Le Quotidien du 18 juillet 2024

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Crédit affecté : précision sur la sanction éventuellement applicable

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2024, n° 23-12.122, FS-B N° Lexbase : A22265P7

Lecture: 7 min

N0039B3T

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 17 Juillet 2024

► Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Depuis une dizaine d'années, le contentieux intéressant les crédits ayant servi à financer l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques ou de pompes à chaleur, s’est considérablement développé. Les décisions rendues en la matière se sont ainsi multipliées.

Cependant, il apparaît que, depuis 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation cherche à limiter la portée des solutions dégagées jusqu’alors par quelques décisions remarquées. Les actions menées par les emprunteurs ne sont cependant pas nécessairement vouées à l’échec. L’arrêt étudié en témoigne.

Faits et procédure. En l’espèce, M. N. avait conclu hors établissement avec la société F. un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque financé par un crédit souscrit le même jour avec Mme N. auprès de la banque X.

À la suite de leur défaillance dans le règlement des échéances du crédit, la banque avait assigné M. et Mme N. en paiement. Les emprunteurs, pour leur part, avaient assigné le vendeur notamment en nullité du contrat principal. Le vendeur avait enfin été placé en liquidation judiciaire et M. D. désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La cour d’appel d’Agen avait décidé, par une décision du 6 avril 2022 (CA Agen, 6 avril 2022, n° 21/00055 N° Lexbase : A46327SD), de condamner solidairement les époux N. à payer à la banque une certaine somme en restitution du capital prêté sous déduction des sommes déjà versées. Les intéressés avaient alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Ils rappelaient, par son intermédiaire, que commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur au seul vu de l’attestation de livraison signée par l’emprunteur qui n’est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et lui permettre de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Il était alors reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, compte tenu des circonstances et du court délai écoulé, la banque avait légitimement pu se convaincre, à la seule lecture de l’attestation, de la réalisation complète de l’opération complexe de livraison et d’installation financée par le contrat de crédit.

Or, ce moyen se révèle utile, puisque la Haute juridiction casse la décision des juges du fond.

Elle se prononce sur le fondement des articles L. 312-48 N° Lexbase : L1314K7S, L. 312-55 N° Lexbase : L1307K7K du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ. Selon la Cour de cassation, en effet, il résulte de ces textes que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, elle précise que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Plusieurs décisions, allant dans le même sens, sont alors citées (Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-13.022, F-P+B N° Lexbase : A4872I3T ; Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-14.908, FS-P+B+I N° Lexbase : A551537E, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 657 N° Lexbase : N5570BYX).

Il est encore rappelé que la Cour de cassation juge, de longue date, que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et de demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé, ou bien encore d’une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement ni l’obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s’était engagé. Plusieurs décisions sont ici également mentionnées (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.658, FS-P+B+I N° Lexbase : A8672NNI ; Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-20.882, F-D N° Lexbase : A7041YQT ; Cass. civ. 1, 14 février 2024, n° 21-12.246, F-D N° Lexbase : A31562N9).

Or, pour condamner les emprunteurs, à la suite de l’annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que la banque n’avait commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l'attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) et de l’acceptation sans réserve, signée de l’un des emprunteurs après l’expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l’exécution des prestations.

Dès lors, en statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF « pris en charge à 100 % », de sorte que l’attestation signée par l’emprunteur, qui ne mentionnait pas ces prestations, n’était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

Cette décision est donc riche en enseignements. Nous en retiendrons trois.

D’abord, elle démontre que la sanction consistant à priver le prêteur de tout ou partie de sa créance de restitution n’a pas disparu (notamment au profit des règles de responsabilité civile). Elle est encore susceptible d’être prononcée si l’emprunteur parvient à justifier avoir subi un préjudice en lien avec la faute de la banque ayant débloqué les fonds entre les mains du fournisseur alors qu’une anomalie apparente aurait dû la pousser à ne pas agir de la sorte.

Ensuite, la Cour de cassation démontre qu’elle souhaite donner une cohérence avec sa jurisprudence plus ancienne. Le fait de mentionner des décisions passées en témoigne. Il n’y a donc pas eu, comme nous le pensions, une totale « cassure » dans cette même jurisprudence en 2019.

Enfin, il est souligné que si la prestation attendue incluait le raccordement au réseau ERDF, l’attestation de fin de travaux doit être suffisamment précise pour que le banquier puisse s’assurer que ce raccordement a bien été effectué.

Par ailleurs, les emprunteurs faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts formée contre le vendeur, représenté par son mandataire liquidateur.

