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par Jean-Jacques Urvoas, ancien Garde des Sceaux, Professeur de droit public à l’Université de Brest
Le 08 Janvier 2025
Le commencement dit en général beaucoup de l’objectif. C’est pourquoi à partir des premiers pas de Gérald Darmanin, il est possible de dessiner ses ambitions pour le ministère dont il a maintenant la responsabilité.
Donner la priorité au pénal. « Mes objectifs [sont] les mêmes que ceux du peuple français, les mêmes que ceux des fonctionnaires du ministère de la Justice : détermination, sévérité et fermeté » [1], « Ma première solution, c'est de nettoyer les prisons françaises » [2], « Le but est de faire mal au narcobandits » [3]. À peine nommé, le ton est donné : la justice pénale sera sa préoccupation majeure.
Pourtant, c’est par le lent déclassement de la justice civile, « principal lieu de rencontre de la cité avec l’institution judiciaire » que débutait le rapport de clôture des États généraux de la Justice rendu en juillet 2022. Par la diversité des contentieux traités, ceux des affaires familiales, des conflits de voisinage ou commerciaux, ceux de la construction, des désordres bancaires ou encore les batailles de succession, cette justice du quotidien représente en effet 60 % de l’activité judiciaire. Or, ses « performances » ne cessent de se dégrader. En 2023 le nombre de ces procédures a augmenté de 8 % et leur délai moyen de traitement était de 12,1 mois.
Las, bien qu’elle soit omniprésente dans la vie de la société, la justice civile risque donc de continuer à rester invisible dans le débat public, entraînant de lourdes conséquences pour les citoyens concernés.
Privilégier le symbole. C’est ce que le Garde des Sceaux a lui-même baptisé « la technique de « l’appartement témoin » inspirée du domaine immobilier et voulant traduire « une démonstration par l'exemple ». Rien d’original puisqu’il ne s’agit que d’une reproduction de la méthode déclinée Place Beauvau : une omniprésence médiatique reposant sur une énergie inépuisable et un mode de pensée simplificateur.
Ainsi, le 12 juillet 2020, moins d’une semaine après son installation, il s’était rendu à Calais où il avait exigé le démantèlement d’un campement de migrants afin d’afficher la fermeté dont il comptait faire sa marque. Ces jours derniers, ce fut l’annonce trompétée d’un « isolement renforcé des 100 plus grands narcotrafiquants ». Un parler fort pour tenter de modifier le climat et pour persuader que le changement est engagé.
À l’évidence, l’homme est de l’époque dans laquelle il vit. Privilégier la simplicité aimante les feux des projecteurs mais peut aussi conduire à une vision manichéenne difficilement compatible avec le rôle de l’institution judiciaire : un organe régulateur ordonnant une société toujours plus complexe. La justice n’est en effet importante que dans sa relation avec cette dernière. Réduire à l’extrême revient à nier cette fonction essentielle et à affaiblir son rôle d'arbitre impartial. Accessoirement, cette logique de rationalité politique de court terme expose surtout son auteur à une tension croissante entre le dire et le faire.
Rechercher l’efficacité de la « chaine pénale ». Le ministre a promis de travailler « main dans la main avec le ministère de l'Intérieur », de faire en sorte que leur « duo ne soit pas un duel ». Le Figaro a même présenté Gérald Darmanin et Bruno Retailleau comme « la chaine pénale de l’exécutif » au motif qu’ils seraient tous les deux partisans d’une sévérité accrue.
Cette image de la chaîne pénale bien que régulièrement reprise dans le commentaire médiatique mérite cependant d’être querellée. Elle est née de la volonté de Nicolas Sarkozy alors ministre de l’Intérieur de neutraliser une indépendance judiciaire présentée comme un privilège corporatiste nocif et désuet. Elle repose pourtant sur un contresens majeur. Cette image qui s’affranchit à bon compte du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs en suggérant une similitude de tous les maillons et sous-entendant que seule la force de leur union permet l’efficacité. Or, en dépit des apparences, cette indifférenciation est, par essence, inadaptée en matière, par exemple, de lutte contre la délinquance. Dans une démocratie, la police et la gendarmerie ne font qu’interpeller, c’est la justice qui sanctionne. Ce sont deux fonctions distinctes. Le juge ne sera jamais un maillon parmi d’autres d’une politique globale de sécurité dont les orientations seraient naturellement fixées par le pouvoir exécutif.
