Le Quotidien du 5 septembre 2024

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[A la une] Hommage à Henri Leclerc

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N0210B38

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par Delphine Boesel, avocate au barreau de Paris, membre du conseil de l’Ordre, ancienne présidente de l’Observatoire International des Prisons, section française

Le 05 Septembre 2024

Que peut-on dire de plus sur cet immense avocat qui vient de nous quitter ? 

Tout a été écrit, tout a été dit sur Henri Leclerc par des avocats, des magistrats, des journalistes depuis ce soir du 31 août 2024 où la nouvelle se répandait dans le monde judiciaire et au-delà. Tout a été évoqué sur ce qu’il représentait pour des générations d’avocats, des plus anciens aux plus jeunes. 

Toute sa vie professionnelle, militante, parfois personnelle a été mise à l’honneur avec émotion, avec talent par tant de plumes du barreau, par tant de compagnons de lutte, que ce soit la ligue des droits de l’homme, le syndicat des avocats de France, l’observatoire international des prisons et tant d’autres, que rajouter une voix pourrait apparaître superfétatoire. 

Et pourtant.

Au-delà du barreau de Paris, auquel il appartenait depuis 1955 et qui avait voté son honorariat à l’occasion d’un conseil de l’Ordre en décembre 2021, tout le barreau français a exprimé sa tristesse tellement Henri Leclerc représentait l’image de ce qu’est « être un avocat ». Ainsi au-delà du périphérique, au-delà des frontières de la France métropolitaine et encore au-delà, il était celui qui ne se résignait jamais, qui « croyait au matin », qui rappelait que l’avocat veille à la fraternité, aimant rappeler les vers de la balade des pendus de François Villon « frères humains qui après nous vivez, n’ayez le cœur contre nous endurci ».

L’humanité et la fraternité chevillées au corps.

Henri Leclerc était de tous les combats pour la dignité des personnes et la défense des libertés et de l’État de droit, dont il était – et encore récemment – un protecteur intransigeant quand les attaques ont pu se faire pressantes au cours des dernières années. 

Lorsque le monde judiciaire a rendu hommage, le 13 février 2024 à Robert Badinter, il était présent sur les marches du palais de justice de Paris, évoquant leur dernière conversation téléphonique. Ils étaient l’un et l’autre au seuil de leur vie et ils parlaient de la prison, de cette surpopulation carcérale qui n’en finit pas de s’aggraver. Jusqu’au bout des combats. 

S’il a pu écrire qu’il a « toujours détesté la prison », il en a arpenté les couloirs et les parloirs pendant des années. Il est même monté sur le toit de la prison de la Santé pour aller discuter avec un prisonnier qui voulait se suicider mais qui l’ayant entendu se battre contre la prison, avait besoin de lui parler de sa vie dans ce vieil établissement. Il en a dénoncé l’inhumanité et l’indignité dans les prétoires à Nancy pour défendre ceux qui avaient engagé les mutineries des prisons de l’est au début des années 70. 

Ces grandes révoltes qui ont peut-être été une des premières pierres, des années après, d’un mouvement permettant la naissance du droit pénitentiaire, l’entrée du droit derrière les barreaux et l’impérieuse nécessité de le faire respecter. Ainsi, il fut un compagnon de route de l’Observatoire international des prisons, répondant présent à l’appel de l’association lorsqu’il s’agissait de porter la voix de celles et ceux de l’intérieur, poursuivant tout au long de sa vie cette lutte contre l’indignité des conditions de détention, de salles d’audiences en colloques jusqu’aux marches du palais de justice un 13 février 2024.

Au travers des combats qu’il a pu mener, tant professionnels que politiques, cette humanité qui l’habitait lui faisait choisir le côté de celles et ceux qui sont écrasés par l’institution. S’il n’y a pas que le droit pénal ni les prisons dans les luttes à mener, il a pu se trouver du côté des plus vulnérables face à une société déshumanisante et qui fragilise au lieu de réparer.

