Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2024, n° 22-23.185, F-B N° Lexbase : A54316GA
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N0965B37
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par Laïla Bedja
Le 20 Novembre 2024
► Il résulte de la combinaison des articles 386 du Code de procédure civile et R. 142-10-10 du Code de la Sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, qu’en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.
Les faits et procédure. La caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient l’URSSAF, a fait signifier à un cotisant une contrainte décernée le 7 octobre 2016 pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au cours de l’année 2009. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire d’Arras ayant déclaré l’instance éteinte par l’effet de la péremption, l’URSSAF a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que « l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le jugement constate que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de l'URSSAF a été prononcée à l'audience publique du 2 juillet 2018 et qu'il ressort de la note d'audience que les parties étaient présentes à cette audience. Il en déduit que les parties ont eu connaissance de la décision de radiation dès son prononcé, de sorte que le point de départ du délai de péremption devait être fixé à cette date, et non à celle de la notification de la décision de radiation intervenue le 11 février 2019. Partant, le tribunal pouvait en déduire que l’absence de diligences accomplies par l’URSSAF au 2 juillet 2020 entraînait la péremption de l’instance, sans possible réinscription de l’affaire au rôle le 8 février 2021 (C. proc. civ., art. 386 N° Lexbase : L2277H44 et CSS, art. R. 142-10-10 N° Lexbase : L4489LUS).
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Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2024, n° 22-16.471, FS-B N° Lexbase : A54406GL
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N1003B3K
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par Yann Le Foll
Le 20 Novembre 2024
► Excède ses pouvoirs le premier président qui autorise la prolongation d'une mesure de rétention administrative en modifiant la qualification des faits sur le fondement de laquelle la mesure de garde à vue avait été initialement prise.
Rappel. Le juge, saisi d'une contestation de la régularité de la garde à vue, doit vérifier s'il existait, au moment du placement en garde à vue de la personne concernée, des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'infraction dont la qualification lui a été notifiée, cette qualification pouvant être modifiée par le procureur de la République chargé du contrôle de la mesure.
En l'absence de telles raisons, et sur la base d'informations acquises ultérieurement, le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans méconnaître l'équité de la procédure et l’exercice effectif des droits de la défense, substituer sa propre appréciation au choix de qualification ainsi effectué et qui a été maintenu tout au long de la mesure (Cass. Crim., 3 avril 2024, n° 23-86.599, FS-D N° Lexbase : A0559234).
Principe CCass. Il résulte des articles 62-2, alinéa 1 N° Lexbase : L9627IPA, 62-3, alinéa 1 N° Lexbase : L9628IPB, 63, I N° Lexbase : L7438LP8, et 63-1, 2° N° Lexbase : L4971K8M, du Code de procédure pénale que, s'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3458MKB (CESEDA), d'une requête aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut pas procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention.
Dès lors, excède ses pouvoirs le premier président qui autorise la prolongation d'une mesure de rétention administrative en modifiant la qualification des faits sur le fondement de laquelle la mesure avait été initialement prise.
Application. Pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative, l'ordonnance attaquée (CA Paris, 9 novembre 2021, n° 21/03447 N° Lexbase : A35177BU) retient que, si le fondement textuel initial retenu d'un maintien irrégulier sur le territoire français de l’intéressé n'est pas approprié, la garde à vue demeure fondée dès lors que, pendant son audition, celui-ci a reconnu avoir été reconduit dans son pays à sa sortie de prison en 2020 et être revenu en France plus d'un an après, en infraction avec l'interdiction de retour pendant un délai de trois ans, toujours en cours, faits prévus à l'article L. 824-12 du CESEDA N° Lexbase : L4281LZL.
Décision. En statuant ainsi, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
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Réf. : Loi n° 2024-1039, du 19 novembre 2024, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale N° Lexbase : L3723MRC
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N1002B3I
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Novembre 2024
► La loi dite « Airbnb » a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2024.
Contexte. La proposition de loi avait été déposée le 28 avril 2023 par la députée Annaïg Le Meur. Elle a fait l’objet d’un accord en Commission mixte paritaire le 28 octobre 2024, avant d’être adoptée par le Sénat le 5 novembre 2024 puis par l’Assemblée nationale le 7 novembre 2024.
Concernant la fiscalité des meublés de tourisme, le régime fiscal « micro‑BIC » est ainsi modifié.
La loi abaisse l’abattement fiscal :
Ces nouveaux taux d'abattement s'appliqueront aux revenus locatifs perçus à partir de 2025.
Sont à noter également :
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Réf. : Décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 relatif au registre des mandats de protection future N° Lexbase : L3562MRD
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N0995B3A
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 20 Novembre 2024
► Près de neuf ans après l’entrée en vigueur de l’article 477-1 du Code civil pour l’application duquel il est pris, le décret relatif au registre des mandats de protection future a été publié au Journal officiel du 17 novembre 2024.
