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par La Rédaction
Le 26 Août 2024
Des adresses. Des noms. Des photos. Et des projets criminels… en pagaille. Lorsque la police judiciaire française, bien aidée par ses homologues belge et néerlandaise, a infiltré la fameuse messagerie téléphonique cryptée Sky ECC, en 2019, elle ne s’attendait pas à tomber sur une telle mine d’or. Ligne après ligne, tranquillement, des criminels du monde entier échangeaient librement sur leurs projets, comme s’ils demandaient sur WhatsApp s’il fallait prendre du pain en rentrant du travail…
Bien conservées sur les serveurs d’une entreprise domiciliée à Roubaix, les informations ont permis ces dernières années aux polices du monde entier de démanteler des réseaux criminels et non des moindres. Serbie, Italie, Colombie et bien sûr France… Nombre de trafiquants ont vu la police débarquer parce qu’ils avaient eu la légèreté d’évoquer leurs projets illégaux sur cette messagerie cryptée qu’ils pensaient totalement sécurisée.
Cet été, la justice française est passée à l’étape supérieure en réclamant un procès pour les inventeurs de cette messagerie bien particulière. Lancée par la société canadienne Sky Global, Sky ECC a été « principalement » voire « quasi exclusivement » créée pour les besoins des narcotrafiquants, ont ainsi estimé deux juges d’instruction parisiens dans une ordonnance de mise en accusation de 685 pages longues comme un jour sans pain.
Dans ce dossier tentaculaire, les deux magistrats ont donc ordonné un procès pour trente personnes dont Thomas Herdman, qualifié de principal distributeur, et surtout Jean-François Eap, le dirigeant de la société Sky Global.
Une application principalement « destinée à la criminalité »
Distributeurs, revendeurs ou intermédiaires, tous « savaient » ou « ne pouvaient raisonnablement ignorer que ce produit était susceptible d’attirer la convoitise des organisations criminelles opérant dans les divers trafics de stupéfiants extrêmement prolifiques », notent ainsi les magistrats.
Ce qu’ils appellent un « produit » était en fait une simple application installée sur des téléphones classiques et achetés de la main à la main, en espèces ou en cryptomonnaies et à des tarifs prohibitifs pouvant aller jusqu’à 2 000 euros pour six mois d’abonnement. En échange, Sky promettait aux utilisateurs un système de chiffrement « extrêmement robuste et sophistiqué ». Pour en bénéficier, les clients n’avaient même pas besoin de prendre un abonnement ou de livrer des informations personnelles. Les achats se faisaient dans des ruelles discrètes et, parfois même, dans l’arrière-boutique de bistrots peu recommandables.
Autant de raisons qui ont fait de Sky ECC une solution « principalement destinée à la criminalité organisée », estiment donc les magistrats qui souhaitent un procès pour trente personnes dont dix-huit visées par un mandat d’arrêt.
Le revendeur en chef en détention provisoire
Parmi les personnes recherchées figure donc Jean-François Eap, le dirigeant de Sky Global. Âgé de 39 ans aujourd’hui, il conteste avoir eu la volonté d’aider le narcotrafic du monde entier. « Sky ECC n’a jamais été pensé, ni imaginé, ni commercialisé pour un usage criminel », réagit ainsi Stéphane Bonifassi, son avocat. « L’entreprise de Monsieur Eap a été diabolisée dans un souci de légitimer des écoutes qui constituent une atteinte massive à la vie privée de centaines de milliers d’utilisateurs. »
Si Jean-François Eap est recherché par les autorités françaises, Thomas Herdman, lui, a déjà été arrêté. En détention provisoire, cet homme de 63 ans est qualifié par les juges de « commercial de haut niveau », de « distributeur international » ayant agi en recrutant des vendeurs en Europe et en « vantant la qualité militaire du cryptage de Sky ECC ». Selon l’ordonnance de renvoi, il aurait revendu des téléphones et abonnements pour « a minima » 848 720 dollars entre 2017 et 2021. Et aurait même exercé des pressions pour « récupérer le montant des ventes ». Lors de ses multiples interrogatoires, il a farouchement contesté les accusations, indiquant « ignorer tout des activités criminelles en lien avec l’application ».
« 99% des revendeurs » qui étaient en lien avec lui « ne sont pas impliqués dans des procédures judiciaires et ne sont pas en contact avec des personnes mises en causes dans le narcotrafic », ont dénoncé ses avocats Philippe Ohayon et Paul Sin-Chan.
