Réf. : CE, 6° ch., 10 février 2025, n° 499028, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A44196U9
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N1715B3W
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par Yann Le Foll
Le 18 Février 2025
Les perquisitions dans un cabinet d'avocat ou au domicile de celui-ci sont assorties de garanties suffisantes pour assurer le respect des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile et du secret des correspondances.
Le Conseil d’État est saisi d’une QPC relative à l'article 56-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige N° Lexbase : L1314MAW, issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, relative à la protection du secret des sources des journalistes N° Lexbase : L1938IGU.
Les Hauts magistrats rappellent qu'une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du magistrat qui effectue l'opération. Il ne résulte d'aucune exigence constitutionnelle que le législateur aurait dû prévoir que la décision d'effectuer une perquisition dans le cabinet d'un avocat, ou à son domicile, ferait l'objet d'une autorisation par un magistrat du siège distinct de celui chargé de conduire les investigations, tel que le juge des libertés et de la détention.
Il appartient aussi au magistrat chargé de mettre en œuvre une perquisition au sein d'un cabinet d'avocat, ou à son domicile, de veiller à ce que cette mesure soit nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction dont l'avocat est soupçonné.
Le respect des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile et du secret des correspondances n’étant pas menacé dans le cadre de perquisitions dans un cabinet d'avocat, ou au domicile de celui-ci, la QPC n’est pas renvoyée rue de Montpensier.
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Réf. : Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842, FS-B N° Lexbase : A38976S7
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N1666B34
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par Yann Heyraud, Avocat, Docteur en droit, Centre de droit des affaires (Université de Rennes)
Le 18 Février 2025
Mots-clés : pratiques restrictives de concurrence • juridictions spécialisées • incompétence • irrecevabilité • appel
Dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence (rupture brutale, déséquilibre significatif, etc.), l’appel devant une cour d’appel non spécialisée (c’est-à-dire toutes les cours d’appel à l’exception de celle de Paris) est désormais sanctionné par l’incompétence. Il y a là un alignement sur la solution dégagée en 2023 à propos des juridictions non spécialisées de première instance.
1. Hier : de l’irrecevabilité à l’incompétence. Chacun sait que le législateur a décidé, à tort ou à raison, de confier le contentieux des pratiques restrictives de concurrence (rupture brutale, déséquilibre significatif, etc. : C. com., art. L. 442-1 N° Lexbase : L3427MHE et s.) à des juridictions spécialisées. Huit tribunaux de première instance et la cour d’appel de Paris ont donc vocation à connaître de ces litiges (C. com., art. L. 442-4 N° Lexbase : L0498LQI ; art. D. 442-2 N° Lexbase : L4438L3R et D. 442-3 N° Lexbase : L4439L3S ; Annexe 4-2-1 N° Lexbase : L5663LQS et Annexe 4-2-2 N° Lexbase : L2279LWC).
Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré qu’une affaire portée devant une juridiction non spécialisée devait, en première instance comme en appel, être sanctionnée par une fin de non-recevoir relevée d’office [1]. Cette orientation était critiquée [2]. Sans y revenir en détail, on soulignera seulement que la fin de non-recevoir est une sanction radicale car les délais de prescription ne sont pas interrompus. Malheur donc à l’avocat qui se trompait de juridiction, notamment en appel.
Des arrêts ont toutefois amorcé une évolution. En 2017, la Cour de cassation a considéré qu’il convenait « d’amender cette jurisprudence » ; traduction : les cours d’appel non spécialisées pouvaient connaître des recours formés contre les décisions des juridictions non spécialisées, même si ces dernières avaient à tort statué sur l’application des pratiques restrictives de concurrence [3]. Pour ce qui nous intéresse, cette série d’arrêts marquait un recul de l’irrecevabilité : les cours d’appel non spécialisées ne pouvaient plus se borner à prononcer l’irrecevabilité de l’appel (ce qui avait généralement pour effet de rendre la décision de première instance définitive). Elles devaient, au contraire, juger l’appel recevable, examiner la recevabilité de chaque demande et, surtout, relever d’office l’excès de pouvoir de la juridiction de première instance non spécialisée. Ainsi, l’irrecevabilité de la seule demande, et non de l’appel, conduisait les plaideurs à mieux se pourvoir, sans qu’ils se heurtent à une décision de première instance définitive [4]. En outre, d’autres arrêts rendus par la même Chambre commerciale avaient accentué le mouvement de recul car ceux-ci privilégiaient, par exemple en matière de procédures collectives, l’incompétence à l’irrecevabilité [5].
