Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2025, n° 23-15.414, F-D N° Lexbase : A23376TQ
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 10 Février 2025
L’action du constructeur contre un autre constructeur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Le point de départ de cette action est la demande de reconnaissance d’un droit.
La question de l’action entre constructeurs se pose dans tous les dossiers de droit de la construction. Le maître d’ouvrage exerce son recours contre les constructeurs, dans le cadre de leur obligation à la dette, puis les constructeurs exercent leurs recours entre eux dans le cadre de l’action en contribution à la dette. Depuis les arrêts rendus le 16 janvier 2020 (notamment Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915 N° Lexbase : A17433B8), le recours entre constructeurs ne suit pas les mêmes règles que l’action initiée par le maître d’ouvrage. Tandis que ce dernier a 10 ans pour agir à l’encontre des constructeurs à compter de la réception des travaux, les constructeurs sont soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. Une fois ce principe acquis, il s’agit de déterminer le point de départ de ce délai quinquennal. La présente décision est l’occasion d’y revenir.
En l’espèce, un constructeur a participé à la construction d’une station d’épuration pour une commune. Le constructeur sous-traite son marché. Après la réception, la commune se plaint du mauvais fonctionnement de la station. Le constructeur est mis en cause et appelle en garantie son sous-traitant. La Cour d’appel de RIOM, dans un arrêt rendu le 4 avril 2023, déclare cette action irrecevable du fait de la prescription quinquennale.
Aux visas des articles 2219 N° Lexbase : L7189IAI et 2224 du Code civil ainsi que l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3, la Haute juridiction rappelle que :
- la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps ;
- le recours entre constructeurs se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce dernier point restant sujet à discussions, elle rappelle, aussi, qu’aux termes de sa jurisprudence du 14 décembre 2022 (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-21.305 N° Lexbase : A49678ZY), elle a décidé qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
La solution, déjà rappelée il y a peu (Cass. civ. 3, 5 décembre 2024, n° 23-15.701 N° Lexbase : A91496LG) méritait d’être confirmée.
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2025, n° 23-13.116, F-B N° Lexbase : A47866QC
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par Jérôme Casey, Avocat au barreau de Paris
Le 10 Février 2025
Mots-clés : indivision • partage • revenus fonciers • dette personnelle • contribution sociale généralisée (CSG) • contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivision.
(i) Vu l'article 1351 du code civil et le principe d'égalité dans les partages :
Il résulte de ce texte et de ce principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
(ii) Vu l'article 815-8 du code civil, l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale :
Aux termes du premier de ces textes, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Il résulte des deux derniers, qui instituent respectivement la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, que ces contributions sont afférentes à des revenus, qu'elles sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, et que l'assujettissement à ces contributions dépend de certaines conditions tenant à la personne qui perçoit ces revenus.
Il s'en déduit que la CSG et la CRDS, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés du bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision.
I. Autorité de chose jugée et jouissance divise
L’article 829 du Code civil N° Lexbase : L9961HNA dispose, en son alinéa deux, que la valeur des biens à partager (et donc des soultes qui rééquilibrent les lots) est fixée au jour le plus proche du partage. Bien sûr, un accord des volontés entre copartageants peut conduire à retenir une date antérieure (C. civ., art. 829, al. 1er, c’est la version conventionnelle de la jouissance divise, qui est inopposable au Trésor). De même, il est possible que ce soit le juge du partage qui soit saisi d’une demande visant à fixer cette date à une date antérieure au partage (C. civ., art. 829, al. 3, c’est la version judiciaire de la jouissance divise, qui suppose une demande d’une partie auprès du juge, qui est opposable au Trésor). Malgré tout, en pratique l’hypothèse de l’alinéa deux est la plus fréquente : il n’y a pas d’accord des parties, et pas davantage de demande de l’une d’elles de faire remonter la date de la jouissance divise. On en reste donc à une valorisation à la date « la plus proche du partage ». Certes. Mais lorsqu’une décision de justice a tranché le montant d’une récompense, d’une créance, d’une soulte (comme en l’espèce), cette décision (par hypothèse déjà âgée de quelques mois, souvent de plusieurs années) a-t-elle autorité de la chose jugée quant à la valeur ayant servi de base au calcul de la récompense, de la créance ou de la soulte (ou du rapport en matière successorale) ?
