Réf. : CJUE, 18 juin 2024, aff. C-352/22, A. N° Lexbase : A85635IY
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par Yann Le Foll
Le 25 Juillet 2024
► L’octroi du statut de réfugié dans un État membre s’oppose à l’extradition de l’intéressé vers son pays d’origine.
Faits. La Turquie a demandé à l’Allemagne d’extrader un ressortissant turc d’origine kurde, soupçonné d’homicide. La juridiction allemande devant statuer sur cette demande se pose la question de savoir si le fait que l’intéressé s’est vu reconnaître le statut de réfugié en Italie en 2010, au motif qu’il courrait un risque de persécutions politiques par les autorités turques en raison de son soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), s’oppose à l’extradition.
Cette question relevant du régime d’asile européen ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la juridiction allemande a interrogé la Cour de justice à ce sujet.
Position CJUE. Aussi longtemps que l’individu réclamé possède la qualité de réfugié, au sens de l’article 2, sous d), de la Directive (UE) n° 2011/95 du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale N° Lexbase : L8922IRU et de l’article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP, une extradition de cet individu vers son pays tiers d’origine aurait pour effet de le priver de la jouissance effective du droit d’asile que lui offre l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000 N° Lexbase : L0230LGM. Partant, tant que ledit individu remplit les conditions pour jouir de cette qualité, l’article 18 de la Charte s’oppose à son extradition vers le pays tiers qu’il a fui et dans lequel il risque d’être persécuté.
En l’occurrence, cela signifie que tant qu’il subsiste un risque que l’intéressé subisse sur le territoire de son État tiers d’origine, dont émane la demande d’extradition, les persécutions politiques en raison desquelles les autorités italiennes lui ont octroyé le statut de réfugié, son extradition vers cet État tiers est exclue au titre de l’article 18 de la Charte.
En outre, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte interdit en des termes absolus l’éloignement d’une personne vers un État où il existe un risque sérieux qu’elle soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (CJUE, 6 juillet 2023, aff. C-663/21 N° Lexbase : A1520998).
Par conséquent, lorsque la personne visée par une demande d’extradition se prévaut d’un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant en cas d’extradition, l’État membre requis doit vérifier, avant de procéder à une éventuelle extradition, que cette dernière ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-897/19 PPU, I.N. N° Lexbase : A56293KP).
Pour ce faire, cet État membre, conformément à l’article 4 de la Charte, qui interdit les peines ou les traitements inhumains ou dégradants, ne saurait se limiter à prendre en considération les seules déclarations de l’État tiers requérant ou l’acceptation, par ce dernier État, de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux.
L’autorité compétente de l’État membre requis doit se fonder, aux fins de cette vérification, sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, éléments pouvant résulter, notamment, de décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, de décisions judiciaires de l’État tiers requérant ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-897/19 PPU, I.N., préc).
Or, aux fins d’apprécier le risque de violation de l’article 21, paragraphe 1, de la Directive 2011/95 ainsi que de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, la circonstance qu’un autre État membre a octroyé à l’individu réclamé le statut de réfugié, conformément aux Directives (UE) n° 2011/95 et n° 2013/32 du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale N° Lexbase : L9263IXD, constitue un élément particulièrement sérieux dont l’autorité compétente de l’État membre requis doit tenir compte. Ainsi, une décision d’octroi du statut de réfugié doit, pour autant que ce statut n’ait pas été révoqué ou retiré par l’État membre l’ayant octroyé, conduire cette autorité à refuser l’extradition, en application de ces dispositions.
Décision CJUE. Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié dans un État membre fait l’objet, dans un autre État membre, sur le territoire duquel il réside, d’une demande d’extradition émanant de son pays d’origine, l’État membre requis ne saurait, sans avoir entamé un échange d’informations avec l’autorité ayant octroyé ce statut à l’individu réclamé et en l’absence de révocation dudit statut par cette autorité, autoriser l’extradition.
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Réf. : CJUE, 29 juillet 2024, aff. C-774/22 N° Lexbase : A15395UK
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par Vincent Téchené
Le 11 Septembre 2024
► L’article 18 du Règlement « Bruxelles I bis » détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger.
Faits et procédure. En décembre 2021, un particulier domicilié à Nuremberg (Allemagne) a conclu un contrat de voyage à forfait avec un organisateur de voyages établi à Munich (Allemagne), en vue d’un voyage dans un État tiers.
Devant l’Amtsgericht Nürnberg (tribunal de district de Nuremberg, Allemagne), juridiction du lieu de son domicile, estimant qu’il a été insuffisamment informé des conditions en matière d’entrée et de visas dans le pays concerné, le consommateur demande le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros. Selon lui, la compétence territoriale de cette juridiction découle des règles de compétence protectrices prévues par le Règlement « Bruxelles I bis » au profit des consommateurs (Règlement (UE) n° 1215/2012, du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU). Le voyagiste soutient que cette juridiction est territorialement incompétente et fait valoir que ce Règlement ne s’applique pas à des situations purement internes comme celle en cause en l’espèce. Dans une telle situation, l’élément d’extranéité requis pour l’application de ce Règlement ferait défaut.
