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N1459B3G
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par June Perot
Le 13 Janvier 2025
Le ministère de la Justice vient de publier son rapport annuel sur les condamnations en France pour l'année 2023. Voici les points à retenir :
D’après ce rapport, la France a enregistré un total de 543 851 condamnations prononcées. Cela représente une augmentation de 2,5 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation reflète une activité judiciaire soutenue.
Les infractions les plus sanctionnées incluent les délits, qui constituent 95,2 % des 891 000 infractions enregistrées, avec des infractions liées à la circulation routière et aux atteintes aux personnes en tête de liste. À noter que 62 % des crimes sanctionnés sont des viols et autres crimes de nature sexuelle.
Selon le rapport encore, les tribunaux correctionnels sont à l’origine de près de 9 condamnations sur 10 en 2023 (87 %). Les condamnations prononcées par les tribunaux de police représentent quant à elles 4,2 % de l’ensemble des condamnations.
En ce qui concerne la durée moyenne des procédures, elle est de 12,6 mois pour les délits, 69,3 mois pour les crimes, et 11,1 mois pour les contraventions de 5e classe.
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newsid:491459
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 29 novembre 2024, n° 470958 N° Lexbase : A94326KK et n° 469012 N° Lexbase : A94286KE, mentionnés aux tables du recueil Lebon
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N1427B3A
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, Couderc Dinh et Associés
Le 20 Janvier 2025
« L’abus de droit a consisté, par des actes non fictifs, à faire en sorte que l’être moral CDA puisse survivre en apparence à la réalisation de cet objet ». Le Rapporteur public Olivier Lemaire auprès de la cour administrative d’appel de Paris justifiait ainsi en 2018 le recours à l’abus de droit dans la fameuse affaire Wendel. Selon lui, la société constituée par les managers du groupe Wendel n’avait comme seul véritable objet que la mise en œuvre de l’intéressement de ces managers. La réalisation de cet objet social devait nécessairement entrainer sa dissolution et a liquidation et donc l’imposition du boni de liquidation entre les mains des associés.
Cependant, ce moyen n'avait pas été retenu en appel et il n'avait plus ou peu été évoqué, jusqu'à deux affaires récentes examinées par le Conseil d’État le 29 novembre 2024.
La première affaire (n° 470958) concerne la société Manag’Air, qui, en 2011, avait cédé son unique avion, perdu sa certification de transporteur aérien et licencié ses pilotes. L’associé unique avait ensuite vendu la totalité des actions de la société, appliquant l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts N° Lexbase : L9350LHR pour les départs en retraite des dirigeants. L’administration fiscale a considéré que le prix de cession, après déduction des apports, devait être traité fiscalement comme un boni de liquidation imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’État a, au contraire, jugé que « la cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation ».
Le Conseil d’État restreint donc significativement la possibilité de recourir à la procédure d’abus de droit pour contester la poursuite d’une société après l'accomplissement de son objet social. Il souligne que cette situation pouvait néanmoins priver le contribuable de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, parce que l’exercice d’une activité par la société dont les actions cédées est une condition à l’application de ce régime. Cette décision écarte le caractère abusif de la poursuite d’une société qui n’a plus d’activité effective. Le Conseil d’État ne donne pas pour autant raison au contribuable dès lors que le bénéfice du régime fiscal en cause est conditionné à la poursuite d’une activité sociale.
Dans un second arrêt (n° 469012), le Conseil d’été a validé le recours à l’abus de droit en présence de la cessation d’activité d’une société dont l’existence juridique a été maintenue.
Dans cette affaire, la société Hellier du Verneuil (HV) avait acquis toutes les parts d'une SCI soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l'actif principal était un immeuble à usage commercial et de bureaux. Cet immeuble avait été cédé les parts de la SCI à des sociétés liées immédiatement après l’acquisition. Le produit de la vente avait été distribué à HV qui a appliqué l'exonération prévue par les sociétés mères par les articles 145 N° Lexbase : L6168LUY et 216 N° Lexbase : L0832MLE du CGI. HV avait ensuite constitué une provision pour dépréciation des parts de SCI pour un montant proche de celui des dividendes distribués. Cette provision a été considérée comme fiscalement déductible s’agissant de parts d’une société à prépondérance immobilière. La SCI a finalement été dissoute deux mois après la fin de la deuxième année de son acquisition pour assurer le bénéfice du régime d’exonération des dividendes.
Toutefois, le juge n’invoque pas une liquidation déguisée à titre général. Il examine spécifiquement les conditions d’application du régime mère fille aux dividendes distribués par une société vidée de sa substance. Le Conseil d’État, confirmant l'analyse de la Cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 21 septembre 2022, n° 21PA04204 N° Lexbase : A01478KN), a considéré que la poursuite de la SCI, qui s’est défaite de tous ses actifs, n'avait pour seul objectif que de se conformer formellement à la durée de conservation des parts nécessaire pour l’application du régime des sociétés mères. Ce respect formel de la condition de conservation des titres a été jugé contraire à l'intention du législateur qui a voulu encourager l’implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Cette condition ne pouvait être remplie dans le cas d’une société ayant définitivement cessé toute activité.
Cette décision doit être rapprochée de la recherche de la substance des filiales pour l’application du régime mère fille. Il avait ainsi refusé le bénéfice du régime mère fille aux distributions effectuées par une filiale dont l’activité se limitait à redistribuer des intérêts retirés d’investissements passifs (CE 9° et 10° ssr., 11 mai 2015, n° 365564, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8878NHB). Il s’est aussi opposé à l’application du régime mère fille aux distributions effectuées par des sociétés acquises après avoir cessé toute activité (montages dits « coquillards) (CE 9° et 10° ssr., 17 juillet 2013, n° 352989, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9569KIA).
