Le Quotidien du 29 novembre 2013

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Pas de droit à commission de l'agent immobilier lorsque la vente n'a pas été conclue faute d'obtention du prêt

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-13.897, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2232KQQ)

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N9650BTL

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Le 05 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 novembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties (Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-13.897, FS-P+B+I N° Lexbase : A2232KQQ ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 11 mars 2009, n° 07-20.509, FS-P+B N° Lexbase : A7046EDC et l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2566EYP). En l'espèce, agissant en vertu d'un mandat de recherche exclusif consenti par M. X le 3 septembre 2008, en vue d'acquérir un bien déterminé, appartenant à Mme Y, pour un coût maximum de 500 000 euros incluant une commission de négociation de 30 000 euros à la charge de l'acquéreur, et stipulant, en caractères gras, "si le bien à acquérir est parfaitement individualisé, le mandant s'oblige à ratifier l'acquisition présentée par le mandataire aux prix, charges et conditions du présent mandat à peine de devoir lui payer en cas de refus d'acquisition, une indemnité forfaitairement fixée au montant de la rémunération, TVA incluse, comme si la vente avait été conclue", l'agence immobilière, après avoir transmis à Mme Y une offre d'achat de 470 000 euros que celle-ci avait acceptée, avait rédigé une promesse synallagmatique de vente à ce prix, outre la commission convenue à la charge de l'acquéreur, sous la condition suspensive de l'obtention par ce dernier d'un prêt immobilier, promesse que les parties avaient signée le 20 octobre 2008. Cette vente n'ayant pas abouti à défaut d'obtention du prêt, l'agence avait assigné son mandant en paiement de la somme prévue par la clause précitée. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu que la promesse synallagmatique de vente négociée et conclue par l'entremise de l'agence le 20 octobre 2008 concrétisait la réalisation par celle-ci de ses engagements, sans que le refus d'une unique demande de prêt, dont il n'avait pas été démontré qu'elle répondait aux caractéristiques convenues dans cette promesse, n'autorise le mandant à se considérer comme délié de ses engagements, pour en déduire que la défaillance de la condition suspensive ainsi provoquée équivalait, de la part du mandant, à un refus d'acquérir que la clause pénale avait pour objet de sanctionner. Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente n'avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l'agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause précitée, laquelle emportait obligation de conclure la vente sauf à payer la somme contractuellement prévue même en l'absence de faute imputable au mandant, la cour d'appel avait violé l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX).

newsid:439650

Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle : impossibilité de se prononcer sur l'opposition formée par le justiciable avant examen de sa demande de prise en charge

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-21.538, FS-P+B (N° Lexbase : A6117KPA)

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N9448BT4

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Le 30 Novembre 2013

En statuant sur l'opposition dont il était saisi, alors qu'une justiciable avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le premier président, peu important qu'il ait été ou non avisé de cette demande, viole l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-21.538, FS-P+B N° Lexbase : A6117KPA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, un avocat avait défendu les intérêts de sa cliente à l'occasion de plusieurs procédures commerciales. L'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires. Et, le premier président, statuant par défaut sur le recours de la cliente contre la décision du Bâtonnier, avait rejeté ce recours. La cliente avait alors formé opposition. On rappellera que le juge doit mettre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en position de bénéficier de façon effective de son droit à l'assistance d'un avocat (Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-20.680, F-P+B N° Lexbase : A1266IQX). Ainsi, les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies.

newsid:439448

Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle : impossibilité de se prononcer sur l'opposition formée par le justiciable avant examen de sa demande de prise en charge

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-21.538, FS-P+B (N° Lexbase : A6117KPA)

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Le 30 Novembre 2013

En statuant sur l'opposition dont il était saisi, alors qu'une justiciable avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le premier président, peu important qu'il ait été ou non avisé de cette demande, viole l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-21.538, FS-P+B N° Lexbase : A6117KPA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, un avocat avait défendu les intérêts de sa cliente à l'occasion de plusieurs procédures commerciales. L'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires. Et, le premier président, statuant par défaut sur le recours de la cliente contre la décision du Bâtonnier, avait rejeté ce recours. La cliente avait alors formé opposition. On rappellera que le juge doit mettre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en position de bénéficier de façon effective de son droit à l'assistance d'un avocat (Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-20.680, F-P+B N° Lexbase : A1266IQX). Ainsi, les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies.

newsid:439448

Avocats/Procédure

[Brèves] Opérations de visite et de saisie dans un cabinet d'avocats : la Cour de cassation apporte des précisions

Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2013, n° 12-85.830, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2222KQD)

