Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2024 n° 23-11.308, F-D N° Lexbase : A839159N
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N0866B3H
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par Martine Dagneaux, Conseiller honoraire à la Cour de cassation
Le 08 Novembre 2024
► Lorsque l’administrateur provisoire désigné pour rétablir le fonctionnement normal d’une copropriété exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, l’approbation des comptes et du budget du syndicat n’a plus à être soumise à cette assemblée ; en conséquence, les juges saisis d’une demande de condamnation au paiement de charges doivent vérifier l’étendue des pouvoirs de l’administrateur.
Deux époux, copropriétaires dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont formé opposition à l'ordonnance d’injonction de payer, qui les condamnait à payer au syndicat des copropriétaires, placé sous administration provisoire, un arriéré de charges de copropriété.
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de paiement des charges au motif qu'il était impossible de déterminer si les appels de fonds correspondaient aux dispositions adoptées en assemblée générale alors que, même si le syndicat des copropriétaires faisait l'objet d'une administration provisoire, il n'exposait pas en quoi il était dispensé de la tenue des assemblées générales et ne produisait aucun procès-verbal d'assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation en reprochant au tribunal de ne pas avoir recherché si les pouvoirs dévolus normalement à l'assemblée générale en matière d'appel de charges avaient été confiés à l'administrateur provisoire dont les décisions ne pouvaient plus être remises en cause par les copropriétaires.
La Cour de cassation a admis le pourvoi et cassé le jugement déféré en reprochant effectivement au tribunal judiciaire un manque de base légale pour ne pas avoir procédé à cette recherche.
C’est l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : C184649A qui règlemente les conditions de désignation et les pouvoirs de l’administrateur provisoire. En l’espèce, la Cour de cassation précise qu’il s’agit du texte dans sa version issue de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY et antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101, du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U, mais sur le sujet qui nous intéresse, la seule différence entre les deux textes concerne la compétence du juge chargé de nommer l’administrateur provisoire (il s’agit désormais du président du tribunal judiciaire).
L’administrateur provisoire peut être désigné non seulement en cas de difficulté financière (si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis), mais aussi en cas de difficulté de gouvernance (si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble : par exemple dans un cas où un immeuble devait être démoli, compte tenu de son état de dégradation et où l'opposition de certains copropriétaires à la vente créait une situation de blocage du fonctionnement du syndicat, v. Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 09-13.398, FS-P+B N° Lexbase : A8868I3T).
Le président du tribunal judiciaire, en désignant l’administrateur provisoire, fixe le contenu et le délai de sa mission (qui ne peut être inférieure à une année). Le nombre de personnes qui peuvent saisir le président du tribunal est limité : ce sont soit des copropriétaires, sous la réserve qu’ils détiennent ensemble 15% des voix du syndicat, le syndic, le maire de la commune de situation de l'immeuble, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République ou le mandataire ad hoc, lorsque la demande de désignation a été précédée d’une procédure prévue aux articles 29-1 A N° Lexbase : Z97770WI et 29-1 B N° Lexbase : L5479IGZ.
L’administrateur va devenir l’homme-orchestre de la copropriété. En effet, outre les pouvoirs du syndic automatiquement dévolus, le président du tribunal judiciaire peut lui confier tout ou partie de ceux de l'assemblée générale (l’administrateur provisoire ne peut cependant modifier ou établir le règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes) et tout ou partie de ceux du conseil syndical.
Il était donc important en l’espèce de déterminer si l'assemblée générale avait conservé ses pouvoirs, auquel cas c’était à elle qu’il revenait d’approuver les comptes, ou si au contraire l’administrateur provisoire s’était vu confier les pouvoirs de l'assemblée générale auquel cas il n’y avait plus besoin de cette approbation des comptes. Certes, dans ce dernier cas, l’administrateur provisoire doit recueillir l’avis du conseil syndical avant de prendre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence (décret n° 67-223, du 17 mars 1967, art. 62-7 N° Lexbase : L5585IGX), en cas de cession d’actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat (loi du 10 juillet 1965, art. 29-6 N° Lexbase : L5481IG4), en cas de constitution de syndicats secondaires ou de scission de la copropriété (loi du 10 juillet 1965, art. 29-8 N° Lexbase : L3647I4T).
