Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2024, n° 22-17.581, F-B N° Lexbase : A30216MT
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N1390B3U
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par Marie Le Guerroué
Le 08 Janvier 2025
►En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; Il n’en va pas autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat.
Faits et procédure. À la suite de la rupture de son contrat de collaboration par une société d'avocats, la collaboratrice a saisi le Bâtonnier qui, par décision du 14 juin 2021, a jugé que la rupture du contrat de collaboration était nulle de plein droit et discriminatoire et a condamné la société à lui verser certaines sommes. La société a saisi une cour d'appel d'un recours contre cette décision.
En cause d’appel. Pour constater l'absence d'effet dévolutif du recours formé par la société et par voie de conséquence, l'absence de saisine de la cour d'appel à l'égard du recours principal, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux retient que si, dans la procédure sans représentation obligatoire, applicable en l'espèce, il est admis que la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement, il en va toutefois autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat puisqu'il s'agit d'une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit à l'égard desquels la charge procédurale imposée par l'article 933 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2438MLU ne peut être considérée comme excessive. La déclaration de la société ne mentionnant aucun chef de la décision attaquée, l'arrêt en déduit qu'elle n'a pas produit d'effet dévolutif.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 562 N° Lexbase : L2381MLR et 933 N° Lexbase : L2438MLU, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 N° Lexbase : Z7419194, du Code de procédure civile et 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID. Elle précise que selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le deuxième, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle ajoute qu’il résulte des troisième et quatrième, que le recours contre une décision du Bâtonnier statuant en matière de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Selon le cinquième, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret. Pour la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces trois derniers textes que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les deux premiers de ces textes. Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-23.456, FS-B N° Lexbase : A34268LH).
Cassation. Dès lors pour la Cour de cassation, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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Réf. : CJUE, 19 décembre 2024, aff. C-295/23 N° Lexbase : A42946ND
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N1370B37
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par Marie Le Guerroué
Le 06 Janvier 2025
► Un État membre peut interdire la participation d’investisseurs purement financiers au capital d’une société d’avocats. Une telle restriction de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux est justifiée par l’objectif de garantir que les avocats puissent exercer leur profession de manière indépendante et dans le respect de leurs obligations professionnelles et déontologiques.
Procédure. Une société d’avocats allemande contestait devant le conseil de discipline des avocats de Bavière (Allemagne) une décision du barreau de Munich qui l’avait radiée du barreau en raison du fait qu’une société à responsabilité limitée autrichienne en avait acquis des parts sociales à des fins purement financières. Selon la réglementation allemande applicable à l’époque, seuls des avocats ainsi que des membres de certaines professions libérales pouvaient devenir associés d’une société d’avocats.
Le conseil de discipline des avocats de Bavière interroge la Cour de justice sur la compatibilité de cette réglementation avec le droit de l’Union.
Réponse de la CJUE. La Cour répond que le droit de l’Union et, plus précisément, la libre circulation des capitaux et la Directive relative aux services (Directive (CE) n° 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4), qui concrétise la liberté d’établissement, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit que des parts sociales d’une société d’avocats soient transférées à un investisseur purement financier et qui prévoit, en cas de méconnaissance de cette réglementation, la radiation de la société du barreau. Cette restriction de la liberté d’établissement et de la libre circulation des capitaux est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.
En effet, un État membre est en droit de considérer qu’un avocat ne serait pas en mesure d’exercer sa profession de manière indépendante et dans le respect de ses obligations professionnelles et déontologiques s’il relevait d’une société dont certains associés sont des personnes qui agissent exclusivement en tant qu’investisseurs purement financiers, sans exercer la profession d’avocat ou une autre profession soumise à des règles comparables. Une telle restriction ne va pas, selon la Cour, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
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Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-13.332, F-B N° Lexbase : A15346MR
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N1403B3D
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par Morgan Sweeney, Maître de conférences à l’Université de Dauphine-PSL, CR2D
Le 09 Janvier 2025
► La Chambre sociale, dans un arrêt publié au bulletin, précise que l'employeur n'a pas à recueillir l'accord préalable du salarié protégé pour une mise à pied disciplinaire, le caractère temporaire de la sanction justifiant vraisemblablement cette précision jurisprudentielle.
