Le Quotidien du 14 février 2025

Le Quotidien

Affaires

[Podcast] Comment l'ESG redéfinit le private equity ? Questions à David Smadja

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Le 14 Février 2025

Dans cette vidéo, David Smadja, avocat associé chez Milestone Avocats, spécialisé en corporate, avec une expertise en M&A et private equity, nous explique comment l’intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le private equity transforme les stratégies d’investissement, en alliant performance financière et responsabilité durable face aux nouvelles exigences réglementaires et aux attentes des investisseurs.

►Retrouvez cette intervention sur Spotify, Apple, Deezer, Youtube et Lexbase.

 

newsid:491688

Baux commerciaux

[Dépêches] Droit de préférence « Pinel » : l’acquéreur évincé peut agir en nullité de la vente

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2025, n° 23-12.495, F-D N° Lexbase : A23176TY

Lecture: 2 min

N1687B3U

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

Le 18 Février 2025

L'acquéreur évincé a intérêt et qualité à agir en nullité de la vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préférence dont il n'était pas titulaire.

Le droit de préférence du locataire commercial institué par la loi « Pinel » (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D) est source d'un contentieux abondant. En effet, le manque de clarté du texte de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD a conduit les juges à en clarifier le régime juridique. Une nouvelle précision est apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier dernier.

Dans cette affaire, un notaire a notifié la vente d'un immeuble au locataire de locaux à usage de bureaux. Ce dernier a accepté l'offre de vente. Or, le locataire de bureau à usage professionnel ne bénéficie pas du droit de préférence. L’acquéreur évincé a donc demandé la nullité de la vente.

Mais, la cour d’appel a estimé que les vendeurs, ayant procédé à la notification de la cession des locaux, pouvaient seuls contester l'existence de ce droit et agir en nullité de la vente.

La question posée à la troisième chambre civile était donc de savoir si l’acquéreur évincé pouvait agir en nullité de la vente litigieuse.

La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Elle répond donc positivement à cette question, assez fréquente en pratique : l'acquéreur évincé a intérêt et qualité à agir en nullité de la vente.

On notera que cette solution est identique à celle retenue en matière de droit de préemption du preneur à bail rural (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-10.474, FS-P+B N° Lexbase : A0490ESX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial in Baux commerciaux, Le droit de préférence légal du locataire en cas de vente des locaux loués, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4281E7P.

 

newsid:491687

Discrimination

[Dépêches] Enquête interne en cas de discrimination ou de harcèlement sexuel : recommandations de la Défenseure des droits

Réf. : Défenseur des droits, décision n° 2025-019 du 5 février 2025 N° Lexbase : X7741CR7

Lecture: 1 min

N1672B3C

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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

Le 04 Mars 2025

Le Défenseur des droits a publié, le 6 février 2025, une décision-cadre, fournissant aux employeurs des recommandations pour les aider à mener des enquêtes internes, à la suite de signalements de discrimination ou de harcèlement sexuel.

La décision-cadre aborde de nombreux points, parmi lesquels :

  • la mise en place des dispositifs d’écoute et de recueil du signalement ;
  • les étapes majeures du traitement d’un signalement (recueillir le signalement, réagir avec célérité, protéger, enquêter, qualifier les faits et sanctionner).

La Défenseure des droits recommande notamment :

  • de réagir dès le premier signalement de la victime présumée ou d’un témoin ;
  • d’ouvrir l’enquête dans un délai raisonnable après le signalement, n’excédant pas 2 mois ;
  • de conclure l’enquête interne dans des délais les plus brefs possibles ;
  • de rappeler le plus tôt possible par écrit à la victime présumée et aux témoins l’interdiction des représailles ;
  • de recueillir le maximum d’éléments de nature à éclairer la réalité des faits, destinés à nourrir le faisceau d’indices ;
  • que les auditions soient retranscrites dans un compte rendu de façon quasi exhaustive.