En 2023, l’irrecevabilité n’a plus reculé, mais a été abandonnée. Un important revirement est intervenu via l’arrêt Aimargali qui a préféré, en lieu et place de la fin de non-recevoir, la sanction de l’incompétence [6]. L’arrêt Aimargali se prononçait toutefois au stade de la première instance. L’interrogation était donc permise : le revirement doit-il être étendu au stade de l’appel [7] ? C’est là que l’arrêt La Source, ici commenté, intervient. Par ce nouveau revirement, la Cour de cassation applique également la sanction de l’incompétence à l’appel.
2. Aujourd’hui : l’incompétence, en première instance comme en appel. L’affaire est topique. Le tribunal de commerce de Bordeaux – une juridiction spécialisée – est saisi d’une pratique restrictive de concurrence [8]. Appel est formé devant une cour d’appel non spécialisée : la cour d’appel de Bordeaux. Sans surprise, l’appel est déclaré irrecevable, la cour motivant d’ailleurs sa solution en citant l’un des arrêts retenant une telle sanction [9]. Le pourvoi avait donc le champ libre pour mobiliser l’arrêt Aimargali, intervenu en temps, afin que sa logique soit étendue.
Par une motivation enrichie, rappelant la « construction jurisprudentielle complexe » et « l’insécurité juridique » à l’œuvre (arrêt, § 8), la Cour de cassation indique que « désormais […] la règle […] désignant la cour d'appel de Paris seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (arrêt, § 11) [10].
En première instance comme en appel, la sanction est donc l’incompétence. Arrêtons-nous sur quatre conséquences pratiques liées à ce revirement.
3. Application du régime rigoureux de l’incompétence. La première conséquence pratique, la plus évidente, est le changement de régime. Retenir l’incompétence, en lieu et place de l’irrecevabilité, suppose que ce régime soit appliqué. Deux brèves remarques. La partie souhaitant critiquer la compétence de la cour d’appel doit se conformer aux articles 74 N° Lexbase : L1293H4N et suivants du Code de procédure civile (exception soulevée in limine litis, déclinatoire motivé, etc.). Les modalités de la critique varieront selon le circuit emprunté (en circuit long : incident de compétence devant le conseiller de la mise en état ; en circuit court : conclusion au fond devant la formation de jugement).
4. Application de l’incompétence aux appels en cours. La deuxième conséquence pratique est la portée temporelle de la nouvelle règle dégagée. L’application de cette règle jurisprudentielle n’est pas modulée dans le temps : à l’exception des décisions définitives, la nouvelle règle s’applique donc autant pour l’avenir aux appels qui seront initiés de façon rétroactive qu’aux appels en cours.
Une difficulté pourrait surgir à propos des appels en cours. Le risque est que l’exception d’incompétence soit tardive. Concrètement, l’incompétence ne pourra plus être reçue dès que la partie aura invoqué une défense au fond ou une fin de non-recevoir. Simple application du régime de l’exception d’incompétence et de l’article 74 du Code de procédure civile (supra § 3) [11].
À propos des appels en cours, une fenêtre temporelle existe donc pour contester la compétence de la cour d’appel non spécialisée. Une fenêtre étroite toutefois, car chacun connaît les délais spécifiques, et relativement brefs, pour conclure en appel. Il est donc à craindre qu’une cour d’appel non spécialisée soit appelée à traiter du contentieux touchant aux pratiques restrictives de concurrence ; sauf si l’on admet que le juge d’appel puisse relever d’office son incompétence.
5. Relevé d’office de l’incompétence en d’appel. La troisième conséquence pratique tient aux prérogatives du juge d’appel : peut-il relever d’office son incompétence ? La réponse apparaît négative. Il faut, à nouveau, décliner la rigueur du régime applicable. En appel, les prérogatives du juge sont limitées : l’incompétence peut seulement être relevée lorsqu’il s’agit de renvoyer l’affaire devant une juridiction répressive, administrative ou étrangère (CPC, art. 76, al. 2 N° Lexbase : L9291LTB). Or, il n’est pas question de cela en matière de pratiques restrictives de concurrence : il s’agit seulement d’un litige de la vie des affaires, relevant de l’ordre judiciaire, mais porté devant la mauvaise cour d’appel.