De même, la référence implicite au taylorisme ou au fordisme se révèle-t-elle fort dangereuse. Les objectifs des forces de l’ordre et de l’autorité judiciaire ne peuvent être d’en faire davantage et plus vite. Les chiffres et les statistiques ne doivent pas les gouverner dans leur entier car leur mission est d’obtenir des résultats durables correspondant aux attentes de la population. Nul besoin dès lors de ce concept particulièrement confus. Le Code pénal et celui de procédure pénale constituent - en dépit de leur volume - en l’espèce des outils bien plus pertinents.
Au final, la promotion de cette notion de chaîne pénale ne fait qu’inciter à un véritable renversement des valeurs constitutives de l’État de droit, en érigeant la police en tant qu’autorité de contrôle de notre système judiciaire.
Tenir la trajectoire budgétaire. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 N° Lexbase : L2962MKW, destinée à renforcer le budget d’un ministère historiquement considéré comme un parent pauvre de l’État, prévoit de le porter en 2027 à près de 11 milliards d’euros. Cela permettrait de créer 1 500 postes de magistrats, 1 800 greffiers ou personnels de greffe et 1 100 attachés de justice. Initialement en 2025, environ 1 550 emplois devraient être créés mais l’épure récemment présentée par Michel Barnier intégrait une réduction de 250 millions par rapport à la prévision de la loi de programmation.
En ce domaine, l’ancien ministre de l’Intérieur jouit d’un indéniable savoir-faire puisqu’il avait su faire profiter les forces de l’ordre des fonds dégagés dans le cadre de l'appel à projets « France Relance » sur la rénovation des bâtiments publics en 2020 et surtout il avait obtenu en janvier 2023 un engagement budgétaire confortable de 15 milliards d'euros sur cinq ans avec la loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur N° Lexbase : L6260MGX (« Lopmi »).
Même si l’argent ne suffit pas, cette expertise sera néanmoins précieuse car l’action du nouveau ministre sera par principe limitée dans le temps. Et celui-ci semble se raccourcir : pas moins de 12 Gardes des Sceaux en vingt ans ! Qu’il accepte donc de se comporter comme un jardinier et de planter des graines, dont seuls ses successeurs verront les arbres et récolteront les fruits. C’est le prix de l’intérêt général.
[1] Allocution lors de la passation de pouvoir, le 24 décembre 2024.
[2] Entretien au Parisien, 29 décembre 2024.
[3] Déplacement à Marseille, 2 janvier 2025.
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N1421B3Z
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par Robert Rézenthel, docteur en droit Avocat au barreau de Montpellier
Le 16 Janvier 2025
Mots clés : éducation • conseil de discipline • collèges • lycées • droits de la défense
Si dans le cadre de la procédure pénale une distinction est opérée selon l'âge des justiciables, et qu'un régime particulier est appliqué aux mineurs, ce n'est pas le cas en pratique pour les conseils de discipline auxquels sont soumis les élèves des établissements scolaires.
Bien que la plupart des enfants scolarisés soient mineurs, principalement depuis l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans [1], il y a des élèves majeurs dans les lycées. Les règlements intérieurs des établissements d'enseignement n'apportent généralement aucune nuance dans le déroulement de la procédure disciplinaire en fonction de l'âge, voire du handicap des enfants.
Le cadre disciplinaire est différent selon qu'il s'agit d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat avec l'État. Dans la première hypothèse, les élèves sont des usagers d'un service public administratif [2] soumis à un régime réglementaire, tandis que ceux du secteur privé sont dans une relation contractuelle [3] avec l'établissement.
La discipline fait partie de l'organisation de la vie collective des établissements scolaires, elle contribue au bon développement des futurs adultes. Les sanctions qui peuvent découler des entorses au respect de la discipline peuvent avoir des effets curatifs mais aussi parfois des conséquences fâcheuses pour le déroulement d'une carrière professionnelle ou à l'occasion d'une procédure pénale.
I. L'instruction
La saisine du conseil de discipline implique tout d'abord la détermination d'une faute susceptible de donner lieu à une sanction.
La jurisprudence rappelle que cet organe n'est pas une juridiction [4] au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, de sorte que ce texte ne lui est pas applicable [5].
