Le Quotidien du 14 mai 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Le point sur...] Fraude fiscale : la Cour de cassation ordonne (encore) un nouveau procès dans l’affaire « Balkany »

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N9268BZB

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par Vincent Vantighem

Le 13 Mai 2024

Il y a une quinzaine d’années, il était assez évident de penser que l’avenir des époux Balkany se jouerait devant les tribunaux, tant les enquêtes les visant s’accumulaient. Mais il aurait été présomptueux de prédire, avec certitude, le nombre de fois où ils auraient à se présenter à la barre d’une juridiction pénale. Et ce n’est pas terminé. Mardi 7 mai, la Cour de cassation a relancé, encore une fois, la roue de la fortune judiciaire pour les anciens barons de la droite alto-séquanaise. La plus haute juridiction française a, en effet, ordonné un nouveau procès dans la tentaculaire affaire de fraude fiscale et de blanchiment qui poursuit les époux Balkany. Le but ? Réexaminer la question des dommages-intérêts accordés à l’État dans ce dossier.

Car pour le reste, la Cour de cassation a validé les peines définitives prononcées, en janvier 2023. Quatre ans et demi de prison, 100 000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité à l’encontre de Patrick Balkany. Trois ans et demi et les mêmes peines complémentaires à l’encontre de son épouse, Isabelle. Après un procès en premier instance, un procès en appel, une cassation et un nouveau procès en appel, la Cour de cassation n’a donc pas mis un point final à ce dossier, en demandant une nouvelle audience, cette fois, sur la question des dommages-intérêts.

Lors de la seconde audience en appel, les époux Balkany et leur fils avaient, en effet, été condamnés à verser 400 000 euros de dommages-intérêts à l’État. Dans le détail : 300 000 euros pour le préjudice matériel, l’État ayant dû dégager des moyens considérables auprès du fisc pour tenter de démêler l’écheveau de cette affaire de fraude fiscale et les montages complexes (Liechtenstein, Suisse, Singapour, Hong-Kong, etc.) mis en place par les anciens édiles de Levallois-Perret ; et 100 000 euros de préjudice moral, au surplus.

Mais voilà, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, a estimé dans son arrêt la Cour de cassation. Celle-ci a donc ordonné un nouveau procès qui aura lieu, dans les prochains mois, devant la cour d’appel de Paris autrement composée, selon la formule consacrée. L’occasion pour les époux Balkany de plaider une nouvelle fois leur cause.

L’épineuse question du moulin de Cossy à Giverny…

Car pour le reste, la Cour de cassation a donc validé les points essentiels de la lourde condamnation infligée à ce couple politique ayant mis en place une fraude fiscale « d’une ampleur considérable », y compris l’épineuse question de la confiscation de l’usufruit du moulin de Cossy, à Giverny (Eure) où ils vivent désormais.

Il y a quelques années, les époux Balkany avaient en effet donné ce fameux moulin à leurs enfants tout en conservant l’usufruit des lieux, ce qui leur permet d’y résider. Après des débats sans fin et de multiples audiences, la justice a fini par ordonner la confiscation de l’usufruit de ce moulin, estimant que cela faisait partie de leur peine et surtout des moyens leur permettant de rembourser leur dette à la société. La Cour de cassation a rejeté les recours déposés par les Balkany sur ce point et donc validé le dispositif pénal.

Cela promet une situation inédite. Désormais, les enfants du couple Balkany se retrouvent propriétaires d’un bien immobilier de 1 300 m² comprenant onze chambres, neuf salles de bains, une piscine de 100 m², un pull-house et un terrain de tennis. Mais l’usage de ce bien (le droit d’en jouir précisément) revient à l’État. « Allez comprendre… », a simplement réagi l’ancien Bâtonnier Pierre-Olivier Sur qui défend les Balkany.

Comment sortir de cette impasse ? La solution la plus logique serait que l’État fasse évaluer le montant de cet usufruit et propose aux enfants Balkany de le racheter pour pouvoir y loger leurs parents. Mais quelle évaluation ? Celle menée lors de l’instruction lorsque ce bien exceptionnel était fortement valorisé ? Ou au cours actuel alors qu’il est désormais un peu défraîchi et aurait besoin d’être rénové ? Quand bien même : les enfants Balkany ont-ils les moyens de racheter cet usufruit aujourd’hui ? Autant de questions qui risquent de se poser dans les mois et les années à venir si l’État fait valoir ses droits…

À moins qu’il ne décide de jeter un voile pudique sur toute cette affaire et de laisser les anciens barons des Hauts-de-Seine, 75 et 76 ans désormais, couler tranquillement leurs vieux jours dans leur moulin et faire face aux derniers procès de leurs vies ?

newsid:489268

Avocats/Procédure

[Brèves] Juge de l’exécution statuant sur requête : les règles de la postulation ne s'appliquent pas

Réf. : Cass. avis, 25 avril 2024, n° 23-70.020, FS-B N° Lexbase : A9171288

Lecture: 2 min

N9275BZK

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mai 2024

► Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R. 121-23, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas ;

La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.