Enfin, elle rappelle que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Pour aller plus loin :

  • lire H. Daher, Dénonciation d’agissements constitutifs de harcèlement moral : l’enquête interne est-elle optionnelle ?, Lexbase Social, juillet 2024, n° 993 N° Lexbase : N0060B3M ;
  • v. ETUDE : Le harcèlement moral, Les obligations de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9486YUU.

newsid:491672

Environnement

[Questions à...] Quel avenir pour le Règlement « déforestation » ? Questions à Florian Ferjoux, Gossement Avocats

Lecture: 6 min

N1690B3Y

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Le 13 Février 2025

Mots clés : environnement • déforestation • bois • forêts • report d'application

À l’heure où le Green Deal européen est remis en cause par des États à la recherche de la reprise de la croissance économique, le Règlement « déforestation », conçu et adopté en 2023 pour contrer le phénomène de dégradation des forêts, voit sa mise en œuvre reportée d’un an (30 décembre 2025 pour les grands opérateurs et 30 juin 2026 pour les micro et petites entreprises). Florian Ferjoux, Gossement Avocats, apporte son éclairage sur ce texte*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les enjeux du Règlement du 31 mai 2023 ?

Florian Ferjoux : Le Règlement (UE) n° 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le Règlement (UE) n° 995/2010 N° Lexbase : L8774MHG, a pour objet d’encadrer les importations et exportations de produits sur et depuis le territoire de l’Union européenne en vue de réduire la déforestation et la dégradation des forêts.

Les produits concernés par le Règlement qui ne répondent pas aux conditions de celui-ci ne peuvent pas être mis sur le marché de l’Union européenne.

La commercialisation de ces produits est donc liée à leur absence de lien avec le phénomène de déforestation. Le Règlement a la particularité de réguler la mise sur le marché de produits provenant d’États tiers.

Lexbase : Quels produits sont spécifiquement ciblés ?

Florian Ferjoux : Il s’agit des produits de base issus de la déforestation à savoir les bovins, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja, le bois. Il s’agit également des produits qui pourront ou pourraient être dérivés de ces produits de base.

Le champ d’application du Règlement est étendu, il porte sur un spectre assez large de produits dérivés. Des produits emblématiques sont concernés, comme le chocolat, les pneumatiques, l’huile de palme, le papier ou encore le cuir. Ce sont tous des produits dont la production présente un risque de déforestation ou de dégradation structurelle des forêts. De nombreux secteurs économiques sont donc impliqués.

La règle cardinale de ce Règlement est celle selon laquelle ces produits sont interdits à l’importation ou l’exportation, sauf si des conditions cumulatives sont réunies. Ils doivent être liés à une opération dite de zéro déforestation au sens du Règlement, ils doivent avoir été produits conformément à la législation du pays de production et ils doivent faire l’objet d’une procédure de diligence raisonnée. Cette dernière consiste en une collecte de données et une évaluation des risques, accompagnée de mesures permettant de limiter ces risques. Ce processus de traçabilité du produit doit garantir l’absence de déforestation ou de dégradation des forêts. Les acteurs économiques sont responsables d’un examen et d’une analyse approfondis de leurs propres activités commerciales.

Lexbase : Le Parlement européen a voté le 17 décembre pour repousser d’un an l’application du Règlement. Pour quelle raison ?

Florian Ferjoux : Juridiquement, le Règlement de 2023 est déjà entré en vigueur depuis le 29 juin 2023.

Initialement, son application devait quant à elle débuter, pour les acteurs les plus importants (hors PME), le 30 décembre 2024. À cette date, la mise sur le marché des produits visés par le Règlement devait être systématiquement associée au processus de diligence raisonnée démontrant en particulier l’absence de déforestation associée au produit.

Toutefois, à la suite de nombreuses tractations, le Règlement (UE) n° 2024/3234 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024, modifiant le Règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application N° Lexbase : L1196MS4, a été publié pour modifier le Règlement du 31 mai 2023. L’objet principal de ce Règlement est le report d’une année des dispositions applicables.

Selon les institutions de l’Union, ce report serait nécessaire pour permettre aux pays tiers, aux États membres, et aux acteurs visés par le Règlement, d’être prêts et de pouvoir mettre en place les systèmes de diligence raisonnée avant la fin de l’année 2024.