La Cour de cassation se prononce en se fondant sur l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q. Elle commence par rappeler qu’aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Elle note, ensuite, que pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs, la cour d’appel avait retenu que ceux-ci ne prétendaient pas avoir déclaré une créance à l’encontre du vendeur entre les mains de son liquidateur dans le cadre de la procédure collective.

Dès lors, en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d'office, la cour d'appel avait violé l’article précité.

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Procédure civile

[Brèves] Fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action : un moyen de défense à l’appel principal qui n’a nul besoin de faire l’objet d’un appel incident

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 21-21.968, F-B N° Lexbase : A68285MT

Lecture: 4 min

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par Yannick Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Co-directeur de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Co-directeur du BACAGe (Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble), Centre de Recherches Juridiques – EA 1965

Le 17 Juillet 2024

La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'intimé à l'occasion de l'appel d'un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l'appel principal, qui n'a pas à faire l'objet d'un appel incident.

Faits et procédure. Les consorts X. ont assigné Mme M. devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme. Par jugement du 7 juin 2019, ce tribunal, devant lequel Mme M. a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a, dans le dispositif de son jugement, débouté les demandeurs. Les consorts X. ont relevé appel de ce jugement, et devant la cour d’appel, Mme M. a invoqué, dans ses dernières conclusions, la prescription de l’action intentée par les consorts X.

Par arrêt en date du 18 juin 2021 (CA Colmar, 18 juin 2021, n° 19/03148 N° Lexbase : A56344WL), la cour d’appel de Colmar, après avoir indiqué que la prescription invoquée par Mme M. dans le corps de ses dernières conclusions ne fait pas l'objet d'un appel incident dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir sur laquelle elle n'a pas à statuer, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance et condamné Mme M. à faire droit aux demandes des consorts X., condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM Mme M. Un pourvoi en cassation est alors formé par Mme M.

Problématique. Constitue en principe une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment lorsque le droit d’agir du demandeur est prescrit. Il appartient aux parties qui ont intérêt de soulever les fins de non-recevoir, et elles peuvent le faire en tout état de cause, sauf s’il en est disposé autrement (CPC, art. 123 N° Lexbase : L9280LTU) ; simplement, la partie peut être condamnée au paiement de dommages-intérêts lorsqu’elle s’est abstenue à des fins dilatoires de la soulever plus tôt.

De fait, l’on peine à comprendre, d’une part, comment les juges d’appel ont pu considérer que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription du droit d’agir de l’intimé, soulevé à l'occasion de l'appel d'un jugement ayant condamné en paiement l’appelante, devait faire l’objet d’un appel incident pour saisir la cour d’appel de cette question, et d’autre part, la raison pour laquelle ce point n’a manifestement pas été contesté dans le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel, contraignant ainsi la Cour de cassation à le relever d’office.

Solution. Énonçant la solution susvisées, au visa des articles 122 N° Lexbase : L1414H47 et 123 N° Lexbase : L9280LTU du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar en rappelant que, selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et selon le second, que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.

Pour la Haute juridiction, il en résulte que la fin de non-recevoir, invoquée par un intimé pour s'opposer à l'appel principal, en vue de déclarer la demande irrecevable, constitue un moyen de défense et peut être proposée en tout état de cause jusqu'à ce que le juge statue.

Ainsi, en retenant qu'elle n'était pas saisie de la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, au motif que la prescription, invoquée dans le corps des conclusions de Mme M, n'avait pas fait l'objet d'un appel incident dans le dispositif de celles-ci, alors qu'elle était saisie de la fin de non-recevoir proposée par l'intimée, tirée de la prescription de l'action, moyen de défense opposé à l'appel principal, qui n'avait pas à faire l'objet d'un appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:490033

Procédures fiscales

[Brèves] Absence de faculté de l'administration de procéder d'office à la compensation entre les dettes réciproques de deux sociétés

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 11 juin 2024, n° 466953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53905H4

Lecture: 3 min

N9994BZ8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juillet 2024

L’administration fiscale ne peut procéder d'office à la compensation entre les dettes réciproques de deux sociétés. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 11 juin 2024.

Faits. Une société demande au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations d’IS auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et des rappels de TVA au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012.

Procédure. Le tribunal administratif décide de prononcer une décharge des rappels de TVA à hauteur de 63 987 euros ainsi que des pénalités correspondantes. La cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à l’appel du ministre de l’Économie et rejeté l'appel de la société contre le même jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Solution du Conseil d’État. Il résulte des articles 1289 à 1291 du Code civil N° Lexbase : L1399ABG que la compensation s’opère de plein droit dès lors qu’elle est invoquée par une des deux personnes débitrices l'une envers l'autre, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles.

