Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-13.285, F-D N° Lexbase : A55375NE
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N0089B3P
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par Vincent Téchené
Le 30 Juillet 2024
► Est réputée non écrite toute clause d'indexation du loyer ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence mais que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause en son entier sauf cas d'indivisibilité.
Faits et procédure. Le 1er juillet 2010, la propriétaire de locaux commerciaux les a donnés à bail. Le 9 août 2012, la bailleresse les a vendus à une SCI.
Le contrat de bail commercial comporte une clause d'indexation dont le dernier paragraphe est ainsi rédigé : « De convention expresse, la variation de l'indice ne pourra jamais avoir pour effet de diminuer le montant du loyer annuel tel qu'il aura été fixé lors du dernier réajustement en application de la présente indexation ».
La locataire a assigné la cédante des locaux et la SCI, nouvelle bailleresse, en constatation du caractère non écrit de la clause d'indexation et en restitution des sommes payées au titre de celle-ci.
C’est dans ces conditions que l’ancienne et la nouvelle bailleresses ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel qui a réputé non écrite dans son entier la clause d'indexation.
Décision. La Cour de cassation, rappelant la position qui est la sienne, censure logiquement la décision des juges du fond.
Elle rappelle qu’il résulte des articles L. 145-15 N° Lexbase : L5032I3R et L. 145-38 N° Lexbase : L5034I3T du Code de commerce qu'est réputée non écrite toute clause d'indexation du loyer ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence mais que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause en son entier sauf cas d'indivisibilité (v. Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 21-11.169, FS-B N° Lexbase : A01987I8, A. Confino et J.-Ph. Confino, Lexbase Affaires, février 2022, n° 705 N° Lexbase : N0376BZX).
Or, pour réputer la clause d'indexation non écrite en son entier, l'arrêt d’appel énonce que la question n'est pas celle de la divisibilité de la clause d'exclusion de variation à la baisse, mais celle de son caractère essentiel et déterminant et retient que l'intention du bailleur était de faire de cette clause une condition essentielle et déterminante de son consentement.
Dès lors en statuant ainsi, alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite lorsqu'elle peut être retranchée de la clause d'indexation sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes précités.
Observations. Cette solution ne surprendra pas le lecteur. La Cour de cassation l’a en effet déjà énoncé à plusieurs reprises : une telle clause ne peut être réputée non écrite en son entier au seul motif que l’intention du bailleur était d’en faire, sans distinction entre ses différentes parties, une condition essentielle et déterminante de son consentement, ce motif étant impropre à caractériser l’indivisibilité alors que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite (Cass. civ. 3, 12 janvier 2022, n° 21-11.169, FS-B, préc. ; Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-25.507, F-D N° Lexbase : A07718MI ; Cass. civ. 3, 23 novembre 2022, n° 21-18.921, F-D N° Lexbase : A94678U8 ; v. égal. CA Paris, 5-3, 1er juin 2022, n° 21/15441 N° Lexbase : A64567YR, J.-Ph. Confino et Fl. Bons, Lexbase Affaires, juillet 2022, n° 724 N° Lexbase : N2122BZM.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La clause d'indexation ou clause d'échelle mobile du bail commercial, L'irrégularité de la clause d'indexation « à la hausse », in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E0759E9Y. |
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Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 24 juillet 2024, n° 491268, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54365TI
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N0161B3D
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par Yann Le Foll
Le 12 Septembre 2024
► Le commentaire public d'un élu d'une collectivité délégataire relatif à la gestion du service ne constitue pas une méconnaissance du principe d'impartialité s'imposant à l'acheteur public.
Faits. Une commune a lancé une procédure pour la conclusion d'une délégation de service public pour la gestion du marché forain de la ville.
Un conseiller municipal, président délégué de la commission prévue par l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4821LU4 a, pendant cette procédure, déclaré dans un commentaire publié sur un réseau social que : « Ce marché est mal géré. C'est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c'est l'occasion de le réformer pour qu'il soit plus diversifié et qu'on y trouve plus de commerces de qualité ». La délégation a été attribuée à une autre société que le délégataire sortant, qui a demandé au juge des référés d'annuler la procédure de passation.
Position CE. La modération des propos et le contexte de cette publication ne révélant ni parti pris, ni animosité personnelle à l'encontre du délégataire sortant, ce commentaire ne constitue pas une atteinte à l'impartialité de l'autorité concédante (annulation partielle, TA Montreuil, 12 janvier 2024, n° 2315368 N° Lexbase : A55692EY ; sur celui-ci, lire J. Sanguinette, Le dénigrement public d’un candidat par un élu sur Facebook méconnait le principe d’impartialité, Lexbase Public, février 2024, n° 734 N° Lexbase : N8320BZ8).
Rappel. Le fait qu’une personne a participé à la procédure d'adjudication en étant susceptible d'exercer une influence sur son issue, alors qu'elle occupait peu de temps auparavant un emploi à haut niveau de responsabilité dans l'entreprise attributaire du marché constitue, elle, une violation du principe d'impartialité (CE, 14 octobre 2015, n° 390968 N° Lexbase : A3734NTH).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les marchés publics : définitions et champ d'application, Les grands principes de la commande publique, in Marchés publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E9082ZMC. |
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newsid:490161
Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 18 juillet 2024, n° 489827, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89985RP
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N0101B37
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par Yann Le Foll
Le 30 Juillet 2024
► Ont la qualité de supporters d'un club de football les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés ou la détention de billets permettant d'accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d'organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.