Il faut donc se résigner : lorsque les parties n’auront pas soulevé – ou ne pourront plus soulever (supra § 4) – l’incompétence, des cours d’appel non spécialisées continueront de statuer sur des pratiques restrictives de concurrence. Le temps d’une jurisprudence parallèle à celle de la chambre 5-4 de la cour d’appel de Paris, parfaitement contraire à l’objectif législatif, n’est pas encore révolu.
6. Relevé d’office de l’incompétence en première instance. La quatrième conséquence pratique ne concerne pas l’appel mais la première instance. Expliquons-nous. On sait que le juge de première instance peut relever d’office son incompétence lorsqu’une règle de « compétence d’attribution […] d’ordre public » est violée (CPC, art. 76, al. 1er).
Il faut d’abord que la règle soit une règle de compétence d’attribution. Selon les arrêts Aimargali et La Source, c’est bien de cela dont il s’agit : la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence est une « règle de compétence d’attribution exclusive » (arrêt Aimargali, § 16 ; arrêt La Source, § 11).
Pour être relevée d’office, encore faut-il que la règle de compétence d’attribution soit d’ordre public. Or, en 2023, l’arrêt Aimargali n’avait pas expressément statué sur ce point [12]. L’arrêt La Source apporte cette précision au détour de sa motivation enrichie : la règle de compétence d’attribution en matière de pratiques restrictives est bien une « règle d’ordre public » (arrêt, § 10).
Les juridictions non spécialisées de première instance pourront donc relever d’office leur incompétence. Cette conclusion est bienvenue. Elle contraste avec les prérogatives plus limitées du juge d’appel sur le relevé d’office (supra § 5). Surtout, elle permet de satisfaire l’objectif législatif. Il faut donc compter sur la diligence des juges de première instance pour réorienter le contentieux des pratiques restrictives de concurrence vers les juridictions spécialisées.
[1] Parmi de nombreux arrêts : Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089, F-P+B N° Lexbase : A9414KLA, Contrats, conc. consom., 2013. comm. 267, note N. Mathey ; RTD com., 2013, 696, obs. J. Azéma ; D., 2013. 2812, obs. N. Dorandeu ; D., 2014, 893, obs. D. Ferrier ; RDC, 2014, 84, obs. C. Pelletier – Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B N° Lexbase : A0915NGY, D., 2015. 996, obs. S. Tréard ; D., 2015, 2526, obs. N. Dorandeu.
[2] Parmi de nombreuses références : F. Buy, Intérêts et méfaits de la spécialisation juridictionnelle, Flux et reflux de la rupture d’une relation commerciale, Lexisnexis, 2018, p. 131 et s. ; Ph. Théry, Quelques observations sur la compétence des juridictions spécialisées dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives de concurrence, Mélanges Claude Lucas de Leyssac, Lexisnexis, 2018, p. 481 et s. ; R. Amaro, La spécialisation du juge. L’exemple à ne pas suivre du droit de la concurrence, Mélanges Dany Cohen, Dalloz, 2023, p. 25 et s..
[3] Cass. com., 29 mars 2017, trois arrêts, n° 15-17.659, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6067UMN, 15-24.241, FS-P+B+I N° Lexbase : A6068UMP et 15-15.337, FS-D N° Lexbase : A0917UT7, P. Le More, Lexbase Affaires, juin 2017, n° 513 N° Lexbase : N8739BWL ; AJ Contrat, 2017, 217, obs. B. Ruy ; RTD civ., 2017, 722, obs. Ph. Théry ; D., 2017, 2444, obs. N. Dorandeu ; RLC, septembre 2017, n° 64, 3242, p. 36, note Ph. Vanni et A. Lacresse ; RLDC, juin 2017, n° 149, 6321, p. 29, note Cl. Mouly-Guillemaud ; LEDICO, juin 2017, p. 1, obs. L. Vogel et J. Vogel.
[4] Sur les conséquences : B. Ruy, op. cit., § 4 et § 5.
