Le Quotidien du 29 avril 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Le point sur...] PenelopeGate : François Fillon définitivement coupable mais un nouveau procès ordonné pour réexaminer la question de sa peine

Réf. : Cass. crim., 24 mars 2024, n° 22-83.466, FS-B N° Lexbase : A781228T

Lecture: 5 min

N9174BZS

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par Vincent Vantighem

Le 26 Avril 2024

Ce devait être l’épilogue... Mais la Cour de cassation a décidé d’ajouter un nouveau chapitre à l’histoire judiciaire de François Fillon et des emplois fictifs de son épouse, Penelope. Affaire qui avait complètement fait imploser la campagne en vue de l’élection présidentielle de 2017. Sept ans après, la plus haute juridiction française a rendu, mercredi 24 avril, une décision mi-figue, mi-raisin à l’encontre de l’ancien Premier ministre. D’abord, elle a définitivement confirmé la culpabilité de François Fillon, de son épouse et de son ancien suppléant, Marc Joulaud. Tous trois reconnus donc coupables de « détournement de fonds publics » et de « complicité » de ce chef pour avoir offert un emploi d’assistante parlementaire fictif à Penelope pendant des années.  

Mais dans le même arrêt, la Cour de cassation a toutefois demandé un nouveau procès devant une cour d’appel autrement composée pour le seul François Fillon. Pour quelles raisons, s’il est définitivement coupable ? Tout simplement parce qu’il faut réexaminer la question de la peine dont il avait écopé en 2022 et la question portant sur certains dommages et intérêts qu’il avait été condamné à rembourser à l’Assemblée nationale. 

« Notre réaction ne peut être que la déception même si, à la marge, l’arrêt porte tout de même une victoire », ont réagi dans un communiqué Patrice Spinosi et François-Henri Briard, ses deux avocats au conseil. « L’annulation des peines est la démonstration que leur sévérité et en particulier la peine d’emprisonnement ferme n’a jamais été justifiée… »

On ne sait pas pourquoi la prison ferme était « adéquate » 

Sur ce point, personne ne peut leur donner tort. En ordonnant un nouveau procès, la Cour de cassation a, en effet, validé leur analyse selon laquelle la peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an ferme, de 375 000 euros d’amende et de dix ans d’inéligibilité prononcée à l’encontre de François Fillon, en mai 2022, lors du délibéré de la cour d’appel n’était pas suffisamment motivée. 

C’est ce qu’ils avaient plaidé lors d’une audience technique mais instructive le 28 février dernier. Décortiquant l’arrêt de la cour d’appel, les avocats avaient soulevé plutôt près d’une trentaine de moyens de cassation. La Haute juridiction les a donc tous rejetés à l’exception de l’un d’entre eux : celui portant sur la peine. 

Dans sa longue décision de mai 2022, la cour d’appel avait consacré plus de deux pages spécialement pour justifier la peine prononcée à l’égard de l’ancien Premier ministre. Mais il n‘y avait pas une ligne, pas un mot permettant de comprendre en quoi une peine de prison avec sursis était « inadéquate ». En quoi la peine de prison ferme était « adéquate » le concernant. Or, cette motivation aurait dû clairement figurer pour les plus hauts magistrats du pays. 

La question du contrat de Penelope sur la période 2012-2013 

Résultat ? François Fillon sera, à nouveau, convoqué devant la cour d’appel de Paris autrement composée, dans les prochains mois, pour des débats qui porteront uniquement sur cette question de la peine. Doit-il être condamné à de la prison ferme ? Et si oui, dans quelles proportions ? Certains s’imaginaient déjà, mercredi, que l’ancien Premier ministre serait contraint de vivre à domicile sous bracelet électronique durant un an. Voilà donc qu’il dispose d’une nouvelle chance d’y échapper si les arguments de sa défense portent leurs fruits lors de ce futur procès. 

Au passage, la Cour de cassation demande également à la cour d’appel de réexaminer une des questions les plus épineuses pour l’ancien Premier ministre, chantre de la rigueur : celle des dommages et intérêts qui avait été résumée, dans l’opinion publique et sur les réseaux sociaux par le fameux gimmick « Rends l’argent ! ». 

On s’en souvient : la cour d’appel avait prononcé des peines d’amende de 375 000 euros à l’encontre de François Fillon et de son épouse. Au surplus, les époux Fillon avaient été condamnés solidairement avec l’ancien suppléant Marc Joulaud à rembourser à l’Assemblée nationale les salaires indûment perçus. Une bagatelle d’environ 800 000 euros qui faisait craindre au clan Fillon de devoir régler une addition particulièrement salée. 

