Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-21.310, F-B N° Lexbase : A58981ZH
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N7473BZS
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par Laïla Bedja
Le 22 Novembre 2023
► La présomption de faute inexcusable ne s'applique pas au demandeur d'emploi participant à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise.
Les faits et procédure. Un demandeur d’emploi a signé le 10 octobre 2013 une convention d’évaluation en milieu de travail avec Pôle emploi et la société X. Le 29 novembre 2013, il a été victime d’un accident au moment du nettoyage de la cage de l’un des fauves du zoo. Son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la victime a alors saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Pôle emploi.
La cour d’appel l’ayant débouté de ses demandes au motif qu’elle n’avait pas la qualité de stagiaire de la formation professionnelle, la victime a formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel, ayant constaté que la victime avait effectué la formation litigieuse en qualité de demandeur d’emploi, en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du Code du travail (C. trav., art. L. 4154-2 N° Lexbase : L8703LGG et CSS, art. L. 412-8 N° Lexbase : L3613MGW).
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Réf. : Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-19.952, FS-B N° Lexbase : A37941ZK
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N7448BZU
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par Yann Le Foll
Le 22 Novembre 2023
► La liste des procédures publiées sur internet pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut décision d'acceptation n’est donnée qu'à titre indicatif.
Rappel. Il résulte de l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1842KNK, que, sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Aux termes de l'article D. 231-2 du même code N° Lexbase : L2032KNL, la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.
Précision CCass. Cette liste, de nature réglementaire, n'est donnée, au regard de la généralité du principe énoncé par l'article L. 231-1 du code précité, qu'à titre indicatif.
Décision. Il s'en déduit que la circonstance que la demande de renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 3332-1-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7502LUE (agrément d’organisme dispensant des formations spécifiques sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons) ne figure pas sur cette liste, ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.
À ce sujet. Lire P. Tifine, Quarante-deux décrets définissent 1 686 exceptions au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation à l'expiration d'un délai de deux mois : où la recherche de la simplification contribue à l'illisibilité du droit, Lexbase Public, janvier 2015, n° 359 N° Lexbase : N5244BUR. |
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 13 octobre 2023, n° 464955, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A80271NM
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N7436BZG
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par Mathilde Haas, Avocat au barreau de Paris
Le 22 Novembre 2023
Mots clés : conseil municipal • Danthony • délibération • délégation de service public • droit à l’information
Par une décision du 13 octobre 2023, le Conseil d’État a apporté des précisions, d’une part, sur l’étendue et les modalités d’exercice du droit d’information des conseillers municipaux à l’occasion de l’attribution, par le conseil municipal, d’une délégation de service public et d’autre part, sur la « Danthonysation » d’un vice tiré du défaut d’information des conseillers municipaux.
I. Le droit à l’information des conseillers municipaux
Aux termes de l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3336KGN : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (…) ».
Comme le rappelle Monsieur Romain Victor dans ses conclusions sous l’arrêt « Commune de Dourdan » rendu par le Conseil d’État en 2021 : « Le défaut d’envoi de cette note comme son insuffisance entachent d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat » [1].
L’obligation d’information des conseillers municipaux « qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises » [2].
Ainsi, par exemple, doit être annulée une délibération prise sans que les conseillers municipaux aient été mis à même d’apprécier la portée financière d’une décision [3].
Toutefois, l’insuffisance de la note explicative est une irrégularité dite « danthonysable » [4] en application de l’arrêt “Danthony” [5] de 2011.
Dans le cas particulier des délégations de service, s’ajoutent à l’obligation générale d’information des conseillers municipaux posée par l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, des dispositions particulières prévues à l’article L. 1411-7 du même code N° Lexbase : L2862LNC, lequel dispose que « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ».
La combinaison de ces dispositions est le point de départ du litige soumis au Conseil d’État.
Par une délibération du 22 juin 2017, le conseil municipal de Limoux, dans le département de l’Aude a, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, autorisé le maire à conclure une convention de délégation de service public pour la production et la distribution de l'eau potable avec la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux. La convention a été signée le 18 juillet 2017.
Le collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois ainsi qu’un conseiller municipal d’opposition ont formé un recours en annulation contre la convention signée. Le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d’appel de Marseille ont successivement rejeté leur demande, raison pour laquelle les requérants se pourvoient en cassation.
Le double apport de cette décision réside dans la réponse apportée par le Conseil d’État au premier moyen du pourvoi – les autres moyens moins intéressants ne feront pas l’objet de ce commentaire - selon lequel la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en jugeant qu’à supposer que le conseiller municipal d’opposition, requérant, n’ait pas reçu le projet de convention de délégation de service public dans le délai, ce vice n’avait pas été de nature à avoir une incidence sur le sens du vote du conseil municipal. Le conseiller municipal d’opposition avait, en effet, soutenu devant les juges du fond que faute « pour le maire de lui avoir adressé, au moins quinze jours avant la délibération du 22 juin 2017 du conseil municipal, le projet de convention de délégation de service public, cette délibération aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales. »
En premier lieu, le Conseil d’État juge, au terme de l’analyse de la combinaison des articles L. 1411-7 et L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, que « lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal ».
Ce considérant éclaire l’interprétation qu’il convient d’avoir de l’article L. 1411-7 dont le manque de précisions avait été relevé par le rapporteur public. En effet, l’article vise « les documents » sans préciser de quels documents il s’agit et indique que ceux-ci doivent être transmis à l’assemblée délibérante. Or, tant le terme de transmission que d’assemblée délibérante sont flous. Transmission ? Communication ? Mise à disposition ? Notification ? Conseil municipal dans son ensemble ? Chacun des conseillers municipaux ?