[5] Par exemple, en matière de procédures collectives : Cass. com., 17 novembre 2021, n° 19-50.067, FS-B+R N° Lexbase : A94717BE, V. Téchené, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 696 [LXB N9499BYH], Dalloz Actualité, 9 décembre 2021, obs. B. Ferrari ; D., 2022, 625, obs. N. Fricero ; Rev. sociétés, 2022. 185, obs. L.-C. Henry ; RTD civ., 2022. 191, obs. Ph. Théry ; BJE, mars 2022, p. 25, obs. M.-L. Guinamant ; BJE, mai 2022, p. 28, obs. J.-L. Vallens ; Gaz. Pal., 18 janvier 2022, n° 2, p. 41, note M. Guez ; Gaz. Pal., 19 avril 2022, n° 13, p. 51, obs. P. Rossi.
[6] Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, FS-B+R N° Lexbase : A08251NU, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2023, n° 773 N° Lexbase : N7178BZU ; Dalloz Actualité, 7 et 8 novembre 2023, obs. M. Barba ; D., 2023, 2298, note R. Amaro ; D., 2024, 745, obs. N. Ferrier ; RTD civ., 2024. 198, obs. Ph. Théry ; RTD com., 2024, 61, obs. M. Chagny ; Contrats conc. consom., 2023. comm. 187, obs. N. Mathey ; Contrats conc. consom., 2023, comm, 192, obs. D. Bosco ; JCP E, 2024, 1004, note C. Bizet ; Procédures, 2023. 315, note Y. Strickler ; LPA, 31 décembre 2023, n° 12, p. 66, obs. L. Nin, L. Duville et L. Aignelot ; RDC, 2024, 72, note R. Amaro.
[7] Les commentateurs étaient d’avis que la solution serait transposée à l’appel (en ce sens : M. Barba, Dalloz Actualité, 8 novembre 2023, op. cit., § 8 ; M. Chagny, op. cit., p. 64, 2nd col.).
[8] Sans entrer dans le détail, qui importe ici peu, la Cour de cassation évoque seulement une situation de dépendance économique alors que l’arrêt d’appel évoque également le déséquilibre significatif : CA Bordeaux, 13 mars 2023, n° 20/05275 N° Lexbase : A805094W.
[9] Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, op. cit.
[10] Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842, Dalloz Actualité, 5 février 2025, note M. Barba.
[11] Sur ce risque, déjà identifié lors de l’arrêt Aimargali : M. Barba, Dalloz Actualité, 7 novembre 2023, op. cit., § 16.
[12] Plusieurs commentateurs ont considéré que la précision était virtuellement contenue dans la logique générale de l’arrêt Aimargali : une compétence exclusive est forcément d’ordre public (parmi de nombreuses références : R. Amaro, D. 2023. 2298, §9 ; M. Chagny, op. cit., spéc. p. 63, 2nd col.).
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Réf. : Cass. soc., 8 janvier 2025, n°22-24.797, FS-B N° Lexbase : A67006PT
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par Lou Thomas, Maître de conférences en droit privé, Co-directeur du Master droit social et relations professionnelles, Université Paris Nanterre
Le 18 Février 2025
Mots-clés : accords collectifs • conflit de normes • non-cumul des avantages conventionnels ayant le même objet • principe de faveur • service commun • accord-miroir
Les salariés appartenant à un service commun entre deux entreprises (Enedis et GRDF) ne peuvent réclamer auprès des deux sociétés co-employeuses la mise en œuvre d’une procédure conventionnelle instituée en des termes identiques par les accords collectifs conclus par chacune de ces sociétés. En effet, ces avantages ayant le même objet, ils ne peuvent se cumuler. Seul le plus favorable doit être accordé aux salariés.