Étendue du statut protecteur des salariés pourvu d’un mandat. Un salarié protégé a été mis à pied disciplinairement pour cinq jours. Les juges du fond reprochent à l’employeur de n’avoir pas informé le « salarié protégé de son droit d'accepter ou de refuser » la sanction et précisent que la mise à pied disciplinaire constitue « une modification de la rémunération du salarié sur les deux mois de juillet et août et donc de la durée du travail durant la même période » (CA Aix-en-Provence, 2 décembre 2022, n° 19/04013 N° Lexbase : A16648YB). Cette motivation justifiera la cassation de l’arrêt au visa de l’article L. 2411-1, 2° du Code du travail N° Lexbase : L8528LGX, car « la mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel et n'emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n'est pas subordonnée à l'accord du salarié ». La Chambre sociale précise l’étendue de sa jurisprudence antérieure en faveur des salariés protégés.
Tout d’abord, la Chambre sociale rappelle la raison d’être du statut protecteur : les décisions de l’employeur ne peuvent avoir pour « effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel ». Cela implique que le salarié protégé, durant sa mise à pied, peut tout de même se rendre sur son lieu de travail pour exercer les prérogatives attachées à son mandat, notamment se rendre aux réunions du CSE. Autrement dit, le salarié protégé peut décider de prendre des heures de délégation rémunérées durant cette période.
Ensuite, les juges du fond avaient cru pouvoir s’appuyer sur une jurisprudence acquise de longue date, selon laquelle « aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions soit d'engager une procédure de licenciement sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner » (Cass. soc., 30 avril 1997, n° 95-40.573, publié N° Lexbase : A9637AA8). Étant entendu que si le salarié protégé, comme tout salarié, peut s’opposer à une modification de son contrat, il ne peut s’opposer à un changement des conditions de travail, l’inspecteur du travail appréciant le caractère fautif et le degré de gravité d’un tel refus (CE, 7 décembre 2009, n° 301563, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4269EPS). En somme, dans la seconde hypothèse, le salarié n’acquiert pas un droit au refus du changement, mais un droit de s’opposer à sa mise en œuvre immédiate. L’objectif de cette jurisprudence constructive est d’éviter que l’employeur exploite une brèche dans le statut protecteur et ne contourne l’autorisation de l’inspection du travail. Les juges du fond avaient cru pouvoir considérer que la mise à pied disciplinaire entraine nécessairement une modification du contrat. La Chambre sociale, sans modifier le principe précédent, en précise l’étendue : la mise à pied n’emporte ni modification du contrat de travail ni même changement des conditions de travail. Il convient donc désormais de distinguer selon que la sanction prononcée par l’employeur emporte soit une modification du contrat de travail ou un changement des conditions de travail, soit n’emporte pas de tels effets. Dans la première hypothèse, l’employeur doit recueillir l’accord du salarié et dans la seconde il en est dispensé.
Dans quel cas l’employeur n’a pas à solliciter l’accord du salarié ? Convient-il de distinguer selon le degré de sévérité ou selon le caractère temporaire de la sanction ? Si l’on retient le critère de sévérité, les sanctions moins sévères comme le blâme ou l’avertissement ne modifient immédiatement ni le contrat ni les conditions de travail, contrairement à la rétrogradation ou la mutation. Si l’on retient le caractère temporaire, la répartition est différente : le blâme mentionné dans le dossier du salarié peut faire obstacle à une éventuelle promotion future et s’inscrit alors dans la durée - sauf à considérer que la prescription de trois ans (C. trav., art. L. 1332-5 N° Lexbase : L1869H94) en fait une sanction nécessairement temporaire. Il semblerait qu’il convient de privilégier le critère de la temporalité. En effet, les juges du fond invitaient à considérer que la sanction ne peut être imposée au salarié protégé « sans qu'il n'y ait lieu de distinguer selon que la modification est temporaire ou permanente ». Ils faisaient alors œuvre nouvelle. C’est manifestement à cette lecture que la Chambre sociale s’oppose.
