Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-16.197, F-B N° Lexbase : A917428B
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N9203BZU
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par Laïla Bedja
Le 03 Juin 2024
► En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Faits et procédure. Une caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le 30 mars 2012, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 8 septembre 2011, une salariée de la société X, et a fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 12 novembre 2012.
L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.
Après être intervenue volontairement, le 21 août 2013, à l'instance initiée par l'employeur, la victime a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 2 mars 2016.
La cour d'appel ayant déclaré prescrite la demande de la salariée, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant énoncé à bon droit que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident était sans incidence sur la prise en charge dont bénéficiait la victime depuis le 30 mars 2012, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'avait pas été interrompu, de sorte que cette action, engagée par la victime le 2 mars 2016, plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières du 12 novembre 2012, était prescrite.
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Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-15.967, FS-B N° Lexbase : A7821288
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N9206BZY
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par Lisa Poinsot
Le 29 Avril 2024
► L'invalidité de l'accord collectif de modulation, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que le paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale dudit contrat.
La cour d’appel (CA Lyon, 11 mars 2022, n° 18/01889 N° Lexbase : A32207QC) affirme que, parmi les motifs de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'appelante invoque tout d'abord plusieurs moyens entraînant, selon elle, la nullité de l'accord collectif du 3 avril 2001 du fait de la violation des conditions posées à l'article L. 212-4-6 du Code du travail N° Lexbase : L7890HBT. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, l'illicéité de l'accord collectif n'est pas de nature à entraîner « nécessairement et automatiquement » la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet.
La salariée forme un pourvoi en cassation en soutenant que, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, l’invalidité de l’accord collectif de modulation entraîne de plein droit la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein. À cet effet, il est invoqué les règles applicables en cas d’invalidité de l’accord collectif permettant le recours au forfait en jours ou en cas d’invalidité de l’accord collectif permettant le recours au travail intermittent.
La question suivante est ainsi posée à la Cour de cassation : l’illégalité d’un accord de modulation est-elle sanctionnée, dans le cas d’un contrat à temps partiel modulé, par la requalification de plein droit de celui-ci en contrat à temps plein ?
À noter. Cette question est inédite en ce qui concerne le contrat de travail à temps partiel. La Cour de cassation a déjà statué sur l’effet de l’invalidité d’un tel accord sur les contrats de travail à temps plein, en ce que cette invalidité n’a pour effet que de renvoyer les parties aux règles de calcul de la durée du travail de droit commun (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-40.235, F-P+B N° Lexbase : A7452EG4).
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 3123-25 du Code du travail N° Lexbase : L6810K94.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CNIL, rapport annuel 2023
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N9102BZ7
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par Vincent Téchené
Le 29 Avril 2024
► La CNIL a publié, le 23 avril 2024, son rapport annuel 2023, l’année des cinq ans de mise en œuvre du RGPD, marquée par un nombre record de plaintes reçues et une politique d’accompagnement repensée.
Comme la Commission le précise, ce rapport lui permet de rendre compte de ses actions au regard de ses quatre grandes missions : informer et protéger le grand public, accompagner et conseiller les professionnels et les pouvoirs publics, anticiper et innover pour construire le numérique de demain, et enfin contrôler et sanctionner les manquements au Règlement général sur la protection des données (Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et à la loi.
Ainsi, elle rappelle qu’au printemps 2023, elle a décidé de créer une mission de sensibilisation du grand public, en complément de ses actions déjà menées. L’année 2023 a surtout été marquée par une nette augmentation des sollicitations du grand public : la CNIL a ainsi traité 16 433 plaintes (+ 35 % par rapport à 2022) et a également été destinataire de 20 810 demandes d’exercice des droits indirect (pour l’accès à certains fichiers bancaires ou de police), ce qui représente une hausse de 217 % en un an.
En 2023, la CNIL a enrichi sa stratégie d’accompagnement en se focalisant sur l’intelligence artificielle : d’une part, via un accompagnement renforcé pour des entreprises présentant un fort potentiel économique ou d’innovation ; d’autre part, via la troisième édition de son « bac à sable », dédié cette année aux projets de services publics.
Au-delà d’un accompagnement sectoriel et, dans certains cas, individuel (1 651 demandes de conseil reçues en 2023), la CNIL a produit treize nouveaux documents de référence : cinq nouveaux guides, quatre référentiels, deux recommandations et deux méthodologies de référence pour le secteur de la santé.
Dans la continuité des années passées, la CNIL a poursuivi la consolidation de liens étroits avec le monde de la recherche, en organisant notamment la seconde édition du Privacy Research Day (« Journée de recherche sur la vie privée »). De plus, au titre de ses missions d’anticipation et d’accompagnement, la CNIL a publié une feuille de route sur l’intelligence artificielle, suivant trois principes fondamentaux : guider le développement d’une IA respectueuse de la vie privée, fédérer et accompagner les acteurs innovants, et auditer les systèmes existants et protéger les personnes.
La CNIL a enfin poursuivi une activité répressive soutenue : elle a mené 340 contrôles, majoritairement sur place et en ligne, que ce soit sur la base de plaintes, ou de sa propre initiative (thématiques prioritaires, informations parues dans la presse, etc.).