Alors même qu’elle constaterait l’existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l’administration fiscale ne saurait d’elle-même procéder à la compensation légale prévue par ces mêmes dispositions.

En l’absence d’invocation de la compensation légale par l’un des débiteurs réciproques, l’administration fiscale n’est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la TVA demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies entre le prestataire et son client comme assimilable à un encaissement au sens de l’article 269 du Code général des impôts N° Lexbase : L5709MAP.

Au cours des années correspondant à la période d'imposition en litige, la société ne s'était pas acquittée de l'intégralité des factures émises à son encontre par la société OAA, de sorte que, d'une part, le compte fournisseur de la société OAA dans les écritures de la société au litige présentait un solde créditeur, d'autre part, que la société au litige avait en outre bénéficié d'avances de trésorerie de la part de la société OAA, par le biais d'inscriptions au crédit du compte courant d'associé de la société OAA ouvert dans les écritures de la société au litige.

Par suite, en jugeant que les sommes inscrites au crédit du compte fournisseur et du compte courant d'associé de la société OAA dans les écritures comptables de la société au litige avaient pu à bon droit être regardées par l'administration fiscale comme des encaissements au sens de l'article 269 du Code général des impôts, à due concurrence des sommes dues par la société OAA en contrepartie des prestations de services réalisées par la société au litige et demeurées jusqu'alors impayées, alors que ces écritures matérialisaient seulement l'existence de dettes de cette dernière envers la société OAA, la cour, qui a ainsi implicitement mais nécessairement admis d'assimiler, en l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, la réunion des autres conditions auxquelles celle-ci est subordonnée à un encaissement au sens de ces dispositions, a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

newsid:489994

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er juillet 2024

Lecture: 35 min

N9964BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 17 Juillet 2024

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Boss (actualités)

  • Formation professionnelle et apprentissage

Le Boss comprend désormais une nouvelle rubrique présentant les contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage. 

Ce contenu fait l’objet d’une consultation publique. La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée le 31 août 2024, date après laquelle la consultation publique sera close. Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations sera publiée à l’issue de cette consultation publique.

Sous cette réserve, le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter du 1er novembre 2024.

  • Décompte de l’effectif

Un nouveau chapitre relatif aux modalités particulières de décompte de l’effectif en matière de contributions au financement de la formation professionnelle est publié. Cette rubrique est actuellement sujet à observations. Elle ne sera opposable aux cotisants qu'à compter du 1er octobre 2024.

Les règles d’articulation avec les mesures d’atténuation des effets de seuils en vigueur avant le 1er janvier 2020 applicables à la contribution à la formation professionnelle sont ajoutées. Sont également ajoutées des précisions sur l’application au versement du dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil.

  • Montant net social

Un complément est apporté précisant que l’indemnité de dédit formation et l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise doivent être prises en compte dans le calcul du montant net social.

  • Avantages en nature

L’arrêté du 28 mai 2024, relatif à l'évaluation de l'avantage en nature logement pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale des salariés affiliés au régime général, modifie la référence de la valeur locative N° Lexbase : L6768MMM prévue par l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002, pour l’évaluation de l’avantage en nature lié à la mise à disposition par l’employeur d’un logement. La valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, cette dernière ayant été supprimée, est remplacée par la valeur locative cadastrale qui était déjà par renvoi la base de calcul. Cette clarification ne modifie pas le calcul de l’avantage en nature.

Comité social et économique

  • Protocole d’accord préélectoral (décret n° 2024-514, du 6 juin 2024, relatif aux mentions comprises dans l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral N° Lexbase : L5448MMQ)

Aux termes des dispositions du nouvel article D. 2314-1-1 du Code du travail N° Lexbase : L5549MMH, l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral doit désormais comporter, a minima, les informations suivantes :

  • le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement ;
  • l'intitulé et l'identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;
  • le lieu, la date et l'heure de la première réunion mentionnée au quatrième alinéa du même article.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, L'information ou l'invitation de certaines organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1924GAI.
  • Formation économique, sociale, environnementale et syndicale (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-18.302, F-B N° Lexbase : A48565HC

Le salarié exerçant des fonctions syndicales a droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale de dix-huit jours par an.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le congé de formation économique, sociale et syndicale, La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1506ETX.
  • Élections professionnelles dans les entreprises de moins de onze salariés (décret n° 2024-567, du 20 juin 2024, relatif aux modalités d'établissement et de contestation de la liste électorale pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés N° Lexbase : L6836MM7 ; arrêté du 14 juin 2024, relatif à la liste électorale et aux opérations électorales pour la mesure en 2024 de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés N° Lexbase : L6877MMN)

Le décret n° 2024-567 modifie les modalités d'organisation du scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.