Par son renvoi préjudiciel, la juridiction allemande demande à la Cour de préciser si le Règlement « Bruxelles I bis » détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’élément d’extranéité se limite à la destination du voyage, celui-ci se situant à l’étranger.
Décision. La Cour rappelle que l’application des règles de compétence du Règlement requiert l’existence d’un élément d’extranéité. Si l’élément d’extranéité est manifestement présent lorsqu’au moins une des parties a son domicile habituel dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, le caractère international peut également résulter d’autres facteurs liés, notamment, au fond du litige. La Cour de justice de l'Union européenne précise notamment que le litige portant sur des obligations contractuelles supposées être exécutées soit dans un État tiers, soit dans un autre État membre que celui dans lequel les deux parties sont domiciliées, est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international et remplit, dès lors, la condition de l’élément d’extranéité requise pour que le litige relève du champ d’application du Règlement « Bruxelles I bis ».
S’agissant des litiges entre consommateurs et professionnels, cette interprétation est tout d’abord corroborée par l’article 18 § 1 du Règlement « Bruxelles I bis », en application duquel les consommateurs peuvent se prévaloir de la règle édictée en leur faveur à l’encontre de professionnels domiciliés non seulement dans d’autres États membres, y compris des États tiers, mais également dans le même État membre que celui de leur domicile. Cette interprétation est en outre conforme à la finalité du Règlement. Une affaire impliquant une demande d’un voyageur au sujet de problèmes rencontrés dans le cadre d’un voyage à l’étranger, organisé et vendu par un organisateur de voyages, doit être considérée comme présentant un caractère international aux fins du Règlement « Bruxelles I bis », la destination du voyage étant un élément facile à vérifier.
Par conséquent, un litige portant sur un contrat de voyage relève du champ d’application du Règlement « Bruxelles I bis », alors même que les parties contractantes, à savoir le consommateur et son cocontractant, sont toutes les deux domiciliées dans le même État membre, dès lors que la destination du voyage se situe à l’étranger.
En ce qui concerne la question de savoir si l’article 18 du Règlement « Bruxelles I bis » détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction concernée, la Cour relève qu’il ressort du libellé même du premier paragraphe de cet article que les règles de compétence juridictionnelles retenues par cette disposition lorsque l’action est intentée par un consommateur visent, d’une part, « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée [l’autre] partie » et, d’autre part, « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». Si la première des deux règles ainsi énoncées se borne à conférer une compétence internationale au système juridictionnel de l’État désigné, pris dans son ensemble, la seconde règle confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur. Cette seconde règle détermine ainsi non seulement la compétence judiciaire internationale de la juridiction concernée, mais désigne aussi directement une juridiction précise au sein d’un État membre, sans opérer de renvoi aux règles de répartition de la compétence territoriale en vigueur dans cet État membre.
La Cour en conclut que l’article 18 du Règlement « Bruxelles I bis » détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger.
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Réf. : Loi n° 2024-322, du 9 avril 2024, visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement N° Lexbase : L0632MMD
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par Julien Laurent, Professeur à l'Université Toulouse Capitole, Agrégé des facultés, Centre IEJUC
Le 02 Août 2024
1. Le 11 avril 2024, est entrée en vigueur la loi n° 2024-322, du 9 avril 2024, visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement N° Lexbase : L0632MMD [1]. Elle poursuit trois objectifs principaux : prévenir la dégradation de l'habitat, accélérer la réhabilitation de certains logements et renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil ». C’est en considération de ces objectifs lato sensu que le législateur a pu saisir l’occasion de créer une nouvelle mesure conservatoire dispensée d’autorisation judiciaire préalable aux fins de recouvrement de provisions de charges de copropriété impayées.
2. Pour rappel, les mesures conservatoires forment la matière du Livre V du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5913IRG énonce qu’elles prennent « la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». Cette dualité des formes correspond à deux techniques qui commandent une organisation, à certains égards, différenciée : pour simplifier, les saisies conservatoires frappent d’indisponibilité les biens qui en sont l’objet ; les sûretés judiciaires confèrent à leurs bénéficiaires droits de préférence et de suite.
L’intérêt d’une mesure conservatoire est de permettre à un créancier de se garantir sur des biens de son débiteur alors qu’il ne détient pas encore de titre exécutoire. Mais elle est dangereuse pour le débiteur car, quelle que soit la mesure choisie, elle grèvera temporairement les biens qui en sont l’objet. L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce les conditions requises pour prendre une telle mesure : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». Le texte vise à respecter un subtil équilibre : d'un côté, les agissements du créancier, qui redoute l'insolvabilité du débiteur, ne doivent pas être entravés par le respect de conditions trop sévères, l'efficacité d'une mesure conservatoire étant subordonnée aux exigences de rapidité, discrétion et nécessitant une certaine surprise ; de l’autre, étant donné que son action intervient à un stade où il ne dispose pas encore – du moins dans la majorité des cas – de titre exécutoire, le contrôle préalable d'un magistrat spécialisé a été jugé comme constitutif d’une juste précaution. Il est toutefois des cas exceptionnels où cette autorisation n’est pas nécessaire. Ce sont ces cas qu’énumère l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L1094MMH et c’est, par conséquent, un nouveau cas de dispense qu’ajoute la loi « habitat dégradé » au texte.
