La lettre juridique n°1006 du 12 décembre 2024

La lettre juridique - Édition n°1006

Audiovisuel

[Brèves] Information erronée diffusée par une chaîne de télévision (mais) due à une donnée inexacte fournie par un service public

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 4 décembre 2024, n° 473875, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16566LW

Lecture: 2 min

N1193B3L

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/113875801-edition-n-1006-du-12122024#article-491193
Copier

par Yann Le Foll

Le 10 Décembre 2024

Une information erronée diffusée par une chaîne de télévision, mais due à une donnée inexacte fournie par un service public, que la chaîne avait tâché de faire confirmer, ne constitue pas un manquement à l’obligation d'honnêteté dans le traitement de l'information.

Faits. Une séquence durant laquelle a été diffusée une infographie faisait apparaître de manière erronée qu'un couple au chômage avec deux enfants pouvait bénéficier d'un revenu supérieur à celui d'un couple dont les deux conjoints travaillent, grâce à un cumul entre allocations, qui était en réalité rendu impossible par les dispositions applicables en l'espèce.

Les auteurs de la séquence en cause ont établi cette infographie sur le fondement d'informations fournies par le simulateur mis en ligne sur le site internet des caisses d'allocations familiales (CAF), qui comportaient la même erreur, laquelle n'a été corrigée qu'à la suite de la diffusion de cette séquence. Les auteurs ont cherché à faire confirmer ces informations par le service chargé de la communication de Pôle emploi, et ont ainsi accompli les diligences de vérification des informations qui pouvaient raisonnablement être attendues de leur part.

Décision CE. En estimant que ces faits constituaient un manquement de la chaîne à l'obligation d'honnêteté et de rigueur qui lui incombe, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a commis une erreur d'appréciation.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Florian Roussel, pour inviter les juges à annuler la décision de l’ARCOM, indique que l’erreur de la chaîne était excusable : « Le fait de ne pouvoir se fier à la CAF et à Pôle emploi pour déterminer les droits au[x] minimas sociaux dans une situation basique révélait la complexité des règles applicables. Au demeurant, les députés à l’origine de la plainte s’étaient eux-mêmes trompés dans leur calcul […] ».

newsid:491193

Marchés publics

[Jurisprudence] Les conditions de la transformation du référé précontractuel en référé contractuel devant le juge judiciaire

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.781, F-B N° Lexbase : A54296G8

Lecture: 9 min

N1187B3D

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/113875801-edition-n-1006-du-12122024#article-491187
Copier

par Pierre Cailloce, Avocat à la cour

Le 11 Décembre 2024

Mots clés :  référé précontractuel • référé contractuel • stand still • concurrent évincé • annulation du contrat

Par une décision en date du 14 novembre 2024, à publier au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’un concurrent évincé d’une procédure de passation d’un contrat de droit privé de la commande publique pouvait, en cours d’instance de référé précontractuel, modifier ses demandes et changer la nature de son recours, en le transformant en un référé contractuel et en demandant l’annulation du contrat. Ce faisant, le juge judiciaire s’aligne sur le régime applicable devant le juge administratif, en matière de passerelle entre référé précontractuel et référé contractuel, au bénéfice toutefois relatif, des requérants.


 

I. Les faits et la procédure à l’origine de la décision

Un concurrent évincé de la procédure d’attribution d’un accord-cadre relatif à des prestations de commissariat aux comptes, lancée par une société d’économie mixte, contestait le rejet de son offre.

Si ce dernier assignait le pouvoir adjudicateur devant le juge le 23 septembre 2022, l’accord-cadre était pourtant signé le 27 septembre 2022, avant que le juge ne statue.

Cette signature intervenait ainsi de manière irrégulière, pendant la période de suspension de la signature du contrat, imposée par l’article 4 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3 [1].

L’entreprise procédait alors à une nouvelle assignation le 14 décembre 2022, par laquelle elle demandait au juge de prononcer la nullité du contrat, compte tenu de la violation de l’interdiction de signature du contrat pendant la période de stand still.

Mais elle se heurtait à un refus de la part du juge de première instance, qui a estimé que « le demandeur qui forme un recours précontractuel ne peut, au cours de la même instance, passer à un recours contractuel ».

C’est alors qu’elle formait un pouvoir en cassation contre le jugement au motif, notamment [2] :

  • que « dans le cas où le contrat a été signé pendant la suspension ainsi prévue, le candidat évincé peut modifier ses demandes pour transformer son [recours] précontractuel en [recours] contractuel et conclure à l'annulation du contrat » ;
  • « que le juge, initialement saisi d'un [recours] précontractuel, peut alors prononcer la nullité du contrat dans les conditions des articles 16 à 18 de l'ordonnance du 7 mai 2009 » ;
  • qu’en écartant sa demande en nullité, « au motif que le contrat ayant été signé avant la date de délibéré » et qu’en jugeant que le recours en référé précontractuel devenait « sans objet et que la société demanderesse n’était pas recevable à se prévaloir d’un référé contractuel », alors que le contrat ayant été pendant la période de suspension, le juge a violé les articles 4, 12, 16, 17, 18 de l’ordonnance du 7 mai 2009.

II. La motivation de la Cour de cassation

La Cour de cassation estime qu’il résulte de la combinaison des articles 4, 12, 16, 17 et 18 de l’ordonnance du 7 mai 2009, que :

  • lorsque le contrat est conclu, alors que la période de suspension de la signature instaurée par l’article 4 est en vigueur du fait de l’introduction d’un référé précontractuel ;
  • le candidat évincé, qui a introduit un recours précontractuel, peut, dans ce cas, modifier ses demandes devant le juge et conclure à l'annulation de ce contrat, sur le fondement des textes applicables au recours contractuel.

Plus précisément, elle souligne :

  • premièrement, que dans le cas où un candidat évincé d’une procédure de passation d’un contrat de la commande publique saisit le juge d’un recours avant la conclusion du contrat, celui-ci ne peut être signé à compter de cette saisine et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle. L’acheteur doit donc observer une période de suspension de la signature du contrat ;
  • deuxièmement, que la possibilité de former un recours contractuel est fermée au concurrent évincé ayant fait usage du recours précontractuel, dès lors que l’interdiction de signer le contrat pendant la période de suspension était respectée par le pouvoir adjudicateur et que ce dernier s'était conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ;
  • troisièmement, que la nullité du contrat est prononcée par le jugement, notamment, lorsque celui-ci a été signé pendant la suspension liée à l'introduction d'un recours précontractuel, si, en outre, « d'une part, la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours précontractuel, d’autre part, les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat » ;
  • quatrièmement, que dans le cas où le contrat a été signé pendant la suspension liée à un recours précontractuel, « le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».

La Cour de cassation autorise ainsi le candidat évincé à modifier ses demandes en cours d’instance, pour transformer un recours en référé précontractuel [3], en référé contractuel [4], lorsque le pouvoir adjudicateur a signé le contrat, nonobstant la suspension de cette signature qui lui était opposable par l’effet de l’introduction du premier recours.