Au moment d’accepter que la nuit recouvre ce matin dans lequel nous voulons toujours croire, au moment de dire adieu à cet avocat, honoré de toutes et tous, il est émouvant de dire que son barreau a pu lui rendre hommage de son vivant ; peut-être a-t-il trouvé la démarche étrange, anachronique ? « Pourquoi le Bâtonnier de Paris veut-il donner mon nom à la salle du conseil, je ne suis pas encore mort ? » a-t-il pu se dire. C’était le 30 avril dernier.

Mais justement c’était une manière pour celles et ceux qui prennent des décisions au nom des avocats parisiens de lui montrer toute l’admiration pour l’homme et l’avocat qu’il était, pour le modèle qu’il représente pour tant de générations de consœurs et confrères, qui garderont l’empreinte de la parole et de l’action.

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Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Appel d'une ordonnance du juge d'instruction : exigence de désignation préalable de l’avocat par la partie civile

Réf. : Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-83.249, F-B N° Lexbase : A90475UM

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N0203B3W

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Septembre 2024

► Les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale, prévoyant le mode de désignation de l'avocat choisi par les parties au cours de l'instruction, sont applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information ;

Il ne résulte en effet d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par ce texte serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction ;

Par ailleurs, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code.

Faits. Une société, partie civile, a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui, dans l'information suivie des chefs d'escroquerie en bande organisée, importation, offre et détention de moyens de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction. Elle critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel pris en la personne de son représentant légal.

En cause d’appel. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que si, en application des articles 502 N° Lexbase : L6619H7B et 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0931DY7, l'avocat de la partie appelante n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours au stade de l'information qu'à la condition que la partie concernée ait fait préalablement le choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction dans les formes prévues par la loi. Les juges ajoutent que l’avocat, dont le nom n'apparaît pas au dossier de l'information, n'a pas été destinataire, au cours de l'instruction, d'une quelconque notification en qualité d'avocat de la partie civile. Ils soulignent que la seule mention du nom et de la signature de cet avocat sur l'acte d'appel, en l'absence de désignation antérieure ou de pouvoir spécial, ne peut s'analyser comme une constitution régulière. Ils indiquent encore que la circonstance que cet avocat ait déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire en réponse en déclarant se constituer avocat pour la partie civile, ne saurait, de manière rétroactive, valider sa déclaration d'appel. Ils relèvent enfin que les dispositions combinées des articles 115 et 502 du Code de procédure pénale, qui déterminent les modalités de saisine de la juridiction d'appel, n'ont pas méconnu les droits de la partie civile, dès lors que celle-ci avait désigné un autre avocat, qui est intervenu au cours de l'information, puis devant la chambre de l'instruction, et pouvait relever appel de l'ordonnance dans les conditions prévues par la loi.
Décision de la Cour de cassation. Pour la Haute Cour, en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction. En second lieu, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites par l'article 115 précité pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code.
Dès lors, pour les juges du droit, le moyen doit être écarté. 

Rejet. La Cour rejette le pourvoi.

 

newsid:490203

Licenciement

[Brèves] Application de la Directive relative aux licenciements collectifs en cas de départ à la retraite de l'employeur

Réf. : CJUE, 11 juillet 2024, aff. C-196/23 N° Lexbase : A39675PM

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N0130B39

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par Charlotte Moronval

Le 02 Août 2024

► La Directive relative aux licenciements collectifs s’applique également en cas de départ à la retraite de l’employeur.

Dans les faits. Un entrepreneur part à la retraite. Son départ occasionne la cessation des 54 contrats de travail dans les huit établissements de son entreprise. Huit employés contestent le licenciement irrégulier dont ils estiment avoir fait l’objet. Leur recours est rejeté. Le tribunal espagnol saisi de l’appel doit déterminer la validité des cessations des contrats de travail.