Procédure. La Cour de cassation avait reçu une demande d'avis formée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône à l'occasion de sa saisine, sur requête déposée par un avocat du barreau de Senlis, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions. La demande était ainsi formulée :

« Lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article R. 121-23 du Code des procédures civiles d'exécution, et dans le cas où la créance prétendue excède 10 000 euros, la référence par le texte sus-énoncé aux commissaires de justice, qui a une compétence nationale en vertu de l'article 2 I alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-725 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, est-elle de nature à permettre à l'avocat choisi par le requérant d'exercer son ministère devant l'ensemble des juges de l'exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n'est pas établie dans le ressort de la cour d'appel du juge de l'exécution saisi, un avocat postulant qui remplira la condition de résidence prévue à l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires ou juridiques ? ».

Avis. La Haute juridiction y répond et rend l’avis suivant : « Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R. 121-23, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Le principe de territorialité de la postulationin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36363R4.

 

newsid:489275

Bancaire

[Brèves] Confirmation sur le droit applicable aux opérations de paiement non autorisées

Réf. : Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.074, F-B N° Lexbase : A885429S

Lecture: 6 min

N9271BZE

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 13 Mai 2024

► Dès lors que la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du Code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Voici une nouvelle décision témoignant de la volonté de la Cour de cassation de limiter les possibilités d’actions des payeurs en cas d’opérations de paiement non autorisées. Dans ce cas, en effet, seules les dispositions régissant spécifiquement cette hypothèse dans le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 133-18 et s. N° Lexbase : L7451MDC) sont applicables.

Faits et procédure. M. L. avait assigné le 15 juin 2017 la banque Z. en sa qualité de commettant d’une salariée, Mme X., qui était alors son épouse séparée de biens, et s’était fait établir et remettre à son insu un doublon de la carte de paiement qu’il détenait sur un compte ouvert dans les livres de cette banque et avait, entre 2007 et 2011, utilisé cette carte pour effectuer des retraits et payer différents achats dont le montant était débité sur le compte de son époux.

Or, par une décision du 7 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 7 avril 2022, n° 21/00202 N° Lexbase : A50657SE) avait déclaré son action dirigée contre la banque irrecevable et avait substitué la cause d'irrecevabilité tirée de la forclusion à celle de la prescription retenue par le premier juge. Plus précisément, cette juridiction avait considéré que la situation entre l'utilisateur de moyens de paiement et la banque était régie par le droit spécial de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5124LGU enfermant le délai d'action du titulaire du compte dans le délai de forclusion de treize mois, de sorte que le demandeur, qui s’était abstenu de contester en temps utile des opérations litigieuses intervenues sur son compte, ne pouvait prétendre engager la responsabilité du prestataire des services de paiement passé ce délai.

M. L. avait alors formé un pourvoi en cassation. Selon lui, en subordonnant la recevabilité de l’action en responsabilité intentée contre la banque au respect du délai fixé à l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, quand l'action intentée visait à retenir la responsabilité du banquier commettant en raison de l'émission d’une carte doublon demandée frauduleusement à l’insu du titulaire du compte par la préposée, laquelle ne s’analysait pas en une opération de paiement non autorisée, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, les dispositions de cet article L. 133-24.

Décision. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi par l’arrêt étudié. Son dispositif se veut très précis.

En premier lieu, il est rappelé que selon l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5107LGA une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Il en résulte que les retraits et paiements effectués par Mme X., à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu’elle avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte.

En deuxième lieu, il est indiqué qu’il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023, (CJUE, 16 mars 2023, aff. C-351/21 N° Lexbase : A82479HW) que, dès lors que la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du Code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la Directive n° 2007/64/CE, du 13 novembre 2007 N° Lexbase : L5478H3B, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

En troisième lieu, la Cour de cassation rappelle que pour l’article L. 123-24 du Code monétaire et financier (et non du Code de commerce comme l’indique par erreur la décision) l’utilisateur de services de paiement doit signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

En conséquence, c’était à bon droit que la décision des juges nîmois avait fait application de l’article L. 123-24 précité, quand bien même la banque se trouvait être l’employeur de Mme X. Or, ayant relevé que M. L. entendait engager la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement intervenues sur son compte entre 2007 et 2011 et qu'il s’était abstenu de les contester dans le délai de treize mois, la cour d'appel en avait exactement déduit que cette action était irrecevable pour cause de forclusion.