Un travailleur ayant deux employeurs, ayant chacun conclu avec les mêmes organisations syndicales un accord collectif identique, peut-il réclamer la mise en œuvre, auprès de chacune des deux sociétés, d’une procédure conventionnelle ? Si la question peut surprendre, c’est que les faits qui ont donné naissance à l’affaire sont indéniablement singuliers. À la fin des années 2000, dans un contexte d’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz, le législateur organise progressivement la séparation des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture. En application de l’article L. 111-71 du Code de l’énergie N° Lexbase : L1518IQB, les sociétés chargées de la distribution de l’électricité (ERDF, devenue Enedis) et du gaz (GRDF) constituent entre elles un service commun qui regroupe l’ensemble de leur personnel, à l’exception du personnel central de direction. Si chacune de ces sociétés conserve la maîtrise et la responsabilité de ses activités, les salariés affectés à ce service commun ont pour particularité d’être liés simultanément à ces deux employeurs. Le 23 juillet 2010, les sociétés ERDF et GRDF ont chacune conclu, avec les mêmes organisations syndicales représentatives, un accord collectif sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations. Ces deux accords ont été rédigés exactement dans les mêmes termes et comprennent, aujourd’hui encore, exactement les mêmes stipulations, ce qui explique d’ailleurs qu’il y soit référé par le terme d’« accord-miroir ».
En octobre 2020, les directions des deux sociétés ont informé les partenaires sociaux d’un projet intitulé « Transformation des activités communes » (TAC). Ce projet de réorganisation, qui s’inscrit dans un mouvement de séparation des activités relevant du service commun, prévoit notamment la réaffectation, au sein de nouvelles équipes, d’une partie des salariés. Préalablement à cette réaffectation, le document présentant le projet prévoit la mise en œuvre, au bénéfice exclusif des salariés concernés, d’une procédure instaurée par l’accord du 23 juillet 2010. En application de cet accord, les sociétés signataires se sont en effet engagées, en cas de projet de réorganisation, à informer les salariés sur l'évolution potentielle de l’organisation, à leur faire passer un entretien individuel et à leur proposer trois affectations différentes. La Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT a alors saisi le tribunal judiciaire afin que soit reconnu le droit pour tous les salariés des sociétés Enedis et GRDF de bénéficier de la procédure conventionnelle. Devant la Cour de cassation, le débat portait plus spécifiquement sur la possibilité, pour les salariés affectés au service commun, de bénéficier de la mise en œuvre de cette procédure par les deux sociétés employeurs. En d’autres termes, l’application des deux faces de l’accord du 23 juillet 2010 devait-elle être conçue, pour ces salariés, de manière cumulative ou de manière alternative ?
La Cour de cassation commence par poser la règle de principe. En l’absence de disposition légale expresse, les concours de conventions collectives ou d’accords collectifs doivent être résolus par l’application de la règle de faveur (I.). Cette règle était cependant d’un maniement difficile en l’espèce, le conflit entre accords collectifs étant pour le moins atypique (II.).
I. L’application de principe de la règle de faveur dans les rapports entre accords collectifs
De longue date, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un « principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application » [1]. Cette règle générale d’articulation des normes constitue indubitablement l’une des spécificités de cette branche du droit. Elle autorise, en l’absence de toute habilitation législative expresse, que des avantages nouveaux puissent être créés au profit des salariés. L’une des applications de ce principe est la règle, consacrée au plus haut niveau, selon laquelle « en cas de concours de conventions collectives ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé » [2]. Cette règle ayant été qualifiée de principe général du droit du travail (au sens de l’article 34 de la Constitution) par le Conseil constitutionnel [3], seule la loi peut l’écarter. En conséquence, la règle de faveur a vocation à régir l’ensemble des conflits de normes non réglés par une disposition légale alternative.
À l’occasion des réformes du Code du travail de 2004, puis de 2017, le champ d’application de la règle de faveur s’est indéniablement contracté. Dans les rapports entre accords collectifs de champ territorial ou professionnel différent, le législateur a donné sa préférence à l’application d’une règle de proximité, l’accord dont le champ d’application est le plus étroit ayant quasi systématiquement vocation à prévaloir. Cependant, les rapports entre accords collectifs de même niveau ont été ignorés par le législateur, si bien que la règle générale antérieure - la règle de l’application de la disposition la plus favorable au salarié - continue de s’appliquer.
C’est le sens de la réaffirmation par la Chambre sociale, dans l’arrêt commenté, de la règle selon lequel, « en cas de concours de conventions collectives ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ». Ce principe est, par ailleurs, replacé dans le giron du principe plus large déjà évoqué, comme en témoigne la référence aux dispositions de l’article L. 2254-1 du Code du travail N° Lexbase : L2417H9E, qui régit les rapports entre accords collectifs et contrats de travail, mais qui a toujours servi de fondement juridique au principe de faveur conçu comme règle générale d’articulation des normes en droit du travail.
