Le Quotidien du 2 décembre 2013

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Les litiges relatifs aux marchés passés par une union d'organismes de Sécurité sociale relèvent de la compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 18 novembre 2013, n° 3915 (N° Lexbase : A0607KQK)

Lecture: 1 min

N9590BTD

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Le 03 Décembre 2013

Les litiges relatifs aux marchés passés par une union d'organismes de Sécurité sociale relèvent de la compétence du juge administratif, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 18 novembre 2013 (T. confl., 18 novembre 2013, n° 3915 N° Lexbase : A0607KQK). La demande d'expertise formée par la société X se rapporte aux responsabilités encourues dans le cadre de l'exécution de marchés passés par un centre de ressources et de formation des organismes de Sécurité sociale (CRF) avec des entreprises tierces pour la réalisation de travaux ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du contrat de sous-traitance qu'elle a passé avec l'entreprise Y. Le CRF est, en vertu de l'article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9485HEZ), un organisme de droit privé. En passant les marchés en cause, il a agi pour son propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public. Si l'article L. 124-4 du même code (N° Lexbase : L4651H97) dispose que les travaux d'un tel organisme font l'objet de marchés "dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat" et si, selon l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE), les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, les dispositions de l'article L. 124-4 du Code de la Sécurité sociale n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le Code des marchés publics ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs. Le contrat de sous-traitance passé entre les deux personnes morales de droit privé que sont la société X et la société Y est également un contrat de droit privé. En conséquence, le litige relatif à l'exécution de ces contrats de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

newsid:439590

Droits de douane

[Brèves] Visite des navires : inconstitutionnalité des articles 62 et 63 du Code des douanes, qui ne prévoient aucune voie de recours (effet au 1er janvier 2015)

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 (N° Lexbase : A4036KQK)

Lecture: 1 min

N9654BTQ

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Le 03 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les articles 62 (N° Lexbase : L0684ANN) et 63 (N° Lexbase : L0685ANP) du Code des douanes (Cons. const., décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 N° Lexbase : A4036KQK). Ces deux articles sont relatifs aux visites des navires par l'administration douanière, dans la zone maritime du rayon des douanes. Or, les Sages de la rue de Montpensier ont été saisis, le 1er octobre 2013, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er octobre 2013, n° 13-10.214, FS-D N° Lexbase : A0317KMP), d'une question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle ces dispositions, en ne prévoyant pas de voie de recours à une visite de navire, serait contraire à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1366A9H). Cet argument a été entendu. En effet, si la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient habilités à visiter les navires, y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation du juge, la loi doit prévoir des garanties de nature à assurer le respect des exigences constitutionnelles de protection de la vie privée. Les articles 62 et 63 du Code des douanes permettent la visite par les agents des douanes de tout navire, en toutes circonstances, qu'il se trouve en mer, dans un port ou en rade, ou le long des rivières et canaux. Indépendamment du contrôle exercé par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies de recours appropriées ne sont pas prévues afin que soit contrôlée la mise en oeuvre, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, de ces mesures. Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2015 la date d'abrogation des articles en cause, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

newsid:439654

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités facultatives de la période suspecte : précisions sur "la connaissance de l'état de cessation des paiements"

Réf. : Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.925, F-P+B (N° Lexbase : A0460KQ4)

Lecture: 2 min

N9622BTK

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Le 03 Décembre 2013

L'article L. 632-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3422ICQ), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er (N° Lexbase : L3319ICW), subordonne l'annulation d'un paiement pour dettes échues reçu en période suspecte à la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire. Par ailleurs, la connaissance de l'état de cessation des paiements exigée par l'article L. 632-2 du Code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d'un paiement annulable. Tel sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.925, F-P+B N° Lexbase : A0460KQ4). En l'espèce, les associés d'une SARL, exploitant un salon de coiffure, le premier ayant été, en outre, son cogérant, ont obtenu, le 23 mars 2005, le remboursement du solde créditeur de leur compte courant d'associé. Après que la SARL eut été mise en liquidation judiciaire, le 24 janvier 2006, et la date de la cessation de ses paiements fixée au 25 juillet 2004, le liquidateur judiciaire a demandé l'annulation des paiements reçus les associés, faisant valoir qu'ils avaient eu connaissance de l'état de cessation des paiements. Débouté de sa demande (CA Nîmes, 31 mai 2012, n° 10/03418 N° Lexbase : A4694IMS), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. En ce qui concerne l'associé-gérant, la Cour de cassation énonçant le premier principe approuve la solution retenue par la cour d'appel qui a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements au moment du remboursement de son compte courant : bien qu'il ait été cogérant, il exploitait personnellement un salon de coiffure à Lyon, n'était pas présent à Nîmes, l'autre cogérant, ayant la gestion du salon exploité en ce lieu, et en raison d'un conflit opposant les deux cogérants, il n'était pas informé du rejet de chèques et du non-paiement de cotisations sociales. Concernant le deuxième associé non gérant, la Cour régulatrice, énonçant le second principe susvisé, approuve également la solution retenue par les juges d'appel : dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue, même en présence de paiements concomitants, d'apprécier la connaissance par celui-ci de l'état de cessation des paiements de celle que pouvait en avoir son coassocié, gérant de la SARL (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1428EUG).

