un délai suffisant, après l'adoption de celles-ci, afin de pouvoir introduire les demandes de remboursement qu'ils étaient en droit de présenter sous l'empire de l'ancienne législation.

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