II. Une application malaisée dans le cas d’un conflit de normes atypique
Une fois rappelée la règle applicable aux conflits entre conventions collectives non expressément réglés par la loi, deux difficultés se présentaient à la Cour de cassation. Tout d’abord, il convenait de déterminer si les deux accords collectifs applicables aux salariés du service commun étaient en conflit ou si les avantages qu’ils prévoyaient devaient être cumulés (A.). Ensuite, au cas où les avantages ne pourraient pas se cumuler, il restera à identifier laquelle des stipulations - rédigées en des termes identiques - doit être considérée comme étant la plus favorable aux salariés (B.).
A. L’identification d’un conflit
La première difficulté que devait régler la Cour de cassation était ainsi de déterminer si les salariés du service commun devaient bénéficier de la mise en œuvre de la procédure de la part de leurs deux employeurs. En d’autres termes, Enedis et GRDF, étant toutes deux signataires d’un accord collectif propre, devaient-elles chacune procéder à des entretiens individuels et proposer à chaque salarié concerné par la réorganisation des services trois offres de réaffectation ? La cour d’appel de Paris [4] avait, pour sa part, considéré que les deux sociétés étaient chacune engagées par les termes de l’accord qu’elle a signé. Selon les juges du fond, l’identité des stipulations des deux accords « n’a aucunement pour corollaire qu’au motif que l’une le mettant en pratique, l’autre en serait dispensée ». Les deux sociétés devaient donc mettre en œuvre les accords de manière cumulative, ce qui pouvait conduire à la présentation aux salariés du service commun de six offres de réaffectation. En somme, le concours des deux stipulations conventionnelles n’était pas conflictuel : chaque société devait remplir ses obligations, une articulation des deux procédures étant simplement nécessaire afin de déterminer l’affectation définitive du salarié.
Les sociétés demanderesses au pourvoi critiquaient quant à elles cette argumentation. Selon elles, en effet, les deux stipulations conventionnelles issues de l’accord-miroir du 23 juillet 2010, étant identiques et présentant le même objet, « à savoir accompagner le salarié concerné par une réorganisation ayant pour effet de modifier ses conditions de travail », ne pouvaient être cumulées. Le concours entre les deux conventions collectives étant de nature conflictuelle, il devait donner lieu à l’application de la règle de non-cumul et donc, par conséquent, de la règle de faveur.
La question posée à la Cour de cassation était ardue [5]. Pour la résoudre, la Chambre sociale a procédé à une interprétation relativement stricte de la règle qu’elle a elle-même posée. En effet, elle a estimé que les avantages conventionnels ayant le même objet, ils ne pouvaient, en l’absence de stipulation contraire, se cumuler. Ce faisant, la Cour de cassation fait le choix d’appréhender le conflit de normes à partir de la situation du salarié plutôt que de celle de l’employeur (en l’occurrence, des employeurs). Cette position peut s’entendre, le salarié étant le bénéficiaire des avantages conventionnellement prévus [6]. Néanmoins, la pertinence d’une telle solution peut aussi être contestée. En effet, si chacune des deux conventions pouvait bien être considérée comme ayant le même objet pour le salarié concerné, les obligations qu’elles instauraient étaient mises à la charge de deux sociétés différentes, qui opéraient chacune en tant qu’employeur des salariés. Dès lors, reconnaître le caractère alternatif des stipulations conduirait inévitablement à décharger l’une des sociétés de son obligation. Or, l’accord collectif n’est pas seulement un élément du statut de chaque salarié. Il est également un acte juridique contraignant pour l’employeur qui l’a conclu (ou qui est lié, plus généralement, par ses stipulations). En reconnaissant le caractère alternatif des stipulations, la décision de la Chambre sociale conduit inévitablement à décharger l’une des sociétés de son obligation. Plus encore, elle a pour conséquence de rendre illusoire la possibilité, pour le salarié concerné, de se voir proposer une nouvelle affectation au sein de cette seconde société.