Dans ses conclusions, le rapporteur public estimait : « il n’est pas aberrant que la transmission à un organisme collégial prenne la forme, à l’échelle individuelle, d’une simple mise à disposition ». Il justifiait sa position, suivie par le Conseil d’État, par les contraintes techniques de la dématérialisation de documents volumineux, représentant non seulement un coût non négligeable mais également des difficultés de réception. Il lui paraissait donc « guère prudent de retenir une solution qui, sans réellement, améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux, multiplierait les risques contentieux ».
Cette décision peut également être vue comme une « responsabilisation » des élus : sans notification individuelle obligatoire, le conseiller municipal mis à même de consulter le projet de convention de DSP doit exercer son droit à l’information en faisant la démarche personnelle et volontaire, pour le plein exercice de son mandat, de consulter les documents mis à sa disposition.
II. L’application de la jurisprudence Danthony aux contrats et au vice tiré du défaut d’information des membres d’une assemblée délibérante
En second lieu, cette décision du Conseil d’État apporte des précisions sur l’application de la jurisprudence « Danthony ».
En effet, le premier moyen ici analysé soulevait, selon Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public sous cette affaire, une interrogation préalable à l’analyse de la bonne application de la jurisprudence « Danthony » par la cour administrative d’appel, celle de « savoir s’il est possible d’invoquer la jurisprudence Danthony dans le cadre d’un recours en contestation de validité d’un contrat » dès lors que la jurisprudence « Danthony » ne vise que le cas d’une « décision ».
Et pour cause, il précise que les « précédents n’ont jamais expressément répondu » à cette question. Le rapporteur public proposait d’y apporter une réponse positive en se fondant sur l’application de la jurisprudence « Danthony » au sujet notamment des clauses réglementaires d’un contrat [6] ou à des actes détachables de la conclusion de contrats [7].
Si le Conseil d’État ne développe pas ce point, son raisonnement y répond implicitement par la positive en confirmant que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dans l’application de la jurisprudence « Danthony » à son raisonnement.
III. Une application partielle de la jurisprudence « Danthony »
Les juges d’appel ont relevé que le vice de procédure tiré du défaut d’information des conseillers municipaux n’avait pas eu d’incidence sur le sens du vote du conseil municipal, mais ils ont omis de rechercher si le requérant, conseiller municipal, avait été privé d’une garantie.
La Cour administrative d’appel a donc fait qu’une application partielle de la jurisprudence « Danthony » en omettant d’en analyser la deuxième branche, celle de la privation d’une garantie. Or, si les juges doivent, dans un premier temps, rechercher si le vice a exercé une influence sur le sens de la décision prise, ils doivent, dans un second temps, rechercher s’il a privé les intéressés d’une garantie [8].
Cette erreur de la juridiction d’appel est pour le moins surprenante tant le juge administratif semble désormais familier de la jurisprudence « Danthony ».
IV. L’information adéquate des élus : une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony »
En relevant cette erreur de droit, le Conseil d’État juge « que l'information adéquate de l'ensemble des membres d'une assemblée délibérante, afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés ». Il fait ainsi du droit à l’information des conseillers municipaux, une garantie, par principe, pour les intéressés.
Certes, le juge d’appel avait ouvert la voie à l’affirmation du Conseil d’État, et notamment la cour administrative d’appel de Bordeaux en jugeant en 2016 que des conseillers municipaux qui n’avaient pas « bénéficié en temps utile d'informations suffisantes qui les auraient mis à même de pouvoir réellement délibérer sur le projet de cession soumis à leur vote » s’étaient « trouvés privés de la garantie que constitue pour eux une complète et préalable information » [9].
Toutefois, outre quelques jurisprudences, dans la majorité des contentieux, le juge administratif vérifiait, au cas par cas, si le défaut d’information des élus siégeant à l’assemblée délibérante avait pu constituer une garantie dont ils avaient été privés [10].
Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État aurait pu, considérant l’erreur de droit relevée, annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel, mais il choisit d’opérer, à son initiative, une substitution de motif à celui retenu par l’arrêt attaqué.
Ainsi, si la cour administrative d’appel a bien commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux au motif que l’absence d’envoi du projet de contrat aux conseillers municipaux n’avait pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal, le Conseil d’État relève que la délibération concernant une convention de délégation de service public « le maire n'était pas tenu de notifier le projet de contrat aux conseillers municipaux mais seulement de les mettre à même, par une information appropriée, de le consulter quinze jours avant la délibération ». Dès lors, il est possible de substituer ce motif à celui retenu par la cour administrative d’appel – à savoir que le vice n’avait pas exercé d’influence sur le sens de la décision- dans la mesure où, d’une part, il « répond au moyen invoqué devant la cour et n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait » et d’autre part, justifie légalement le dispositif adopté par l’arrêt attaqué.
En conséquence de cette substitution de motif, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du conseiller municipal d’opposition et du collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois.
À retenir : Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, la combinaison des articles L. 2121-12 et L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales relatifs au droit d’information des conseillers municipaux implique seulement qu’ils soient mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public. L’article L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales n’impose pas au maire de notifier le projet de contrat et l’ensemble des pièces à chacun des membres du conseil municipal. L'information adéquate de l'ensemble des membres d'une assemblée délibérante, afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés au sens de la jurisprudence « Danthony ». |
[1] CE, 13 septembre 2021, n° 439653 N° Lexbase : A9243444.
[2] CE, 14 novembre 2012, n° 342327 N° Lexbase : A8643IWZ.
[3] CE, 13 septembre 2021, n° 439653, préc.
[4] CE, 17 juillet 2013, n° 350380 N° Lexbase : A0041KKQ.
[5] CE, 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M.
[6] CE, 30 juin 2016, n° 393805 N° Lexbase : A9991RUL.
[7] CE, 4 avril 2014, n° 358994 N° Lexbase : A6449MIP ; CE, Sect., 23 octobre 2015, n° 369113 N° Lexbase : A0318NUC.
[8] CE, 17 juillet 2013, n° 350380, préc.