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N9651BTM

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Le 05 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 novembre 2013, la Cour de cassation énonce que les avocats de la société objet d'une opération de visite et de saisie bénéficient des droits reconnus à celle-ci et à ses représentants par l'alinéa 8 de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI). Et, elle ajoute que toute contestation utile sur les documents saisis doit être soulevée dès le début de la saisie. Dès lors, une ordonnance refusant le bénéfice de ces droits n'encourt pas pour autant la censure, puisqu'il appartenait à la société et à ses conseils, qui sont intervenus dès le début des opérations de visite et avaient nécessairement connaissance des documents susceptibles d'être appréhendés, de soulever toute contestation utile sur les documents qui leur paraissaient devoir être exclus de la saisie. Enfin, elle énonce que, dès lors que des fichiers informatiques étaient susceptibles de contenir des éléments intéressant l'enquête, la présence, parmi eux, de pièces insaisissables ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents (Cass. crim., 27 novembre 2013, n° 12-85.830, FS-P+B+I N° Lexbase : A2222KQD ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:439651

Bancaire

[Brèves] Obligation d'information de la banque de rejet d'un chèque adressée au tireur

Réf. : Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.253, F-P+B (N° Lexbase : A0501KQM)

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N9619BTG

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Le 30 Novembre 2013

Il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6672IM3), qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.253, F-P+B N° Lexbase : A0501KQM). En l'espèce, une banque a rejeté pour défaut de provision plusieurs des chèques émis par une société, ce qui a entraîné son interdiction bancaire. Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation préalable d'information avant de rejeter ces chèques, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de divers frais. La cour d'appel de Fort-de-France a condamné la banque à payer diverses sommes à la société en raison de ce manquement (CA Fort-de-France, 6 juillet 2012, n° 10/00540 N° Lexbase : A1154IUB). Pour les juges d'appel si la banque prouvait avoir, avant le rejet de chacun des chèques litigieux, rédigé et envoyé à la société une lettre intitulée "information préalable avant rejet du chèque, elle ne démontrait pas que la société avait bien reçu ces courriers. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 131-73 du Code monétaire et financier et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9736AEC).

newsid:439619

Construction

[Brèves] Louage d'ouvrage : plafonnement de la garantie de paiement à l'entrepreneur des sommes dues lorsque le marché dépassent un certain seuil

Réf. : Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 13-10.081, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7765KPB)

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N9630BTT

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Le 30 Novembre 2013

En vertu de l'article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L1936ABC), le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 (N° Lexbase : L1748IEH) doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le plafonnement de la garantie de paiement du maître d'ouvrage n'est pas contraire à ces dispositions d'ordre public (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 13-10.081, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7765KPB ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2812EYS). En l'espèce, à l'occasion d'un projet immobilier, une SCI avait conclu avec un établissement de crédit, une convention datée du 27 juin 2006 prévoyant une garantie de paiement des entreprises intervenantes à hauteur de 8 000 000 d'euros ; en 2008, la SCI avait confié à la société V. la réalisation du lot "métallerie-serrurerie" pour un montant de 217 335 euros ; la SCI avait réglé les situations 1 et 2 de la société V. ; la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la société V. constructions avait assigné la CEGC en paiement de la somme de 178 351,87 euros due au titre des situations de travaux 3 à 6. La société V. faisait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, faisant valoir que l'établissement est tenu dans le cadre de la convention de garantie de paiement passé avec le maître de l'ouvrage de garantir l'intégralité du montant du marché de travaux concernant les sommes dues aux entrepreneurs, et que le plafonnement à la somme de 8 000 000 d'euros de la garantie par l'établissement de crédit était contraire à des dispositions d'ordre public et partant inopposable aux entrepreneurs. Mais la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que par convention du 27 juin 2006, l'établissement de crédit s'était engagé à fournir une garantie de paiement plafonnée à hauteur de la somme de 8 000 000 d'euros, en ont déduit à bon droit que ce dernier ne pouvait être tenu au-delà de son engagement.

newsid:439630

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : appel à commentaires du public concernant les défis fiscaux de l'économie numérique

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 22 novembre 2013 (en anglais uniquement)