B. Quelle résolution du conflit ?
Une fois acquises l’impossibilité d’un cumul des avantages et donc l’applicabilité de la règle de faveur, restait à déterminer laquelle des stipulations conventionnelles procurait le plus grand avantage aux salariés du service commun. L’arrêt est peu disert sur ce point. La Cour de cassation ne donne aucune directive afin d’arbitrer entre les stipulations - identiques - des deux accords d’entreprise, et c’est à la cour de renvoi qu’il reviendra de trancher. Deux hypothèses peuvent être formulées. On pourrait, tout d’abord, estimer que, les stipulations étant identiques, les avantages qu’elles comportent sont d’un niveau équivalent. La conséquence d’une telle conception serait l’application, en pratique, de la règle chronologique : l’employeur le plus diligent dans la mise en œuvre de la procédure conventionnelle déchargera le second de son obligation.
On peut cependant aussi considérer que l’identité des termes des deux accords collectifs n’emporte pas, en elle-même, équivalence des avantages. En effet, la mise en œuvre de la procédure conventionnelle par l’une ou l’autre des sociétés est susceptible de déboucher sur des propositions de réaffectation très différentes. Comment, alors, départager les avantages ?
S’agissant d’un conflit entre avantages conventionnels, les juges considèrent classiquement que le caractère plus favorable doit être apprécié en considération d’un intérêt individuel abstrait [7]. Il faut identifier la stipulation la plus favorable aux salariés soumis aux différents accords collectifs, sans examiner la situation personnelle du salarié concerné par le litige. Une telle solution ne saurait, toutefois, être admise en l’espèce, car elle conduirait à dégager l’une des deux sociétés coemployeuses de toute obligation de mettre en œuvre l’accord du 23 juillet 2010 [8]. Au contraire, la société qui offrirait les meilleures perspectives de réaffectation des salariés verrait peser sur elle la charge de la procédure pour la totalité des salariés du service commun. Une certaine individualisation de l’appréciation du plus favorable - qui serait déterminé en considération, par exemple, des fonctions du salarié ou de son lieu de résidence - apparaît donc inévitable.
Étant donné la complexité d’une telle articulation, il eût sans doute été préférable de considérer, en l’absence de toute stipulation conventionnelle expresse, que la procédure devait être mise en œuvre par chacune des sociétés coemployeuses.
[1] Cass. soc., 17 juillet 1996, n° 95-41.745 N° Lexbase : A0816AC9 et n° 95-41.313 N° Lexbase : A0814AC7, publiés, Droit social, 1996, p. 1049, concl. P. Lyon-Caen, p. 1054, note J. Savatier.
[2] V. déjà la décision fondatrice de l’Assemblée plénière : Ass. plén., 18 mars 1988, n° 84-40.083 N° Lexbase : A8500AA3 ; D., 1989, p. 221, note J.-P. Chauchard.
[3] Cons. const., décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 N° Lexbase : A9945DBX.
[4] CA Paris, 6-2, 27 octobre 2022, n°22/08759 N° Lexbase : A71898S3.
[5] Contra Th. Lahalle, Cumul des avantages conventionnels et principe de faveur, Dalloz actu, 16 janvier 2025, pour qui « la cassation était inévitable ».
[6] Une telle solution avait d’ailleurs pu être préconisée par un auteur, Arnaud Lucchini, à propos des rapports - alors hypothétiques - entre accords collectifs d’entreprise applicables à un même salarié dans le cadre du co-emploi : A. Lucchini, Le concours entre conventions et accords collectifs de travail, préf. P.-H. Antonmattei, F. Bergeron, LexisNexis, coll. « Planète Social », 2022, § 446.
[7] V. notamment Cass. soc., 1er juin 1976, n° 74-40.650 N° Lexbase : A6569CEZ, Bull. civ. V, n° 338. Aux termes de cet arrêt, le caractère plus ou moins favorable doit s’apprécier « globalement vis-à-vis de l’ensemble des salariés intéressés et non [du salarié concerné] individuellement ». Dans le même sens, v. Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-15.749, F-D N° Lexbase : A2710HS8.
[8] La raison d’être de l’appréciation du plus favorable en considération de l’intérêt de l’ensemble des salariés étant, précisément, de parvenir à l’application uniforme de l’une des conventions. V. sur ce point F. Canut, L'ordre public en droit du travail, préf. F. Gaudu, LGDJ, coll. « Bibliothèque de l’Institut André Tunc », 2007, p. 157.