newsid:439622

Procédure pénale

[Brèves] De la constitutionnalité de certaines dispositions de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante

Réf. : Cons. const., n° 2013-356 QPC, 29 novembre 2013 (N° Lexbase : A4035KQI)

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N9653BTP

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Le 03 Décembre 2013

Les dispositions des articles 9 (N° Lexbase : L4616AG3) et 20 (N° Lexbase : L4629AGK) de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, sont conformes aux articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; et la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ). Par conséquent, ces dispositions, ne méconnaissant aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans le cadre d'une décision du 29 novembre 2013 (Cons. const., n° 2013-356 QPC, 29 novembre 2013 N° Lexbase : A4035KQI). En l'espèce, M. D. a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de la dernière "proposition" de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante. Selon le requérant, en conférant au juge d'instruction le pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou pas le mineur mis en examen pour des faits constituant un ensemble connexe ou indivisible commis avant et après l'âge de seize ans, soit devant le tribunal pour enfants pour les faits commis avant l'âge de seize ans et devant la cour d'assises des mineurs pour les crimes commis à partir de cet âge, soit uniquement devant cette juridiction pour l'ensemble des infractions, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la justice, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, le droit à un procès équitable, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et la présomption d'innocence. Rejetant la demande ainsi formulée, le Conseil constitutionnel a retenu que les dispositions contestées ne sont pas contraires à la Constitution.

newsid:439653

Rupture du contrat de travail

[Brèves] CDD : le refus d'un changement des conditions de travail ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-16.370, FS-P+B (N° Lexbase : A0405KQ3)

Lecture: 2 min

N9605BTW

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Le 03 Décembre 2013

Le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013. (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-16.370, FS-P+B N° Lexbase : A0405KQ3).
Dans cette affaire, une secrétaire embauchée en contrat de travail à durée déterminée a refusé un changement de ses conditions de travail consistant en un changement d'affectation. Estimant que ce refus était un acte d'insubordination, constituant une faute grave, l'employeur a mis fin de façon anticipée au contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2987IQP). La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée non justifiée de son CDD. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, l'employeur a formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le simple changement des conditions de travail, caractérisé par un changement d'affectation sans perte de rémunération et sans changement de qualification, s'imposait au salarié, qui en le refusant commettait une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du Code du travail dans sa version alors applicable, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, d'autre part, que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Or, en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée, engagée selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, avait vu son contrat rompu de manière anticipée pour faute grave à la suite de son refus d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales ; il en résulte qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée ayant refusé un changement de ses conditions de travail, et l'employeur n'était pas fondé à rompre le contrat avant l'échéance du terme (sur la nature de la rupture du contrat pour refus du changement des conditions de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8975ES9 et l'absence de la faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4972EXG).

newsid:439605

Sécurité sociale

[Brèves] Opposition aux contraintes émises par le Pôle emploi : précision sur l'ordre de juridiction compétent et sur le ministère d'un avocat pour ce type de litige

Réf. : CE, avis, 25 novembre 2013, n° 369051 (N° Lexbase : A1415KQH)