3. L’article 19, de la loi du 9 avril 2024 N° Lexbase : Z94259WI, modifie l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution et ajoute, à la liste des situations dans lesquelles une autorisation préalable du juge de l’exécution n’est pas nécessaire (sauf si évidemment l’on dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire), celle d’un défaut de paiement des « provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2 ». L’objectif poursuivi est simple : fournir au syndic (qui agira au nom du syndicat des copropriétaires) une arme supplémentaire aux fins de recouvrir ces sommes, que les copropriétaires rechignent parfois à payer. De ce point de vue, on est dans une logique proche de celle qui justifie la créance de loyer d’un contrat de louage écrit d’immeubles au même texte : « soutenir » au sens large l’immobilier. Une incertitude demeure toutefois sur le domaine exact de ce texte, l’article L. 511-2 nouveau ne faisant référence qu’aux « provisions » mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 N° Lexbase : Z77271TI, lui-même distinguant les provisions dues ou non encore échues au titre de l’article 14-1 N° Lexbase : Z77299TI (c’est-à-dire les provisions pour charges), des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents qui, après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et qui ne sont donc plus techniquement des provisions. On peut toutefois penser que la jurisprudence aura une interprétation compréhensive du texte, pour intégrer toutes les sommes mentionnées au premier alinéa du texte [2]
4. Sur le plan technique, le texte interroge cependant sur la croisée de deux dispositifs, celui prévu pour les mesures conservatoires et celui de l’article 19-2, de la loi du 10 juillet 1965, cette hybridation ne se faisant pas tout à fait harmonieusement. Il résulte en effet de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de dispense d’autorisation judiciaire préalable, la seule condition de fond exigée pour diligenter une mesure conservatoire est de pouvoir faire valoir une créance qui paraît fondée en son principe, si l’on justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Dans une configuration normale, le grand intérêt d’une mesure conservatoire est sa précocité : l’idée est de prévenir une dilution du droit de gage du créancier sans attendre qu'il soit défaillant. Nul besoin d’attendre que la créance soit à terme pour pouvoir prendre une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire. Or, précisément, l’article L. 511-2 nouveau précise bien que la dispense concerne les provisions exigibles ou devenues exigibles « dans les conditions de l’article 19-2 ». Autrement dit, la mesure conservatoire interviendra sur une créance déjà à terme, en aval de son domaine d’intervention temporel habituel.
5. Sur le plan concret, conformément aux conditions auxquelles fait référence l’article L. 511-2 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution, précisément celles de rendre exigibles les provisions, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 exige une mise en demeure restée infructueuse pendant trente jours envoyée à compter de la date d’exigibilité, qui sera concrètement envoyée par le syndic au copropriétaire défaillant. Cette mise en demeure pourra se faire par LRAR [3]. La preuve de cette formalité (ainsi que tous les documents utiles permettant d’établir l’existence de ces créances) constituera le titre en vertu duquel le commissaire de justice pourra diligenter une mesure conservatoire à la demande du syndic. S'agissant d'une mesure conservatoire, il n'aura pas à être préalablement autorisé par l'assemblée générale [4], conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 N° Lexbase : L8032BB4. Il conviendra ensuite, à peine de caducité de la mesure, d'introduire la demande en paiement devant la juridiction compétente dans le mois suivant la saisie conservatoire. Rappelons enfin, que toute mesure conservatoire, même sans autorisation préalable du juge, ouvre droit à contestation et peut engager la responsabilité du créancier [5].
6. Il est trop tôt pour dire si cette nouveauté aura l’efficacité escomptée, même si l’on peut estimer que la condition d’exigibilité à laquelle renvoie l’article L. 511-2 ouvrira, plus certainement, la voie d’une mesure exécutoire, étant donné que les conditions d’obtention d’un titre exécutoire seront automatiquement remplies à la suite de l’accomplissement des formalités requises par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
[1] À l'exception des dispositions pour lesquelles un régime transitoire dérogatoire a été expressément prévu et celles pour lesquelles l'application est conditionnée à l'élaboration de décrets d'application.
[2] En ce sens, P.-É. Lagraulet, La loi « habitat dégradé » et le statut de la copropriété des immeubles bâtis, AJDI, juin 2024, n° 6, p. 420.
[3] Décret n° 67-223, du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 64 N° Lexbase : L5594IGB.
[4] Décret n° 67-223, du 17 mars 1967, précité, art. 55, al. 3 N° Lexbase : L8032BB4.
[5] CPCEx., art. L. 121-2 N° Lexbase : L5805IRG.
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