Cette question d’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire était d’autant plus importante que les décisions de ce dernier, lorsqu’il exerce les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée générale, ils ne sont pas susceptibles de recours (Cass. civ. 3, 17 novembre 1999, n° 98-12.946 N° Lexbase : A0721CWM ; Cass. civ. 3, 13 avril 2022, n° 21-15.923, FS-B N° Lexbase : A41227TT ; Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-21.724, F-D N° Lexbase : A47812HK).
S’il n’existe pas de recours direct contre la décision prise par l’administrateur provisoire, les copropriétaires peuvent toutefois, en vertu de l'article 29-1, I, de la loi du 10 juillet 1965, en référer au président du tribunal judiciaire (Cass. civ. 3, 22 avril 2022, n° 21-15.923, FS-B N° Lexbase : A41227TT ; Cass. civ. 3, 25 janvier 2024, n° 22-21.724 N° Lexbase : A47812HK). Un seul copropriétaire devrait pouvoir saisir le président du tribunal, sans qu’il y ait besoin qu’il détienne 15 % des voix du syndicat comme l’exige l'article 29-1, I, pour la désignation de l’administrateur.
Les copropriétaires pourraient aussi engager la responsabilité de l’administrateur provisoire si la ou les décisions prises par celui-ci leur créaient un préjudice. Mais cette procédure est beaucoup plus aléatoire et difficile à mener que celle consistant à demander au président du tribunal judiciaire de mettre fin à la mission de l’administrateur, au besoin en en désignant un autre.
Il est donc important pour le syndicat des copropriétaires qui demande la condamnation d’un copropriétaire au paiement de charges d’indiquer l’étendue des pouvoirs confiés à l’administrateur provisoire, afin que le juge puisse vérifier si l'assemblée générale a gardé ou non compétence pour approuver les comptes.
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Réf. : Douanes, actualités, 5 novembre 2024
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N0887B3A
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Novembre 2024
Le Groupe d’actions financières a actualisé la liste des juridictions sous surveillance (liste grise).
Le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles dans deux documents publics du GAFI qui sont publiés trois fois par an. Le processus mis en place par le GAFI pour inscrire sur les listes publiques les pays dont les régimes de LBC/FT sont faibles s'est avéré efficace. En juin 2024, le GAFI a examiné 133 pays et juridictions et en a identifié publiquement 108. Parmi ceux-ci, 84 ont depuis lors procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.
Sont à noter :
Liste à jour des juridictions sous surveillance (liste grise) :
Liste à jour des juridictions à haut risque (liste noire) :
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Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-16.479, FS-B N° Lexbase : A77046BX
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N0842B3L
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par Charlotte Moronval
Le 08 Novembre 2024
► Le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression est nul, car il porte atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.
Faits. En l’espèce, une salariée est licenciée pour avoir exercé sa liberté d’expression.
Procédure. La salariée conteste cette décision devant la justice prud’homale, demandant sa réintégration ainsi qu’une indemnisation pour la période d’éviction.
La cour d’appel (CA Paris, 6-5, 6 avril 2023, n° 21/04665 N° Lexbase : A75169NP) accède à sa demande et condamne l’employeur à lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, sans en déduire les revenus de remplacement.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.
La Cour de cassation en déduit que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Pour aller plus loin :
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Réf. : TA Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722 N° Lexbase : A20966DY
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N0894B3I
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par Yann Le Foll
Le 08 Novembre 2024
► Une offre dont le contenu (à travers un fichier zip) ne peut être contrôlé et régularisé par le pouvoir adjudicateur est irrecevable.
Faits. Une société demande l’annulation de la procédure de passation du marché relatif à la conception-réalisation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit sur le département des Pyrénées-Orientales numérique 66-zone complétude-phase 3.