Dans la présente affaire, la cour d’appel l’a pensé (CA Bordeaux, 13 septembre 2022, n° 19/02891 N° Lexbase : A90758LP). Elle « constate » que l'évaluation des biens immeubles relevant de l'indivision post-communautaire a été fixée par un jugement du 1er juin 2011, confirmé par un arrêt du 13 novembre 2012, de sorte que, pour elle, la question a été tranchée définitivement. Ces conseillers d’appel ajoutent encore, un brin péremptoires, qu'aucun fait juridique nouveau n'est susceptible d'être opposé à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel, et ils en déduisent qu'une réévaluation des dits immeubles n'est pas justifiée.
C’est sans surprise aucune que cette décision est censurée de ce chef. En effet, il est acquis depuis un bon moment déjà que la valorisation des biens servant d’assiette au calcul des récompenses, créances, soultes, ou au rapport successoral, n’est pas affectée par l’autorité de chose jugée des décisions des juges du fond chiffrant ces éléments, sauf à ce que ladite décision fixe à son dispositif la date de la jouissance divise. Seulement dans ce dernier cas le montant de la soulte, de la récompense, de la créance, du rapport, sera-t-il définitivement figé, pris par l’autorité de chose jugée de la décision. Lorsque la date de la jouissance divise n’a pas été fixée au dispositif de la décision antérieure, cette dernière n’a aucune autorité de chose jugée à l’égard de ces questions, de sorte qu’il importe peu que la décision précédente ait fixé la somme à un chiffre exact de X, cette somme devra nécessairement être revue en fonction de la valeur des biens servant d’assiette à son calcul, et ceci au jour le plus proche du partage.
Dans l’hypothèse de l’arrêt commenté, peu importait donc qu’une décision de 2011, confirmée en appel en 2012 ait retenu une somme de X. Dès lors qu’aucune de ces décisions n’avait fixé, à leur dispositif, la date de la jouissance divise, et dès lors que le partage n’était toujours pas terminé, la cour d’appel statuant en 2022 devait tout réévaluer selon la valeur de 2022. Le montant de la soulte va donc augmenter (mais il pourrait baisser si le marché immobilier venait à s’effondrer). On comprend donc pourquoi Juliette, qui est créancière de la soulte, a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel, la censure étant hautement prévisible, la jurisprudence étant solidement fixée (v., encore récemment, Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-24.851, FS-B N° Lexbase : A983793Q ; v., J. Casey, obs. n° 4 in Sommaires de droit des régimes matrimoniaux 2023-1, Lexbase Droit privé, septembre 2023, n° 957 N° Lexbase : N6755BZ9 ; Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-13.563, F-D N° Lexbase : A21727E8 ; J. Casey, obs. n° 12 in Sommaires de droit des successions 2021-2, Lexbase Droit privé, 24 février 2022, n° 895, § 12 N° Lexbase : N0544BZ8).
La présente décision n’innove donc en rien, réaffirmant au contraire une solution qui est certaine, mais qui semble avoir du mal à être comprise (ou connue) de certaines cours d’appel. Il est donc essentiel, dans les procédures de partage judiciaire, que les avocats pensent à demander au juge de fixer la date de la jouissance dans le dispositif de la décision à intervenir, du moins pour celles des parties qui a intérêt à ce que le contentieux cesse rapidement. L’expérience montre en effet que lorsque la date de la jouissance divise est tranchée par le juge au dispositif de sa décision, la procédure de partage tend à se clore assez rapidement après, puisque plus personne n’a intérêt à faire durer. Cependant, nombre de juges y sont réticents, même lorsque cela leur est demandé, ce qui est regrettable et montre qu’une telle demande ne leur est pas familière, d’où la nécessité pour le Barreau de s’y employer.