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N9647BTH

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Le 05 Décembre 2013

Le 22 novembre 2013, l'OCDE a publié une consultation publique relative aux défis fiscaux de l'économie numérique. Dans le cadre de son programme "BEPS" ("Base Erosion and Profit Shifting"), et conformément à la volonté de l'Organisation d'agir en toute transparence, l'appel aux commentaires du public, après avoir touché l'exploitation de navires et d'aéronefs en trafic international (lire N° Lexbase : N9477BT8), les prix de transfert (lire N° Lexbase : N8974BTK), la notion d'établissement stable (lire N° Lexbase : N9202BTY), la TVA/TPS (lire N° Lexbase : N8344BT9), etc., vise aujourd'hui l'économie numérique. L'objectif est de taxer les profits à l'endroit où se trouve l'activité économique qui les a générés, et dans le lieu de création de la valeur. Eu égard à ce but, l'économie numérique, complètement détachées de tout lieu physique, constitue un défi pour l'impôt. Un groupe de travail a été constitué pour remettre un rapport à l'OCDE en septembre 2014, qui reprendrait les différents schémas évasifs de l'impôt dans le secteur de l'économie numérique et qui proposerait des solutions pour taxer les revenus de ce secteur de manière efficace. Le groupe de travail fait appel aux commentaires du public afin de préparer un document de travail pour discussions en mars 2014. Ainsi, il est demandé au public d'adresser ses commentaires par email au format Word, au plus tard jusqu'au 22 décembre 2013. Sauf indication contraire, la contribution sera publiée sur le site de l'OCDE. Il est à noter que l'Union européenne a, de son côté, lancé, le 22 octobre 2013, un groupe d'experts chargé d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union (lire N° Lexbase : N9088BTR).

newsid:439647

Fonction publique

[Brèves] Toute personne recrutée par un centre communal d'action sociale a la qualité d'agent de droit public

Réf. : T. confl., 18 novembre 2013, n° 3927 (N° Lexbase : A0609KQM)

Lecture: 1 min

N9591BTE

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Le 30 Novembre 2013

Une personne recrutée par un centre communal d'action sociale a la qualité d'agent de droit public, rappelle le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 18 novembre 2013 (T. confl., 18 novembre 2013, n° 3927 N° Lexbase : A0609KQM). Mme X a été recrutée par un centre communal d'action sociale, par trois contrats conclus les 24 juillet 2006, 27 décembre 2006 et 15 septembre 2007, afin d'assurer des remplacements d'agents chargés de l'aide à domicile. Elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 13 novembre 2012 en soutenant, notamment, qu'elle avait été licenciée de façon abusive et qu'elle avait droit à des indemnités. Le préfet ayant, le 30 janvier 2013, produit un déclinatoire de compétence, le conseil de prud'hommes a, par un jugement du 10 avril 2013, notifié au préfet le 17 avril, estimé qu'il était compétent pour connaître du litige et condamné le centre communal d'action sociale à verser diverses indemnités à l'intéressée, le préfet a pris un arrêté de conflit le 29 avril 2013. Le Tribunal relève qu'aux termes de l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5492DKM), "le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal". Sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi (T. confl., 25 mars 1996, n° 03000 N° Lexbase : A2712ATM). Ils ont, en conséquence, la qualité d'agent de droit public. Le litige qui les oppose au centre communal d'action sociale relève de la compétence de la juridiction administrative. C'est, dès lors, à bon droit que le conflit a été élevé .

newsid:439591

Licenciement

[Brèves] Annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ayant conclu une transaction avec son ancien employeur : impossibilité de demander sa réintégration

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 10-28.582, FS-P+B (N° Lexbase : A0458KQZ)

Lecture: 2 min

N9606BTX

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Le 30 Novembre 2013

La société qui a repris une partie des contrats de travail dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur est fondée à se prévaloir de la renonciation contenue dans une transaction conclue par les salariés avec l'entreprise cédante pour s'opposer à la demande de réintégration formée à son encontre par l'intéressé. Telle est la solution retenue dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 10-28.582, FS-P+B N° Lexbase : A0458KQZ).
Dans cette affaire, un salarié protégé licencié pour motif économique ayant conclu une transaction aux termes de laquelle il renonçait à toute contestation portant sur la rupture de son contrat de travail, a, après l'annulation de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, demandé sa réintégration auprès de son employeur et auprès de la société ayant repris une partie de l'activité de son ancien employeur, placé en liquidation judiciaire. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés entre la date de son éviction et la date de sa réintégration. La cour d'appel de renvoi, statuant à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2008 (Cass. soc., 6 novembre 2008, n° 07-42.222, F-D N° Lexbase : A1712EBZ), a rejeté la demande du salarié, lequel a formé un nouveau pourvoi en cassation, soutenant qu'en application de l'effet relatif des contrats, la société ayant repris l'activité de son ancien employeur ne pouvait se prévaloir de l'application de la transaction à laquelle elle n'était pas partie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. Ainsi, la cour d'appel, ayant retenu que, par l'effet de la transaction, le salarié avait renoncé à remettre en cause son licenciement, en déduit à bon droit que la société qui avait repris partie des contrats de travail dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur était fondée à se prévaloir de cette renonciation pour s'opposer à la demande de réintégration formée à son encontre par l'intéressé (sur le principe de l'effet relatif des transactions, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9961ESQ).

newsid:439606

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