Il permet à l'électeur de s'identifier sur le site internet dédié aux élections au moyen de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, à des fins de consultation et, le cas échéant, de modifier ses données personnelles.

En outre, il porte à vingt-cinq jours le délai de recours gracieux encadrant les contestations relatives à l'inscription sur la liste électorale.

L’arrêté du 14 juin 2024 mentionne la liste des informations consultables de la liste électorale, ainsi que la liste des pièces justificatives à joindre aux recours gracieux et demandes de rectification d’informations.

Il précise également le calendrier des élections s’écoulant du 29 août au 19 décembre 2024.

L’accord de l’employeur n’est pas nécessaire pour auditionner les salariés dans le cadre d’une expertise pour risque grave. Ainsi, l’expert désigné dans le cadre d’un risque grave n’a pas à recevoir l’accord de l’employeur pour organiser des entretiens. Seul l’accord des salariés est nécessaire.

Pour aller plus loin : 

  • v. déjà Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, FS-B N° Lexbase : A268697M ;
  • v. ÉTUDE : Le recours à l’expertise par le comité social et économique, Les droits et obligations de l’expert, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2025GAA.

    Conditions de travail (arrêté du 3 juin 2024, fixant les modèles de documents d'information prévus par l'article R. 1221-38 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023, portant transposition de la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne N° Lexbase : L6283MMN)

    L’arrêté du 3 juin 2024 précise les cinq modèles de documents que l'employeur peut utiliser, ce qui donne l’occasion de récapituler les informations à transmettre et sous quel délai.

    Pour aller plus loin :

    • v. infographies, INFO614, Les formalités administratives liées à l’embauche, Droit social N° Lexbase : X7376CNI  ;
    • v. ÉTUDE : Les formalités administratives liées à l’embauche, L’obligation de remettre un écrit au salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7351ES3.

      Formation professionnelle

      • Contrat d’apprentissage

      Prise en charge dans le secteur privé ou public à caractère industriel ou commercial (décret n° 2024-631, du 28 juin 2024, relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage et de professionnalisation N° Lexbase : L8680MMG) : ce texte renforce les conditions de prise en charge financière des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus par des employeurs du secteur privé ou public à caractère industriel ou commercial, ainsi que les conditions de dépôt des contrats d'apprentissage des employeurs du secteur public. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à partir du 1er août 2024.

      Révision des niveaux de prise en charge (décret n° 2024-695, du 5 juillet 2024, relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage N° Lexbase : L9543MME) : ce texte révise certains niveaux de prise en charge applicables, lorsqu'ils n'ont pas été définis par les branches ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences. Les nouveaux niveaux de prise en charge s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à partir du 15 juillet 2024.

      • C2P (décret n° 2024-588, du 25 juin 2024, modifiant pour l'année 2024 la date de transmission de l'information afférente au compte professionnel de prévention prévue à l'article D. 4163-31 du Code du travail N° Lexbase : L7467MMI).

      Le texte prévoit que, cette année, par dérogation à l'article D. 4163-31 du Code du travail N° Lexbase : L9226LH8, la CARSAT transmet aux titulaires d'un C2P l'information afférente à ce compte avant le 30 septembre 2024.

      Jurisprudences

      • Rupture du contrat de travail

      Licenciement (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292, FS-B N° Lexbase : A48465HX) : le licenciement d’un salarié fondé sur des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants tenus envers deux collègues et ce, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur sur des faits similaires, est valide.

      Pour aller plus loin : 

        Rupture conventionnelle (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, FS-B N° Lexbase : A85905IY) : lorsque la rupture conventionnelle est annulée, en raison de la dissimulation par le salarié d’éléments qu’il sait déterminants pour l’employeur afin d’obtenir son consentement, la rupture produit les effets d’une démission.

        Pour aller plus loin :

        • pour rappel, lorsque la rupture conventionnelle est annulée pour vice de consentement du salarié, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, FS-P+B N° Lexbase : A1635XQM ;
        • v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle, La condition de fond  : l’absence de vice du consentement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3358ZHT.

          Plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.498, F-B N° Lexbase : A12355LC) : lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.

          • Contrat de travail

          CDD successifs (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.783, FS-B N° Lexbase : A85815IN) : lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.