[9] CAA Bordeaux, 27 octobre 2016, n° 15BX01775 N° Lexbase : A6513SHP.
[10] Voir par exemple : CAA Marseille, 27 février 2015, n° 13MA03886 N° Lexbase : A5574NDS.
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Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 23-14.806, FS-B N° Lexbase : A37951ZL
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N7423BZX
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par Lisa Poinsot
Le 22 Novembre 2023
► Sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel, deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions du Code du travail qui ne permettent pas l’acquisition de congés payés par le salarié pendant son arrêt de travail pour cause de maladie.
Faits et procédure. Une salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel qui l’a déboutée de la plupart de ses demandes, notamment celle tendant au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 4 semaines pendant la durée de suspension de son contrat de travail en raison d’arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Rappel. Par trois arrêts en date du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a écarté le droit du travail français au profit du droit de l’Union européenne, en matière de congés payés :
Par ailleurs, la CJUE a affirmé n’être pas compétente pour fixer un délai raisonnable de report du droit aux congés payés annuels. Selon elle, il appartient à l’État membre de le faire. En cas de fixation d’un délai raisonnable de report, la CJUE pourra examiner si cette durée n’est pas de nature à porter atteinte à ce droit aux congés payés annuels. La CJUE juge par ailleurs qu’en l’absence, dans le droit national, de limite temporaire expresse de report de congés payés acquis et non pris en raison d’un arrêt maladie de longue durée, rien ne s’oppose à faire droit aux demandes de congés payés annuels introduites par un travailleur moins de 15 mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à deux périodes de référence consécutives (CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-271/22 N° Lexbase : A69451UR). |
À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, il est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
Après avoir rappelé que les dispositions contestées étaient applicables au litige, qui concerne les conditions d'acquisition de droits à congés payés d'une salariée pour les périodes pendant lesquelles, soit elle n'a pas exécuté de travail effectif en raison de son état de santé, soit son arrêt de travail n'a pas été assimilé à du travail effectif, la Cour de cassation s’est principalement penchée sur le caractère sérieux de ces deux QPC.
Concernant la première question, elle affirme qu’en cas d’absence de la salariée de l’entreprise en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie, cause indépendante de sa volonté :
Sur la seconde question, la Haute juridiction considère que l'article L. 3141-5, 5° du Code du travail traite de façon différente au regard du droit à congé payé les salariés en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie, selon l'origine, professionnelle ou non, de la situation de santé qui a justifié l'arrêt de travail.
La solution. Après l’examen de ces questions, la Chambre sociale de la Cour de cassation décide de transmettre ces deux QPC au Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel devra donc se pencher notamment sur :
Pour aller plus loin :
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newsid:487423
Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2023, n° 21-18.360, FS-B N° Lexbase : A59031ZN
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N7494BZL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 24 Novembre 2023
► Il résulte de l'article 2224 du Code civil que, si l'action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet.
La précision est importante et dépasse le seul cadre d’application, au cas d’espèce, d’une action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale, mais concerne toute action en requalification d’une convention à durée déterminée tacitement reconduite.
La question soulevée portait en effet sur le point de départ de la prescription de l’action en rescription d’une convention (pluriannuelle de pâturage) en bail (rural) : s’agit-il de la conclusion du contrat initial ? Ou bien de la date de prise d’effet de chaque tacite reconduction ?
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait opté pour la première solution : pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance d'un bail rural, laquelle s'analysait en une action en requalification de la convention en cours, les conseillers d’appel avaient retenu que le délai de prescription courait, sauf fraude, à compter de la date de la conclusion du contrat initial, nonobstant sa tacite reconduction.
La Haute juridiction ne l’entend pas ainsi : elle censure la décision, sur un moyen relevé d’office, au visa de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elle rappelle alors qu’elle juge, de façon constante, que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial (Cass. civ. 3, 10 juin 1998, n° 96-15.626, publié au bulletin N° Lexbase : A5464ACD), et que cette règle est désormais consacrée, depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux articles 1214 N° Lexbase : L0924KZA et 1215 N° Lexbase : L0923KZ9 du Code civil.
Il en résulte, selon la Cour régulatrice, que, si l'action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Les contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale, spéc. Convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9553E9P. cf. ÉTUDE : Champ d'application du bail à ferme, spéc. Notion de bail rural, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8886E9Y. |
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N7359BZL
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par Catherine Marie, Professeur émérite de La Rochelle Université, Membre du LITHORAL, Assesseur près le tribunal pour enfants de La Rochelle
Le 22 Novembre 2023
Mots-clés : réforme • mineurs délinquants • Code de la justice pénale des mineurs • évaluation • droit substantiel • procédures • politique criminelle
Conformément au souhait du législateur, un rapport sur l’application du Code de la justice pénale des mineurs a été remis au Parlement par le Gouvernement le 13 octobre 2023, deux ans après son entrée en vigueur. D’après ce rapport, dont le ton est d’emblée positif, la réforme aurait atteint globalement ses objectifs. Les chiffres cités confirment ce satisfecit, notamment au regard de la réduction des délais de jugement. Ceci étant, dépassant les simples statistiques, l’analyse de la mise en œuvre par les différents acteurs de la justice pénale des mineurs des nouvelles articulations mais aussi des nouvelles temporalités révèle la nécessité de procéder à des modifications du CJPM.