Mais la Cour de cassation a également demandé un réexamen sur ce point. Elle a en effet jugé que le montant de 126 167 euros pour l’un des contrats de Penelope Fillon portant sur la période 2012-2013 en tant qu’assistante parlementaire de son époux avait été mal évalué, dans la mesure où la cour d’appel avait reconnu que Penelope Fillon avait tout de même effectué quelques tâches, notamment de secrétariat. 

Ce point devra donc être réexaminé lors de la future audience avec la possibilité pour l’ancien Premier ministre de voir sa note s’alléger un tout petit peu. Mercredi, il n’a pas réagi à la décision de la Cour de cassation. Et rares ont été les hommes politiques à venir lui apporter du soutien officiel. 

Candidat malheureux à la présidentielle de 2017, François Fillon a toujours considéré qu’il avait perdu une élection qui lui tendait les bras en raison de l’éclatement opportun de cette affaire dans les colonnes du Canard enchaîné, quelques mois seulement avant le premier tour. Contestant les faits, il s’était ensuite retiré de la vie politique pour se consacrer à ses activités de conseils et aux affaires. 

newsid:489174

Contrat de travail

[Brèves] Activités religieuses d'un imam et qualification d’un contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.352, FS-B+R N° Lexbase : A781028R

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N9176BZU

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par Charlotte Moronval

Le 30 Avril 2024

► L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.

Faits. Un imam, tout d'abord détaché par les autorités algériennes auprès d’un institut, a par la suite été recruté en qualité de professeur de théologie et a notamment exercé une activité de formation des futurs imams et aumôniers au sein de différentes structures rattachées à une grande mosquée, régie une association religieuse.

Il saisit la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette association.

Procédure. Pour constater l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de sa demande, la cour d’appel retient que l'intéressé exerçait pour l'association religieuse des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée.

Il forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Elle rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Selon sa jurisprudence constante (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 N° Lexbase : A9731ABZ), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Par ailleurs, l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-42.207, FP-P+B+R N° Lexbase : A4687EQN).

En l’espèce, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association n'avait pas le statut d'association cultuelle et qu'il lui appartenait donc d'analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles l’intéressé avait exercé son activité et de vérifier si celle-ci s'était exercée dans un lien de subordination avec l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail N° Lexbase : L0767H9B.

Pour aller plus loin :

  • sur la question de la qualification du contrat de travail d’un imam, v. aussi Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-14.297, FP-D N° Lexbase : A49663K7 ;
  • v. ÉTUDE : Les critères du contrat de travail, l’enjeu pour chacune des parties de le qualifier et la prévalence des conditions de fait sur la volonté des parties, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4993YZX.

newsid:489176

Douanes

[Brèves] De quels pouvoirs disposent les agents des douanes en matière d’audition ?

Réf. : Cass. mixte, 29 mars 2024, n° 21-13.403 N° Lexbase : A43692X4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Avril 2024

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2024, est venue apporter des précisions sur les pouvoirs des agents des douanes en matière d’auditions et de recueil des renseignements et déclarations.

Faits :

  • une société spécialisée dans la nutrition animale a importé des vitamines destinées à être incorporées à des aliments pour animaux ;
  • contestation de la position tarifaire exemptée de droits de douane sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées par la société par l’administration fiscale qui sollicite la communication de documents relatifs aux importations effectuées à compter du 9 septembre 2008 et a procédé au prélèvement d'échantillons des produits importés ;
  • résultat des contrôles consigné dans des procès-verbaux de constat.

Procédure :

  • l'administration des douanes a notifié le résultat de son enquête à la société, l'invitant à lui communiquer ses observations dans un délai de trente jours ;
  • l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infractions de fausses déclarations d'espèces et de valeur de marchandises importées et a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) ;
  • la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ;
  • la cour d’appel de Paris rejette le recours de la société.

Solution de la Cour de cassation. La cour rejette le pourvoi de la société. Indépendamment de l'adoption de la loi n° 2014-535, du 27 mai 2014, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales N° Lexbase : L2680I3N, les agents de l'administration des douanes, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'agents de la douane judiciaire, tiennent des dispositions de l'article 334 du Code des douanes N° Lexbase : L0937ANZ la faculté de recueillir des personnes concernées par leurs contrôle et enquête, en dehors de toute mesure de contrainte et dans le respect du principe des droits de la défense, les renseignements et déclarations, spontanées ou en réponse aux questions posées, en lien avec l'objet des contrôle et enquête.