En dehors d’une telle demande de fixation de la date de la jouissance divise, le juge peut bien trancher le montant d’une récompense, d’une soulte, d’une créance, ce sera en pure perte puisque l’autorité de sa décision ne s’attachera pas à la somme ainsi déterminée, ce que le présent arrêt rappelle avec raison.
II. La CSG et la CRDS sur des revenus indivis constituent des dettes personnelles à chaque indivisaire
La deuxième question tranchée par l’arrêt sous examen est un peu plus originale. Il s’agissait de savoir si les sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS (et qui grèvent les revenus fonciers des biens indivis) constituent des dettes de l’indivision ou au contraire des dettes personnelles à l’indivisaire.
La cour d’appel a estimé qu’il s’agissait des dettes ayant le même régime que l’impôt foncier grevant le bien indivis, et donc que les sommes dues au titre de la CSG et la CRDS étaient des « charges de la propriété devant incomber à titre définitif de l’indivision ».
L’erreur est assez nette, car l’imposition due touche les revenus de la chose indivise, non la chose indivise elle-même. C’est donc sous l’angle des revenus de l’indivisaire que la question se posait, non de la masse indivise. La Cour de cassation a donc parfaitement raison de le souligner et d’en tirer comme conséquence que les dettes nées de la CSG et de la CRDS sont personnelles à l’indivisaire ayant perçu les revenus fonciers indivis, et ne sont donc pas des dettes de l’indivision. Certains juges du fond l’ont déjà jugé, pour refuser l’inscription de la CSG/CRDS au passif de l’indivision, le pourvoi contre leur décision étant été balayé par la Cour de cassation (qui approuvait donc déjà cette position), via un « rejet non spécialement motivé » de l’article 104 CPC N° Lexbase : L1374H4N (v., Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-15.071, F-D N° Lexbase : A0285NWH, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 17 décembre 2013, ayant décidé que la CSG et la CRDS sont des dettes personnelle de l’indivisaire ayant perçu les revenus).
C’est dire, dans la présente affaire, combien les juges du fond étaient dans l’erreur quand ils ont estimé que la CSG et la CRDS étaient des « charges de la propriété ». Il n’en est rien, il s’agit de charges personnelles à celui qui perçoit les revenus. Si celui-ci perçoit des revenus au-delà de ses droits dans l’indivision, il devra restituer cette fraction excessive, et pourra alors demander le remboursement de la CSG/CRDS acquittées en trop sur cette fraction excessive. Mais pour ce qui est de sa part de revenus indivis, et de la CSG/CRDS correspondantes, il ne pourra demander le remboursement de ces deux taxations.
Il faut remarquer, par analogie, qu’en régime de séparation de biens, la dette d’impôt sur le revenu est une dette personnelle au bénéficiaire desdits revenus de sorte que la contribution aux charges du mariage ne saurait interférer si d’aventure un époux a réglé l’imposition de son conjoint, et donc le remboursement de l’époux solvens est toujours dû (v., Cass. civ. 1, 22 février 1978, n° 76-14.031, publié au bulletin N° Lexbase : A5150CIL ; Defrénois 1979, 1667, obs. G. Champenois ; jurisprudence constante, v., plus récemment, Cass. civ. 1, 4 juillet 2007, AJ fam. 2008, 399, obs. P. Hilt).). On retrouve là, mutatis mutandis, la même idée qu’au cas présent : l’impôt est une charge personnelle, que ce soit en régime séparatiste, ou en matière d’indivision.
L’arrêt commenté pose donc clairement la règle pour la CSG/ CRDS grevant les revenus indivis, et l’on dira qu’elle le fait pour la première fois. Cette nouveauté est cependant relative, ainsi qu’il a été vu, puisque nos Hauts-magistrats avaient déjà rejeté sans motivation particulière (RNSM) un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 décembre 2013 qui avait déjà statué dans le même sens que la décision sous examen.