          Pour aller plus loin :

          • v. formulaires, MDS0019, Contrat à durée déterminée d’usage N° Lexbase : X5661APD ; MDS0020, Contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel N° Lexbase : X5812APX ; MDS0003, Contrat à durée indéterminée pour un salarié cadre N° Lexbase : X3176AKT ; MDS0004, Contrat à durée indéterminée pour un salarié non cadre N° Lexbase : X3177AKU, Droit social ;
          • v. ÉTUDE : La poursuite du travail après le contrat à durée déterminée, Le sort de la période d’essai en cas de poursuite du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7816ESB.

            Clause de non-concurrence (Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 22-17.452, F-B N° Lexbase : A58055MX) : la clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, la renonciation par l’envoi d’un courriel n’est pas la valable.

            Pour aller plus loin :

            Pour contester une partie ou la totalité d’un accord collectif de branche, il faut agir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cet accord a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives.

            La Haute juridiction affirme que prendre en compte la date de publication au bulletin des conventions collectives, confère une date certaine, ce qui répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit.

            Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux des conventions et accords collectifs de travail, L’action en nullité d’une convention ou d’un accord collectif de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2466ETI.
            • Accident du travail – Maladies professionnelles

            Secret médical (Cass. civ. 2, 13 juin 2024, quatre arrêts, n° 22-22.786, FS-B+R N° Lexbase : A78875HL, n° 22-15.721, FS-B+R N° Lexbase : A78885HM, n° 22-16.265, FS-D N° Lexbase : A52705IZ et n° 22-19.381, FS-D N° Lexbase : A52865IM) : l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.

            Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E17513BH.
            • Droit pénal du travail (Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962, FS-B N° Lexbase : A647129K) : le fait que les données personnelles d’un candidat à l’embauche ou d’un salarié soient librement accessibles sur internet ou soient rendues publiques par ce dernier ne permet pas à l’employeur de les collecter et de les utiliser, à son insu, à des fins de profilage et d’enquête sur sa vie privée.

            Pour aller plus loin :

            • v. infographie, INFO658, Recruter via les algorithmes : points de vigilance, Droit social N° Lexbase : X7942CNH ;
            • lire G. Salord et A. Philipponneau, Chronique de droit du travail et RGPD (juillet - décembre 2023), Lexbase Social, mai 2024, n° 983 N° Lexbase : N9223BZM ;
            • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination à l’embauche, Le profilage, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E202403D ;
            • v. aussi ÉTUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, La collecte des données à caractère personnel, in Droit pénal spécial (dir. J-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E6015EX3.
            • Congés payés (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-22.435, FS-B N° Lexbase : A85685I8) : le droit à congés supplémentaires naît du seul fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en a pris l'initiative.

            La Chambre sociale de la Cour de cassation détermine la date à laquelle un salarié peut renoncer à ses jours de fractionnement. Elle confirme en outre que la mention de la renonciation à ces jours peut être effectuée lors de la demande de congé par le formulaire transmis par l’employeur tant que le salarié a la possibilité de rayer cette mention.

            Il en ressort qu’en pratique, il est important de vérifier que les formulaires de demande de congés soient clairs et permettent aux salariés de choisir s’ils veulent ou non renoncer à leurs jours de fractionnement. Ces derniers doivent être attentifs aux mentions au sein de formulaire lorsqu’ils le remplissent.

              Pour aller plus loin :

              Protection sociale

              • Cotisations sociales (décret n° 2024-629, du 28 juin 2024, relatif à la détermination du montant des cotisations versées par les employeurs affiliés à des caisses de congés et destinées à financer les indemnités de congés payés N° Lexbase : L8695MMY)

              Le décret n° 2024-629 modifie les assiettes sur lesquelles reposent les cotisations versées par les employeurs affiliés aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, à la caisse de congé payés qui assure le service des congés annuels des intermittents du spectacle et des transports, et à la caisse de congés payés des travailleurs intermittents des transports.

              Il modifie ainsi le Code du travail et le Code du transport pour permettre une évolution de l’assiette des cotisations versées par les employeurs affiliés à ces caisses de congés payés, en leur laissant la possibilité d’intégrer dans cette dernière les salaires que les salariés auraient normalement perçus s’ils avaient travaillé pendant les périodes d’absence pour maladie.

              L’action du salarié fondé sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découle, est soumise à la prescription de droit commun.

              L'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. L'exercice d’une activité doit avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l’arrêt.

              ► Salaire

              • Réserve spéciale de participation

              Contentieux (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A48665HP) : le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise.