Elle vient, ainsi, unifier le régime de recevabilité du référé contractuel avec celui applicable devant la juridiction administrative et compléter sa décision du 7 septembre 2022, par laquelle elle estime qu'un concurrent évincé peut valablement transformer son recours précontractuel en un recours contractuel, lorsque, du fait d’un manquement du pouvoir adjudicateur, il était dans l’ignorance de l'effectivité de la conclusion du marché [5].

Rappelons en effet que, de son côté, le juge administratif considère depuis 2012 [6] qu’il existe une passerelle entre référé précontractuel et référé contractuel :

  • soit parce que le requérant était dans l’ignorance de la conclusion du contrat, du fait de la méconnaissance, par le pouvoir adjudicateur, de son obligation d’information ;
  • soit parce que le contrat a été conclu après l’introduction de l’instance en référé précontractuel.

Cet alignement est heureux mais ne manque pas de relancer le débat sur le nécessaire monopole de la compétence juridictionnelle, en matière de passation des contrats de la commande publique, au profit de la juridiction administrative.

Une tentative avait pu être esquissée à ce titre par le précédent Gouvernement, dans son projet de loi de simplification [7], qui proposait d’unifier le contentieux de la commande publique devant le juge administratif, en élargissant la notion de contrats administratifs aux contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de droit privé soumis au Code de la commande publique.

Mais l’article 5 de ce projet de loi qui unifiait le contentieux de la commande publique au profit du juge administratif, a été supprimé dans la version du texte voté par le Sénat [8].

III. Les conséquences d’un référé contractuel

Reste également la question de l’efficacité d’un recours en référé contractuel, par un concurrent évincé, lorsque le pouvoir adjudicateur ne respecte pas l’obligation de suspendre la signature du contrat.

En effet, il est constant que le juge ne peut décider de l’annulation du contrat [9] que moyennant le respect de la double condition imposée par l’article 16 de l’ordonnance et tenant :

  • d’une part, à ce que la méconnaissance des obligations de l’acheteur, prive le demandeur du droit d'exercer le recours précontractuel ;
  • d’autre part, à ce que la méconnaissance des obligations l’acheteur soit telle qu’elle affecte les chances de l’auteur du recours d'obtenir le contrat.

Et le rappel de cette disposition par la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, n’est pas anodin et peut éventuellement préfigurer du sort qui sera réservé au traitement du référé contractuel par le tribunal de première instance compte tenu du renvoi décidé par la Cour de cassation [10].

Toutefois, lorsque la demande est fondée sur la seule conclusion du contrat avant l’expiration du délai de suspension [11], c’est l’article 18 de l’ordonnance qui s’applique et cette double condition n’existe plus pour le juge judiciaire [12].

Dans une situation similaire, le Conseil d’État a pu préciser que le juge « est tenu soit de priver d'effets le contrat en l'annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat » [13].

Mais quels sont alors les éléments d’appréciation pouvant être pris en considération par le juge, pour choisir entre les sanctions qu’il peut prononcer ?

Pour déterminer la mesure qui s'impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, « la nature et l'ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l'auteur du recours ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur » [14].

Encore plus largement, « il incombe au juge du référé contractuel qui constate que le contrat a été signé prématurément, en méconnaissance des obligations de délai rappelées à l'article L. 551-20 du Code de justice administrative, d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant notamment en compte la gravité du manquement commis, son caractère plus ou moins délibéré, la plus ou moins grande capacité du pouvoir adjudicateur à connaître et à mettre en œuvre ses obligations ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat » [15].

Mais même lorsqu’un pouvoir adjudicateur a sciemment méconnu l’obligation de suspension de signature du contrat, notamment lorsqu’il est destinataire d’un courrier de l’avocat de la société requérante qui rappelle expressément cette obligation, la sanction retenue est une pénalité financière de 20 000 euros en l’espèce [16].

On peut comprendre que cette sanction ne soit pas réellement satisfaisante pour le requérant, qui a été totalement privé de la possibilité de faire valoir son argumentaire devant le juge du référé précontractuel.

En particulier, des éventuels moyens tirés de l’irrégularité des critères de sélection des offres, de dénaturation de son offre ou d’irrégularité de l’offre de la société attributaire, peuvent en général être formulés contre la procédure de passation.

Et cette « perte de chance » ne lui est nullement imputable mais, au contraire, est uniquement due à une méconnaissance – en pleine connaissance de cause dans la plupart des cas [17] – de l’obligation fondamentale de suspension de la signature du contrat une fois le contrat conclu.

Il nous semble que le droit à un recours effectif, qui constitue tout de même la colonne vertébrale des dispositions applicables aux recours en matière de commande publique, pourrait justifier l’annulation automatique de la conclusion d’un contrat, intervenant en violation de l’obligation de « stand still ». 

Cela permettrait ainsi d’éviter de fermer définitivement la voie du référé précontractuel au concurrent évincé et de permettre d’examiner les critiques qu’il peut formuler concernant les manquements aux obligations de procédure de publicité et de mise en concurrence susceptible de le léser.


[1] « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle ».

[2] Le premier moyen, également retenu par la Cour de cassation, était tiré de ce que le jugement n’exposait pas « même succinctement, les prétentions et moyens formulés oralement à l'audience » par la requérante ou « ceux, formulés par écrit, auxquels elle a pu se référer à l’audience ».

[3] Dans lequel seule l’annulation de la procédure de passation peut être obtenue.

[4] Dans lequel le juge dispose de pouvoirs plus importants, en particulier tenant à la nullité du contrat.

[5] Cass. com., 7 septembre 2022, n° 20-21.222, F-B N° Lexbase : A18878HD.

[6] « Considérant que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 551-14 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1603IE4, qui prévoient que le référé contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 N° Lexbase : L1601IEZ et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un référé précontractuel alors qu'il était, par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions citées ci-dessus de l'article 80 du Code des marchés publics, dans l'ignorance des motifs de rejet de son offre et du choix de l'offre retenue » (CE, 18 décembre 2012, n° 363342 N° Lexbase : A1288IZQ).

[7] Ce projet de loi avait fait l’objet, sur ce point, d’un avis critique du Conseil d’État, non sur le fond mais plutôt sur l’absence de prise en compte des conséquences concrètes de la mesure, notamment par rapport à la charge de travail supplémentaire induite pour le juge administratif.

[8] Projet de loi de simplification de la vie économique.

[9] Les deux autres cas d’annulation semblant résiduels et ne concernant que des situations de manquements assez grossiers de la part du pouvoir adjudicateur.

[10] Ainsi que cela ressort du dispositif de la décision : « Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la juridiction du président du tribunal judiciaire de Fort-de-France autrement composée ».

[11] Exigé après la notification du rejet d’une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de la même ordonnance, le délégataire du président du tribunal, a violé les textes susvisés.

[12] Cass. com., 13 avril 2023, n°21-23.457, F-D N° Lexbase : A54389P4 : « En statuant ainsi, alors, d'une part, que les demandes de la société AT patrimoine étaient fondées non seulement sur la signature du contrat en méconnaissance du délai prévu à l'article 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, mais aussi sur la violation par l'OPCO de ses obligations de mise en concurrence, d'autre part, que l'article 18 ne s'applique que lorsque la demande est fondée sur la seule conclusion du contrat avant l'expiration du délai de suspension exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de la même ordonnance, le délégataire du président du tribunal, a violé les textes susvisés ».