Pour rejeter l'offre du groupement requérant, le département des Pyrénées-Orientales a considéré : « À l'ouverture de l'offre (), il a été constaté la présence d'un dossier nommé "3 - Me¦ümoire technique et environnemental", vide de tout fichier, ainsi qu'un fichier dénommé "._3 - Me¦ümoire technique et environnemental", dans un dossier intitulé _MACOSX\\Pieces de l'offre - Solutions30 Lumycom, dont la taille était de 1Ko et qui ne s'ouvrait sur aucun des postes informatiques utilisés. En l'absence de ces deux mémoires technique et environnemental, l'offre est donc considérée comme étant incomplète. Une vérification a été effectuée auprès de la plateforme du profil acheteur et le prestataire a attesté du bon fonctionnement de cette dernière le jour du dépôt () à savoir le 13 mai 2024. L'offre du groupement est donc déclarée irrecevable et ne sera pas analysée ».
Position TA. La société n’apporte pas de justifications techniques suffisantes pour invalider la décision du département. En outre, le problème technique générant cette impossibilité d'ouvrir les fichiers de l'offre du groupement n'avait pas pour origine un dysfonctionnement de la plateforme AWS.
Par suite, l'incomplétude de l'offre ne peut être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme ou à la manipulation des services du département lors de l'ouverture dématérialisée des plis.
Ensuite, alors qu'il est constant que le département des Pyrénées-Orientales n'a pas procédé à la régularisation de l'offre en cause, l'impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de contrôler les pièces techniques du groupement, donc le risque qu'une régularisation en modifie des caractéristiques substantielles, au sens des dispositions de l'article R. 2152-2 du Code de la commande publique N° Lexbase : L3979LRS, faisant, en tout état de cause obstacle à sa régularisation.
Décision. La requête est rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L’examen des offres, in Marchés publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU. |
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newsid:490894
Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 31 octobre 2024, n° 490242, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A32536DT
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N0868B3K
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par Yann Le Foll
Le 08 Novembre 2024
► Le manque à gagner d'une entreprise candidate à l'attribution d'un contrat public, évincée à l'issue d'une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l'exécution du marché, si elle en avait été titulaire.
Faits. Une société a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser une indemnité de 2 232 515 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du marché relatif au lot n° 2 des prestations de transport des emballages ménagers recyclables et journaux, revues et magazines collectés en porte-à-porte, et de transport et traitement des ordures ménagères résiduelles.
En cause d’appel. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 16 octobre 2023, n° 19MA03272 N° Lexbase : A78531MS) a jugé qu'il n'y avait pas lieu, pour évaluer le manque à gagner, de tenir compte des coûts fixes, sauf à démontrer l'existence de coûts fixes supplémentaires induits par l'obtention du marché.
Décision CE. En subordonnant ainsi la prise en compte des coûts fixes dans le calcul du manque à gagner à l'existence de frais supplémentaires induits par l'obtention du marché, alors qu'il lui appartenait de soustraire la part des coûts fixes de la société qui aurait été affectée à l'exécution du marché si elle en avait été titulaire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (sur l’indemnisation du concurrent irrégulièrement évincé en cas de résiliation postérieure du contrat, v. CE, 2e-7e ch. réunies, 24 avril 2024, n° 472038, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A920128B).
Pour aller plus loin :
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newsid:490868
Réf. : CJUE, 24 octobre 2024, aff. C-227/23 N° Lexbase : A80306BZ
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N0841B3K
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par Vincent Téchené
Le 08 Novembre 2024
► Les États membres ne peuvent pas appliquer, en droit national, le critère de réciprocité matérielle prévu par la Convention de Berne à l’égard d’une œuvre des arts appliqués dont le pays d’origine est un pays tiers et dont l’auteur est un ressortissant d’un pays tiers ; il n’existe pas de dérogation à cette règle à l’égard d’une œuvre dont le pays d’origine est les États-Unis d’Amérique.
Vitra, une société suisse fabriquant des meubles design, est titulaire de droits de propriété intellectuelle sur des chaises conçues par les époux, entretemps décédés, Charles et Ray Eames, ressortissants des États-Unis d’Amérique. Parmi ces meubles figure, notamment, la Dining Sidechair Wood, réalisée dans le cadre d’un concours de conception de meubles lancé par le Museum of Modern Art de New York (États-Unis) et exposée dans ce musée à partir de l’année 1950.
