Réf. : CNB, AG, Résolution, 5 avril 2024
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N9065BZR
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par Marie Le Guerroué
Le 19 Avril 2024
► Lors de son assemblée générale du 5 avril dernier, le CNB a adopté une résolution proposant au ministère de la Justice de modifier le décret du 27 novembre 1991 afin de prévoir expressément que pour être admis à se présenter à l’examen du CAPA, les candidats doivent être titulaires d’un master en droit ou d'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession.
Pour rappel, la loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023 N° Lexbase : L2962MKW a relevé le niveau de diplôme requis pour l’exercice de la profession d’avocat de bac +4 à bac +5 en droit. Aucune disposition n’a toutefois prévu que pour se présenter à l’examen du CAPA, l’élève avocat doit être titulaire d’un bac +5 en droit.
Lors des discussions avec le ministère de la Justice à l’occasion de l’examen de la loi « Justice 2023 », le CNB avait demandé que le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID soit modifié pour prévoir expressément que pour être admis à se présenter à l’examen du CAPA, les candidats doivent être titulaires d’un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, précitée N° Lexbase : L6343AGZ. Le ministère de la Justice a confirmé son accord pour insérer une telle disposition et l’assemblée générale du CNB a adopté la résolution en ce sens. La résolution propose également que les personnes non admises à se présenter à l’examen du CAPA à l’issue de leur formation professionnelle soient admises à se présenter à l’une des deux prochaines sessions de l’examen du CAPA, tout en gardant le bénéfice de leurs notes de contrôle continu, si elles justifient avoir obtenu un master en droit.
À lire sur le sujet :
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Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2024, n° 22-20.216, F-D N° Lexbase : A60582UW
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N9071BZY
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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D
Le 17 Avril 2024
► La lettre, postérieure à la reconnaissance de dette, dont il était allégué qu'elle constituait une menace d'exclusion de la communauté religieuse à laquelle tous appartenaient, n'était pas révélatrice d'une contrainte exercée au moment de l'acte ; la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que le requérant ne démontrait ni le défaut de remise des fonds ni le vice allégué, de sorte qu'il devait être condamné au paiement.
Faits et procédure. En l’espèce, le requérant a signé le 25 février 2017 une reconnaissance de dette en faveur du prêteur aux termes de laquelle il reconnaissait lui devoir une certaine somme, au titre d'un prêt sans intérêt. Faute de règlement à l'échéance fixée, le prêteur a assigné le bénéficiaire en paiement. La cour d’appel accueille sa demande (CA Versailles, 16 juin 2022, n° 21/04685 N° Lexbase : A007678C) et le requérant se pourvoit en cassation. Il reproche en particulier aux juges du fond de n’avoir pas tenu compte d’éléments postérieurs à la signature et l’enregistrement de la reconnaissance de dette pour prouver le vice du consentement, alors que « si, pour entraîner la nullité du contrat, le vice du consentement d'une partie doit être caractérisé à la date de l'engagement de l'intéressé, la preuve de l'existence de ce vice peut résulter d'éléments postérieurs à la date de formation du contrat ».
Solution. La Cour de cassation rend un arrêt de rejet en renvoyant à l’interprétation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis : « la lettre, postérieure à la reconnaissance de dette, dont il était allégué qu'elle constituait une menace d'exclusion de la communauté religieuse à laquelle tous appartenaient, n'était pas révélatrice d'une contrainte exercée au moment de l'acte ». Elle en déduit que le requérant ne démontre pas le vice allégué.