Il intervient également dans un contexte général de mise en pause, report voire évolution de plusieurs textes de l’Union européenne du Pacte vert.

Ce n’est en outre que le 7 novembre 2024 que la Commission a publié une communication relative au cadre stratégique pour l’engagement en matière de coopération internationale dans le contexte du Règlement du 31 mai 2023. Cette communication établit notamment la méthodologie permettant de procéder à la classification des risques associés aux États de provenance des produits. Cette classification détermine plusieurs éléments, dont le degré du processus, l’évaluation du risque pour le produit ou encore le degré de contrôle des opérations. La méthodologie, basée sur des critères objectifs, est également déterminée par une coopération avec les pays partenaires concernés. La dimension politique de ce classement est indéniable, la publication de la méthodologie à la fin de l’année ne présageait pas une classification rapide. Cette classification de la Commission est reportée par le Règlement du 17 décembre 2024 au 30 juin 2025.

L’importation de bois demeure soumise à une règlementation. Le Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché N° Lexbase : L8337IN4, va continuer d’être appliqué au cours de l’année 2025. Son abrogation, initialement prévue le 30 décembre 2024, est également reportée au 30 décembre 2025. Cela permet d’éviter que la lutte contre l’importation de bois illégaux, qui fait historiquement déjà l’objet d’un régime de contrôle et de suivi au sein de l’Union, n’ait plus aucune règlementation.

Lexbase : Restez-vous optimiste quant à la volonté de l'UE de lutter contre ce phénomène ?

Florian Ferjoux : Le texte est ambitieux, tant par son objet, le champ des produits concernés que par ses effets concrets pour les acteurs économiques. Le sujet traité, à savoir la déforestation importée, est à la fois un sujet crucial et sensible. Les enjeux sont très importants et dépassent le cadre de l’Union européenne. Le Règlement vise effectivement à affecter l’importation de produits majeurs pour des pays tiers à l’Union européenne. Sur ce point, des États tiers concernés par l’application du Règlement ont déjà manifesté au cours de l’année écoulée leur désaccord à l’égard de ce Règlement.

Cela étant, les obligations résultant de ce Règlement sont déjà pratiquées à l’échelle de la commercialisation du bois. Sa mise en application est tout à fait possible.

En outre, il importe d’aller jusqu’au bout du processus et de voir le texte s’appliquer. De manière générale, la remise à plat de textes votés par les institutions de l’Union peut avoir pour effet d’induire que même un texte adopté peut être aisément remis en cause.

Je constate enfin que, si le report a été acté, le contenu du Règlement n’a pas été affaibli en dépit de plusieurs tentatives en ce sens, et son application ne devrait pas être indéfiniment reportée.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

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Marchés publics

[Jurisprudence] Régularisation d’une offre irrégulière durant la phase de négociation d’un contrat de concession : quelques précisions utiles

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 30 décembre 2024, n° 491266, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39896PG

Lecture: 6 min

N1630B3R

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par Elisabeth Fernandez-Bégault, Avocate associée spécialiste en droit public, Valentin Gazagne-Jammes, Avocat collaborateur (Seban Occitanie)

Le 07 Février 2025

Mots clés : attribution d'une concession • recours à la négociation • offre initiale irrégulière • admission à négocier • régularisation de l'offre 

Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2024, la Haute juridiction a dit pour droit qu'un candidat à l’attribution d’un contrat de concession dont l’offre initiale est irrégulière peut être admis à la négociation et régulariser son offre au cours de cette phase de la procédure.


 

La société Ciné Espace Evasion, candidate évincée à l’attribution d’une concession portant sur la gestion d’un complexe cinématographique situé à Château-Arnoux-Saint-Auban, a d’abord saisi le tribunal administratif de Marseille afin de lui demander l’annulation du contrat conclu le 3 mars 2020 entre la Communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération et l'Association de gestion du cinématographe, confiant à cette dernière l'exploitation du complexe cinématographique.