Observations. Que penser de cette solution ? Objectivement, elle s’insère dans une jurisprudence récente considérant que le droit régissant les services de paiement dans le Code monétaire et financier s’impose dans un certain nombre de cas. Cette idée se retrouve aujourd’hui tant dans des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 2 septembre  2021, aff. C-337/20 N° Lexbase : A232343G ; CJUE, 16 mars 2023, aff. C-351/21, préc.) que de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, FS-B N° Lexbase : A17902XL, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2024, n° 791 N° Lexbase : N8930BZR). En conséquence, un payeur qui se retrouve forclos sur le fondement de ce régime spécial ne peut pas fonder une action sur les obligations « générales » pesant sur le banquier teneur de compte en recourant aux règles de la responsabilité civile.

Quelques exceptions existent cependant. D’une part, les obligations générales, tel le devoir de vigilance, peuvent s’appliquer si l’auteur de l’action n’est pas visé par le régime spécial, telle une caution (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-337/20, préc. ; Cass. com., 9 février 2022, n° 17-19.441, FS-B N° Lexbase : A68187MH, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, février 2022, n° 706 N° Lexbase : N0430BZX). D’autre part, une décision récente a eu l’occasion de préciser que si les paiements litigieux ont été réalisés en dollars américains, il n’est pas non plus possible d’appliquer le régime spécial envisagé par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-11.654, F-B N° Lexbase : A19212M4, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, février 2024, n° 786 N° Lexbase : N8538BZA).

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, ÉTUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements), La contestation de l'opération de paiement, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E8910B4R.

 

newsid:489271

Construction

[Brèves] Démolition & violation de la régle d’urbanisme : par l’exemple des parcs éoliens

Réf. : Cass. civ. 3, 25 avril 2024, n° 24-10.256, FS-B, QPC N° Lexbase : A9172289

Lecture: 3 min

N9237BZ7

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 13 Mai 2024

► L’annulation d’une autorisation d’exploitation est sans incidence sur le permis de construire ;
En cas d’annulation du permis de construirela démolition exige la preuve d’un préjudice en lien avec la violation de la règle d’urbanisme.

Les associations de protection des animaux, de la flore, du patrimoine et autres font montre d’une audace qui n’a d’égal que leur imagination pour trouver des fondements aux demandes de démolition des parcs éoliens formées, même en présence de permis de construire dument délivré. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, par arrêté, un préfet a délivré à une société un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution. La société a déposé sa déclaration d’ouverture de chantier régulièrement ainsi que son attestation d’achèvement des travaux et de leur conformité avec le permis de construire. Aux termes d’un arrêt rendu le 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le permis en raison de l’insuffisance d’étude d’impact. Le 27 juillet 2018, deux associations assignent la société en démolition du parc éolien sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC et en dommages et intérêts.

La société assignée demande de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. L’article L. 480-13 précité, qui permet la démolition d’une construction édifiée dans certaines zones conformément à un permis de construire, ultérieurement annulé, ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ?

L’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation est, en tant que telle, sans incidence directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte (CE 1re-6e s.-sect. réunies., 22 septembre 2014, n° 367889 N° Lexbase : A2964MX3).

La condamnation à démolir susceptible d’être prononcée par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-13, n’est pas subordonnée à la seule condition que le permis de construire délivré ait été annulé mais exige du demandeur à l’action qu’il démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec la violation de la règle d’urbanisme méconnue (Cass. civ. 3, 23 novembre 1982, n° 81-14817 N° Lexbase : A7604CIH ; Cass. civ. 3, 11 janvier 2023, n° 21-19.778, FS-B N° Lexbase : A645687A).

La Haute juridiction ajoute qu’il relève de l’office du juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition sur le fondement de ce texte, de vérifier si à la date à laquelle il statue, la règle d’urbanisme dont la méconnaissance a justifié l’annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire et, le cas échéant, s’il n’a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables.

Il peut, en effet, paraître excessif de solliciter la démolition d’une construction conforme à son permis mais irrégulière. La question n’est pas nouvelle et fréquemment invoquée (pour un exemple récent, v. Cass. civ. 3, 11 janvier 2023, n° 21-19.778, FS-B N° Lexbase : A645687A).

Pour le reste, il est bien acquis que le fait que l’Administration délivre un permis ou qu’elle ne conteste pas le certificat de conformité ne dégage pas le constructeur de sa responsabilité en cas d’infraction aux règles d’urbanisme (pour exemple, v. Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 11-89.036{"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 7357014, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. crim., 06-11-2012, n\u00b0 11-89.036, F-D, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A5622IYU"}}).