[13] CE, 27 mai 2020, n° 435982 N° Lexbase : A56523MB.

[14] TA Lyon, ord., 26 août 2022, n° 2206150 N° Lexbase : A15868H9.

[15] CE, 18 juillet 2024, n° 492938 N° Lexbase : A90115R8.

[16] Même décision.

[17] Il semble douteux que, compte tenu de l’ancienneté de l’obligation de suspension de la signature du contrat, également évoquée sous le terme de « stand still ») cette dernière soit encore méconnue des pouvoirs adjudicateurs / entités adjudicatrices.

newsid:491187

Notaires

[Focus] Publication des commentaires de l’administration fiscale sur les dispositions de l’article 774 bis du CGI, une oeuvre clair-obscur

Réf. : BOFiP, actualité, 26 septembre 2024, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20

Lecture: 20 min

N1226B3S

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/113875801-edition-n-1006-du-12122024#article-491226
Copier

par Dorian Guillou, Diplôme supérieur de notariat - Université Paris - Panthéon Assas et Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Pan-théon-Sorbonne

Le 11 Décembre 2024

Mots-clés : droits de mutation • usufruit • successions • notaires

La loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY a instauré, l’article 774 bis du CGI N° Lexbase : L0726MLH, rendant, sauf exception, non déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l’usufruit (dette de restitution de quasi-usufruit). Il est ainsi dérogé aux dispositions de l’article 1133 du CGI N° Lexbase : L9702HLW desquelles la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne, par principe, ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l’usufruitier. 


 

Ce texte a été pensé comme un dispositif anti-abus destiné à lutter contre les techniques consistant en la transmission de la nue-propriété d’une somme d’argent emportant constatation d’une créance de restitution au titre de l’usufruit sur choses fongibles (C. civ., art. 552 N° Lexbase : L3131ABL), payable au décès de l’usufruitier et constitutif d’un passif déductible de l’actif successoral au titre des droits de succession. 

Les dispositions transitoires de la loi conduisent à ce que soient concernées les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Cela témoigne d’une forme d’urgence qui s’explique par l’inquiétude de l’administration à la suite de deux avis du Comité consultatif de l’abus de droit ne considérant pas cette technique comme abusive au titre de l’article L. 64 du LPF N° Lexbase : L9266LNI [1]

Pour tenir compte de cette évolution législative, l’administration a mis à jour ses commentaires figurant au BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 traitant des dettes non déductibles de l’actif successoral.

Cette doctrine était attendue tant les termes de la loi nécessitent, hors le cas évident de la donation de la nue-propriété d’une somme d’argent, un important travail d’interprétation [2].

L’objet de cette étude est ainsi de présenter les évolutions doctrinales issues des mises à jour des commentaires par l’administration fiscale, tant au regard du champ d’application du dispositif anti-abus (I), qu’en ce qui concerne la liquidation des droits de mutation par décès (II). 

I. Précisions quant au champ dapplication du dispositif anti-abus

Les commentaires invitent à distinguer trois types de démembrements : les situations où la créance de restitution est par principe non déductible car l’abus est présumé (A), celles où la déductibilité est possible sous réserve de prouver l’absence d’objectif principalement fiscal (B) et celles où la déductibilité est le principe (C), catégories qui avaient déjà pu être distinguées par les commentaires autorisés [3].

A. Non-déductibilité de principe : présomption dobjectif principalement fiscal

Après avoir rappelé le principe de présomption d’abus introduit par la loi de finances pour 2024, la doctrine administrative précise que « les circonstances de constitution de l’usufruit que le défunt s'est réservé sont sans incidence » (§210). Il en résulte que la nature de l’acte duquel procède le démembrement n’a pas, par principe, d’incidences quant à la présomption d’abus édictée par le dispositif (donations et cessions sont donc visées). 

De sorte que les commentaires considèrent comme visées par principe (§210) les dettes de restitution résultant :

  • « Du don de la nue-propriété de somme d'argent dont le défunt s'était réservé l’usufruit », 
  • « De la cession d’un bien dont le défunt s’était préalablement réservé l’usufruit », 
  • « Ou de toute autre opération assimilable [à la cession] par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent (exemples : paiement ou remboursement d’une créance, rachat d’un contrat de capitalisation, etc.), avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation » 

L’administration précise que, même dans ces cas de figure listés comme relevant par principe de la non-déductibilité, celle-ci peut être renversée pour devenir une déductibilité sous réserve, si les conditions exposées ci-après sont respectées.

On remarquera que les termes « opération assimilable » ajoutent au texte légal sans être définis, ce qui n’abonde pas dans le sens de la sécurité juridique que ces commentaires se devaient pourtant de renforcer, ce qui risque de nourrir le contentieux [4].

Par renvoi au « au sens de l’article 790 G du CGI N° Lexbase : L1099MLB (I-B-1 § 140 du BOI-ENR-DMTG-20-20-20) », il est précisé que la notion de somme d’argent doit s’entendre comme des fonds transférés « par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces ».

Par une appréciable tautologie, les commentaires administratifs indiquent expressément que ne sont pas visés par le dispositif anti-abus les cas où le démembrement est « postérieurement à la cession, [reporté] par subrogation réelle, légale ou conventionnelle, sur un bien autre qu'une somme d’argent (tel qu’un contrat de capitalisation, des valeurs mobilières, des cryptoactifs, un compte courant d'associé, etc.), le report ne [créant] pas de dette de restitution portant sur une somme d’argent au sens des dispositions de l’article 774 bis du CGI » (§ 210). En résumé : n’est pas déductible une dette… qui n’existe pas… ! 

B. Déductibilité sous réserve de prouver labsence dobjectif principalement fiscal

L’administration précise les cas où la déductibilité est possible mais sous réserve quand, selon la loi, « les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit [...] n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal » et que cela peut en être justifié.

Il est expressément précisé que sont notamment concernées par la non-déductibilité et sont donc présumées avoir un objectif principalement fiscal, « les donations de biens avec réserve d’usufruit suivies de la cession de ces biens avec report de l’usufruit sur tout ou partie du prix de vente » (§ 230).

Rappelant la charge pour le redevable d’apporter la preuve que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal, l'administration précise que « la notion d'objectif principalement fiscal est plus large que celle de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF, relatif à l’abus de droit fiscal (BOI-CF-IOR-30) » (§ 240). 

On remarquera ici que cette référence à l’objectif principalement fiscal fait écho à la procédure dite du « mini » abus de droit fiscal introduite par la loi de finances pour 2019 et régie par l’article L. 64 A du LPF. 

L’absence de but principalement fiscal doit être caractérisée au moyen dun faisceau dindices tenant notamment [5] compte (§ 250) :

  • « du temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré ou de l'opération assimilable », le temps offrant ainsi la consistance à l’opération. L’administration poursuit en indiquant que « la durée est également à apprécier à la lumière de la variation à la baisse de la valeur des biens démembrés (exemples : valeurs mobilières non garanties, contrat de capitalisation en unités de comptes) », ouvrant une voie de secours pour les situations de démembrement portant sur des actifs sujets à une baisse conjoncturelle de rentabilité (et donc d’utilité pour l’usufruitier) [6]
  • « des motivations patrimoniales de la cession du bien ou de l'opération assimilable », par exemple pour pallier l’insuffisance de liquidités nécessaires pour s’acquitter des dépenses d’hébergement de l’usufruitier ; 
  • « du degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l'opération assimilable à la cession ». 