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N9655BTR

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Le 05 Décembre 2013

Des précisions sont apportées quant à la juridiction compétente pour statuer en matière d'opposition à une contrainte émise par Pôle emploi et sur le point de savoir si la requête est soumise à l'obligation du ministère d'avocat.
En effet, dans un avis du 25 novembre 2013 (CE, avis, 25 novembre 2013, n° 369051 N° Lexbase : A1415KQH), le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des articles L. 5426-8-2 (N° Lexbase : L5154IRC), L. 5312-1 (N° Lexbase : L0989IPC) et L. 5312-12 (N° Lexbase : L5996IAC) du Code du travail , éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (N° Lexbase : L8051H3L) dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, se traduisant par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux ASSEDIC, n'ait aucune répercussion sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations. Ainsi, les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges relatifs notamment aux prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. Toutefois, le Conseil précise que la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD), postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5312-12 du Code du travail, lesquelles ne sont, dès lors, pas applicables aux oppositions à contrainte. Il en résulte que les oppositions formées contre les contraintes délivrées par Pôle emploi relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Enfin, le Conseil précise que les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi, même si elles poursuivent le remboursement de sommes versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique, ne peuvent être regardées comme des litiges en matière d'aide sociale ; elles ne peuvent donc être dispensées, en application de ces dispositions, du ministère d'avocat.

newsid:439655

Successions - Libéralités

[Brèves] Validité de l'accord amiable procédant au partage d'une succession conformément aux anciennes règles discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-23.118, FS-P+B (N° Lexbase : A0342KQQ)

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N9632BTW

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Le 03 Décembre 2013

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation fait prévaloir le principe selon lequel l'héritier peut valablement renoncer à ses droits dans la succession pour admettre l'efficacité de l'accord amiable procédant au partage d'une succession conformément aux anciennes règles discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins (Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-23.118, FS-P+B N° Lexbase : A0342KQQ). En l'espèce, M. R. était décédé le 1er janvier 2001 en laissant à sa succession sa veuve, leurs deux enfants, MM. Jean-Luc et Charles R., et un enfant, M. Pierre R., né d'une relation hors mariage ; le 23 juillet 2001, les héritiers avaient procédé au partage de la succession conformément aux dispositions des articles 759 (N° Lexbase : L3332C3S) et 760 (N° Lexbase : L3330C3Q) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (N° Lexbase : L0288A33), MM. Jean-Luc et Charles R. recevant chacun cinq douzièmes de l'actif net, M. Pierre R. en recevant deux ; celui-ci avait poursuivi l'annulation de cet acte. M. Pierre R. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de le débouter de ses demandes (CA Poitiers, 16 mai 2012, n° 10/02696 N° Lexbase : A5045IMS). En vain. La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant constaté qu'en vertu de deux actes des 13 mai et 29 juin 2001, préparatoires au partage qui s'y référait, les héritiers étaient convenus de procéder au règlement de la succession conformément aux dispositions des articles 759 et 760 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, et en connaissance de la teneur de l'arrêt du 1er février 2000 de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 1er février 2000, Req. 34406/97 N° Lexbase : A7786AWB) regardant celles-ci comme incompatibles avec les dispositions combinées des articles 1er du 1er protocole additionnel à la CESDH et 14 de cette Convention. Aussi, après avoir rappelé que l'héritier peut valablement renoncer à ses droits dans la succession, la Cour suprême, estime que la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord amiable ainsi intervenu, à l'occasion duquel M. Pierre R. avait, en connaissance de cause, renoncé à une partie de ses droits dans la succession, devait recevoir application conformément aux dispositions de l'article 25 II, 2°, de ladite loi, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les dispositions combinées précitées de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

newsid:439632

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Tribunal des conflits : le juge administratif est compétent en matière de taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles

Réf. : T. confl., 18 novembre 2013, n° 3917 (N° Lexbase : A0608KQL)

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N9602BTS

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Le 03 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 novembre 2013, le Tribunal des conflits retient que le juge administratif est compétent pour connaître de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles (T. confl., 18 novembre 2013, n° 3917 N° Lexbase : A0608KQL). Saisi par la Cour de cassation (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-13.427, FS-D N° Lexbase : A6351KBT), le Tribunal avait à qualifier la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles soit d'impôt direct, auquel cas la juridiction administrative aurait été compétente à connaître des litiges afférents, soit de contribution indirecte ou de droit d'enregistrement, relevant de la compétence du juge judiciaire (LPF, L. 199 N° Lexbase : L8478AEQ). Or, la taxe en cause, prévue à l'article 1529 du CGI (N° Lexbase : L9182IDG), est une taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, qui peut être instituée par les communes. Cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L5179IRA). Elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement aux deux tiers du prix de cession du terrain. La taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession. Le Tribunal des conflits déduit de ces éléments, et du fait que l'article 1529 figure dans un chapitre du CGI consacré aux impôts directs des communes, que la taxe a le caractère d'un impôt direct. En conséquence, le juge administratif est seul compétent à trancher les litiges nés de son application (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8740EQR).

newsid:439602