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Procédure prud'homale

[Brèves] Portée du procès-verbal de conciliation à l’égard d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.472, FS-B N° Lexbase : A7820287

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par Lisa Poinsot

Le 13 Mai 2024

Le bureau de conciliation et d'orientation ayant une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture. 

Faits et procédure. Lors d’une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du conseil de prud’hommes, les parties, employeur et salariée, ont signé un procès-verbal de conciliation aux termes duquel elles ont convenu que :

  • l’employeur verse à la salariée une indemnité forfaitaire déterminée, transactionnelle et définitive ;
  • leur accord de conciliation vaut renonciation à toutes réclamations et indemnités ;
  • leur accord de conciliation entraîne le désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée ;
  • leur accord de conciliation vaut renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

La salariée saisit, par la suite, la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

La cour d’appel (CA Paris, 22 juin 2022, n° 21/00102 N° Lexbase : A468078T) décide que les parties qui comparaissent volontairement devant le BCO peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.

Au regard du contenu du procès-verbal de conciliation, elle déduit que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de l’accord.

La salariée voit alors sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence rejetée. Elle se pourvoit en cassation en soutenant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’entre nullement dans l’objet, strictement délimité, du procès-verbal de conciliation et que le droit au versement de la contrepartie financière de cette clause constitue un droit futur éventuel, de sorte qu’il ne peut être inclus dans l’objet de la renonciation de la salariée résultant du procès-verbal de conciliation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cette solution fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la transaction rédigée en termes généraux qui emporte renonciation au versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail, même si la transaction n’y fait pas spécifiquement référence (Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-20.635, FS-P+I N° Lexbase : A18524H3).

En pratique, cela signifie que, pour éteindre tout litige, il faut que le procès-verbal de conciliation prévoie la renonciation à toutes réclamations et indemnités liées à la conclusion à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.

Pour aller plus loin :

 

newsid:489226

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque de l’Union européenne : le Tribunal de l’Union européenne confirme que la renommée d’une marque s’acquiert et se perd, en général, progressivement

Réf. : Trib. UE, 24 avril 2024, aff. T-157/23 N° Lexbase : A828828H

Lecture: 3 min

N9154BZ3

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par Vincent Téchené

Le 13 Mai 2024

► Un document établi un certain temps avant ou après la date de dépôt d’une demande de marque peut contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. Le même raisonnement s’applique quant à la perte d’une telle renommée, laquelle se perd également, en général, progressivement.

Faits et procédure. En novembre 2019, une entreprise de produits cosmétiques allemande a demandé à l’EUIPO d’enregistrer comme marque de l’Union européenne le signe verbal « Joyful by nature ». La marque demandée désignait principalement des produits cosmétiques, des bougies odorantes et des services de marketing. En juillet 2020, la Maison Jean Patou, une entreprise française de produits de luxe (mode et parfums principalement), a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée.

L’EUIPO a fait partiellement droit à l’opposition en constatant que la marque « JOY » jouissait, dans une partie substantielle de l’Union, d’une forte renommée dont le détenteur de la marque demandée pourrait indûment tirer profit eu égard à la similitude entre les deux marques. La société allemande a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de l’EUIPO.

Décision. Le Tribunal rejette ce recours.

Il constate que la marque « JOY » jouit d’une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union, notamment en France, en ce qui concerne les produits de parfumerie et parfums. Cette marque a acquis dans le passé un degré élevé de notoriété, laquelle, à supposer même qu’elle ait pu diminuer au fil des années, existait encore à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, de sorte qu’une certaine notoriété « résiduelle » a pu demeurer à cette date.

En outre, le Tribunal se prononce sur la charge de la preuve de la renommée, en rappelant qu’un document établi un certain temps avant ou après la date de dépôt de la demande de marque en cause peut contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. Il précise que le même raisonnement s’applique quant à la perte d’une telle renommée, laquelle se perd également, en général, progressivement. Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve concrets démontrant que la renommée, progressivement acquise par la marque antérieure au cours de nombreuses années, aurait soudainement disparu au cours de la dernière année examinée, la marque « JOY » jouissait encore d’une renommée à la date pertinente.

Le Tribunal confirme également que la marque antérieure possède un caractère distinctif permettant son enregistrement, qu’elle est similaire à la marque demandée et que l’existence d’un risque d’association entre les deux marques ne peut pas être exclue. Or, dans ces conditions, le détenteur de la marque demandée risque de pouvoir tirer un profit indu de la réputation de la marque antérieure.

newsid:489154

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