Dès lors, c'est justement que la cour d'appel de Paris, devant laquelle le lien des auditions menées par les agents de l'administration des douanes avec l'objet du contrôle n'était pas contesté, en déduit, qu'agissant sur le fondement de l'article 334, dans le respect des droits de la défense et sans contrainte, ceux-ci ont valablement recueilli les déclarations des personnes mandatées à cet effet par la société contrôlée.

Précisions. Les dispositions de l'article 65 du Code des douanes N° Lexbase : L0080LZY, qui prévoient au profit des agents des douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, ainsi que celles de l'article 334 du même Code, qui concernent uniquement la forme sous laquelle doivent être consignés les résultats des contrôles et enquêtes réalisés par ces agents, si elles ne leur interdisent pas de recueillir des déclarations spontanées relatives aux éléments communiqués, ne leur confèrent pas un pouvoir général d'audition. La cour d'appel, qui rejette l'exception de nullité de l'audition pratiquée irrégulièrement par des agents des douanes, n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les juges, pour retenir la culpabilité des prévenus, se sont fondés sur d'autres éléments, soumis au débat contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux (Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.747, F-B N° Lexbase : A13018SY).

 

newsid:489081

Fonction publique

[Brèves] Légalité du refus opposé à la demande de maintien en fonctions d’un agent au-delà de la limite d'âge pour un motif tiré du rajeunissement des effectifs

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 11 avril 2024, n° 489202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A161524L

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par Yann Le Foll

Le 26 Avril 2024

► Est légal le refus opposé à la demande de maintien d’un agent en fonctions au-delà de la limite d'âge pour un motif tiré du rajeunissement des effectifs.

Principe. L'article L. 556-1 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L4753MHI confère à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt, pour le service, d'autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d'âge à être maintenu en activité.

Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l'objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d'âge.

Ce motif, qui rend nécessaire la prise en compte de l'âge du fonctionnaire ayant demandé une prolongation d'activité, ne présente pas de caractère discriminatoire.

Rappel. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur le refus de maintenir un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d'âge en application de l'article 1-1 de la loi n° 84-834, du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public N° Lexbase : L1097G87, qui laisse à l'administration un large pouvoir d'appréciation (CE, 1e-4e ch. réunies, 21 septembre 2020, n° 425960, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A43153UD).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Marc Pichon de Vendeuil indique que « l’article L. 556-1 du CGFP n’interdit nullement – au contraire – à l’administration de mettre en œuvre une politique de recrutement répondant le cas échéant à des impératifs démographiques, qui sont eux-mêmes de nature à caractériser l’intérêt du service et donc à justifier un éventuel refus ».

  • À ce sujet. Lire C. Radé, La marge d'appréciation laissée aux États pour lutter contre les discriminations d'âge, Lexbase Social, mars 2018, n° 736 N° Lexbase : N3340BXY ;
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, Les conditions de mise à la retraite dans la fonction publique d'État : le fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07783LE.

newsid:489138

Procédure prud'homale

[Brèves] Interprétation d’une clause de conciliation contenue dans une convention collective

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-23.870, F-D N° Lexbase : A052123P

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N9125BZY

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par Lisa Poinsot

Le 26 Avril 2024

Selon la Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, la saisine de la commission paritaire de conciliation, qui ne fait pas obstacle à celle du juge prud’homal, n’a pas d’effet interruptif.

Faits et procédure. Une salariée saisit la commission nationale paritaire de conciliation, instituée par convention collective N° Lexbase : X8263APQ, afin de réclamer l’indemnisation de ses temps et frais de transport entre son lieu de résidence et son lien de travail.

La commission n’a pas donné une suite favorable à sa contestation. La salariée saisit alors la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le versement de l’indemnisation souhaitée.

La cour d’appel (CA Nancy, 6 octobre 2022, n° 21/02615 N° Lexbase : A36348NW) juge que les demandes de la salariée sont prescrites. Elle fait en effet courir le délai de prescription à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle la salariée a intégré son poste. Le 23 octobre 2017 constitue la date à laquelle la salariée a saisi la commission nationale paritaire de conciliation. Le 9 octobre 2018, la salariée a été informée de la décision de cette dernière.