On constatera que ces éléments font également écho à la vigilance qui était déjà de rigueur au regard de l’abus de droit avant l’entrée en vigueur de la loi pour les opérations de donations-cessions avec quasi-usufruit.

D’ailleurs, les nouveaux commentaires font le lien entre ces deux dispositifs en considérant que « la preuve de l’absence de but principalement fiscal ne pourra pas être apportée lorsque la donation de la nue-propriété d’un bien avec réserve d’usufruit suivie de la cession du bien a été qualifiée d’abusive en application de l’article L. 64 du LPF et sous le contrôle du juge » (§260). Cette précision tombe sous le coup du bon sens. En effet, une donation qualifiée d’abusive (par fraude à la loi ou but exclusivement fiscal) est inopposable à l’administration de sorte qu’il apparaîtrait contradictoire de déduire la créance de restitution en résultant alors même qu’elle est inopposable… Mais cette précision étonne en ce qu’elle ne vise que l’article L. 64 du LPF et non l’article L. 64 A du LPF… Faut-il en conclure qu’il serait possible de prouver au titre de l’article 774 bis du CGI l’absence de but principalement fiscal d’un démembrement résultant d’une donation qualifiée d’abusive au titre de l’article L.64 A, à savoir une donation sanctionnée sur la base de ce texte en raison de … son but principalement fiscal ? 

C. Déductibilité de principe : présomption dobjectif non principalement fiscal

L’administration présente les critères permettant d’identifier les dettes « non concernées par la non-déductibilité » (i.e. les dettes donc déductibles par principe, si l’on comprend bien la logique de la double négation). 

Plusieurs catégories sont à distinguer.

1) Quasi-usufruit résultant des option(s) successorale(s) ou matrimoniale(s) du conjoint

En premier lieu, les commentaires traitent des démembrements où la déductibilité est expressément, et sans réserve, exclue en vertu de la loi qui vise les « usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil ».

À ce propos les commentaires sont les bienvenus. Tout d’abord, ils explicitent le renvoi aux articles du Code civil, en indiquant qu’est visée la dette de restitution dans le cadre d’un usufruit portant sur une somme d’argent résultant de l’exercice par l’usufruitier d’un « choix qu’il tenait de la loi en qualité de conjoint survivant [...] ou d’une disposition entre époux prévue à l’article 1094-1 du Code civil ».

Ensuite, l’administration offre une mesure de tolérance en intégrant dans cette catégorie des quasi-usufruits non concernés par la non-déductibilité le démembrement résultant de l’exercice « d’un avantage matrimonial ou un préciput (C. civ., art. 1515) convenu dans le contrat de mariage » (§270). Or, d’un point civil, de tels démembrements résultent du droit des régimes matrimoniaux et ne répondent donc pas, au sens strict, à la définition visant les « usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil ». Cette tolérance est notable, même si elle est fragile car doctrinale !

Relevons qu’au même paragraphe il est indiqué que la dette de restitution n’est pas visée par la non-déductibilité lorsque « le recours [au quasi-usufruit] n’a pas été principalement motivé par un objectif d’optimisation fiscale ». 

On s’étonne de cette précision qui ne devrait, conformément aux termes de l’article 774 bis, concerner que les seules dettes déductibles avec réserve pourtant traitées dans une autre partie des commentaires. Une telle précision pourrait laisser penser que l’administration entend également appliquer l’exigence d’un objectif non principalement fiscal aux quasi-usufruits dont bénéficie le conjoint survivant, ce que la loi ne prévoit pas…

2) Quasi-usufruit résultant dune opération étrangère au défunt

En deuxième lieu, l’administration indique que sont expressément non concernées par le principe de la non-déductibilité les situations où le quasi-usufruit résulte « d’une cession ou d’une opération assimilable dont le défunt n’a pas été à l’initiative ». 

Inférant sans doute des termes légaux « dont le défunt [l’usufruitier] s’est réservé [...] » l’idée que le dispositif anti-abus vise les situations où l’usufruitier a été l’instigateur du démembrement, l’administration ajoute ici au texte légal. 

Les exemples donnés sont à cet égard instructifs. Sont ainsi « par principe » [7] visés par cette acception (§270) :

  • l’usufruit portant sur l’indemnité d’expropriation d’un bien démembré ; 
  • l’usufruit portant sur l’indemnité d’assurance faisant suite à la destruction du bien démembré ; 
  • l’usufruit portant sur une somme d’argent résultant de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. 

Si les deux premiers points tombent sous le coup de l’évidence, le dernier est une précision d’importance pratique qui allait sans le dire mais qui ira encore mieux en le disant. En effet, dans ce cas de figure la nature de « dette de restitution exigible au terme de l'usufruit [...] prenant sa source dans la loi » interdisait déjà d’y voir une situation où « le défunt s’était réservé l’usufruit » sauf à contredire la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière [8].

Par une identité de nature, la dette de quasi-usufruit résultant de la « distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile » [9] devrait pareillement être exclue de la non-déductibilité et donc être déductible, en dépit du silence des commentaires sur ce point.

3) Quasi-usufruit résultant de lacceptation du bénéfice dune disposition à cause de mort

En troisième lieu, dans la mesure où la loi ne vise que les situations où le défunt « s’était réservé l’usufruit », l’administration poursuit sa logique pour en inférer (§275) que la non-déductibilité ne s’applique pas à défaut de rétention d’usufruit de la part du défunt, quand le défunt détenait l’usufruit « pour avoir été institué : 

  • par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie comme bénéficiaire en usufruit des sommes dues au titre du dénouement de ce contrat ; 
  • en tant que légataire ou donataire à cause de mort de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou de son concubin prédécédé. » 

Cette lecture de l’administration est louable car elle permet d’étendre la faveur, accordée au conjoint survivant, au partenaire ou au concubin survivant conduisant à ce que tous les modes de conjugalité soient ici traités de manière similaire.

Il faut toutefois s’étonner des termes et particulièrement de l’absence de l’adverbe « notamment » [10] ou de toute autre formule qui laisserait entendre que ces exemples ne sont pas limitatifs. En effet :

  • tout bénéficiaire d’une libéralité à cause de mort en usufruit devrait figurer au rang des cas non concernés par la non-déductibilité dans la mesure où il n’en est pas plus l’instigateur que le partenaire de PACS ou le concubin survivant,  
  • l’absence de précision quant à la qualité du bénéficiaire de contrat d’assurance-vie conduit à ignorer le lien unissant l’usufruitier avec le souscripteur ; on ne comprend alors pas pourquoi il faudrait se soucier de la qualité du légataire ou donataire à cause de mort dans le cadre de la succession…, 
  • seul le contrat d’assurance-vie est visé, est-ce à dire qu’un démembrement issu d’une clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-décès serait traité différemment ? 
  • enfin, le démembrement résultant de la donation à un donataire de l’usufruit (usufruit actuel ou successif) et à un autre donataire de la nue-propriété entre-t-il dans le champ du dispositif anti-abus, conduisant à la non-déductibilité de principe de la dette de restitution ?   