Le parquet n’est pas d’accord avec les juges d’instruction
Mais ce dossier a aussi donné lieu à une passe d’armes assez inédite entre les deux juges d’instruction et le parquet de Paris. Le 1er août, le parquet avait en effet requis la poursuite des investigations dans ce dossier, estimant qu’il fallait encore obtenir « les données des serveurs » pour caractériser les faits. Mais les deux juges ont estimé qu’ils avaient déjà fait le tour de la question et ont donc rendu leur ordonnance.
Le parquet avait également demandé la remise en liberté de Thomas Herdman, ce qui a été refusé par un juge des libertés et de la détention. « C’est la première fois dans les annales judiciaires que la défense et le parquet sont d’accord sur le principe d’une remise en liberté de Thomas Herdman et que les juges s’y opposant dans une fuite en avant des plus périlleuses », ont critiqué ses avocats.
La messagerie Sky ECC est désormais logiquement fermée. Mais l’affaire risque donc de faire encore beaucoup parler à l’avenir.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 juin 2024, n° 471998, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53845HU
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N0047B37
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par Marie-Claire Sgarra
Le 26 Août 2024
► Les sommes exposées à raison du remboursement d'un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable, dès lors qu'un tel apport, qu'il soit ou non spontané, le rend titulaire d'une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.
Faits. Le requérant a demandé à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement de la cotisation d’IR à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2013 en conséquence de l'imputation, qu'il estimait être en droit de pratiquer, sur les revenus déclarés d'une fraction du produit de la cession par adjudication de la résidence secondaire qu'il possédait, perçu en garantie, à la suite d'un défaut de remboursement, par l'établissement de crédit qui lui avait accordé deux prêts à titre personnel, dont il avait apporté le montant en compte courant à la société SILC dont il était l'actionnaire et le dirigeant.
Procédure. Le TA de Poitiers rejette la demande du requérant tendant notamment à la décharge de la cotisation d’IR à laquelle il a été assujetti. La CAA de Bordeaux rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Bordeaux, 10 janvier 2023, n° 21BX01953 N° Lexbase : A635487H).
Solution du Conseil d’État. En refusant la déduction des revenus du requérant du produit de la cession de sa résidence secondaire, perçu par l'établissement de crédit en garantie des prêts qu'il avait souscrits aux fins de financer un apport en compte courant à la société dont il était le dirigeant, la cour, qui ne s'est pas bornée à retenir le caractère spontané de l'engagement souscrit par le contribuable mais également son caractère personnel et donc patrimonial, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Le pourvoi du requérant est rejeté.
Précisions ► S'agissant des sommes exposées en application d'un engagement de caution souscrit par un salarié dirigeant, le Conseil d’État a jugé que les sommes versées à un actionnaire, également salarié de la société en cause, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours, dans les conditions de droit commun (CE Contentieux, 6 janvier 1993, n° 78729 N° Lexbase : A7967AMZ). ► Le Conseil d’État a également précisé que le caractère illimité d'un engagement de caution n'interdit pas la déduction des sommes versées par le dirigeant appelé en garantie, dès lors qu'il est en mesure d'apprécier avec une approximation suffisante la portée de son engagement (CE Contentieux, 28 avril 1993, n° 89734 N° Lexbase : A9150AMT). |
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newsid:490047
Réf. : CE, 7° ch., 18 juillet 2024, n° 492938, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A90115R8
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N0103B39
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par Yann Le Foll
Le 23 Juillet 2024
► En cas de contradiction entre les documents du marché, le candidat doit interroger le pouvoir adjudicateur pour lever l’ambigüité.
Faits. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 11 août 2023, la communauté d'agglomération Dembeni-Mamoudzou (CADEMA) a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché de collecte de déchets dans les « quartiers inaccessibles » sur le territoire communautaire divisé en quatre lots.
L'association NAYMA a déposé des offres pour chacun des lots, qui ont été rejetées comme irrégulières par des courriers notifiés le 21 décembre 2023.
Rappel. Aux termes de l'article L. 2152-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4444LRZ : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ».
Selon l'article L. 2152-2 du même code N° Lexbase : L2620LRH : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Position CE. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la CADEMA a rejeté les quatre offres de l'association NAYMA comme irrégulières au motif que celle-ci avait, en méconnaissance de l'article 1.4 du règlement de la consultation, présenté une offre sur plus de deux des quatre lots qui composaient le marché.
Si l'article II.1.6 de l'avis d'appel public à la concurrence indiquait, contrairement au règlement de consultation, qu'il était possible de soumettre des offres sur tous les lots, cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer.
Décision. En jugeant que, faute d'avoir interrogé le pouvoir adjudicateur pour lever cette ambigüité, l'association NAYMA ne pouvait soutenir que celui-ci avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passsation du marché public, L’examen des offres, in Marchés Publics – Commande Publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU. |
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