              Ce jugement fait suite à la décision du Conseil constitutionnel selon laquelle l’interdiction de remise en cause du bénéfice de l’entreprise à l’occasion d’un litige relatif au calcul de la réserve spéciale de participation est conforme à la Constitution et ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Autrement dit, le contrôle du montant du bénéfice net est opéré par l’administration fiscale et non par des tiers qui peuvent néanmoins fournir des renseignements à l’administration, de sorte qu’est conforme à la Constitution l’interdiction de contester les attestations d’inspecteurs des impôts ou de commissaires aux comptes sur le montant du bénéfice fiscal et des capitaux propres de l’entreprise lors d’un litige sur la participation (Cons. const., décision n° 2023-1077 QPC, du 24 janvier 2024 N° Lexbase : A80152GX).

              Pour aller plus loin :

              • sur ce contentieux, lire O. Rault-Dubois, Bénéfice net servant au calcul de la participation et attestation du commissaire aux comptes : suite et fin ?, Lexbase Social, mai 2024, n° 985 N° Lexbase : N9437BZK ;
              • lire G. Auzero, De l'impossible contestation des montants du bénéfice net et des capitaux propres établis par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts, Lexbase Social, janvier 2011, n° 422 N° Lexbase : N0405BRG ;
              • v. ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, Le règlement des litiges en matière de participation N° Lexbase : E1054ET9, et Le calcul de la réserve spéciale de participation - RSP N° Lexbase : E1017ETT, in Droit du travail, Lexbase.

                Calcul du bénéfice net de l’entreprise (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-10.011, FS-B N° Lexbase : A48505H4) : l’attestation délivrée par l’inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Pour le calcul du bénéfice net de l'entreprise tenue de constituer une réserve spéciale de participation, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée.

                Pour aller plus loin : v. déjà Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A48665HP : le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise.
                • Partage de la valeur

                Régime de participation dérogatoire (Min. Trav., Questions-réponses, Expérimentation d'un régime de participation dérogeant à la règle d'équivalence des avantages consentis aux salariés, 6 juin 2024) : les entreprises de moins de cinquante salariés, qui souhaitent mettre un dispositif de participation en place à titre expérimental pendant cinq ans, avaient jusqu’au 30 juin 2024 pour négocier par accord de branche ou d’entreprise des formules dérogatoires à la formule légale de participation, pouvant amener à un résultat plus favorable ou moins favorable que celui obtenu avec la formule légale (loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023 N° Lexbase : L4230MKU).

                Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (Min. Trav., Questions-réponses, Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, 6 juin 2024) : les entreprises d’au moins cinquante salariés, dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable au 30 novembre 2023 et qui disposent d’un ou plusieurs délégués syndicaux, avaient jusqu’au 30 juin 2024 pour engager la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de mise en œuvre de partage de la valeur avec les salariés (loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023 N° Lexbase : L4230MKU).

                Expérimentation et obligation de négociation sur l’augmentation exceptionnelle des bénéfices. Le ministère du Travail a publié, le 8 juillet 2024, trois nouveaux questions-réponses précisant les modalités de mise en œuvre des différentes expérimentations et de l’obligation de négociation sur l’augmentation exceptionnelle des bénéfices :

                • le recours à la participation volontaire, pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place la réserve spéciale de participation, par la possibilité de déroger, y compris dans un sens moins favorable, à la formule légale de participation [en ligne] ;
                • la nouvelle obligation de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins onze salariés non couvertes par l’obligation de mise en place de la participation, ayant réalisé des bénéfices réguliers pendant trois exercices consécutifs [en ligne] ;
                • la nouvelle obligation de négociation sur l’augmentation exceptionnelle des bénéfices et des modalités de partage de la valeur qui en découlent, aux entreprises d’au moins cinquante salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation [en ligne].

                Premier décret d’application de la loi du 29 novembre 2023 N° Lexbase : L4230MKU (décret n° 2024-644, du 29 juin 2024, portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L8799MMT)

                • l’augmentation du montant maximal de l’abondement unilatéral de l’employeur sur les plans d’épargne ;

                Pour rappel, l’abondement unilatéral de l’employeur sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) ou de retraite (PER) collectif était limité à 2 % du PASS par an. Cet abondement doit bénéficier à l’ensemble des salariés.

                Plus précisément en matière de PEE, cet abondement doit être investi en actions de l’entreprise. Pour le PER collectif, l’affection est libre.

                Le décret n° 2024-644 porte le plafond de l’abondement unilatéral sur tous les plans à 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, voire 6 000 euros si l’entreprise dispose d’un accord de participation volontaire ou d’intéressement.

                À noter. Ce plafond est identique à celui d’exonération de la prime de partage de la valeur.