L’article 8-2 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 N° Lexbase : L2043LSH prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’application du Code de la justice pénale des mineurs dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, soit le 30 septembre 2023. Les bougies juste soufflées, ce rapport d’évaluation de soixante-huit pages sur la mise en œuvre du CJPM a été remis le 13 octobre 2023 [1]. Confirmant sur plusieurs points les conclusions de la mission d’information parlementaire des députés Jean Terlier et Cécile Untermaier [2], c’est sur une tonalité d’emblée positive que le gouvernement se félicite de la réussite de la mise en place de la réforme. Après deux ans d’application et une augmentation conséquente du budget, cette réforme aurait atteint globalement ses objectifs : raccourcissement des délais, amélioration de la prise en charge des auteurs mineurs et des victimes, réduction de la détention provisoire. Durant ces deux ans, outre quelques corrections et ajouts législatifs [3], le Conseil constitutionnel [4] et la Cour de cassation sont venus rappeler dans plusieurs décisions les principes fondateurs du droit pénal des mineurs, notamment le principe de la spécialisation [5]. À partir du rapport du ministère de la Justice, le bilan de la mise en œuvre du CJPM sera scruté à travers le prisme des nouvelles articulations (I.) et celui des nouvelles temporalités (II.).
I. Les nouvelles articulations
Il convient de s’intéresser d’abord au maniement par la pratique des nouvelles présomptions de discernement et de non-discernement (A.), avant de faire le bilan du choix des diverses voies procédurales (B.), pour enfin s’intéresser aux alternatives peines/mesures de sûreté/mesures éducatives judiciaires (C.).
A. L’appréciation discernement/non discernement
Le fait de poser une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de treize ans et au contraire une présomption de discernement pour les plus de treize ans (CJPM, art. L. 11-1 N° Lexbase : L3050L8H et R. 11-1 N° Lexbase : L2663L87) a-t-il changé les pratiques ? Les présomptions simples ne donneraient pas lieu à de grandes difficultés et la question serait rarement soulevée pour les mineurs de plus de treize ans [6]. En revanche, des interrogations se posent pour les mineurs en deçà de cet âge. Du côté des parquets, tout va dépendre de la gravité des faits. Par exemple, un vol de vélo ne sera pas susceptible d’entraîner des poursuites [7] alors que des infractions sexuelles commises par de jeunes enfants entre dix et douze ans et leur réitération après treize ans ainsi que l’accumulation des procédures sont des circonstances susceptibles d’entraîner des poursuites. L’appréciation de l’existence du discernement ou de son absence est une question délicate [8], posée principalement lors du défèrement mais aussi de l’audience de culpabilité et qui nécessite des expertises avec la difficulté de trouver un expert-psychiatre (CJPM, art. D. 423-2 N° Lexbase : L2498L8Z). Les juridictions indiquent avoir très peu à juger de mineurs de moins de 13 ans depuis l’entrée en vigueur du CJPM et rares sont les hypothèses de mineurs de moins de 13 ans déclarés coupables [9]. L’absence de poursuites pénales pour des faits de harcèlement scolaire autour de treize ans qui relèvent de solutions de nature infra-pénale soulève souvent l’incompréhension des victimes et de leurs parents.
B. Le choix des voies procédurales
Outre son pouvoir classique d’appréciation de l’opportunité des poursuites, le procureur de la République dont la spécialisation « mineurs » pourtant inscrite dans la loi reste inaboutie [10], est désormais le chef d’orchestre de l’orientation de la nouvelle procédure [11]. De nombreuses dérivations de procédure sont offertes par le CJPM, source de souplesse mais aussi parfois d’insécurité pour les mineurs, leurs avocats [12] ainsi que pour les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
1) Le recours fréquent aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale confirmé
Avant comme après le CJPM, les parquets recourent fréquemment aux alternatives aux poursuites, dont le cadre a été modernisé afin de renforcer leur caractère éducatif [13]. Sont principalement prononcés des mesures de réparation et des stages. Si le taux de recours aux alternatives aux poursuites est resté stable, en revanche, le nombre de compositions pénales a sensiblement augmenté [14]. Le rôle de l’avocat est essentiel durant cette phase en tant que force de proposition.
2) Le choix entre procédure de mise à l’épreuve et audience unique
Alors que le schéma procédural de principe institué par le CJPM est celui de la procédure de mise à l’épreuve éducative [15] (CJPM, art. L. 521-1 N° Lexbase : L2936L8A), plusieurs exceptions sont cependant prévues, en vertu desquels la juridiction de jugement se prononce lors d’une audience unique, tant sur la culpabilité que sur la sanction [16] (CJPM, art. L. 521-26 N° Lexbase : L2809L8K). L’audience unique à l’initiative du parquet (CJPM, art. L. 423-4, al. 3 N° Lexbase : L6624MGG), conçue pour des mineurs déjà connus et dont la réponse pénale doit être rapide et ferme, semble peu pratiquée [17]. Le dispositif qui permet à la juridiction d’opter pour une audience « regroupée » culpabilité/sanction (CJPM, art. L. 521-2 N° Lexbase : L2935L89), fréquemment utilisée, offre une souplesse intéressante notamment quand une période de mise à l’épreuve n’aurait pas de sens au regard du profil du mineur et/ou des faits commis. Ceci étant, cette procédure, qui n’existe d’ailleurs pas pour les majeurs, est susceptible de malmener les droits de la défense, de générer une incertitude pour les mineurs, leurs avocats et les éducateurs qui avaient seulement préparé le mineur à l’audience de culpabilité et transmis des propositions éducatives s'avérant finalement inadaptées. Afin de minorer ces inconvénients, le rapport d’information parlementaire propose d’anticiper la conversion des audiences de culpabilité en audience unique et de permettre à l’avocat de s’y opposer lorsque le mineur, non connu de la justice, n’y est pas suffisamment préparé [18].