La question préjudicielle. À savoir que la loi espagnole prévoit une procédure de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciement collectif. Or, cette procédure ne s’applique pas dans les cas où les cessations ont été causées par le départ à la retraite de l’employeur personne physique. Le tribunal espagnol se demande, cependant, si cette exclusion est conforme à la Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, relative aux licenciements collectifs N° Lexbase : L9997AUS. Il interroge donc la Cour de justice sur ce point.

Les éléments de réponse de la CJUE. La Cour rappelle tout d’abord que l’objectif principal de la Directive est celui de faire précéder les licenciements collectifs d’une consultation des représentants des travailleurs et de l’information de l’autorité publique compétente. Elle ajoute que, selon sa jurisprudence constante, il y a licenciement collectif au sens de cette Directive lorsque des cessations de contrat de travail se produisent sans le consentement des travailleurs concernés.

Dès lors, elle considère que la loi espagnole est contraire à la Directive. En effet, cette dernière s’applique, en cas de départ à la retraite de l’employeur, lorsque les seuils de licenciements prévus sont atteints. La Cour précise que ce cas ne peut pas être assimilé à celui du décès de l’employeur - à propos duquel elle a précédemment jugé que la Directive ne s’appliquait pas (CJUE, 10 décembre 2009, aff. C-323/08 N° Lexbase : A3940EPM) - car, à la différence d’un employeur décédé, l’employeur qui part à la retraite est, en principe, en mesure de mener des consultations visant, entre autres, à éviter les cessations ou à réduire leur nombre ou, en tout cas, à atténuer les conséquences de celles-ci.

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Les licenciements collectifs et le droit de l'Union européenne, La définition du licenciement économique selon le droit de l'Union européenne, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0572E93.

 

newsid:490130

Marchés publics

[Brèves] Rejet d’une offre déposée dans le mauvais « tiroir numérique »

Réf. : TA Bordeaux, 4 juillet 2024, n° 2403635 N° Lexbase : A21065NC

Lecture: 3 min

N0107B3D

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par Yann Le Foll

Le 23 Juillet 2024

► Doit être rejetée une offre déposée dans le mauvais « tiroir numérique » dès lors que la société disposait de toutes les informations nécessaires et utiles pour déposer correctement son offre.

Faits. L'État - Ministère des armées - Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Bordeaux (ESID) a lancé une procédure avec négociation en vue de la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande n° DAF 2023000052 intitulé « Nouvelle Aquitaine 33 - DGA/EM Gironde - ACBC pour l'exécution des travaux d'entretien et d'améliorations diverses dans les immeubles des sites Gironde de la DGA/EM - Marché de gros œuvre, maçonnerie, métallurgie, couverture, clôture, VRD et génie civil ».

Ce marché est régi par les dispositions du Livre III du Code de la commande publique. À l'occasion de la première phase, destinée à sélectionner les candidats appelés à présenter une offre, huit plis ont été reçus sur la plateforme numérique des achats de l'Etat (PLACE), dont celui de la SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique. Les sociétés sélectionnées ont été invitées le 26 octobre 2023 à déposer leur offre sur la plateforme numérique jusqu'au 16 janvier 2024 à 16h00.

Par lettre recommandée contre accusé de réception en date du 17 mai 2024, l'ESID de Bordeaux a informé la SAS Sogea Sud-Ouest Hydraulique du rejet de son offre pour son caractère inapproprié dès lors que cette offre a été déposée dans le « tiroir numérique » correspondant au marché n° DAF 2023001448 « 40-43 Base de défense de Mont-de-Marsan - Accord cadre à bons de commande SOS Dépannage et multi corps d'état ».

Position TA. Le tribunal rappelle qu’aux termes de l'article L. 2152-4 du Code de la commande publique N° Lexbase : L2533LRA : « Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation ».

En l'espèce, le pouvoir adjudicateur ne pouvait que regarder comme « inappropriée » l'offre de la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique élaborée dans le cadre du marché n° DAF 2023000052 et déposée dans le « tiroir numérique » correspondant au marché n° DAF 2023001448 « 40-43 Base de défense de Mont-de-Marsan - Accord cadre à bons de commande SOS Dépannage et multi corps d'état ».