Conclusion
Pour finir on précisera que la lecture de l’arrêt d’appel ici censuré révèle que cette affaire avait déjà donné lieu à un arrêt de cassation, et surtout à deux procès-verbaux de dires et de difficultés, le dernier datant du 6 septembre 2017. C’est sur la base de ce dernier procès-verbal que la présente procédure s’est développée (TJ Angoulême, CA Bordeaux et le présent arrêt). Or, en l’espèce, la Cour de cassation estime que la cassation prononcée du chef de la soulte (qui doit être réévaluée) entraîne celle du chef de l’arrêt ayant refusé la désignation d’un nouveau notaire commis. Après quinze ans de suivi par un notaire commis « 01 », voici donc que le dossier va aller chez un notaire commis « 02 ». Nous soulignons cet aspect car une pratique est en plein essor dans le notariat, en cas de commise judiciaire, qui est d’exiger le paiement d’un « émolument sans partage » (qui existe dans le Code de commerce, mais ne correspond pas à cette hypothèse) pour rédiger l’état liquidatif et le procès-verbal de dires et de difficultés. Dans une hypothèse comme celle du présent arrêt, comment cette nouvelle pratique s’appliquerait-elle ? Les parties auraient eu à régler un émolument de partage au notaire commis « 01 » (pour l’acte de 2017), et il leur faudra en payer un deuxième au notaire commis « 02 » (en 2026, par ex.), si elles ne parviennent toujours pas à s’entendre et qu’un nouvel état liquidatif doit être rédigé. Bref, c’est double émolument, sans imputation (puisque les notaires ne sont pas les mêmes) alors qu’il s’agit de la même procédure et que les parties n’ont toujours pas un « acte parfait ». La justice française devient ainsi lourdement payante, alors que la procédure de partage est loin d’être terminée. Qui peut dire que cette nouvelle pratique sert les intérêts des justiciables ? Qui peut accepter son développement en dehors de toute prévision légale ?
Enfin, la lecture de l’arrêt d’appel révèle aussi que le notaire commis « 01 » a rédigé un procès-verbal que les premiers juges et les conseillers d’appel ont homologué, alors qu’il y avait une difficulté sur la soulte, ce que la cassation partielle finalement prononcée prouve assez. Où l’on voit (ce que nous avons déjà eu l’occasion de souligner) que bien souvent les juges du fond reprennent purement et simplement les « état liquidatifs » des notaires, erreurs incluses (dans le même sens, relevant aussi le problème, v., F. Bicheron, in AJ fam. 2024, p. 619, note sous Cass. civ. 1, 2 octobre 2024). Qui est responsable de ces erreurs ? Les juges ? Sûrement pas. Le notaire commis ? Certains d’entre eux répondent que non, estimant que leur erreur a été « couverte » par le juge. Mais on sait que cette position, qui existait naguère pour les experts judiciaires, a été finalement abandonnée par la Cour de cassation, du fait de la généralité de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9. Les experts judiciaires « ordinaires » sont donc responsables de leurs erreurs, quand bien même les juges les auraient reprises à leur compte. Si cela est vrai d’un expert-médical ou d’un expert-construction, pourquoi en irai-il différemment pour un « notaire-expert » ? À suivre…
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Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2025, n° 23-20.925 N° Lexbase : A51796QU
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par Yann Le Foll
Le 10 Février 2025
La caducité de la déclaration d'appel en matière d'expropriation n'est, désormais, encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti.
Selon l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7258LEK, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière d'expropriation, que l'appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l'expiration du délai prévu pour conclure, était déchu de son appel (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 10-27.346 N° Lexbase : A7138IDQ), y compris lorsque celles-ci étaient identiques à celles produites en première instance (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-50.039 N° Lexbase : A2264WIP).