3) Le choix juge des enfants/tribunal pour enfants
Les procureurs indiquent, conformément à l’esprit de la réforme, saisir prioritairement et majoritairement les juges des enfants [19], ce qui entraîne un recul regrettable du rôle des assesseurs [20]. Le prononcé par le juge des enfants d’une peine en chambre du conseil, nouveauté largement utilisée [21], nécessite des réquisitions écrites ou orales du parquet (CJPM, art. L. 121-4 N° Lexbase : L3046L8C). Plusieurs pratiques ont émergé : certains parquets (Aix-en-Provence, par ex.) prennent systématiquement des réquisitions écrites dans chaque dossier orienté en chambre du conseil, tandis que d’autres n’en prennent pas, sauf si un juge le demande dans un dossier en particulier [22]. Il ne faut pas oublier, au-delà de la demande d’une peine, le message pédagogique porté par le parquet qui est quelque peu dilué dans les nouvelles procédures, notamment quand il est absent lors de l’audience de culpabilité.
C. L’alternative mesures de sûreté/mesures éducatives judiciaires/peines
1) L’articulation mesures de sûreté/mesures éducatives judiciaires provisoires
Une diminution de la détention provisoire. L’une des ambitions du Code de la justice pénale des mineurs était de diminuer l’incarcération des mineurs et, parmi les mineurs incarcérés, de diminuer la part des mineurs en détention provisoire qui avait atteint à la veille du CJPM des taux importants [23]. Pour ce faire, au-delà de l’objectif de célérité de la procédure, plusieurs leviers ont été actionnés pour diminuer les détentions provisoires : limitation des hypothèses, de la durée, durcissement des conditions de révocation. Allant à l’encontre de cette volonté législative de diminution de la détention provisoire, la chambre criminelle, dans un arrêt du 6 avril 2022 [24], a jugé que le juge de la liberté et de la détention est régulièrement saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’audience unique, d’une demande de placement d’un mineur en détention provisoire, dès lors que figure au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs (RSSE) (CJPM, art. L. 322-5 N° Lexbase : L2890L8K), le rapport éducatif de l’article L. 423-4, 2° N° Lexbase : L6624MGG n’étant pas obligatoire à ce stade de la procédure mais devant seulement être versé au dossier avant l’audience de jugement. Certes, le rapport éducatif exige des investigations plus importantes que le RRSE mais on peut voir dans cette solution une atteinte aux droits de la défense [25]. Les chiffres fournis après deux ans de mise en œuvre du CJPM montrent que l’objectif de baisse des détentions provisoires est atteint, ce qui doit être salué. Ainsi, au 1er août 2023, 44 % des détenus mineurs étaient en exécution de peine, contre seulement 27 % en 2021. La durée de la détention provisoire, objectif également important de la réforme, est atteint puisque la durée moyenne de celle-ci a chuté de 33 % entre 2019 et 2022, passant de 3,9 mois à 2,6 mois [26]. En dépit d’une diminution générale du nombre de mineurs en détention provisoire, le manque d’alternatives à l’emprisonnement du fait de la diminution des lieux de placement couplé à l’absence de spécialisation réelle du juge des libertés et de la détention sont des raisons avancées pour expliquer un recours accru à la détention provisoire dans certaines juridictions [27]. La réticence de certains professionnels de la PJJ à formuler dans leurs rapports des propositions d’aménagement de peine, considérant la peine et son aménagement éloignés de leur éthique, est préjudiciable pour les mineurs car susceptible de conduire à davantage de détentions provisoires en l’absence de proposition alternative [28].
Une augmentation du nombre de mesures éducatives provisoires. En parallèle, une plus grande proportion de mineurs déférés bénéficie de mesures éducatives avant jugement [29]. À ce propos, le prononcé de modules avant l’audience d’examen de la culpabilité, hormis un placement qui permet, le cas échéant, d’apporter une réponse rapide sur la nécessité d’un éloignement du jeune de son milieu de vie habituel, semble sans grande efficacité dans la mesure où le peu de temps imparti rend difficile une véritable prise en charge du mineur [30].
2) L’articulation peines/mesures éducatives judiciaires
De manière générale, les hypothèses de cumul peines/mesures éducatives, sont en augmentation [31]. On constate, d'une part, et cela dans l'esprit du bloc peines repris par le CJPM, une diminution du taux de mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement ferme, assortie ou non d’un sursis, qu’il soit total et partiel [32] et d’autre part, une augmentation du prononcé de peines de travail d’intérêt général [33] et de stages [34]. Le rapport constate le manque d’expérience des magistrats de la jeunesse et des éducateurs de la PJJ en matière d’aménagement de peine, tant au regard de la procédure applicable que du sens même de l’aménagement de peine d’où une forte demande de formation en la matière [35]. Parmi les mesures éducatives prononcées à titre de sanction en 2022, la mesure éducative judiciaire représente 40 % des mesures et l’avertissement judiciaire 60 % [36]. La déclaration de réussite éducative, innovation du CJPM, est appréciée par de nombreux acteurs de la justice pénale des mineurs [37]. Au socle commun de la mesure éducative judiciaire (CJPM, art. L. 112-2 N° Lexbase : L8065MBC), le juge peut ajouter différentes briques, appelés « modules » afin d’adapter au mieux la prise en charge éducative au profil et à l’évolution du mineur. Il apparaît d’abord que, depuis l’entrée en vigueur du CJPM, 62 % des mesures éducatives judiciaires, provisoires ou non, sont prononcées avec au moins un module [38] et seulement 38 % sans module. Ensuite, on constate que le module d’insertion est le plus fréquemment prononcé (34 %), suivi du module de réparation (33 %), du module de santé (23 %) et enfin du module de placement (10 %). Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 [39] systématise le prononcé du module de réparation « chaque fois que possible » conditionnant ainsi l'injonction à sa faisabilité. Au-delà d’un cadre attractif, le contenu des modules est parfois défaillant et des déceptions sont perceptibles [40] : manque de lieux de placement, d’offres en termes de soins et de partenariats notamment avec l’Éducation nationale. D’après l’étude réalisée par la DPJJ, d’une part, l’offre éducative devrait être diversifiée et rendue plus lisible auprès des magistrats et d’autre part, la spécificité des modules devrait être renforcée pour les jeunes et leur famille qui perçoivent plutôt l’accompagnement dans sa globalité [41].