La salariée forme un pourvoi en cassation en soutenant que la saisine de la commission nationale paritaire de conciliation dont l’intervention est prévue par la Convention collective nationale, destinée à concilier les parties et donc à éviter tout procès, suspend nécessairement le délai prévu par l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ. Elle argue en l’espèce que la prescription a été suspendue du 23 octobre 2017 au 9 octobre 2018.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cette solution précise les effets de la saisine de la commission paritaire de conciliation prévue conventionnellement. En l’espèce, la clause conventionnelle prévoit que la saisine n’a pas d’effet interruptif. À voir, si une clause conventionnelle peut prévoir un effet suspensif ou non.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La résolution amiable des différends en droit du travail, Les dispositifs récents, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E45183LW.

 

newsid:489125

Sociétés

[Brèves] Plan de simplification de la vie économique : nouveau projet de loi

Réf. : Projet de loi portant simplification de la vie économique, 24 avril 2024

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N9157BZ8

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par Perrine Cathalo

Le 26 Avril 2024

► Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a présenté un projet de loi portant simplification de la vie économique le 24 avril 2024.

Ce projet de loi s’inscrit dans le « plan d’action simplification » du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et s’articule autour de trois principes essentiels :

  • le premier vise à diminuer radicalement la charge engendrée par les démarches administratives. C’est l’objectif de suppression des formulaires Cerfa et, au-delà, de la suppression d’obligations de déclarations ;
  • le deuxième est celui du changement de la relation entre l’administration et les entreprises. Plutôt que de sanctionner à tout prix, il s’agit de proposer systématiquement un accompagnement, de promouvoir la transparence, la mise en conformité, la médiation, la sécurisation de l’entreprise ;
  • le troisième principe, c’est la rationalisation de la norme, que ce projet de loi ne vise pas à épuiser mais qu’il vise à amorcer dans de nombreux secteurs : limiter les contraintes jugées inutiles, accélérer les délais, éviter les surtranspositions et renoncer aux procédures excessivement rigides.

En outre, ce plan de simplification vise à faciliter et à accélérer les transitions écologiques, énergétiques et numériques qui devraient permettre à la France de se réindustrialiser.

Ce projet de loi est donc organisé en douze titres :

  • le titre Ier propose des mesures de simplification de l'organisation de l'administration ;
  • le titre II vise à simplifier les démarches administratives des entreprises ;
  • le titre III contient des dispositions visant à faciliter l'accès de toutes les entreprises à la commande publique ;
  • le titre IV a pour objet la simplification d'obligations pesant sur l'organisation et le fonctionnement des entreprises ;
  • le titre V contient des dispositions pour faciliter et de sécuriser le règlement des litiges ;
  • le titre VI vise à aligner les droits des TPE sur ceux des particuliers ;
  • le titre VII contient des mesures visant à faciliter l'essor de projets industriels et d'infrastructures ;
  • le titre VIII propose des simplifications pour accélérer la transition énergétique et écologique de notre économie ;
  • le titre IX contient des mesures facilitant l'innovation issue de la recherche ;
  • le titre X a pour objectif de faciliter l'installation et les travaux des commerces et à fluidifier les relations entre bailleurs et commerçants ;
  • le titre XI vise à assurer une simplification durable ;
  • le titre XII correspond aux dispositions diverses.

Le texte sera examiné en séance publique au mois de juin 2024.

 

 

 

newsid:489157

Sociétés

[Brèves] Actionnariat salarié : faculté d’annulation et procédure à suivre

Réf. : ANSA, avis n° 24-014, du 6 mars 2024

Lecture: 2 min

N9069BZW

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par Perrine Cathalo

Le 26 Avril 2024

► L’annulation des actions acquises par l’émetteur auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise dans le cadre d’un engagement de liquidité relève, pour la partie concernant le Code de commerce, de la procédure de réduction de capital non motivée par des pertes prévue aux articles L. 225-204 et L. 225-205 du Code de commerce.

Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est prononcé sur la possibilité, pour une société non cotée, de racheter ses propres actions détenues par un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) en exécution d’un engagement de liquidité (C. trav., art. L. 3332-17, 2° N° Lexbase : L4960LR7), alors même qu’elle ne dispose d’aucun programme de rachat d’actions assorti d’une autorisation d’annulation (C. com., art. L. 225-209-2 N° Lexbase : L2088LYY) et que rien n’a été prévu en amont sur ce point par l’assemblée générale extraordinaire ou le règlement du plan d’épargne entreprise (PEE).

Discussion. L’ANSA considère, dans un premier temps, que l’annulation d’actions non cotées acquises par la société dans le cadre d’un engagement de liquidité au sein d’un PEE, implique de se conformer au régime de droit commun de la réduction de capital (C. com., art. L. 225-204 N° Lexbase : L8975LQH) lorsque la société ne dispose pas d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire prise sur le fondement de l’article L. 225-209-2 et en l’absence de mention d’un régime spécifique d’annulation dans le Code du travail.  