                • la fixation du délai et des modalités d’information des salariés en cas de perception d’une prime de partage de la valeur (PPV), d’une prime de partage de valorisation de l’entreprise (PPVE) ou d’une avance de participation ou d’intéressement ;

                Il est désormais possible d’affecter une PPV dans un plan d’épargne (d’entreprise ou de retraite). La demande en ce sens doit être formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

                En cas de versement de la PPV au sein d’un plan, chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, remise de manière électronique, et dans laquelle doit être mentionnée :

                • le montant de la prime attribuée à l’intéressé :
                • la retenue éventuellement opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
                • la possible affectation de la somme à la réalisation d’un plan d’épargne ;
                • le délai de la demande d’affectation ;
                • le délai à partir duquel les doits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les hypothèses dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.

                Concernant la PPVE, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ses avenants et ses annexes, doivent être déposés par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement. Ce dépôt doit être accompagné principalement de la version signée des parties.

                À l’instar de la PPV, la demande en ce sens doit être formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

                Chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, dans laquelle doit être indiquée :

                • le montant de référence ainsi que le montant de la prime attribuée à chaque salarié ;
                • le critère de modulation qui lui a été appliqué ;
                • la règle de valorisation applicable et les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à l’expiration du délai de trois ans ;
                • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
                • la possibilité d’affectation de ces sommes à un plan d’épargne ;
                • le délai de la demande d’affectation ;
                • le délai à partir duquel les doits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les hypothèses dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai, lorsque la PPVE est investie sur un plan d’épargne ;
                • une note rappelant les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (en annexe).

                Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après l'expiration du délai de trois ans et avant la date de versement de la prime, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
                Lorsque le calcul de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise intervient après le départ de salariés susceptibles d'en bénéficier, la fiche et la note prévues au V leur sont également adressées pour les informer de leurs droits.

                Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement

                En ce qui concerne les avances sur intéressement ou participation prévues par accord collectif, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord. En l’absence de stipulation conventionnelle, le salarié a quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord.

                Chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, dans laquelle doit être indiquée :

                • le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l'avance sur la prime d'intéressement ou de participation ;
                • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
                • l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l'employeur lorsque les droits définitifs attribués à l'intéressé au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;
                • l'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté un plan d'épargne salariale ;
                • lorsque l'avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
                • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'avance sur l'intéressement ;
                • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation ;
                • l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.
                • l’ajout du congé de paternité et d’accueil de l’enfant parmi les absences devant être neutralisées en matière de répartition de la participation proportionnellement à la rémunération ;

                Cela signifie que pour les périodes d’absence liées au congé de paternité, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

                • l’énumération des cinq labels, mentionnés à l’article L. 3332-17 du Code du travail N° Lexbase : L6202MMN, éligibles pour les fonds intégrant des critères extra financiers.

                Pour aller plus loin :

                • lire B. Nicolini, Généralisation du partage de la valeur : faciliter le déploiement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés N° Lexbase : N8008BZM ; Généralisation du partage de la valeur : extension du champ d’application des obligations du partage de la valeur N° Lexbase : N8010BZP ; Généralisation du partage de la valeur : renforcement des obligations s’imposant aux entreprises N° Lexbase : N8014BZT, Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 ;
                • lire aussi F. Cassereau, Partage de la valeur au sein de l’entreprise : anatomie des nouveaux dispositifs, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7884BZZ.

                Deuxième décret d’application de la loi du 29 novembre 2023 N° Lexbase : L4230MKU (décret n° 2024-690, du 5 juillet 2024, portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L9545MMH)

                • la majoration du montant maximal de l’abondement complémentaire de l’employeur sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE)

                Auparavant, l’abondement complémentaire sur le PEE aux versements du salarié est limité à 8 % du PASS. Lorsque cet abondement est investi en actions de l’entreprise, cette limite est majorée de 80 % pour atteindre 14,4 % du PASS.

                Désormais, dans l’hypothèse où l’entreprise réalise préalablement un abondement unilatéral, l’abondement complémentaire peut atteindre 16 % du PASS. Dans le cas où l’abondement complémentaire est également investi en actions de l’entreprise et qu’il est précédé ou suivi d’un abondement unilatéral, sa limite doit être majorée de 80 % pour atteindre 28,8 % du PASS.

                • l’ajout de trois cas de déblocage anticipé en matière de PEE

                Les trois nouveaux cas de déblocage anticipé sont :

                • la rénovation énergétique d’une résidence principale ;
                • l’exercice d’une activité de proche aidant ;
                • l’achat d’une voiture électrique ou hydrogène (neuve ou d’occasion) ou d’un vélo électrique (neuf).

                Le déblocage en raison de l’activité de proche aidant peut intervenir à tout moment, contrairement aux deux autres qui nécessitent un délai de six mois.