II. Les nouvelles temporalités
Le bilan du CJPM révèle l’ambivalence des nouvelles temporalités et toute la complexité de la conciliation temps judiciaire/temps éducatif.
A. La temporalité judiciaire
1) Des jugements plus rapides.
L’encadrement des délais de jugement a entraîné une diminution importante de ceux-ci, saluée, selon le rapport, par l’ensemble des acteurs de la justice pénale des mineurs comme redonnant du sens à celle-ci. Au 30 juin 2023, la durée moyenne totale d'une procédure de mise à l’épreuve éducative était de 9, 1 mois (délai légal maximum de 12 mois) contre 18 mois en moyenne avant la réforme pour obtenir un jugement [42]. Le délai moyen entre la convocation et l’audience sur la culpabilité était, quant à lui, de 2, 4 mois (délai légal maximum de 3 mois) et celui entre l’audience de culpabilité et l’audience sur la sanction de 6, 4 mois (délai légal maximum de 9 mois). Devant le tribunal pour enfants statuant en audience unique, les délais moyens de jugement sont de 2 à 3 mois. Même si ces délais sont respectés au plan national, plusieurs juridictions ne parviennent pas à respecter le délai de trois mois entre les poursuites et le jugement sur la culpabilité [43]. Se pose alors la question du sort des mesures provisoires prononcées sur défèrement quand l’audience de culpabilité ou l’audience unique se déroulent postérieurement au délai de trois mois. Les pratiques sont alors diverses : caducité à l’expiration du délai de trois mois ou prolongation des effets des mesures jusqu’à l’audience en l’absence de toute sanction légale des délais [44].
2) Un accroissement de la charge de travail des acteurs de la justice pénale des mineurs.
La charge de travail est décrite de manière unanime par les acteurs de la justice pénale des mineurs comme conséquente et alourdie du fait notamment des modifications procédurales et des délais contraints [45].
Pour le parquet : les magistrats de permanence doivent choisir très vite l’orientation procédurale tout en étant soumis à de nouvelles contraintes [46]. La présentation obligatoire devant le procureur de la République en cas de défèrement aurait multiplié, selon certains procureurs, la charge de travail par deux [47]. Les parquetiers soulignent cependant son intérêt comme permettant notamment une meilleure identification du parquet par le mineur [48].
Pour les juges des enfants : La charge de travail organisationnelle a monté en puissance en raison de l’augmentation du nombre d’audiences en cas de déférement, du doublement des jugements à rendre [49]. Les temps d’audience ne sont pas forcément plus courts, notamment celui de l’audience de sanction devant le tribunal pour enfants en raison notamment du nécessaire rappel des faits aux assesseurs qui ne sont pas nécessairement, ce qui est regrettable, les mêmes qu’à l’audience de culpabilité [50]. Par ailleurs, le temps consacré à l’activité post-sentencielle est plus long que sous l’ordonnance de 1945 où le mineur devenu majeur était suivi par le juge de l’application des peines. De nombreux juges des enfants font ainsi état d’une augmentation de la charge de travail et de la perte de souplesse quant à la fixation des audiences pénales, tout cela devant être concilié avec les délais contraints en matière d’assistance éducative [51]. En revanche, d’autres ne constatent pas d’évolution notable de la charge de travail [52].
Pour les greffes : ils font également état de difficultés organisationnelles et d’une charge de travail plus lourde, en raison notamment du nombre plus important de jugements à éditer et à signifier [53].
3) L’articulation difficile temps de jugement/temps d’appel
La procédure de mise à l’épreuve éducative multiplie les voies de recours et en complexifie l’exercice. La longueur des durées d’audiencement de l’appel est de nature à bousculer la temporalité de la procédure et des mesures éducatives. Ainsi, en cas d’appel sur la culpabilité, il arrive souvent que la cour d’appel n’ait pas encore statué à l’issue du délai prévu pour la tenue de l’audience de sanction et statue après celle-ci à la fois sur l’appel de la culpabilité et de la sanction (CJPM, art. L. 531-3, al. 2 N° Lexbase : L2929L8Y). Les débats risquent de ne pas se dérouler dans un climat serein, de générer une sorte de « schizophrénie », dès lors que la culpabilité est encore discutée judiciairement. Cette situation est critiquée par les avocats mais aussi par les professionnels de la PJJ, ces derniers dénonçant la pollution du travail éducatif par l'appel. En pratique, le sursis à statuer est parfois utilisé contra legem. Le rapport des députés proposait de permettre à la juridiction de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel (rec. n° 17) et de contraindre celle-ci à statuer sur la culpabilité dans un délai donné (rec. n° 18). Le rapport du ministère de la Justice se contente de conseiller, quand c’est possible, de statuer sur l’appel relatif à la culpabilité avant l’audience de sanction [54].
B. La temporalité éducative
Il est intéressant d’examiner les effets de la bascule de temporalité induits par les nouveaux rythmes procéduraux sur le travail éducatif [55]. Les professionnels de la PJJ font état d’une prise de conscience plus rapide des conséquences de ses actes par le mineur, du fait d’une temporalité plus brève pour le prononcé du jugement sur la culpabilité [56], ainsi que d’une prise en charge plus rapide et plus individualisée [57]. Le travail éducatif sur le passage à l’acte serait également facilité, les éducateurs pouvant s’appuyer sur la déclaration de culpabilité, notamment en matière d’infractions sexuelles. Parallèlement, les professionnels de la PJJ relèvent les inconvénients de ce temps raccourci au regard du profil de certains mineurs. Pour un simple « pas de travers », une « petite » mesure éducative judiciaire sera suffisante. En revanche, pour un jeune avec risque de récidive, qui exige un éloignement du quartier ou des soins, douze mois seraient préférables à neuf. En dépit de l’extension possible de la mise à l’épreuve éducative à plusieurs procédures [58] (CJPM, art. L. 521-11 N° Lexbase : L2822L8Z), les professionnels de la PJJ déplorent l’empilement de mesures pour un même mineur. Par ailleurs, la surcharge en termes de rapports à rédiger, de multiplication des audiences, se ferait au détriment du travail éducatif.