Elle estime ici que la sanction de caducité de la déclaration d'appel qui s'attache à la production tardive de pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai ne s'inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En conséquence, il doit être jugé que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 30 décembre 2024, n° 491266, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39896PG
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par Elisabeth Fernandez-Bégault, Avocate associée spécialiste en droit public, Valentin Gazagne-Jammes, Avocat collaborateur (Seban Occitanie)
Le 07 Février 2025
Mots clés : attribution d'une concession • recours à la négociation • offre initiale irrégulière • admission à négocier • régularisation de l'offre
Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2024, la Haute juridiction a dit pour droit qu'un candidat à l’attribution d’un contrat de concession dont l’offre initiale est irrégulière peut être admis à la négociation et régulariser son offre au cours de cette phase de la procédure.
La société Ciné Espace Evasion, candidate évincée à l’attribution d’une concession portant sur la gestion d’un complexe cinématographique situé à Château-Arnoux-Saint-Auban, a d’abord saisi le tribunal administratif de Marseille afin de lui demander l’annulation du contrat conclu le 3 mars 2020 entre la Communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération et l'Association de gestion du cinématographe, confiant à cette dernière l'exploitation du complexe cinématographique.
Le tribunal administratif a prononcé la résiliation du contrat et a condamné la Communauté d’agglomération, qui a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, celle-ci ayant annulé le jugement de première instance.
La société requérante demande ainsi au Conseil d’État de se prononcer sur la possibilité, pour un candidat dont l’offre est irrégulière, de la régulariser à l’occasion de la négociation avec l’autorité concédante.
Pour rappel, la possibilité de négocier en matière de concession est prévue par les articles L. 3121-1 N° Lexbase : L4362LRY et L. 3124-1 N° Lexbase : L3759LRN du Code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du contrat :
« L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'État. Elle peut recourir à la négociation. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre ».
« Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
Quant au caractère irrégulier de l’offre, il est prévu par l’article L. 3124-3 du Code de la commande publique N° Lexbase : L3761LRQ : « Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. »
L’article L. 3124-2 du Code de la commande publique N° Lexbase : L3760LRP prévoit que : « L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ».
En l’espèce, le Conseil d’État vient préciser sa position et juge que : « l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l'attribution d'une concession l'ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'elle recourt à la négociation, l'autorité concédante y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Le respect du principe d'égalité de traitement des candidats implique toutefois qu'elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l'offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l'autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l'issue de la négociation ».
Le Conseil d’État avait déjà jugé possible pour l’autorité concédante d’entrer en négociation avec un soumissionnaire dont l’offre est irrégulière car incomplète, limitant ainsi le champ de l’irrégularité à une erreur matérielle, à condition que « cette insuffisance, d’une part, ne fasse pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences du cahier des charges et, d’autre part, ne soit pas susceptible d’avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation » [1].
Dans l’arrêt commenté, il est possible à l’autorité concédante de négocier le contenu de l’offre présentée par un candidat, et de régulariser son offre durant la phase de négociation.
Il estime en effet que le Code de la commande publique ne fait pas obstacle à ce qu’un candidat à un contrat de concession dont l’offre est irrégulière, soit invité à la régulariser au cours des négociations.
En outre, la régularisation de l’offre ne saurait conduire à présenter une offre nouvelle.
Le Code de la commande publique en matière de marchés publics, selon l’article R. 2152-2 N° Lexbase : L3979LRS, dispose que : « La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. », alors qu’en l’espèce, le Conseil d’État évoque « une nouvelle offre ».
De plus, l’offre restée irrégulière au terme de la négociation devra être rejetée.
Aussi, en matière de contrat de concession, l’offre irrégulière peut donc être régularisée au stade de la négociation, et sans aboutir à une nouvelle offre.
Finalement, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société Ciné Espace Evasion et refuse de faire droit à sa demande.
En conclusion, cet arrêt amène à clarifier la marge de régularisation des offres irrégulières, lorsqu’elles sont présentées dans le cadre d’une concession.