                • la clarification des modalités de calcul des seuils d’effectifs de onze salariés et de cinquante salariés selon l’article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale

                Le seuil de onze salariés est afférent à l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dans les petites entreprises suffisamment bénéficiaires. Ces entreprises doivent à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2024, mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur.

                Le seuil de cinquante salariés correspond au seuil en dessous duquel le traitement social et fiscal de la prime de partage de la valeur est plus favorable qu’au sein des autres entreprises.

                • l’intégration de la déclaration publique « pays-par-pays » dans la BDESE

                Certaines entreprises et succursales doivent intégrer dans leur BDESE la déclaration publique « pays-par-pays ».

                • Bulletin de paie (arrêté du 25 juin 2024, modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du Code du travail N° Lexbase : L8751MM3)

                L’arrêté du 25 juin 2024 permet à ce que la présentation actuelle du bulletin de paie puisse être conservée jusqu’au 1er janvier 2026 et non plus au 1er janvier 2025.

                Cela signifie que le nouveau bloc relatif aux frais professionnels apparaîtra sur le bulletin de paie à partir du 1er janvier 2026.

                Pour aller plus loin : lire V. Hagenbourger, Maîtriser les bases du bulletin de paie, Lexbase Social, mars 2023, n° 937 N° Lexbase : N4553BZN.

                Santé et sécurité au travail

                Lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.

                Pour aller plus loin : v. aussi Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23-14.227, F-B N° Lexbase : A58015MS : est recevable la contestation portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.

                Lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat.

                Le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle (soixante jours depuis le 31 mars 2022), et dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.

                Pour aller plus loin : ÉTUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, L'initiative de la visite médicale de reprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3227ETP.

                L’absence de visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni un dommage réparable dans le chef de celui-ci.

                Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail, Les droits du travailleur de nuit en matière de santé et sécurité, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0586ETU.
                • Contre-visite médicale (décret n° 2024-692, du 5 juillet 2024, relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L9558MMX)

                Déclaration du salarié. Dès le début de l’arrêt de travail, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos s’il est différent de son domicile, cette obligation s’applique aussi à l’occasion de tout changement. Il doit par ailleurs indiquer, s’il bénéficie d’un arrêt portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer (C. trav., art. R. 1226-10 N° Lexbase : L0210MN4).

                Déroulement de la contre-visite. Le décret prévoit que la contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

                Elle peut s’effectuer à tout moment et, au choix du médecin :

                • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par ce dernier, en s’y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1641L4K ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié au début de son arrêt de travail ;
                • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

                Issues de la contre-visite. Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur :

                • soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
                • soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

                L’employeur doit informer le salarié de la conclusion de la contre-visite.

                Ces modalités sont entrées en vigueur le 7 juillet 2024.

                newsid:489964

                Taxes diverses et taxes parafiscales

                [Brèves] Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité : modalités de déclaration et de paiement

                Réf. : Décret n° 2024-825, du 16 juillet 2024, modifiant le décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité N° Lexbase : L1544MNI

                Lecture: 2 min

                N0036B3Q

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                Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/110488971-edition-du-18072024#article-490036
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                par Marie-Claire Sgarra

                Le 17 Juillet 2024

                Le décret n° 2024-825, publié au Journal officiel du 17 juillet 2024, définit les modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité au titre de la quatrième période de taxation débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2024.

                Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prorogé la durée d'application de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité prévue à l'article 54 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN, pour une quatrième période de taxation débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2024.

                Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent, au titre de cette quatrième période de taxation, le 31 décembre 2024.

                Conformément aux dispositions des articles L. 161-1 à L. 161-3 N° Lexbase : L7373MKB, L. 171-1 N° Lexbase : L4776MGY, L. 172-2 N° Lexbase : L6510MAD et L. 172-3 N° Lexbase : L6511MAE du Code des impositions sur les biens et services, le décret prévoit que la taxe est déclarée et payée, selon le régime déclaratif du redevable en matière de TVA, sur la déclaration annuelle de TVA ou l'annexe à la déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA, conformément aux dispositions de l'article 287 du Code général des impôts N° Lexbase : L5718MAZ, au plus tard le 25 juillet 2025 pour la quatrième période de taxation.

                Enfin, le principe d'un paiement par acompte de la contribution due au titre de la quatrième période de taxation est également prévu. Cet acompte est payé lors du dépôt de l'annexe à la déclaration susmentionnée, déposée selon le régime déclaratif du redevable et, au plus tard, le 25 octobre 2024, conformément aux modalités prévues par le décret.

                Le texte est entré en vigueur le 18 juillet 2024.

                 

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