C. La temporalité de la victime
L’accélération de la procédure profite largement aux victimes qui peuvent être indemnisées rapidement, dès l’audience de culpabilité (CJPM, art. L. 512-1 N° Lexbase : L3019L8C). Alors que leur indemnisation était en moyenne de 18 mois avant la réforme, elle serait actuellement de deux mois en moyenne. Plus présentes aux audiences, les victimes formuleraient des demandes en plus grand nombre [59], ce qui aurait des incidences bénéfiques sur le regard du jeune sur ses actes et le travail éducatif. Le revers de la rapidité est cependant la difficulté, dans un certain nombre de cas, pour la victime et son avocat de mettre en état sa demande d’indemnisation, ce qui explique l’augmentation des renvois sur intérêts civils [60]. Afin d’améliorer encore la situation des victimes, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 prévoit que doivent être consignées dans les procès-verbaux d’audition des informations précises concernant l’assureur de la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée. Est également élargie la possibilité pour les assureurs d’intervenir ou d’être mis en cause devant les juridictions pour mineurs.
Même si le bilan est présenté comme globalement équilibré par le ministère de la Justice, le rapport reconnaît la nécessité de procéder à des « ajustements » afin de donner toute leur plénitude à l’ensemble des objectifs de la réforme. Au-delà des modifications apportées au CJPM par le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 adopté par le Parlement le 11 octobre 2023 qui visent à renforcer la prise en charge des mineurs, à simplifier la procédure et à améliorer la prise en considération des victimes, d’autres sont à venir. Ainsi, la spécialisation et le principe de continuité restent à parfaire et surtout une attention particulière devra être portée à ces « sujets oubliés » que sont les mineurs non accompagnés. Un code n’est jamais et à l’instar de l’enfant, cristallisé à un moment donné.
[1] Rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du Code de la justice pénale des mineurs, ministère de la Justice, octobre 2023 [en ligne].
[2] J. Terlier et C. Untermaier, Rapport d’information sur l’évaluation de la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs, Assemblée nationale, 22 mars 2023 [en ligne].
[3] Par ex., Lois n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T et n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure N° Lexbase : L7812MAL. Pour un bilan normatif critique, V. S. Jacopin, Réformer et re-former le Code de la justice pénale des mineurs, in Le Code de la justice pénale du mineur : quel bilan ? (dir. S. Jacopin), Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2023, p. 7.
[4] Cons. const., décision n° 2022-1034 QPC, du 10 février 2023 N° Lexbase : A36949CS.
[5] Cass. crim., 13 avril 2023, n° 23-80.470, F-B N° Lexbase : A02449PQ.
[6] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 40.
[7] D’après le rapport des députés du 23 mars 2023, 7 % des mineurs auteurs d’infractions ont entre 10 et 13 ans.
[8] M. Morlet-Rivelli, La présomption de discernement à la lumière de la psychologie : implications pour le magistrat et l’expert-psychologue, in Le Code de la justice pénale du mineur : quel bilan ? (dir. S. Jacopin), préc., Dalloz, 2023, p. 33.
[9] Moins de 950 mineurs en 2022 (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 52).
[10] Nullité des réquisitions d’un parquetier « non spécialement chargé des affaires concernant les mineurs » : Cass. crim., 13 avril 2023, n° 23-80.470, F-B N° Lexbase : A02449PQ.
[11] V. H. Pain, La pratique du parquet des mineurs depuis le Code de la justice pénale des mineurs, in Le code de la justice pénale du mineur : quel bilan ?, préc., p. 143 et s.
[12] S. Panetier, La pratique de l’avocat, in Le code de la justice pénale du mineur : quel bilan ? préc., p. 131.
[13] N. Beddiar, Les procédures alternatives aux poursuites à l’aune du Code de la justice pénale des mineurs, in Le code de la justice pénale du mineur : quel bilan ? préc., p. 77.
[14] Hausse de 13 % du nombre de mineurs ayant exécuté une composition pénale entre 2019 et 2022 (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 54). La mesure de travail non rémunéré (TNR) dans le cadre de la composition pénale est fortement appréciée par les parquets compte tenu de sa dimension pédagogique (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 53).
[15] C. Marie, La procédure de mise à l’épreuve éducative : une nouvelle chance pour la justice pénale des mineurs ?, in Le code de la justice pénale du mineur : quelle(s) spécificité(s) ? (dir. S. Jacopin), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2021, p. 123.
[16] En 2022, 62 % des mineurs déclarés coupables l’ont été lors d’une audience d’examen de la culpabilité alors que 38 % l’ont été en audience unique.
[17] La convocation par procès-verbal du procureur de la République aux fins d’audience unique a représenté, pour l’année 2022, 6,9 % des procédures CJPM, et seulement 5,7 % au dernier trimestre 2022 (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 33).
[18] Rapport Assemblée nationale, 22 mars 2023, préc., rec. n° 16.
[19] Parmi les mineurs ayant eu un premier jugement en 2022 dans le cadre d’une procédure relevant du CJPM, 72 % ont été poursuivis devant le juge des enfants et 28 % devant le tribunal pour enfants (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 54).
[20] S. Jacopin, G. Joubert et C. Marie, Être assesseur au sein du tribunal pour enfants en 2021, Gaz. Pal. 28 septembre 2021, n° 426p2, p. 15.
[21] Il ressort des statistiques que 29,5 % des peines prononcées par les juridictions pour mineurs (hors cour d’assises des mineurs), le sont en chambre du conseil [21], ce qui n’a pas augmenté le prononcé de peines mais remplit l’objectif de désengorgement du TPE (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 56).