La Chambre sociale desserre la contrainte sur l’employeur pour les sanctions ayant un caractère temporaire, le dispensant de recueillir l’accord du salarié protégé avant leur mise en œuvre. N’est-ce pas au prix d’un affaiblissement du statut protecteur ?
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction disciplinaire, La mise à pied disciplinaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2776ETY. |
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N1404B3E
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par Jean-Pierre Camby, Professeur associé à l’Université de Versailles Saint-Quentin
Le 06 Janvier 2025
Même si le mot référendum ne figure pas dans les vœux du chef de l’État, une phrase largement commentée en laisse entrevoir la possibilité : « C’est pour cela qu’en 2025 nous continuerons de décider et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants ». Au rang de ces sujets le Président cite tant le « réveil européen, réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. » mais aussi le pouvoir d’achat, « améliorer la sécurité au quotidien, juger plus vite et permettre à chaque famille d’avoir accès à la meilleure instruction pour ses enfants, à la santé et aux services publics de base ». Mais la décision du peuple à laquelle il est fait allusion est loin d’être un processus anodin.
Sous la Vème République, la décision en matière de référendum comme de dissolution relève des pouvoirs propres du chef de l’État, dispensés de contreseing ministériel donc couverts par l’irresponsabilité politique du chef de l’État. Si le Président indique qu’il « prend toute sa part » à la situation créée par la dissolution du 9 juin 2024, cette formule est sans incidence sur le fonctionnement des institutions.
Tel est le principe décisionnel applicable, avec cependant deux nuances.
La première tient au fait que l’article 11 de la Constitution N° Lexbase : L0837AHH conditionne la convocation d’un référendum à la proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou à la proposition conjointe des deux assemblées. Peu probable actuellement, cette seconde voie n’a jamais été prise depuis 1958. Quant à la proposition du Gouvernement, si elle est de facto acquise lorsque ce dernier est ordinairement soumis au Président, qu’en est-il lorsque le contexte crée à ce point de potentielles distorsions ? Si le général de Gaulle voyait dans le risque d’un Premier ministre retournant la majorité parlementaire contre le chef de l’État un « défaut de la cuirasse » de la Vème République [1], risque à l’époque hautement fantasmatique, la situation actuelle rend plus incertaine la convergence exigée par l’article 11. La proposition du Gouvernement pour un référendum n’est donc pas acquise.
La seconde nuance est plus importante : le champ d’un référendum est limité par l’article 11 de la Constitution et doit porter sur «l’ organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». La jurisprudence sur les référendums d’initiative partagée, lesquels doivent respecter le même champ, a permis de délimiter les sujets possibles qui s’étendent à l'exploitation d'un aérodrome national [2], à l'hôpital public [3] ou encore à des aspects de la politique migratoire : délivrance de titres de séjour, attribution de prestations sociales, de l'aide médicale d'État, tarifs des transports [4]. Sont en revanche hors du champ de l'article 11 la taxation d'une fraction des bénéfices des entreprises [5] ou une proposition visant au maintien de l'état du droit existant au moment de l'enregistrement de la demande [6]. Sans reprendre ici le débat sur le point de savoir si l’article 11 peut servir à une révision de la Constitution, tranché positivement par les urnes le 28 octobre 1962, et négativement par le juge [7] comme par les délibérations du Conseil constitutionnel en 1962, on peut souligner par exemple que la réforme du mode de scrutin entre à l’évidence dans le champ du référendum, tandis qu’un référendum centré sur des questions éthiques paraît exclu par la lettre de l’article 11.
La convocation d’un référendum comme la dissolution entrent dans la catégorie des actes de Gouvernement, injusticiables [8]. Mais depuis ces décisions le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à un contrôle a priori en jugeant par la décision « Hauchemaille » [9] qu’« en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution N° Lexbase : L1326A9Y, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » sans que l’on sache si ce contrôle a priori porte aussi sur le fond de la consultation ou seulement sur son organisation. Confronté à une demande portant sur l’objet même du référendum (le traité européen), le Conseil constitutionnel a préféré juger que, « en tout état de cause », l'argument pouvait aisément être rejeté au fond [10].