Le Comité juridique reconnaît, dans un second temps, que, dans cette situation précise, la question de l’égalité des actionnaires mentionnée par l’article L. 225-204 ne se pose pas. Selon lui, le fait que les actions soient portées par la société pour répondre aux demandes de sorties du FCPE en exécution de l’engagement de l’émetteur assure cette égalité, de sorte que la majorité requise pour modifier les statuts suffit, dans le cadre de la procédure de réduction de capital non motivée par des pertes de l’article L. 225-205 N° Lexbase : L8296GQC qui, en tout état de cause, est soumise au droit d’opposition des créanciers.

Avis. En fin de compte, le Comité juridique de l’ANSA retient que l’annulation des actions intervenant à l’issue du processus d’actionnariat salarié mentionné (engagement de liquidité) relève, pour la partie concernant le Code de commerce, de la procédure de réduction de capital non motivée par des pertes.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le financement de la société anonyme, La réduction de capital non motivée par des pertes de la SA, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E014503R.

newsid:489069

Vente d'immeubles

[Brèves] Rien ne sert d’assigner le vendeur sans mettre en cause le diagnostiqueur

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2024, n° 22-22.350, F-D N° Lexbase : A362223K

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 26 Avril 2024

► La responsabilité du vendeur est parfois plus compliquée à engager que celle du diagnostiqueur, qui est pour l’acquéreur, fondée sur l’article 1240 du Code civil ; le vendeur peut se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie stipulée au contrat, peu important que le diagnostic se soit révélé erroné dès lors qu’il ne pouvait le savoir.

De l’importance des fondements de l’action, telle pourrait être la morale de cette affaire, s’il fallait en trouver une. Il est parfois plus difficile de rechercher la responsabilité du vendeur pour un acquéreur en cas de diagnostic avant-vente erroné que de mettre en cause le diagnostiqueur. En contrepoint, rien ne permet d’exclure que l’acquéreur n’ait pas engagé la responsabilité de son conseil pour manquement à son obligation de trouver les actions efficaces à la défense des intérêts de son client, mais c’est un autre sujet.

En l’espèce, une venderesse vend sa maison d’habitation. Invoquant l’existence de vices cachés affectant les toitures, l’acquéreur a engagé une action estimatoire contre les vendeurs. La toiture est infestée de termites ce qui ne ressort pas des diagnostics réalisés avant la vente. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 25 août 2022, rejette la demande (CA Nîmes, 25 août 2022, n° 20/03516, N° Lexbase : A54898GE).

L’acquéreur forme un pourvoi. Il articule qu’en l’absence de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Il en va de même lorsque le diagnostiqueur a été mis dans l’impossibilité, du fait du vendeur, d’accéder à la zone considérée, surtout lorsque celui-ci leur demande dans son rapport de pouvoir venir compléter son constat lorsque la zone sera de nouveau accessible, ce que la venderesse ne fera pas.

Selon le pourvoi, il n’est dès lors pas possible de faire application de la clause de non-garantie des vices cachés stipulée au contrat.

Le pourvoi est rejeté. Pour la Haute juridiction, il n’appartient pas aux vendeurs de prendre les dispositions nécessaires pour permettre le contrôle d’une zone inaccessible afin de mettre le diagnostiqueur en mesure de compléter ses constats. La mauvaise foi des vendeurs ne peut être de ce fait établie. Ils peuvent donc se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée au contrat.

Cette décision est aussi l’occasion de revenir sur les conditions d’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, stipulée dans la plupart des actes de vente.

En premier lieu, il faut établir les circonstances propres à établir l’ignorance par le vendeur de l’existence du vice, en tant que condition de la garantie ainsi que, en deuxième lieu, la notion de vice apparent dont l’acheteur a pu lui-même se convaincre (Cass. ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-18.977, P+B+R+I N° Lexbase : A0472DSB). En troisième lieu, il faut que le vendeur soit de bonne foi.

La solution n’est pas nouvelle. Pour exemple, il avait déjà été retenu que la clause de non-garantie contenue dans l’acte de vente est opposable à l’acquéreur malgré la présence d’amiante dans l’immeuble (Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-18.882, FS-P+B N° Lexbase : A9565HUS).

A contrario, la présence d’amiante dans un immeuble ne le rend pas automatiquement impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 5 juin 2012, n° 11-15.628, F-D N° Lexbase : A3756ING).

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