En concessions :
- dans le cas où l’offre est irrégulière, le soumissionnaire peut être invité à la régulariser au cours de la procédure de négociation ;
- la négociation étant facultative en matière de concession, cela signifie qu’en l’absence de négociation, a priori, la régularisation de l’offre irrégulière ne sera pas possible ;
- si régularisation il y a, elle ne pourra pas avoir pour conséquence de modifier substantiellement l’offre initiale au point de conduire le soumissionnaire à présenter une nouvelle offre ;
- In fine, l’offre restée irrégulière au terme de la négociation devra être écartée et ne pourra pas être retenue.
Il convient de comparer ces dispositions avec celles applicables en marchés publics.
En effet, en marchés publics :
- dans la procédure adaptée avec négociation, la procédure avec négociation, les offres irrégulières peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses ;
- lorsque la négociation prend fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.
Quel impact dans la pratique ? Lorsque l’autorité concédante choisit de négocier dans le cadre d’une concession, elle pourra ainsi demander au soumissionnaire dont l’offre est irrégulière de la régulariser lors de la négociation, sans que celle-ci ne puisse être complètement modifiée. |
[1] CE, 15 décembre 2006, n° 298618 N° Lexbase : A8938DST.
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Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-18.962, F-D N° Lexbase : A14616RK
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
Le 26 Mars 2025
La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence au sujet de la déclaration d’appel au sein d’une procédure sans représentation obligatoire (v. Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-13.673 N° Lexbase : A256044L ; Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-23.456, FS-B N° Lexbase : A34268LH). Elle affirme qu’au titre de cette procédure, y compris lorsque les parties sont représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement et qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, défère à la connaissance de la Cour l’ensemble des chefs de cette décision.
Faits et procédure. Dans un jugement du 10 septembre 2020, un juge des enfants confie trois mineurs à leur mère jusqu’au 30 septembre 2021 et renouvelle une mesure d’assistance éducative jusqu’à cette date. Par déclaration du 25 septembre 2020, le père décide d’interjeter appel de cette décision par-devant la cour d’appel de Caen, qui statue sur ce recours dans un arrêt du 1er juillet 2021. Le père décide alors d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, et de déclarer son recours irrecevable. Le père soutien que dans le cadre de la procédure d’appel sans représentation obligatoire, la déclaration qui tend à la réformation de la décision et qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs de ce jugement. Le père considère qu’il doit en être de même, lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de jugement critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. Dans leur décision, les juges du fond ont relevé que la déclaration du père mentionnait que l’appel était formé contre la totalité de la décision. De ce fait, la cour a considéré que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif ne s’opère pas. De plus, les juges caennais ont affirmé que la mention « appel total », non régularisée par une seconde déclaration d’appel, n’emporte pas la critique de l’intégralité des chefs de jugement. Par conséquent, les juges du fond considèrent que l’étendue de la saisine du juge d’appel est limitée aux énonciations de la déclaration d’appel. Dès lors n’ayant porté aucun chef de jugement à la connaissance de la Cour par la déclaration d’appel, les juges du fond considèrent qu’ils n'ont pas été saisis. En statuant ainsi, le père considère que la cour d’appel a notamment violé les articles 562 N° Lexbase : L2381MLR et 933 N° Lexbase : L2438MLU du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du père, sur le fondement des articles 562 et 933 du Code de procédure civile. Après avoir rappelé la substance de ces articles, la Cour souligne qu’en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, elle a déduit que lorsque la déclaration tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif ne s’opère pas (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528 N° Lexbase : A89403C4), et que ces règles sont dépourvues d’ambiguïté pour les parties représentées par un avocat (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-11.624 N° Lexbase : A55923Q8). Toutefois, elle rappelle que l’application de cette jurisprudence à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, aurait pour conséquence d’instaurer une charge procédurale excessive pour l’appelant, dès lors que ce dernier n’est pas tenu d’être représenté par un avocat. La faculté de régulariser par une seconde déclaration d’appel, n’est pas de nature à y remédier (Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-13.673). Dès lors, les juges du droit considèrent qu’en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, la déclaration qui tend à la réformation de la décision, en omettant d’indiquer les chefs de jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de cette décision. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt qui a été rendu par la cour d’appel de Caen.
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