Le tribunal administratif a prononcé la résiliation du contrat et a condamné la Communauté d’agglomération, qui a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, celle-ci ayant annulé le jugement de première instance.

La société requérante demande ainsi au Conseil d’État de se prononcer sur la possibilité, pour un candidat dont l’offre est irrégulière, de la régulariser à l’occasion de la négociation avec l’autorité concédante.

Pour rappel, la possibilité de négocier en matière de concession est prévue par les articles L. 3121-1 N° Lexbase : L4362LRY et L. 3124-1 N° Lexbase : L3759LRN du Code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du contrat :

« L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'État. Elle peut recourir à la négociation. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre ».

« Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».

Quant au caractère irrégulier de l’offre, il est prévu par l’article L. 3124-3 du Code de la commande publique N° Lexbase : L3761LRQ : « Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. »

L’article L. 3124-2 du Code de la commande publique N° Lexbase : L3760LRP prévoit que : « L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ».

En l’espèce, le Conseil d’État vient préciser sa position et juge que : « l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l'attribution d'une concession l'ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'elle recourt à la négociation, l'autorité concédante y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Le respect du principe d'égalité de traitement des candidats implique toutefois qu'elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l'offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l'autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l'issue de la négociation ».

Le Conseil d’État avait déjà jugé possible pour l’autorité concédante d’entrer en négociation avec un soumissionnaire dont l’offre est irrégulière car incomplète, limitant ainsi le champ de l’irrégularité à une erreur matérielle, à condition que « cette insuffisance, d’une part, ne fasse pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences du cahier des charges et, d’autre part, ne soit pas susceptible d’avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation » [1].

Dans l’arrêt commenté, il est possible à l’autorité concédante de négocier le contenu de l’offre présentée par un candidat, et de régulariser son offre durant la phase de négociation.

Il estime en effet que le Code de la commande publique ne fait pas obstacle à ce qu’un candidat à un contrat de concession dont l’offre est irrégulière, soit invité à la régulariser au cours des négociations.

En outre, la régularisation de l’offre ne saurait conduire à présenter une offre nouvelle.

Le Code de la commande publique en matière de marchés publics, selon l’article R. 2152-2 N° Lexbase : L3979LRS, dispose que : « La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. », alors qu’en l’espèce, le Conseil d’État évoque « une nouvelle offre ».

De plus, l’offre restée irrégulière au terme de la négociation devra être rejetée.

Aussi, en matière de contrat de concession, l’offre irrégulière peut donc être régularisée au stade de la négociation, et sans aboutir à une nouvelle offre.

Finalement, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société Ciné Espace Evasion et refuse de faire droit à sa demande.

En conclusion, cet arrêt amène à clarifier la marge de régularisation des offres irrégulières, lorsqu’elles sont présentées dans le cadre d’une concession.

En concessions :

- dans le cas où l’offre est irrégulière, le soumissionnaire peut être invité à la régulariser au cours de la procédure de négociation ;

- la négociation étant facultative en matière de concession, cela signifie qu’en l’absence de négociation, a priori, la régularisation de l’offre irrégulière ne sera pas possible ;

- si régularisation il y a, elle ne pourra pas avoir pour conséquence de modifier substantiellement l’offre initiale au point de conduire le soumissionnaire à présenter une nouvelle offre ;

- In fine, l’offre restée irrégulière au terme de la négociation devra être écartée et ne pourra pas être retenue.

Il convient de comparer ces dispositions avec celles applicables en marchés publics.

En effet, en marchés publics :

- dans la procédure adaptée avec négociation, la procédure avec négociation, les offres irrégulières peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses ;

- lorsque la négociation prend fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.

Quel impact dans la pratique ?

Lorsque l’autorité concédante choisit de négocier dans le cadre d’une concession, elle pourra ainsi demander au soumissionnaire dont l’offre est irrégulière de la régulariser lors de la négociation, sans que celle-ci ne puisse être complètement modifiée.


[1] CE, 15 décembre 2006, n° 298618 N° Lexbase : A8938DST.

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