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Réf. : CEDH, 23 janvier 2025, Req. 13805/21, H.W. c/ France N° Lexbase : A53956SM
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N1663B3Y
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 20 Février 2025
Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante pour non-respect du devoir conjugal emporte violation du droit au respect de la vie privée.
Dans son arrêt rendu le 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme passe le devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique français, au crible des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
L’affaire concernait un divorce pour faute, prononcé aux torts exclusifs de la requérante au motif qu’elle avait cessé d’avoir des relations intimes avec son conjoint. La requérante ne se plaignait pas du divorce, qu’elle demandait également, mais des motifs pour lesquels il avait été prononcé.
La Cour constate que le « devoir conjugal », tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne et qu’il a été réaffirmé dans la présente affaire, ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles. Le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues à l’article 242 du Code civil N° Lexbase : L2795DZK, être considéré comme une faute, justifiant le prononcé du divorce. Il peut, en outre, entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire dans certaines circonstances.
La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle, au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.
Dans la présente affaire, la Cour n’identifie aucune raison propre à justifier l’ingérence des pouvoirs publics dans le champ de la sexualité. Elle relève que le conjoint de la requérante avait la possibilité de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal à titre principal et non à titre subsidiaire comme il le fit en l’espèce.
La Cour en conclut que la réaffirmation du devoir conjugal et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante ne reposaient pas sur des motifs pertinents et suffisants et que les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.
Elle retient alors qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention N° Lexbase : L4798AQR.
Pour aller plus loin : v. ETUDE : Le divorce pour faute, spéc. Une violation d'une obligation légale, in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E7504ET4. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-18.527, F-B N° Lexbase : A60436TY
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N1716B3X
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
Le 18 Février 2025
La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence au sujet de l’irrégularité qui frappe la formule exécutoire (v. Cass. civ. 2, 11 octobre 1965, n° 61-13.805 ; Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-65.404). Elle considère que l’incomplétude de cette formule est un vice de forme, qui entraînera la nullité de la signification uniquement sur la démonstration d’un grief.
Faits et procédure. Par une ordonnance du 1er septembre 2016, le premier président d’une cour d’appel a rendu exécutoire un rôle des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux français. Sur le fondement de cette décision, la caisse a délivré à M. C, un commandement aux fins de saisie-vente le 30 novembre 2016 et a pratiqué une saisie-attribution à son encontre le 12 janvier 2017. Un premier arrêt de cassation est rendu (Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-22.553 N° Lexbase : A25284SG), puis l’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Montpellier, qui statue sur cette dernière le 14 avril 2022. Le débiteur décide alors d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré le 30 novembre 2016, et de la saisie-attribution réalisée le 12 janvier 2017. Après avoir rappelé la lettre de l’article 502 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6619H7B, le débiteur affirme que la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues, à la caisse nationale des barreaux français, ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sans la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, telle que prévue par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 N° Lexbase : Z47063RS.
Dans le cas d’espèce, la formule figurant dans l’ordonnance du premier président est incomplète. La décision comporte la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ».
Au regard de cette formule, le débiteur considère que l’ordonnance du premier président n’est pas revêtue de la formule exécutoire. De ce fait, il considère que cette décision n’est pas exécutoire, et il affirme qu’elle ne peut pas servir de fondement à des mesures d’exécution forcée. La cour d’appel considère que cette irrégularité constitue un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu’au cas où elle a causé un grief. À défaut de grief, les juges montpelliérains considèrent qu’il ne peut être soutenu que les actes d’exécution forcée réalisés sur le fondement de l’ordonnance du 1er septembre 2016 encourraient la nullité pour défaut de titre exécutoire. En statuant ainsi, le débiteur considère que la cour d’appel a violé les articles 502 du Code de procédure civile, L. 111 du Code des procédures civiles d’exécution, et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947.
Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation du débiteur. Après avoir rappelé la substance des articles 502 du Code de procédure civile et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, la Haute juridiction approuve le raisonnement des juges du fond. Elle considère que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief. N’ayant pas réalisé une telle démonstration, la demande du débiteur relative à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution ne peut qu’être rejetée.
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