Au regard du droit de l'Union européenne, une juridiction « tient compte d'un ensemble d'éléments, tels que l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance » [6]. Par ailleurs, les membres du conseil de discipline n'ont pas la qualité de magistrat. Il a été jugé qu'un Procureur de la République « n'est pas une autorité judiciaire... il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » [7].
La plupart des membres du conseil de discipline sont des salariés de l'établissement et à ce titre ils sont soumis au pouvoir hiérarchique de la direction, ainsi en droit, ils ne sont pas indépendants. De plus, la création et les modalités de fonctionnement résultent, quel que soit le régime de l'établissement d'enseignement, public ou privé, du règlement intérieur. Pour l'enseignement public, ce document est créé par le conseil d'administration de l'établissement qui en détermine les dispositions. Il ne s'agit pas de simples mesures d'ordre intérieur non susceptibles de recours [8], mais il présente le caractère d'un acte faisant grief [9].
S'agissant de la formulation des griefs reprochés à l'élève convoqué devant le conseil de discipline, elle ne doit pas influencer l'appréciation des faits par les membres de cet organe. En effet, ceux soumis au pouvoir hiérarchique de la direction doivent pouvoir exprimer leur opinion en toute indépendance. Il y a lieu de penser, par exemple, que souligner la gravité des faits ou leur caractère excessif sont des appréciations qui affecteraient le principe de neutralité [10] et d'objectivité qui s'attache à l'avis du conseil de discipline, lequel doit être impartial.
II. Les droits de la défense
La circonstance que le conseil de discipline ne soit pas une juridiction et que le caractère consultatif de ses avis soit facultatif pour l'autorité chargée de prendre une sanction s'il y a lieu, ne sauraient exclure les droits de la défense. Il y a lieu de relever que le code de l'éducation n'évoque pas ce principe fondamental du droit.
Les droits de la défense sont l'un des premiers principes généraux du droit dégagés par le Conseil d'État [11], et ont été consacrés par le Conseil constitutionnel « principe fondamental reconnu par les lois de la République » [12]. Ils supposent que la personne concernée « puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande » [13].
Ce principe constitutionnel des droits de la défense est applicable à toute forme de punition, y compris disciplinaire [14].
Pour M. T. Pez-Lavergne, rapporteur public devant le Conseil d'État, s'adressant à la Haute Juridiction a déclaré : « Votre jurisprudence relative aux témoignages devant le conseil de discipline est marquée par le souci de souplesse et de réalisme qu'explique votre volonté de ne pas soumettre la procédure disciplinaire aux lourdeurs de la procédure pénale » [15]. Le conseil peut refuser d'entendre des témoins [16], en revanche s'il accepte, ceux-ci ne peuvent être auditionnés [17] que si la personne déférée a été préalablement avisée de cette audition et a renoncé d'elle-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci. Il implique qu'en principe les observations de l'intéressé soient recueillies et examinées avant la décision, afin d'assurer un minimum de contradictoire [18].
Pour les élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat de coopération avec l'État, ils sont dans une situation contractuelle de droit privé, il en résulte que « si l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond », la sanction qui pourrait être prononcée serait illégale [19].
Le refus délibéré de l'élève convoqué d'assister à la séance du conseil de discipline permet néannoins à celui-ci de statuer régulièrement, alors que le règlement intérieur de l'établissement ne prévoyait pas la présence d'un conseil aux côtés de l'élève, lequel pouvait cependant se faire assister de deux délégués de classe et un autre élève choisi par lui. En l'espèce, le motif de l'absence invoqué par l'élève qui reposait sur le refus qui lui avait été opposé par l'établissement de se faire assister par un avocat n'a pas été jugé fondé [20].
Pourtant, dès lors que le règlement intérieur de l'établissement scolaire ne prévoit aucune assistance de l'élève convoqué, le refus qu'il soit assisté par un avocat constitue selon nous une atteinte au droit de la défense. C'est d'ailleurs, le sens d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a jugé que « ce droit fondamental d'être défendu n'a pas été respecté par le collège… qui a refusé la présence de l'avocat choisi par T… et ses parents. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du conseil de discipline et l'effacement de la sanction d'exclusion prononcée du dossier scolaire de T… Y... » [21].
Il convient de rappeler que selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ, « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires... ». C'est sur le fondement de ce texte que la cour administrative d'appel de Paris a reconnu « le droit à l'assistance d'un avocat dont disposent les élèves convoqués devant un conseil de discipline » [22].