Ainsi rédigés, les commentaires conduisent à traiter la situation d’un défunt usufruitier de sommes d’argent gratifié de ce droit par une personne (autre que son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin) différemment selon que cet usufruit résulte : 

  • de l’application d'une clause bénéficiaire : dette non concernée par la non-déductibilité et donc déductible, 
  • d'un legs : dette concernée par la non-déductibilité et donc non déductible, 
  • d’une donation entre vifs : dette concernée par la non-déductibilité et donc non déductible 

Or, dans chacun de ces cas lusufruitier nest pas linstigateur de lusufruit, il n’a fait qu’en accepter le bénéfice résultant d’une disposition lui conférant un usufruit à titre gratuit portant sur une somme d’argent.

Sans doute faut-il faire une lecture non limitative des exemples donnés au paragraphe 275 des commentaires ici analysés, seule exégèse compatible avec les termes l’article 774 bis, visant les « dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ». 

Enfin, il est également précisé (§210 in fine) que, lorsque la convention de quasi-usufruit porte sur un bien « autre qu’une somme d’argent », la dette de restitution ne porte « sur une somme d’argent au sens de l’article 774 bis du CGI qu’en cas de cession du bien démembré ou d’opération assimilable à une telle cession avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation ». Cette précision, par son contenu et le lieu de son insertion, laisse entendre que, avant cession ou opération assimilable, la dette de restitution pourrait ne pas être concernée par le dispositif anti-abus et, donc, être déductible. C’est heureux car rappelons-nous que le quasi-usufruit ne naît pas en présence d’un usufruit ayant pour objet une somme d’argent mais d’un usufruit ayant pour objet un bien consomptible ou fongible[11], qualités de la somme d’argent mais que d’autres biens ont également. 

II. Précisions quant à la liquidation des droits de mutation par décès

La combinaison des I et II de l’article 774 bis du CGI conduit à ce que la dette de restitution ne soit pas déductible de l’actif successoral mais que, de surcroît, elle « donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs ». 

Comment faire ? L’administration nous livre une méthode de calcul (§290 et s.).

A. Les trois temps de la liquidation

Ce double mouvement (non-déduction et taxation) est aisé à envisager quand le nu-propriétaire créancier est l’unique héritier de l’usufruitier débiteur : à défaut de déduction de la dette, son équivalent en valeur demeure mathématiquement à l’actif taxable.

Cela devient plus complexe quand :  

  • le nu-propriétaire n’est pas héritier, 
  • tous les héritiers ne sont pas nus-propriétaires. 

Les développements de l’administration montrent qu’il faut alors opérer en trois temps :  

  1. la dette reste déductible de lactif, permettant que les héritiers non créanciers ne subissent pas d'accroissement de l’assiette de leurs droits. En effet, s’ils ne sont pas créanciers de la dette, ils en restent débiteurs et il est donc légitime qu’ils puissent la déduire (§280 in fine) ;
  2. la dette est ensuite intégrée à la part taxable des créanciers nus-propriétaires, héritiers ou non ;
  3. les droits déacquittés lors de la donation avec réserve d’usufruit sont imputés sur les droits de mutation par décès auxquels le nu-propriétaire est assujetti (§330). Par mesure de faveur, l’administration précise que l’imputation est applicable même si les droits de donation ont été acquittés par le donateur.  

B. Le tarif des droits de mutation 

Conformément aux termes de la loi, les droits de succession sont « calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs droits ». L’administration fiscale éclaire cette disposition en indiquant que le « second cas peut trouver à s'appliquer dans l'hypothèse où les ayants cause du nu-propriétaire prédécédé ne viennent pas en représentation de ce dernier à la succession de l’usufruitier » (§300). Cette précision est d’importance sans devoir être restrictive de sorte que doivent être neutralisées toutes les conséquences liées à un changement de situation familiale survenant postérieurement à la donation, notamment en cas de divorce ou de rupture d’un pacte civil de solidarité par exemple. 

1) L’assiette des droits de mutation

Les commentaires administratifs sont silencieux quant à l’assiette à prendre en compte s’agissant de ces calculs. Or, en application de la loi ou de la convention de quasi-usufruit, le montant de la dette de restitution peut se trouver réévalué, et l’on voit poindre le problème… Les opérations liquidatives étant réalisées au jour de la succession de l’usufruitier, c’est par principe sur la base du montant de la dette de restitution à cette date que la liquidation doit être menée. Dès lors, sauf prise de position contraire de l’administration, une clause de réévaluation aurait ici pour effet d’augmenter l’assiette de taxation, tandis que, comme le souligne un commentateur, « cette augmentation de valeur n’est pas prise en compte dans l’application du mécanisme d’imputation des droits acquittés »... 

Si les droits déjà acquittés lors de la donation sont supérieurs aux droits dus à raison du décès de l’usufruitier, le surplus ne donne lieu à aucune restitution (§340). 

L’administration fiscale indique enfin que si l’actif successoral ne permet pas au nu-propriétaire de recouvrer totalement sa créance ou ne lui permet de la recouvrer que partiellement, celle-ci ne sera pas imposable à concurrence du montant irrécouvrable (§350).

2) La neutralisation du rappel fiscal

Ainsi que la loi l’indique, les « obligations de rapport [rappel] fiscal prévue à l’article 784 du CGI ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession ».

Les commentaires précisent aussi que cette dispense de rappel fiscal n’a pas vocation à s’appliquer « aux donations postérieures à celle portant démembrement de la somme d’argent ». La neutralisation du rappel fiscal ne joue donc que pour la liquidation des droits de succession de sorte que la taxation dans des tranches supérieures du barème interviendra toujours pour une donation postérieure à la donation démembrée.

Cette méthode oblige celui ou celle qui a l’habitude de liquider des droits de succession à une nouvelle gymnastique, les exemples liquidatifs donnés par l'administration sont particulièrement instructifs à cet égard. Il y est donc fait renvoi aux paragraphes 290 et 310.


[1]  Sous la réserve toutefois quau jour de la donation le donateur dispose effectivement des fonds dont il donne la nue-propriété, voir Comité de l'abus de droit fiscal, aff. 2022-15 et 2022-16, 11 mai 2023, séance n° 1.

[2] Pour une analyse détaillée de ce travail en amont des commentaires administratifs, voir F. Fruleux, Quasi-usufruit - Article 774 bis du CGI : proposition d'interprétation raisonnée d'un texte obscur, JCP N, 2024, n° 10, 1053 ; I. Vareille et M. Loriot, Loi de finances 2024 - Panorama des principales innovations en matière patrimoniale impactant les notaires, Lexbase Fiscal, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N8160BZA ; J. Mazeres, Quelques mesures patrimoniales issues de la loi de finances pour 2024, Lexbase Fiscal, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7999BZB.

[3] F. Fruleux, Quasi-usufruit - Article 774 bis du CGI : proposition d'interprétation raisonnée d'un texte obscur, JCP N 2024, n° 10, 1053.