Cette décision semble presque anodine, elle est pourtant l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que les règles de preuve du vice du consentement s’appliquent à la reconnaissance de dette. La validité du consentement doit s’apprécier au jour de l’engagement de l’intéressé mais la preuve de l’existence du vice peut résulter d’éléments postérieurs à la date de formation du contrat (Cass. com., 13 décembre 1994, n° 92-12.626 N° Lexbase : A6841ABY ; Cass. civ. 3, 13 janvier 1999, n° 96-18.309 N° Lexbase : A2555CH4 ; Cass. civ. 1, 17 novembre 2011, n° 10-25.369 N° Lexbase : A9472HZT). En l’espèce, contrairement à ce qui leur était reproché, les juges du fond ont tenu compte de l’élément postérieur à la formation du contrat mais n’ont pas admis qu’il prouvait une contrainte suffisante pour caractériser la violence.
Quant à la force probante de la reconnaissance de dette, la Haute cour se situe dans le droit fil de la jurisprudence antérieure selon laquelle en présence d’une reconnaissance de dette, la charge de la preuve est inversée. Il résulte d’une jurisprudence constante que celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent supporte la charge de la preuve du prêt (Cass. civ. 1, 6 mai 1997, n° 95-11.151 N° Lexbase : A0296ACX ; Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 02-20.374 N° Lexbase : A4939DNA). Toutefois, la charge de la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause pèse sur celui qui l’invoque (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 06-19.056 N° Lexbase : A2145D9C ; Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-18.581 N° Lexbase : A2963EQS) : c’est à l’emprunteur d’établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds. La reconnaissance de dette établit donc une présomption de cause (Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 18-24.295 N° Lexbase : A59323CP : « il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et non au créancier de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains du débiteur »).
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Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 15 mars 2024, n° 464216, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A19702XA
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N8985BZS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Avril 2024
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 15 mars 2024, sur le régime fiscal applicable aux rémunérations perçues par un salarié détaché à l’étranger exerçant une activité de prospection commerciale. Pour le Conseil d’État, seule l’activité ayant été menée pour le compte de l’employeur doit être prise en compte.
Faits. Le requérant est salarié de l’EURL JSA France, filiale du groupe Jackson Square Aviation, dont la société mère, JSA LLC, est établie aux États-Unis.
Procédure. Contrôle sur pièces. L'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont le requérant a bénéficié, au titre des années 2013, 2014 et 2015, au motif que l'activité de prospection commerciale qu'il avait exercée à l'étranger n'avait pas pour objet le développement à l'étranger de la société JSA France, mais celui de la société JSA LLC.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que le salarié avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 à raison de ce redressement. Le requérant se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la CAA de Bordeaux (CAA Bordeaux, 22 mars 2022, n° 19BX04991 N° Lexbase : A34307RH).
Principe (CGI, art. 81 A N° Lexbase : L9291LHL). Les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur, peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées.
L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
L'exonération d'impôt sur le revenu est accordée si les personnes justifient avoir exercé l’activité salariée :
Il résulte de ces dispositions que l'exonération prévue en faveur d'un contribuable qui a été envoyé à l'étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur.
Solution. Un salarié ayant conclu avec une société A un contrat de travail lui donnant pour mission de prospecter un marché commercial, dont l’activité a pour seul objectif le développement de marchés à l’étranger d’une société B facturant ces prestations d’assistance à la prospection commerciale à la société A, sans que cette activité puisse être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l’objectif de favoriser l’implantation ou le développement de marchés à l’étranger de la société A, ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A du Code général des impôts.
L’exonération demandée par le salarié doit être refusée. Le pourvoi est rejeté.
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Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-20.482, F-D N° Lexbase : A365223N
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N9031BZI
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par Perrine Cathalo
Le 17 Avril 2024
► L'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun ; le directeur général démissionnaire d'une telle société n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'assemblée générale qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger.
Faits et procédure. Le 31 janvier 2017, un homme a été nommé directeur général d’une SAS.
Le 8 avril 2019, ce dernier a notifié sa démission au président de la société.
Le 15 avril 2019, l'assemblée générale de la SAS l’a révoqué de ses fonctions.
Le directeur démissionnaire a assigné la SAS aux fins de voir annuler la délibération du 15 avril 2019 le révoquant de ses fonctions. La société a quant à elle soulevé l'irrecevabilité de la demande de son ancien directeur général pour défaut de qualité à agir.