Á propos de la convocation d'un élève à un tel conseil, lorsque l'intéressé est majeur, il doit être convoqué personnellement, la notification aux seuls parents, constitue une violation manifeste du règlement intérieur de l'établissement et justifie l'annulation de la procédure disciplinaire [23].
S'agissant du déroulement de l'audience, M. T. Pez-Lavergne a rappelé dans de récentes conclusions, que « les débats doivent être conduits dans le respect du principe du contradictoire » [24]. Il précise que la jurisprudence admet ainsi une sorte de droit de réplique [25]. Le Conseil d'État a par ailleurs jugé que : « l'absence de mention du principe des droits de la défense et du principe du contradictoire dans une disposition législative n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser l'autorité compétente de respecter ces principes lorsque la mesure que la loi l'habilite à prendre entre dans leur champ d'application » [26].
En tout état de cause, les débats doivent être menés en toute impartialité, et le compte rendu de la séance doit permettre d'établir la réalité des faits reprochés et d'examiner les moyens produits en défense. Si le règlement intérieur prévoit la possibilité de vote sur l'avis du conseil à bulletin secret, cette faculté devrait permettre à l'élève en cause d'en réclamer l'application. En effet, le conseil de discipline est présidé par le directeur de l'établissement, lequel a autorité dans le cadre professionnel sur les membres du personnel siégeant dans cette instance, le vote à bulletin secret offre une garantie d'impartialité, d'indépendance et d'objectivité des membres du conseil.
Afin de permettre le cas échéant aux juges d'exercer leur contrôle sur la sanction infligée par la direction de l'établissement, il est indispensable que l'avis du conseil de discipline qui constitue le principal support de la décision soit clairement motivé. Un règlement intérieur d'un établissement d'enseignement public ou privé ne saurait exclure tout droit recours [27] de la part de l'élève.
Si la jurisprudence est parfois incertaine [28] concernant la nature juridique des règlements intérieurs des entités de droit public, il semble admis aujourd'hui que ce document constitue un acte administratif [29], et les décisions qui en résultent devraient être logiquement motivées.
Conclusion
Indépendamment de la différence de régime juridique entre les établissements du secteur public et du secteur privé, la jurisprudence paraît instable dans l'appréciation du respect de la procédure disciplinaire et des fautes commises par des élèves.
Des aménagements sont prévus pour l'accueil et la scolarité [30] des enfants handicapés, en revanche, il n'existe aucune disposition particulière pour le passage en conseil de discipline de victimes d'un handicap durable [31]. L'échelle des sanctions est la même pour tous les élèves, alors qu'aucune assistance n'est envisagée lors de l'examen de la situation d'un élève handicapé. Celui-ci peut souffrir d'une déficience visuelle ou auditive, de troubles neurologiques et psychiatriques... des spécialistes de ces pathologies devraient pouvoir éclairer les membres du conseil sur la relation entre les fautes reprochées et le handicap de l'élève.
Tandis que l'éducation contribue, selon la loi [32], à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative, la sanction envisagée par le conseil de discipline d'un établissement scolaire ne doit pas compromettre l'avenir de l'intéressé. Certes, des recours contre les décisions infligeant une sanction disciplinaire sont permis devant les juridictions compétentes, mais les décisions des conseils de discipline peuvent laisser des traces indélébiles dans le parcours des intéressés. Les droits de la défense ont pour objectif d'éviter le plus en amont possible d'éventuelles erreurs d'appréciation des comportements d'enfants scolarisés. En un mot, il faut protéger leur dignité.
[1] Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité N° Lexbase : L4010AMH.
[2] T. confl.,12 novembre 2018, n° 4137 N° Lexbase : A1639YLB ; T. confl, 14 mai 2018, n° 4120 N° Lexbase : A8190XPZ ; CE, 22 février 2012, n° 340474 N° Lexbase : A8940IDH ; T. confl, 17 novembre 2003, n° 3387 N° Lexbase : A07123YZ ; T. confl., 12 février 2001, n° 3247 N° Lexbase : A06983YI.
[3] Cass. civ. 1, 27 janvier 1998, n° 95-12.600 N° Lexbase : A1769ACI.
[4] Cass. civ. 1, 27 janvier 1998, n° 95-12.600, préc.