On rappellera que la publication de ce texte intervient à la suite de la décision rendue par le Conseil d’État le 27 septembre 2023 (CE 2/7 ch.-r., 27 septembre 2023, n° 471646 N° Lexbase : A29281IB) qui, saisi par la fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA), avait enjoint à la Première ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret en Conseil d'État prévu par l'article 477-1 du Code civil.
Conformément à l'article 477-1 du Code civil N° Lexbase : L0229KWE, le décret détermine, d'une part, les modalités de constitution du registre des mandats de protection future, notion qui recouvre à la fois l'indication de la forme du registre et l'identification de son gestionnaire, ainsi que l'identification de l'objet des informations qui y sont enregistrées et des acteurs de l'alimentation du registre. Il prévoit ainsi que les mandats de protection future sont inscrits sur un registre dématérialisé, tenu par le ministère de la Justice, et désigne les personnes qui procèdent à l'inscription, à la modification et à la suppression de ces informations. Sont concernés le mandant et le (ou l’un des) mandataire(s) selon la démarche.
Le décret régit, d'autre part, l'accès au registre ; à ce titre, il énumère les personnes qui peuvent avoir connaissance des informations contenues dans le registre. Sont ainsi concernés :
1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.
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Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 22-17.438, F-B N° Lexbase : A54356GE
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N1012B3U
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 20 Novembre 2024
► Selon les articles 2241 et 2243 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision rejetant la demande devienne définitive.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a été licenciée après le transfert de son contrat de travail à une autre société lors de la reprise d’une délégation de service public. Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale en référé pour obtenir sa réintégration et des dommages-intérêts en raison de la violation de son statut protecteur, en tant qu’ancienne membre du CHSCT. Sa demande a été rejetée par la cour d’appel au motif de l’existence d’une contestation sérieuse. La salariée a ensuite introduit une action au fond devant la juridiction prud’homale.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt de juger son action prescrite. Elle fait valoir que l'effet interruptif de la prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action est devenue irrévocable. Elle invoque la violation des articles R. 1452-1 du Code du travail N° Lexbase : L9181LT9 et 2242 N° Lexbase : L7180IA8 et suivants du Code civil.
En l’espèce, la cour d’appel a jugé cette action irrecevable, car prescrite, estimant que l’effet interruptif de la prescription lié à la procédure en référé avait cessé à la date de l’arrêt d’appel, faute de recours contre la décision en référé.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2243 N° Lexbase : L7179IA7 du Code civil, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. En l’espèce, la décision rendue en référé le 5 décembre 2018 n’était devenue définitive que le 5 février 2019. Ainsi, la saisine au fond du 10 janvier 2019 demeurait recevable, la prescription étant encore interrompue à cette date. La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers pour violation des textes précités.
Pour aller plus loin : N. Hoffschir, ÉTUDE : Les actions urgentes : les référés, La procédure de référé, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E3394434. |
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Réf. : H2A, communiqué, du 8 novembre 2024
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N0961B3Y
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par Perrine Cathalo
Le 20 Novembre 2024
► Dans un communiqué du 8 novembre 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A) a apporté des précisions sur les conditions de nomination et d’exercice des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants, de leurs associés, dirigeants ou salariés amenés à certifier les informations en matière de durabilité.
Dès 2025, les entreprises concernées par la Directive « CSRD » (Directive n° 2022/2464, du 14 décembre 2022, modifiant le Règlement n° 537/2014 et les Directives n° 2004/109, 2006/43 et 2013/34 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises N° Lexbase : L1830MGU) publieront, pour la première fois, les informations en matière de durabilité. Les premiers travaux de certification de ces informations ont déjà débuté.
Afin d’accompagner les professionnels concernés et de les guider dans la mise en œuvre de la mission de certification des rapports de durabilité des entreprises, la Haute autorité de l’audit a publié un communiqué visant à donner un éclairage sur leurs conditions de nomination et leurs travaux à mettre en œuvre.
Qui peut exercer cette mission ?
La mission de certification des informations en matière de durabilité ne peut être exercée que par des professionnels inscrits sur des listes tenues par la H2A.
Deux catégories de professionnels sont concernées :
Quelles conditions doit remplir un commissaire aux comptes personne physique pour être inscrit sur la liste des « commissaires aux comptes habilités à certifier les informations en matière de durabilité » ?
Il convient en premier lieu que cette personne physique soit inscrite sur la liste « principale » des personnes habilitées à exercer la profession de commissaire aux comptes. Ensuite, deux situations doivent être distinguées :
Quelles conditions doit remplir un associé, dirigeant ou salarié d’un organisme tiers indépendant pour être inscrit sur la liste des personnes pouvant exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité, dite liste des auditeurs de durabilité » ?
Il convient en premier lieu que l’OTI concerné ait été préalablement accrédité par le COFRAC :
Ensuite, deux situations doivent être distinguées :
Où peut-on consulter les listes des professionnels habilités à certifier les informations en matière de durabilité ?
Parmi les six listes tenues par la H2A, trois listes sont concernées :
Ces listes sont consultables sur le site de la H2A.
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