La société Kwantum, qui exploite, aux Pays-Bas et en Belgique, une chaîne de magasins de mobilier d’intérieur, a commercialisé une chaise, dénommée « chaise Paris », en prétendue méconnaissance des droits d’auteur de Vitra sur la Dining Sidechair Wood. Cette dernière a saisi les juridictions néerlandaises afin, notamment, de faire cesser cette commercialisation.
Dans ce contexte, la Cour suprême des Pays-Bas a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne relatives à la protection, au titre de la Directive (CE) n° 2001/29 (Directive (CE) n° 2001/29, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information N° Lexbase : L8089AU7), de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dont peut jouir, au sein de l’Union, une œuvre des arts appliqués qui provient d’un pays tiers et dont l’auteur n’est pas un ressortissant d’un État membre.
En droit international, la Convention de Berne prévoit que les auteurs ressortissants des pays signataires jouissent, dans les autres pays signataires, en principe, des mêmes droits que les auteurs nationaux. Une exception à ce principe concerne toutefois la protection des œuvres des arts appliqués. À cet égard, les parties contractantes ont établi une clause de réciprocité matérielle selon laquelle les œuvres des arts appliqués originaires des pays dans lesquels de telles œuvres sont protégées uniquement en tant que dessins ou modèles ne peuvent prétendre, dans les autres pays signataires, au cumul de cette protection avec la protection par le droit d’auteur.
À cet égard, la question soumise par la Cour suprême des Pays-Bas à la Cour de justice est celle de savoir si les États membres sont encore libres d’appliquer la clause de réciprocité matérielle contenue dans la convention de Berne aux œuvres des arts appliqués originaires des pays tiers qui protège ces œuvres seulement en vertu d’un régime spécial, alors même que le législateur de l’Union n’a pas prévu une telle limitation.
Décision. Dans son arrêt, la Cour de justice répond par la négative : dans le champ d’application de la Directive (CE) n° 2001/29, les États membres ne sont plus compétents pour mettre en œuvre les stipulations pertinentes de la Convention de Berne.
Tout d’abord, la Cour clarifie à cet égard qu’une situation dans laquelle une société revendique une protection par le droit d’auteur d’un objet des arts appliqués commercialisé dans un État membre, pour autant qu’un tel objet peut être qualifié d’« œuvre », au sens de la Directive (CE) n° 2001/29, relève du champ d’application matériel du droit de l’Union.
Ensuite, la Cour constate que le législateur de l’Union, en adoptant cette Directive, a nécessairement pris en compte l’ensemble des œuvres dont la protection est demandée sur le territoire de l’Union, ladite Directive ne comportant d’ailleurs pas de critère relatif au pays d’origine de ces œuvres ou à la nationalité de leur auteur. La Cour ajoute que l’application de la clause de réciprocité matérielle contenue dans la Convention de Berne remettrait en cause l’objectif de la Directive (CE) n° 2001/29, consistant en l’harmonisation du droit d’auteur dans le marché intérieur, puisque, en application de cette clause, des œuvres des arts appliqués originaires de pays tiers pourraient être traitées de manière différente dans différents États membres.
Enfin, la Cour souligne que, les droits de propriété intellectuelle en cause étant protégés par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, toute limitation à ces droits doit, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, être prévue par la loi. Or, c’est au seul législateur de l’Union qu’il appartient de déterminer s’il y a lieu de limiter l’octroi, dans l’Union, des droits prévus par la Directive (CE) n° 2001/29.
Dans ces conditions, un État membre ne saurait se prévaloir de la Convention de Berne pour s’exonérer des obligations découlant de cette Directive. Un État membre ne peut dès lors pas, par dérogation aux dispositions du droit de l’Union, appliquer la clause de réciprocité matérielle contenue dans la Convention de Berne à l’égard d’une œuvre dont le pays d’origine est les États-Unis d’Amérique.
Ainsi, en d’autres termes, pour la Cour de justice, les États membres sont tenus de protéger les œuvres d’art sur le territoire de l’Union indépendamment du pays d’origine de ces œuvres ou de la nationalité de leur auteur.
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