[5] Cass. soc., 6 avril 2022, n° 19-252.44 et 19-25.994, F-B N° Lexbase : A32247S9.
[6] CJCE, 17 septembre 1997, aff. C-54/96 N° Lexbase : A1668AWP, point 23.
[7] CEDH, 1 juillet 2008, Req. 3394/03, Medvedyey e.a. c/ France N° Lexbase : A2353EUP § 61 ; CEDH, 4 décembre 1979, Req. 7710/76, Schiesser c/ Suisse N° Lexbase : A9608ELG, § 29 et 30.
[8] CE, 5 mars 2024, n° 466622 N° Lexbase : A41252SL.
[9] CE, 10 février 2010, n° 314648 N° Lexbase : A7561ERH.
[10] CE Ass., 9 novembre 2016, n° 395223 N° Lexbase : A0618SGY.
[11] CE Sect., 5 mai 1944, n° 69751 N° Lexbase : A3591B77, Rec. p. 133.
[12] Cons. const., décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976 N° Lexbase : A7934ACT, cons. n° 2, JO 7 décembre 1976 p. 7052.
[13] CE, 19 juin 2020, n° 430810 N° Lexbase : A96783NR.
[14] Cons. const., décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 N° Lexbase : A8313DN9.
[15] M. T. Pez-Lavergne, conclusions sous CE 8 mars 2023, n° 463478 N° Lexbase : A14189HY.
[16] CE Ass., 5 juin 1959, n° 7294, Rec. p. 346.
[17] CE, 8 mars 2023, n° 463478 N° Lexbase : A14189HY.
[18] L. Dutheillet de Lamothe, concl. Sous CE, 20 février 2019, n° 425521 N° Lexbase : A5351YXH.
[19] Cass. soc., 6 avril 2022, n° 19-25.244 et 19-25.994, F-B N° Lexbase : A32247S9.
[20] Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28.581 N° Lexbase : A0839S8L.
[21] CA Toulouse, 17 juillet 2008, n° 06/05819 N° Lexbase : A3244HAE.
[22] CAA Paris, 22 avril 2013, n° 11PA04179.
[23] CA Douai, 14 février 2019, n° 17/05382 N° Lexbase : A0823YXR.
[24] M. T. Pez-Lavergne conclusions sous CE, 8 mars 2023, n° 463478 N° Lexbase : A14189HY, point 4.4.
[25] CE, 30 septembre 1983, n° 29318 N° Lexbase : A2212AMU ; CE, 8 octobre 1990, n° 107762 N° Lexbase : A5680AQG.
[26] CE, 19 décembre 2012, n° 360858 N° Lexbase : A1370IZR.
[27] Cons. const., décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024 N° Lexbase : A67745DA ; Cons. const., décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 N° Lexbase : A80172GZ.
[28] CE Sect., 2 décembre 1983, n° 43541 N° Lexbase : A8815AL3.
[29] CE Sect., 14 avril 1995, n° 100539 N° Lexbase : A3281ANT.
[30] C. éduc., art. L. 112-1 N° Lexbase : L6772LRA et suiv ; C. act. soc. fam., art. L 146-1 N° Lexbase : L6287LLG.
[31] Selon l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L8905G8C : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant »
[32] C. éduc., art. L. 111-1 N° Lexbase : L7611L7Z.
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Réf. : Cass. crim., 17 décembre 2024, n° 24-80.180, F-B N° Lexbase : A09886NW
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par Pauline Le Guen
Le 29 Janvier 2025
► Les dispositions de l’article 406 du Code de procédure pénale, prévoyant notamment le droit de se taire devant les juridictions pénales, ne s’appliquent pas aux juridictions correctionnelles se prononçant seulement sur les intérêts civils. L’absence de notification est donc sans incidence.
L’affaire concernait des faux et usage portant sur la falsification d’un K-bis d’une société sous-traitante. À cette occasion, la Cour de cassation se prononce sur l’application de l’article 406 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3177I33.
Un précédent est à relever concernant le droit de la peine puisque la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 17 novembre 2021 (n° 21-80.567, FS-B N° Lexbase : A94697BC), que ces dispositions n’étaient pas non plus applicables lorsque la juridiction correctionnelle « est appelée à se prononcer uniquement sur les peines ». Il en va de même lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen (Cass. crim., 24 mars 2021, n° 21-81.361, F-P N° Lexbase : A66704MY).
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