[4] M. Roux, Commentaires administratifs de l'article 774 bis du CGI, un champ d'application a maxima, Droit fiscal n° 46, 14 nov. 2024, act. 442, n°1.

[5] Ladverbe a ici son importance, tandis que son absence pose problème au §275, voir infra.

[6] Pour une analyse critique de cette précision ne visant que la baisse de valeur, voir M. Leroy, Article 774 bis  : des commentaires bienvenus mais insuffisants et critiquables, Actes pratiques et stratégie patrimoniale n° 4, 2024, 4.

[7] Faut-il voir dans la précision « par principe » linstauration dune présomption simple dabsence dobjectif fiscal, pouvant donc être renversée par ladministration ? voir en ce sens M. Roux, Commentaires administratifs de l'article  774 bis du CGI, un champ d'application a maxima, Droit fiscal n° 46, 14 nov. 2024, act. 442, n° 10.

[8] Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6622NI4, Bull. 2015, n° 5,IV, n° 91 et Cass. com. 24 mai 2016, n°15-17.788, FS-P+B N° Lexbase : A0249RRN. Lire sur ce dernier arrêt F. Subra, Quasi-usufruit et ISF ; usufruitier et nu-propriétaire quasiment exonérés ?, Lexbase Fiscal, juin 2016, n° 661 N° Lexbase : N3519BWA.

[9] Cass. civ 3., 19 sept. 2024, n° 22-18.687, FS-B N° Lexbase : A97335ZI ; lire sur cet arrêt, B. Dondero, Distribution d’un dividende exceptionnel et usufruit de droits sociaux, Revue de jurisprudence commerciale, octobre 2024, n° 11 N° Lexbase : N0793B3R.

[10] Contrairement au §250, voir supra.

[11] C. civ., art. 587 N° Lexbase : L3168ABX.

newsid:491226

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er décembre 2024

Lecture: 27 min

N1218B3I

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/113875801-edition-n-1006-du-12122024#article-491218
Copier

par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé

Le 18 Décembre 2024

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, la revue Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


AGS

  • Taux de cotisation inchangé au 1er janvier 2025

Le conseil d’administration de l’AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) a décidé de maintenir le taux de sa cotisation à 0,25 % au 1er janvier 2025 (AGS, Chiffres clés - Le régime de garantie des salaires).

Allocation d’activité partielle

Depuis le 1er novembre 2024, le taux horaire minimal de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur est passé à 8,46 € (au lieu de 8,30) et à 9,40 € (au lieu de 9,22) pour les employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée.

Pour Mayotte, le taux horaire minimal de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur est passé à 7,29 € (au lieu de 7,14) et à 8,10 € (au lieu de 7,93) pour les employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée.

Ces nouveaux taux s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2024 (Décret n° 2024-1149 du 4 décembre 2024, portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable N° Lexbase : L7387MRZ ; Décret n° 2024-1150 du 4 décembre 2024, portant modification du taux horaire minimal de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte N° Lexbase : L7371MRG).

Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Deux arrêtés du 12 novembre 2024 modifient et complètent la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante et la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Arrêté du 12 novembre 2024, modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante N° Lexbase : L3528MR4 ; Arrêté du 12 novembre 2024 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante N° Lexbase : L3516MRN).

BOSS

  • Contributions formation et taxe d’apprentissage

La rubrique a été modifiée à la suite d’une consultation publique et est opposable depuis le 1er novembre 2024.

Deux corrections : l’exclusion des rémunérations des salariés expatriés et détachés de l’assiette des contributions formation et de la taxe d’apprentissage, et une précision sur le décompte des salariés dans le quota d’alternants pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage (BOSS, communiqué, 18 novembre 2024).

  • Mise à jour de différentes rubriques

Les rubriques Aide à domicile, Allègements généraux, Assiette générale, Avantages en nature, Effectif, Exonérations zonées, Protection sociale complémentaire ont été mises à jour le 1er décembre 2024 (BOSS, communiqué, 29 novembre 2024).

Cadre dirigeant

Le Code du travail prévoit que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-16.188, F-D N° Lexbase : A29056H3).

Comité social et économique

  • PSE et risques psychosociaux

Dans le cadre d’un projet de licenciement économique collectif impliquant l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l'employeur doit informer et consulter le CSE sur les mesures de prévention et de protection contre les risques psychosociaux engendrés par la réorganisation.

Le Conseil d'Etat a précisé récemment que la consultation du CSE sur les mesures de prévention des RPS du PSE ne requiert pas l’adoption d’un avis spécifique, précédée d'un vote. Le CSE peut donc se prononcer sur le volet RPS du PSE dans le cadre de son avis plus général sur le projet de licenciement collectif (CE, 15 octobre 2024, n° 488496 N° Lexbase : A57866AK).

  • ANI sur le dialogue social

Les partenaires ont conclu, le 14 novembre, un accord national interprofessionnel sur le dialogue social.

Cet accord prévoit, notamment, la suppression de la limite de trois mandats successifs pour les membres du CSE, limite qui avait été instituée par les ordonnances Macron de 2017. Pour être effective, cette mesure reste à être transposée au niveau législatif (ANI du 14 novembre 2024, relatif à l’évolution du dialogue social).

  • Bénéfice des activités sociales et culturelles

Depuis un arrêt du 3 avril 2024, la jurisprudence considère que l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne peut plus être subordonnée à une condition d'ancienneté (Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812, FS-B N° Lexbase : A34992ZM).

L'URSSAF vient d'actualiser son guide pratique 2024 en conséquence : URSSAF, Comité social et économique - Guide pratique 2024.

  • Négociation du protocole préélectoral

L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales.

Une liste électorale provisoire n'est pas nécessaire aux fins de permettre aux organisations syndicales de contrôler les effectifs de l'entreprise et de négocier utilement le protocole préélectoral. Elle ne constitue donc pas un élément important de la négociation du protocole préélectoral (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-20.551, F-D N° Lexbase : A29536HT).

  • Consultation du CSE

La consultation du CSE n'est pas requise s'agissant de mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l'organisation, la gestion et marche générale de l'entreprise ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l'entreprise (Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.806, F-B N° Lexbase : A25706KE).

Congé sabbatique

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur peut refuser un congé sabbatique s’il considère, après avis du CSE, que l’absence du salarié entraînera des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

Mais attention ! Dans un tel cas, en cas de contentieux, les juges apprécieront la réalité des conséquences préjudiciables alléguées.

Ainsi, dans une affaire récente, un employeur avait refusé un congé sabbatique à une salariée, au motif suivant : « Votre absence aurait des conséquences préjudiciables sur nos obligations auprès de nos clients et pour différents projets clients en cours et à venir. Cette absence aurait un fort impact sur l'organisation de l'équipe à laquelle vous appartenez ». La Cour de cassation a considéré qu'il appartenait au conseil de prud'hommes d'apprécier la réalité des conséquences préjudiciables alléguées (Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-18.446, F-D N° Lexbase : A61116I8).

Contrat de travail

  • Contrat de travail à temps partagé

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 avait prévu, à titre expérimental, que les entreprises de travail à temps partagé peuvent proposer un contrat de travail à temps partagé aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, aux fins d’employabilité. Initialement, cette expérimentation était prévue jusqu'au 31 décembre 2021 puis a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.