En outre, aucune disposition, ni aucun principe, n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler. Il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public (CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juin 2023, n° 469127, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78409XN).

Décision. En l’absence de dysfonctionnement de la plateforme PLACE susceptible d’induire en erreur la société requérante, il n’appartenait pas au pouvoir adjudicateur de rectifier de lui-même l’erreur commise par la société requérante lors du dépôt de son offre.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L’examen des offres, in Marchés Publics – Commande Publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU.

newsid:490107

Successions - Libéralités

[Brèves] Complexité du régime des irrecevabilités dans le droit du partage en appel

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2024, n° 22-17.820, F-D N° Lexbase : A37605I4

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N0135B3E

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par Jérôme Casey, Avocat associé au barreau de Paris, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux

Le 04 Septembre 2024

► En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte qu’un plaideur qui aurait omis de demander la révocation des avantages matrimoniaux peut le faire en première instance, mais aussi en appel.

Encore une décision dont le problème sous-jacent est la clause d’exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquêts, dont il reste à voir si la modification récente de l’article 265 du Code civil N° Lexbase : L5278MMG par la loi du 31 mai 2024 changera ou non les choses (loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 N° Lexbase : L4905MMM ; sur cette loi, v., J. Casey, Réflexions sur la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille : le regard de l’avocat, Lexbase Droit privé, n° 991, 11 juillet 2024 N° Lexbase : N9917BZC).

Dans la présente affaire, qui se déroule post-divorce (forcément), Juliette soutenait devant le juge de la liquidation que la fameuse clause était révoquée (par application de l’article 265). Une cour d’appel déclare la demande irrecevable, car non formulée en première instance et sans lien avec les demandes soumises au premier juge. L’arrêt d’appel est censuré, par application du principe auquel la Cour de cassation est très attachée, qui est qu’en matière de partage les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (pour un rappel de l’ensemble de cette jurisprudence, v. J. Casey, AJ fam. 2022, p. 499 et les réf.). Par conséquent, un plaideur qui aurait omis de demander la révocation des avantages matrimoniaux peut le faire en première instance, mais aussi en appel, puisque l’article 910-4 CPC (concentration des demandes en appel) n’est pas applicable au partage (v., Cass. civ. 1, 9 juin 2022, deux arrêts, n° 19-24.368 N° Lexbase : A792574B et n° 20-20.688 N° Lexbase : A791874Z, F-B), pas plus que l’article 564 CPC N° Lexbase : L0394IGP qui interdit les demandes nouvelles en appel.

Mais attention, cette présentation doit être bien comprise… Elle n’est vraie qu’à la condition que le contentieux n’ait pas déjà donné lieu à un procès-verbal de dire et de difficultés (lors de la phase de partage judiciaire avec notaire commis). En effet, si un tel acte a déjà été rédigé, et qu’il a été transmis au juge commis, ce serait alors l’irrecevabilité des article 1373 N° Lexbase : L1027KZ3 et 1374 N° Lexbase : L1026KZZ du Code de procédure civile qui serait encourue. En l’espèce, on sait du rappel des faits de l’arrêts que c’est une procédure « ancienne » (avec ONC) dans laquelle le juge du divorce a tranché des difficultés liquidatives en même temps qu’il a prononcé le divorce (et renvoyé pour le surplus les parties à trouver un accord amiable). Il est donc assez certain que la contestation « nouvelle » (mais qui est licite) soit intervenue avant que n’ait démarré la phase de partage judiciaire contentieuse. C’est cependant assez rare (cela suppose que le juge du divorce puisse aussi trancher la liquidation, ce qui, en pratique est peu fréquent).

Mais dans tous les cas, la combinaison des articles 564, 910-4 N° Lexbase : L9354LTM, 1373 et 1374 CPC est très subtile, et aucun praticien intervenant en ces matières ne doit l’ignorer, au risque de commettre de lourdes erreurs de procédure. Mais il en va de même pour les magistrats, comme le démontre la présente affaire…

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