Dans la décision du 29 novembre dernier, le Conseil d’État fait une application nouvelle de l’abus de droit en considérant que la SCI aurait dû être dissoute après la réalisation de son objet social. La question de l’existence d’un « abus de droit par abstention » se pose à nouveau. La rapporteure Céline Guibé a déjà évoqué cette possibilité à propos du maintien de la date de clôture de l’exercice d’une société qui avait acquis un groupe intégré fiscalement clôturant à une date différente. Le maintien de la date de clôture avait eu pour effet de réduire la durée d’un exercice à moins de 30 jours et avait permis d’éviter l’imposition de la quote-part de frais et charges sur les dividendes perçus des filiales du groupe acquis, à l’époque plafonnée aux frais réellement encourus. Le Conseil d’État avait confirmé l’existence d’un abus de droit mais sur la base d’un autre moyen (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mai 2021, n° 429476, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A25104SR).
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Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2024, n° 22-22.828, F-D N° Lexbase : A88806MT
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N1443B3T
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par Jérôme Casey, Avocat au Barreau de Paris
Le 14 Janvier 2025
Mots-clés : régimes matrimoniaux • communauté légale • récompense • charge de la preuve • profit personnel • encaissement de fonds communs • compte uninominal • transparence
A inversé la charge de la preuve, et violé les textes susvisés, la cour d’appel qui, pour dire que l’époux devait récompense à la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de l'encaissement par lui de fonds communs, a constaté qu'une telle somme avait été retirée du compte d'exploitation commun pour être versée sur le compte d'exploitation ouvert au seul nom de l’époux, et retenu qu'aucune justification n’était apportée par celui-ci à ce mouvement.
L’arrêt rapporté n’est pas publié au Bulletin civil, de sorte que sa portée doit être relativisée puisqu’il n’a, officiellement, aucune dimension normative. Il n’en demeure pas moins que cette décision intrigue, et pour tout dire, dérange l’annotateur. La question soumise à la Cour de cassation est pourtant banale : lorsque Romeo retire de l’argent d’un compte d’exploitation ouvert aux deux noms des époux pour le faire figurer sur un compte d’exploitation ouvert à son seul nom, et donc qu’une éventuelle récompense est due à la communauté, est-ce à Romeo de prouver qu’il a employé les deniers dans l’intérêt de la communauté, ou à Juliette de prouver que les deniers ont profité exclusivement à Romeo ?
En l’espèce, une cour d’appel a considéré que Roméo ne donnant aucune justification quant au transfert des fonds, la récompense (en faveur de la communauté) était due. Sa décision est censurée, parce que, décide la Cour de cassation, en jugeant ainsi les juges du fond ont inversé la charge de la preuve. C’était donc à Juliette de prouver que ces fonds avaient profité à Roméo seul.
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newsid:491443
Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 30 décembre 2024, n° 491818, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40176PH
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N1457B3D
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 13 Janvier 2025
Le délai de prescription de l’action dépend de l’existence d’un contrat d’entreprise et d’une réception.
Si les conditions d’application du droit spécial de la responsabilité des constructeurs sont réunies, il est dérogé au droit commun.
La solution est intéressante en ce qu’elle met à rebours les différents mécanismes de la responsabilité des constructeurs. Tandis que chacun s’interrogeait sur le point de départ du délai quinquennal de prescription, la Haute juridiction rappelle que le délai de prescription dépend du fondement de la responsabilité.
Il sera de 5 ans à compter du moment où le titulaire a eu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, dans le cadre de l’action fondée sur le droit commun, selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC.
Il sera de 10 ans à compter de la réception dans le cadre de l’action fondée sur le droit spécial, en application de l’article 1792-4-3 du même code N° Lexbase : L7190IAK.
Cette décision devait être mise en lumière. Elle rappelle la marche à suivre pour ne pas se tromper de délai.
En l’espèce, un maître d’ouvrage public a conclu un marché public portant sur le remplacement de 222 fenêtres d’un immeuble. En raison des nuisances sonores liées au vent imputées par les occupants des locaux aux fenêtres nouvellement posées, le maître d’ouvrage décide d’interrompre les travaux. Les travaux étaient donc en cours.
À la suite d’une procédure de référé expertise, le maître d’ouvrage saisit le juge du fond aux fins d’obtenir la condamnation des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle.
Aux termes d’un arrêt rendu le 8 juin 2022, la cour administrative de Caen a rejeté la demande. Le pourvoi formé est rejeté.
La Haute juridiction rappelle qu’il appartient au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le constructeur avec lequel il a conclu un contrat d’entreprise. C’est là l’application même de la lettre de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ : le droit spécial est de nature contractuelle. Aussi, faute de contrat d’entreprise, l’action ne peut être que de nature délictuelle. Cette distinction impacte les délais de prescription.
Il est également rappelé que le point de départ du délai de prescription n’est pas, non plus, le même. Tandis que le délai décennal court à compter de la réception, celui de l’article 2224 précité court à compter de la connaissance du dommage.
La solution, quoique classique, met en lumière les conséquences d’une mauvaise qualification du lien unissant le maître d’ouvrage au constructeur incriminé.
Les exemples sont particulièrement nombreux dans le domaine de la sous-traitance (pour exemple, Cass. civ. 3, 18 janvier 2024, n° 22-20.995 N° Lexbase : A43452EN).
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