Une loi du 15 novembre 2024 prolonge l'expérimentation jusqu'au 16 novembre 2028.

Elle restreint toutefois le champ des personnes pouvant conclure ce contrat aux :

  • personnes qui sont inscrites à France Travail depuis au moins 12 mois ;
  • personnes qui sont âgées d’au moins 55 ans et qui sont inscrites à France Travail depuis au moins 6 mois ;
  • personnes qui sont âgées de moins de 26 ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 (CAP, BEP) et qui sont inscrites à France Travail depuis au moins 6 mois ;
  • bénéficiaires de minima sociaux ;
  • personnes handicapées.

(Loi n° 2024-1027 du 15 novembre 2024, visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité N° Lexbase : L3453MRC).

  • Contrat de travail à durée déterminée

Dès lors que le contrat à durée déterminée est bien écrit et signé, la simple omission d'un paraphe sur la première page du contrat n'entraîne pas la requalification du CDD en CDI (Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-17.523, F-D N° Lexbase : A81666IB).

  • Contrat de travail à temps partiel

Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 22-23.886, F-D N° Lexbase : A68576EP).

  • Contrat de travail saisonnier

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la validité du recours au contrat saisonnier par la société Sanofi Pasteur pour la fabrication du vaccin contre la grippe.

Elle a jugé que la fabrication du vaccin contre la grippe n'était pas une activité saisonnière, que le salarié occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée devait donc être ordonnée (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-16.163, F-D N° Lexbase : A68146E4).

Délégation de pouvoirs

Si dans une entreprise la délégation de pouvoirs n'est pas obligatoirement écrite, tel n'est pas le cas dans une association dans laquelle le délégataire doit pouvoir justifier d'un document écrit (Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-15.030, F-D N° Lexbase : A61156IC).

Démission

L'envoi par un salarié de deux lettres à son employeur pour dénoncer l'absence de fourniture de travail caractérise l'existence d'un différend rendant la démission équivoque (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 22-23.901, F-D N° Lexbase : A31146HS).

Discrimination :

Dès lors que le salarié a écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son encontre tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, qu'il soutient que l'un d'entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu'il a été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée, les juges du fond doivent considérer que ce salarié a présenté des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires en raison de son origine.

Il en résulte que l'employeur doit alors prouver que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.917, F-B N° Lexbase : A54436GP).

DSN

Le versement rétroactif d’une ICCP (indemnité compensatrice de congés payés) au titre de congés payés acquis pendant des périodes d’arrêt maladie doit être déclaré en DSN, via notamment les blocs « Versement individu - S21.G00.50 », « Rémunération - S21.G00.51 », « Prime, gratification et indemnité - S21.G00.52 », « Élément de revenu calculé en net - S21.G00.58 », « Composant de base assujettie - S21.G00.79 » et « Cotisation individuelle - S21.G00.81 », et rattaché à la dernière période du contrat.

Les rubriques « Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 » et « Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 » doivent être renseignées avec des dates correspondant à la dernière période du contrat (mois de sortie du salarié).

Pour les salariés sortis au cours des 13 derniers mois, un signalement « Fin de contrat de travail unique » (FCTU) de type « Annule et remplace » doit également être émis pour transmettre à l’assurance chômage les éléments relatifs à l’ICCP impactant le calcul des droits (Déclaration des congés payés acquis pendant les périodes d'arrêt maladie).

Le service « Indicateurs Entreprises » propose des indicateurs construits à partir de la DSN pour situer ses politiques RH par rapport à des entreprises dites comparables selon 3 critères : la taille de l’entreprise, le secteur d'activité, et le département.

Ces indicateurs couvrent essentiellement les politiques de rémunération, de recrutement et de qualité de vie et conditions de travail.

Pour utiliser ce service, vous devez être référencée comme une entreprise pour laquelle il existe une DSN, c’est-à-dire qui emploie des salariés. Le déclarant a accès aux données, ainsi que l’entreprise déclarée (Net-entreprises.fr, communiqué, 18 novembre 2024).

Emploi des seniors

Les partenaires sociaux sont parvenus, le 14 novembre, à la conclusion d'un accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors.

Cet accord prévoit notamment :

  • une négociation triennale sur les seniors au niveau des branches professionnelles incluant l'élaboration d'un plan d’action type pour les entreprises de moins de 300 salariés ;
  • une négociation triennale sur les seniors dans les entreprises de 300 salariés et plus, avec l'adoption d'un plan d’action unilatéral relatif à l’emploi et au travail des salariés seniors après consultation du CSE en cas d'échec des négociations ;
  • des thèmes obligatoires et facultatifs de cette négociation ;
  • le renforcement de l’entretien professionnel de mi-carrière ;
  • la mise en place d'un entretien professionnel spécifique dans les deux années qui précèdent le 60e anniversaire du salarié ;
  • la mise en place d'un entretien professionnel spécifique après le 60e anniversaire du salarié ;
  • la création d'un contrat de valorisation de l’expérience à titre expérimental et la suppression du CDD senior. ;
  • la mise en place d'un temps partiel de fin de carrière ;
  • l'aménagement de la retraite progressive, notamment pour les salariés en forfaits jours.

Pour être effectives, ces mesures restent à être transposées au niveau législatif (ANI du 14 novembre 2024, en faveur de l'emploi des salariés expérimentés).

Expert-comptable

L'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, l'obligeant, le cas échéant, à avertir son client des irrégularités dont il est entaché (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 22-13.973, F-D N° Lexbase : A69166EU).

Harcèlement moral

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La Cour de cassation a précisé récemment que le harcèlement moral n'implique pas que la répétition exigée par le Code du travail s'attache à des agissements de nature différente (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 22-21.391, F-D N° Lexbase : A29486HN).

Inaptitude

En cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. La charge de la preuve est donc partagée entre l'employeur et le salarié (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-15.368, FS-B N° Lexbase : A96396DD).

Jours fériés

Aux termes de l'article L. 3133-3 du Code du travail N° Lexbase : L6958K9L, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à l'indemnité horaire d'activité partielle, versée par l'employeur.

Les jours fériés normalement chômés ne relevant pas de l'activité partielle, lorsqu'ils tombent pendant une période d'activité partielle, l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 22-21.966, FS-B N° Lexbase : A96426DH).

Licenciement

  • Loyauté du manager sportif

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

La Cour de cassation a considéré récemment que le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive dans une salle concurrente et de diffuser des images de son entraînement sur un réseau social, dans le cadre de sa vie personnelle, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail. Le licenciement pour faute grave du salarié, à ce titre, n'était donc pas justifié (Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-18.381, F-D N° Lexbase : A29036CI).

  • Abus de l'exercice de la liberté d'expression

Le cadre RH qui tient des propos condescendants et désobligeants à l'égard d'un autre cadre, des propos excessifs et agressifs envers un collègue RH, et des propos excessifs à l'égard de sa supérieure hiérarchique directe en évoquant le « caractère toxique du management de cette dernière », dans un mail adressé au président de la société, commet un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression caractérisant une faute grave justifiant son licenciement (Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-21.246, F-D N° Lexbase : A29806CD).