Par arrêt du 20 juillet 2022, la cour d’appel (CA Toulouse, 20 juillet 2022, n° 20/03146 N° Lexbase : A87028CB) a déclaré recevable l'action en nullité formée par le directeur démissionnaire aux motifs qu’il avait qualité pour agir.
La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 227-9 N° Lexbase : L2484IBM et L. 235-1 N° Lexbase : L8612LQZ du Code de commerce, 1179 N° Lexbase : L0899KZC et 1181 N° Lexbase : L0897KZA du Code civil et 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43.
Non seulement la Cour rappelle que l'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun, mais encore elle ajoute que le directeur général démissionnaire d'une telle société n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'assemblée générale qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger.
Or, la Chambre commerciale relève que la cour d’appel s’est fondée sur le fait que l'article 26 des statuts de la SAS stipule expressément que la révocation des dirigeants relève de la compétence de la collectivité des associés, sans qu'aucun article ne prévoit une révocation ad nutum du directeur général ni ne précise les modalités de sa révocation, pour dire que le directeur démissionnaire était intéressé au sens de l'article L. 227-9 du Code de commerce à ce que sa révocation ait été décidée dans le respect des statuts de la société.
La Cour constate par ailleurs que le directeur démissionnaire invoquait exclusivement le défaut d'objet de la délibération l'ayant révoqué de son mandat de directeur général au soutien de sa demande de nullité, en raison de sa démission préalable, et non une méconnaissance des statuts, ce dont il résulte que la recevabilité de sa demande devait être appréciée au regard des règles régissant les contrats en général.
Pour en savoir plus : v. J.-Ch. Pagnucco, ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La direction générale de la SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8368B4P. |
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Réf. : CE, 5e-6e- ch. réunies, 5 avril 2024, n° 466748, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95742ZM
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N9014BZU
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par Yann Le Foll
Le 03 Septembre 2024
► Saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si le vice, de légalité externe ou interne, doit être regardé comme étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet contesté.
Principe. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-12-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9806LM7 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées conformément à ce document, lorsque l'annulation ou la déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause (appliqué dans CE, avis, 2 octobre 2020, n° 436934, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72333WS).
Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de ce que l'autorisation d'urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d'un document local d'urbanisme illégal, de vérifier si l'un au moins des motifs d'illégalité du document d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation en cause.
Un vice de légalité externe est en principe étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Position TA-CAA. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que pour annuler le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’Habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont retenu un vice de légalité externe tiré d'une insuffisance substantielle du rapport de présentation au regard des exigences de l'article L. 151-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L8055MBX, dès lors que le diagnostic qu'il dressait de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du projet de plan reposait sur des données significativement surévaluées.
Elles ont également retenu un vice de légalité interne tiré d'une insuffisante justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, entraînant une consommation excessive d'espace.
Position CE - vice de légalité externe. En jugeant, après avoir relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe affectant le rapport de présentation du PLUiH de Toulouse métropole aurait été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet, que ce motif d'annulation du PLUi-H était, au sens de l'article L. 600-12-1 du Code de l'urbanisme, étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet contesté, le tribunal administratif n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.
Position CE - vice de légalité interne. Le projet en litige est implanté sur une parcelle déjà construite, située en zone urbaine de l'ancien comme du nouveau plan local d'urbanisme, à proximité du centre-ville de Toulouse.
En jugeant que le vice de légalité interne retenu par le jugement annulant le PLUi, relatif à l'insuffisante justification de l'objectif de modération de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers et de lutte contre l'étalement urbain, entraînant une consommation excessive d'espace, concernait un objectif du plan d'aménagement et de développement durable sans rapport direct avec les règles applicables au projet et devait ainsi être regardé comme étranger aux règles applicables au projet au sens de l'article L. 600-12-1 du Code de l'urbanisme, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.
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newsid:489014