Quarante-deux sanctions ont été prononcées (soit deux fois plus qu’en 2022), dont trente-six amendes pour un total de 89 179 500 euros. En complément, la présidente de la CNIL a prononcé 168 mises en demeure, ainsi que trente-trois rappels aux obligations légales, contre des organismes ayant commis des manquements à la réglementation sur la protection des données.
Il s’agit aussi de l’année au cours de laquelle la procédure simplifiée a pris un réel essor : vingt-quatre sanctions – soit plus de la moitié du total – ont été prononcées dans ce cadre.
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Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.335, F-B N° Lexbase : A63382ZR
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N9060BZL
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par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Avril 2024
► La Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 4 avril 2024 sur la déductibilité de dettes fiscales, dans un litige où la dette n’est pas encore contestée au jour du fait générateur de l’impôt.
Faits. L'administration fiscale a demandé au requérant de déposer des déclarations d’ISF relatives aux années 2007 à 2013. L'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification portant sur l'ISF dû au titre des années 2010 à 2013.
Procédure. Après rejet de sa réclamation contentieuse, le requérant a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge totale des impositions réclamées pour les années 2010 à 2012 et la décharge partielle de l'imposition réclamée pour l'année 2013.
Principes :
Solution de la Chambre commerciale. Selon l'article 885 A du Code général des impôts, le seuil d'assujettissement à l’ISF porte sur la valeur nette des biens du redevable et s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition.
Il ressort de la combinaison des articles 885 D et 768 du même code que ce n'est qu'à compter du jour où elle est contestée qu'une dette établie à la suite d'une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine, et par conséquent ne peut figurer au passif déductible de l'assiette de l'ISF.
Il s'ensuit qu'une dette ne faisant l'objet d'aucune contestation au 1er janvier de l'année d'imposition est déductible de l'assiette de l'ISF, quand bien même elle ferait l'objet d'une contestation ultérieure, et doit être prise en compte pour déterminer si la condition d'assujettissement à cet impôt tenant à la valeur minimale des biens du redevable est remplie.
En appel, pour rejeter les demandes de décharge des impositions réclamées au titre des années 2010 à 2012 et de réduction de l'imposition réclamée au titre de l'année 2013, l'arrêt énonce qu'une dette devient incertaine à compter du jour de sa contestation, de sorte qu'elle n'est rétroactivement déductible qu'au terme de la contestation contentieuse qui la rend définitivement certaine.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 23-10.931, F-D N° Lexbase : A057223L
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N9113BZK
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par Charlotte Moronval
Le 29 Avril 2024
► L’appel téléphonique informant un salarié de son licenciement avant que la lettre de licenciement ne soit envoyée dans la journée constitue un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faits. La directrice des ressources humaines d’une entreprise appelle un salarié pour l’informer de son licenciement pour faute grave, afin de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail. Le même jour, elle poste la lettre de licenciement pour faute grave du salarié.
Procédure. Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel (CA Reims, 23 novembre 2022, n° 21/01788 N° Lexbase : A28638WX) accède à sa demande. Elle relève que l’appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l’auteur de l’appel. La cour d’appel considère ainsi que le licenciement est un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre social de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.
Le courrier de licenciement ayant été envoyé ultérieurement à l’appel du salarié, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il s’agissait d’un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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newsid:489113
Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 11 avril 2024, n° 489440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A160924D
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N9139BZI
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par Yann Le Foll
Le 29 Avril 2024
► Les gestionnaires de droit privé des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne peuvent être regardés comme un pouvoir adjudicateur au sens du b du 2° de l'article L. 1211-1 du Code de la commande publique.
Rappel. Les personnes morales de droit privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L0735MM8, y compris les organismes à but lucratif, ne sont soumises qu'à un contrôle de régularité, y compris lorsqu'est en cause, s'agissant des établissements à but non lucratif, des dysfonctionnements dans leur gestion financière.
Précision CE. Si certains de ces contrôles, en matière de garantie d'emprunt et de programmes d'investissements, sont exercés a priori, ils sont destinés à garantir le respect de la réglementation tarifaire et n'ont, pas davantage que les autres contrôles, pour objet ou pour effet de remettre en cause l'autonomie de gestion de ces personnes privées.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont ainsi pas soumis, du fait de ces dispositions, à un contrôle actif de leur gestion permettant aux autorités publiques d'influencer leurs décisions en matière d'attribution de marchés.
Le contrôle exercé par l'administration sur ces organismes n'est pas de nature à créer une situation de dépendance à l'égard de l'autorité publique, équivalente à celle qui existe, notamment, lorsque l'organe de direction de la personne morale de droit privé est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
En effet, le fait que l'autorité publique puisse imposer un profil de gestion déterminé est un indice de l'existence d'un tel contrôle (CJCE, 1er février 2001, aff. C-237/99, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A0296AWU).
Les gestionnaires de droit privé des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sauraient dès lors être regardés comme un pouvoir adjudicateur au sens du b du 2° de l'article L. 1211-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L3877LRZ (v., pour la qualification des fédérations sportives d'organismes de droit public et leur soumission aux règles de passation des marchés publics sous certaines conditions, CJUE, 3 février 2021, aff. C-155/19, De Vellis Servizi Globali Srl N° Lexbase : A39644EK).
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