  • Salariée en état de grossesse

La salariée licenciée en violation du régime de protection de la maternité, qui n'est pas tenu de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-14.706, FS-B N° Lexbase : A96466DM).

  • Lanceur d’alerte

Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet d’une sanction, d’un licenciement ou d’une mesure discriminatoire.

Le licenciement d’une salariée ayant signalé des vols commis dans l'entreprise, et ayant annoncé son intention de déposer une plainte à ce sujet, doit ainsi être considéré comme nul dès lors que la salariée a présenté des éléments de fait laissant supposer qu'elle avait relaté de bonne foi des faits constitutifs d'un délit (Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-11.537, F-D N° Lexbase : A30086CE).

  • Salarié gréviste

Il résulte de l'article L. 2511-1 du Code du travail N° Lexbase : L0237H9N que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde.

Dès lors que les faits motivant le licenciement ont été commis à l'occasion d'une revendication collective relative à la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule de service au cours de laquelle le salarié avait annoncé l'intention des salariés de faire grève, ils ont été commis à l'occasion de l'exercice du droit de grève, de sorte que le licenciement, prononcé pour faute grave, doit être considéré comme nul (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.787, F-D N° Lexbase : A30876HS).

  • Conseiller du salarié

Un employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement (Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-21.693, FS-B N° Lexbase : A25776KN).

  • Aide d’un ami pendant un arrêt maladie

Le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée même bénévole.

En revanche, l'exercice d'une activité bénévole pour aider un ami pendant un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave justifiant un licenciement pour manquement à l'obligation de loyauté (Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 23-13.056, F-D N° Lexbase : A69246KN).

Médecine du travail

Un arrêté du 26 septembre 2024 avait mis en place de nouveaux modèles d'avis d'aptitude, d'inaptitude, du suivi individuel de l'état de santé et du document préconisant des mesures d'aménagement de poste, utilisés par la médecine du travail. Compte tenu des difficultés informatiques liées à la mise en place de ces nouveaux modèles, la Direction générale du travail avait rapidement annoncé la suspension de ces nouveaux modèles et une entrée en vigueur repoussée de 6 mois.

Un arrêté du 5 novembre, publié au Journal officiel du 21 novembre, abroge finalement l'arrêté du 26 septembre ayant mis en place ces nouveaux modèles.

Retour à la case départ ! Les anciens modèles sont toujours valables... (Arrêté du 5 novembre 2024, abrogeant l'arrêté du 26 septembre 2024, modifiant l'arrêté du 16 octobre 2017, fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste N° Lexbase : Z28071WY).

Mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation

Un décret du 4 décembre 2024 précise les modalités de mise en œuvre de la mobilité des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation dans ou hors de l'Union européenne.

Il précise notamment les modalités de mise en œuvre des dérogations à la conclusion, par l'entreprise d'accueil ou l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, de la convention qui organise la mobilité de l'alternant (Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation N° Lexbase : L7377MRN).

Obligation de sécurité

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Dès lors que les éléments retenus par les juges du fond ne permettent pas d'établir que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, sa responsabilité ne peut pas être écartée, et ce même si le salarié s'est mis lui-même en situation de risque (Cass. soc., 16 octobre 2024, n° 23-16.411, F-D N° Lexbase : A29176BN).

Plateformes numériques

La Directive européenne du 23 octobre 2024, relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail, via une plateforme, est parue au Journal officiel de l'Union européenne et va devoir être transposée en droit français d'ici le 2 décembre 2026.

Elle introduit notamment une présomption de salariat lorsqu'il est constaté des faits témoignant d'une direction et d'un contrôle, la mise en place de moyens de communication entre les travailleurs par les plateformes de travail numériques, une protection des travailleurs contre le licenciement ou la résiliation de leur contrat et la promotion de la négociation collective dans le contexte du travail via une plateforme (Directive (UE) 2024/2831, relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme N° Lexbase : L3300MRN).

Prescription

Selon l'article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2243 du même code N° Lexbase : L7179IA7, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 22-17.438, F-B N° Lexbase : A54356GE).

Retraite

  • C2P

Une circulaire CNAV du 30 octobre 2024 prend en compte les modifications au dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) issues de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 et de ses décrets d'application. Elle expose l’ensemble du dispositif et fait état des modifications en s’attachant plus particulièrement à celles relatives à l’utilisation du C2P pour la retraite : l'anticipation de l’âge de départ à la retraite, l'attribution de trimestres de majoration, et la demande d’utilisation des points pour la retraite (Circ. CNAV n° 2024-30 du 31 octobre 2024).

  • Mise à la retraite d’office

Lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l'âge de 70 ans permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail (Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-13.694, FS-B N° Lexbase : A25716KG).

Salaires

  • Salaire mensuel de base

L’indice du salaire mensuel de base (SMB) progresse de 0,3 % au cours du 3e trimestre 2024. Sur un an, il augmente de 2,7 % après + 2,9 % le trimestre précédent.

Il croît de 0,4 % dans l’industrie, de 0,3 % dans le tertiaire et de 0,2 % dans la construction. Sur un an, il augmente de 3,3 % dans l’industrie, de 2,6 % dans le tertiaire et de 2,5 % dans la construction.

Le SMB progresse au cours du 3e trimestre 2024 de 0,3 % pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles. Sur un an, il augmente respectivement de 3,1 %, 2,4 %, 2,7 % et 2,6 % pour chacune de ces catégories (ouvriers, employés, professions intermédiaires et cadres) (DARES, Évolution des salaires de base dans le secteur privé : résultats provisoires du 3e trimestre 2024, 8 novembre 2024).

  • Égalité de traitement

En application du principe d'égalité de traitement, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique ne peut être justifiée que par des raisons objectives et pertinentes.

L'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale, peut ainsi constituer un élément objectif et pertinent justifiant une différence de rémunération (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-16.226, F-D N° Lexbase : A69336EI).

Solde de tout compte

Le solde de tout compte non signé par le salarié n'a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n'a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n'est suspendu qu'en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540, F-B N° Lexbase : A54396GK).

Syndicats

Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

En revanche, il ne peut pas prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 22-17.106, FS-B N° Lexbase : A96486DP).

Taux de versement mobilité

À compter du 1er janvier 2025, les taux ou les périmètres de versement mobilité (VM) ou versement mobilité additionnel (VMA) applicables sur le territoire de 27 Autorités Organisatrices de Mobilité ou Syndicats Mixtes vont évoluer (URSSAF, Lettre circulaire du 21 novembre 2024).

Temps de travail effectif

Le temps d'attente entre 2 trains n'est pas du temps de travail effectif pour le salarié chargé du nettoyage des trains dès lors que le salarié ne démontre pas qu'au cours des périodes d'attente, il était soumis à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

Le fait de devoir répondre aux appels de l'employeur sous peine, le cas échéant, d'avertissement, et en tenue de travail, n'empêchait pas le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.679, F-D N° Lexbase : A69126EQ).

Transaction

Le salarié qui a signé une transaction à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, formulée en des termes généraux, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, ne peut pas former une demande indemnitaire au titre d'un droit né après la signature de la transaction (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.699, FS-B N° Lexbase : A96436DI).

newsid:491218

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus