Le Conseil d'Etat procède à l'application de la nomenclature dite "Dintilhac" pour identifier les postes de préjudice en cas de dommage corporel en distinguant entre les préjudices antérieurs et les préjudices postérieurs à la consolidation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 16 décembre 2013, n° 346575, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6118KRZ). A la suite d'un accident du travail, Mme X a présenté à la main gauche une blessure qui a été soignée dans un centre hospitalier. Elle a dû subir, en 1995, dans le même établissement une amputation de deux doigts et d'une partie de la paume de la main. S'estimant victime de fautes imputables au centre hospitalier d'Albertville, elle a recherché la responsabilité de cet établissement public devant le juge administratif. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 6ème ch., 9 décembre 2010, n° 09LY02503, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6533KRE) a accordé à l'intéressée, au titre de ses préjudices patrimoniaux, une indemnité de 3 581 euros correspondant à des pertes de revenus et a rejeté le surplus de ses conclusions, y compris sa demande relative à la réparation de ses préjudices personnels. Les conclusions présentées par Mme X au titre de ses préjudices non patrimoniaux peuvent être regardées comme tendant à l'indemnisation, d'une part, s'agissant des préjudices qu'elle a subis jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances physiques et psychiques et, d'autre part, s'agissant des préjudices permanents qu'elle subit depuis cette date, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique résultant de l'altération de son apparence physique et du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisir. Concernant les préjudices temporaires, d'une part, l'intéressée a subi avant la consolidation de son état de santé, en raison des fautes imputables au centre hospitalier, plusieurs périodes d'incapacité temporaire totale d'une durée cumulée de quinze mois, ainsi que des périodes d'incapacité temporaire partielle d'une durée cumulée de neuf mois et demi avec un taux d'incapacité évalué à 20 % et de près de trois ans avec un taux d'incapacité évalué à 10 %. D'autre part, l'intéressée a éprouvé durant la période de quatre ans et dix mois antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 4/7. Concernant le déficit fonctionnel permanent, le Conseil d'Etat indique que Mme X demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'elle était âgée de 32 ans, d'une incapacité permanente partielle de 12 % du fait de l'amputation des quatrième et cinquième doigts de sa main gauche et d'une partie de la paume de cette main (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité"
N° Lexbase : E3809EUM).
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