Contrairement à la dissolution du 9 juin 2024, le Président ne prend donc pas de risque constitutionnel en annonçant qu’il demandera au peuple de « trancher » certains sujets en 2025 du moment qu’ils entrent dans les matières visées à l’article 11 de la Constitution.
Le risque politique n’est pas, pour autant, inexistant. Le général de Gaulle l’avait affronté le 25 avril 1969 en annonçant que la victoire du non impliquerait une cessation « aussitôt …d’exercer ses fonctions ». Le 3 septembre 1992, François Mitterrand l’avait éludé notamment dans l’ éventualité de la « formidable bourrasque » qu’aurait été le non au traité de Maastricht, mais aussi dans l’hypothèse du succès. Jacques Chirac l’avait écarté le 5 juin 2000 lors de la consultation sur le quinquennat : « Nous posons une question aux Français, qu'ils y répondent ! Ils répondent oui, c'est très bien, ils répondent non, c'est très bien. En partant du principe que le peuple est souverain. »
Dans le contexte actuel, même s’il peut se prévaloir de ce dernier précédent ou de l’absence de conséquence du non recueilli par le référendum du 29 mai 2005 sur le projet de Constitution européenne, nul doute que toute question posée au peuple par Emmanuel Macron serait traduite par les oppositions comme une consultation plébiscitaire. La référence faite lors des vœux, en elle-même, est d’ailleurs déjà interprétée comme une tentative du Président de chercher à contourner l’absence de majorité parlementaire et de trouver enfin l’issue à la crise politique actuelle. Les Français s’intéresseraient-ils plus à la question posée qu’à celui qui la pose ?
Il est probable, en outre, que le Parlement, déjà malmené de conventions citoyennes en débats infructueux ne verra pas d’un bon œil qu’on lui ôte ainsi sa compétence. Si la volonté de faire « trancher » par le peuple lui-même une question a l’apparence de la démocratie , de la simplicité et de la clarté de la solution, la question posée suscitera bien… des questions.
[1] A. Peyrefitte, Le Mal français, Plon, 1976, p. 355.
[2] Cons. const. décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 N° Lexbase : A7627ZAQ.
[3] Cons. const., décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021 N° Lexbase : A64614ZC.
[4] Cons. const., décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 N° Lexbase : A979123Z.
[5] Cons. const., décision n° 2022-3 RIP du 25 octobre 2022 N° Lexbase : A89078QX, et décision n° 2013-681 du 5 décembre 2013 N° Lexbase : A5542KQC.
[6] Cons. const. décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023 N° Lexbase : A17799PL.
[7] CE, 30 octobre 1998, n° 200286 N° Lexbase : A8519ASC.
[8] CE Ass., 19 octobre 1962, Brocas, Lebon 553, S. 1962.307, D. 1962.701 et RD publ. 1962.1181, concl. M. Bernard, AJ, 1962.612, chr. de Laubadère ; CE, 20 février 1989, n° 98538 N° Lexbase : A1606AQK, Lebon 60, RFDA, 1989.868, concl. Frydman.
[9] Cons. const. décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000 N° Lexbase : A9117AGR.
[10] Cons. const., décision n° 2005-31 REF du 24 mars 2005 N° Lexbase : A54126P7.
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Réf. : Décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024, modifiant le Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9907MRD
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N1406B3H
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par Yann Le Foll
Le 14 Janvier 2025
Le décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024, modifiant le Code de l'urbanisme, a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2024.
Il a pour objet une mise en conformité avec l'article 15 de la Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses N° Lexbase : L8214ITE.
Pour rappel, celle-ci, adoptée initialement en 1982, a depuis été révisée deux fois, et a pour objectif l’encadrement des risques liés aux installations industrielles (lire Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : Risques industriels majeurs - l'application de la Directive "Seveso 3" au 1er juin 2015 N° Lexbase : N5763BUY).
Le décret prévoit une procédure de participation du public préalablement à la délivrance des autorisations d'urbanisme portant sur des projets individuels s'implantant dans le périmètre de certaines installations Seveso. Cela concerne les travaux susceptibles, par leurs caractéristiques ou leur localisation, d'aggraver le risque ou les conséquences d'un accident majeur et ne font pas l'objet d'une autre procédure de participation du public.
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