Faits. Lors des seizièmes de finale de la Coupe de France féminine, organisé le 12 janvier 2020 à Pau et opposant les équipes de l'association sportive Mazères Uzos Rontignon (ASMUR) et du Paris Saint-Germain (PSG), des engins pyrotechniques ont été allumés.
À la suite de cet incident, la commission fédérale de discipline de la Fédération française de football (FFF) a, le 30 janvier 2020, infligé à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football une amende de 14 000 euros, sanction ramenée à 7 000 euros par décision du 19 juin 2020 de la commission supérieure d'appel de cette fédération.
Rappel. Il résulte de l'article 2.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, qui impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l'occasion d'une rencontre, de l'attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l'organisateur d'assurer la police du terrain.
Il doit prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public, c'est-à-dire y compris les supporters du club adverse.
La détermination de la responsabilité d'un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l'organisation de la rencontre (CE, 2e-7e s.-sect. réunies, 20 octobre 2008, n° 320111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8611EA8).
À ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en oeuvre par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.
Il leur revient, en particulier, d'apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club.
En cause d’appel. Pour juger que les personnes à l'origine des incidents ne pouvaient être qualifiées de supporters du PSG, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 3e ch., 3 octobre 2023, n° 22PA02645 N° Lexbase : A30411KT) s'est fondée sur l'absence de tout lien établi, notamment contractuellement, entre ces individus et ce club, celui-ci ayant décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n'organiser, ni autoriser de déplacement de supporters.
Position CE. Une telle circonstance ne saurait à elle seule, sans erreur de droit, faire obstacle à ce que les intéressés soient regardés comme les supporters du club en cause.
En cause d’appel (suite). La cour a, par ailleurs, relevé que toutes les personnes se tenant dans la zone où ont été allumés des engins pyrotechniques n'arboraient pas le maillot de ce club, que le drapeau de celui-ci n'y figurait que parmi d'autres et que les noms sur la banderole brandie dans cette zone ne correspondaient à aucun de ceux des joueuses de cette équipe.
Position CE (suite). En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments produits, notamment du rapport du délégué principal de la FFF, que la zone où ont été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée, peu avant le début de la rencontre, pour accueillir les personnes venues soutenir les joueuses du PSG, qui les ont d'ailleurs saluées à l'issue de la rencontre, et que les drapeaux qui y ont été brandis étaient aux couleurs de ce club, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
Décision. L'arrêt du 3 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
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Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-19.675, FP-B+R N° Lexbase : A22215PX
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N0007B3N
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par Lisa Poinsot
Le 30 Juillet 2024
► Lorsque le CSE n’est pas satisfait d’un accord collectif conclu par les organisations syndicales, une action en nullité est envisageable si l’accord concerne les droits propres au CSE et si le périmètre du CSE couvre dans son intégralité le champ d’application dudit accord collectif.
Faits et procédure. Deux sociétés constituent une unité économique et sociale (UES). Elles emploient plus de 88 000 personnes et disposent de dix-sept comités d’établissements parmi lesquels ceux dénommés Service Communication aux Entreprises (SCE) et Orange France Siège (OFS). Ces deux comités d’établissement gèrent directement l’activité de restauration pour les salariés et les fonctionnaires de leur périmètre.
Durant l’année 2019, des négociations ont débuté afin de mettre en place des CSE au sein de l’UES. Un accord collectif, relatif à la gestion de l’activité sociale et culturelle de restauration au sein de l’UES, est ainsi régularisé le 31 mai 2019 avec certaines organisations syndicales.
Les comités d’entreprises SCE et OFS, ainsi que le syndicat CFE-CGC non signataire de l’accord, ont assigné les deux sociétés ainsi que les organisations syndicales signataires de l’accord devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’accord collectif.
La cour d’appel (CA Paris, 19 mai 2022, n° 19/22824 N° Lexbase : A47387XR) confirme le jugement de première instance qui indique que les CSE des établissements SCE et OFS venant aux droits des comités d’établissement n’ont pas la qualité pour agir en nullité de cet accord, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
C’est sur ce point que l’arrêt est attaqué. Les demandeurs au pourvoi soutiennent que les CSE d’établissement ont intérêt et qualité à agir en annulation d’un accord collectif qui porte atteinte à leurs prérogatives reconnues par la loi en matière d’activités sociales et culturelles.
Rappel. La Cour de cassation juge qu'un comité d'entreprise (désormais CSE) n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du Code du travail N° Lexbase : L3746IBD, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899, FS-P+B N° Lexbase : A9328M3U) et, de façon plus générale, n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-20.812, FP-P+B N° Lexbase : A2198SXP). |
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.
En l’espèce, le périmètre de chacun des deux CSE d’établissement ne couvre pas l’intégralité du champ d’application de cet accord collectif, de sorte que leur action en nullité est irrecevable.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions syndicales d’assistance et de représentation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3368037. |
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