[22] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 18.
[23] La part de mineurs en détention provisoire parmi l’ensemble des détenus dépassait 80 % en 2019 avant le premier confinement.
[24] Cass. crim., 6 avril 2022, n° 22-80.276, F-B N° Lexbase : A17797T3 : E. Gallardo, obs., AJ pénal, 2022. 324. Solution confirmée par : Cass. crim., 22 février 2023, n° 22-85.078, F-B N° Lexbase : A74069DN).
[25] Pour une modification de l’article L. 322-5 N° Lexbase : L2890L8K, afin de rendre obligatoire le rapport éducatif, V. Proposition de loi visant à conforter les principes du code de la justice pénale des mineurs, AN, 25 avril 2023 (art. 4). De nombreux magistrats du parquet et juges des libertés et de la détention s’organisent pour que ce rapport de moins d’un an figure au dossier de procédure dès le stade du défèrement. La mise à jour régulière des dossiers uniques de personnalité y contribuerait (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 34).
[26] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 34.
[27] Rapport d’information, Assemblée nationale, 22 mars 2023, préc., p. 40.
[28] E. Gallardo, L’aménagement ab initio de la peine par le le tribunal pour enfants : quel sens pour la peine du mineur ?, in Le code de la justice pénale du mineur : quel bilan ? préc., p. 108.
[29] En 2019, ils étaient 37 % à bénéficier d’une mesure éducative, en 2022 ils étaient 44 % à bénéficier d’une mesure éducative judiciaire provisoire.
[30] V. Étude de la mise en œuvre de la mesure judiciaire éducative pré ou post sentencielle, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), Annexe 3 du Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 73.
[31] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 56.
[32] 76 % des mineurs ont été condamnés à une peine en 2019 et 68 % en 2022. Le quantum ferme moyen d’emprisonnement a, en revanche, augmenté, passant de 5,2 mois en 2019 à 6,2 % en 2002, sans doute généré par l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un mois (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 35).
[33] 11 % des mineurs condamnés en 2019 à 14 % en 2022 (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 35).
[34] 5 % des mineurs condamnés en 2019 à 9 % en 2022.
[35] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 36.
[36] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 56.
[37] En 2022, 760 déclarations de réussite éducative ont été prononcées.
[38] De nombreux modules sont prononcés sans modalité particulière (p. 41), ce qui laisse une grande latitude aux services de la PJJ.
[39] Adopté par le Parlement le 11 octobre 2023 [dossier législatif].
[40] Étude de la mise en œuvre de la mesure judiciaire éducative pré ou post sentencielle, DPJJ, préc.,
[41] V. Étude DPJJ, préc., p. 79.
[42] Ministère de la Justice, Dossier de presse, oct. 2023 (p. 4).
[43] Au 4ème trimestre 2022, 30 % des mineurs ayant eu un jugement de culpabilité ou en audience unique, ont été jugés dans un délai supérieur au délai légal de trois mois, chiffre significatif mais qui tend à se stabiliser (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 30).
[44] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 31.
[45] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 23 et 24.
[46] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 21.
[47] Temps de défèrement estimé entre 30 et 45 mn selon les juridictions : Rapport MJ, p. 21.
[48] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 22.
[49] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 22.
[50] S. Jacopin, G. Joubert et C. Marie, Être assesseur au sein du tribunal pour enfants en 2021, Gaz. Pal., 28 septembre 2021, n° 426p2, p. 17, 18.
[51] C. Sallée, La pratique du juge des enfants, in Le code de la justice pénale du mineur : quel bilan ?, préc., spéc. p. 123, 124.
[52] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 23
[53] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 23 et 24.
[54] Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 29.
[55] V. O. Lunion, La pratique de la Protection judiciaire de la jeunesse depuis le CJPM, in Le code de la justice pénale du mineur : quel bilan ? préc., p. 153.
[56] Étude DPJJ, préc., juin 2023, p. 74.
[57] Délai moyen de prise en charge des mesures éducatives, provisoires ou non, de moins d’un mois (1er trimestre 2023).
[58] Utilisée régulièrement : 20 % des mises à l’épreuve éducative.
[59] Le taux de constitution de partie civile dans les affaires jugées avec au moins une victime a augmenté de 5,5 points entre 2019 et 2022, passant de 31 % à 36,5 % (Rapport du ministère de la Justice, octobre 2023, préc., p. 44).
[60] + 38 % entre 2019 et 2022.
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Réf. : Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.823, F-B N° Lexbase : A48371UP
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par Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l’Université Côte d’Azur, Membre du CERDP, Directrice du Master 2 Droit des entreprises en difficulté de la faculté de droit de Nice
Le 22 Novembre 2023
Mots-clés : cautionnement • crédit-bail • liquidation judiciaire • absence de demande en restitution • bénéfice de subrogation
Si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour son propriétaire, ce dernier, lorsque sa créance est garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du Code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.
Lorsque le débiteur principal a fait l’objet d’une procédure collective, le crédit-bailleur peut, comme tout créancier, mesurer l’intérêt d’avoir obtenu l’engagement d’une caution solvable. Encore faut-il cependant qu’il n’ait pas privé la caution d’une subrogation dans un droit pouvant lui profiter. On sait en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 2314 du Code civil N° Lexbase : L0178L84, « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit ».
Une intéressante illustration de l’application de cette disposition, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 relative aux sûretés (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D) [1], apparaît dans un arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, en 2007, la société Sogelease avait accordé à une entreprise un contrat de crédit-bail dont l’exécution était garantie par le cautionnement solidaire de deux époux. En 2009, le crédit-preneur avait fait l’objet d’une procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire, procédure dans le cadre de laquelle le crédit-bailleur avait déclaré sa créance en demandant au mandataire judiciaire puis au liquidateur de lui indiquer « les modalités de récupération de [ses] matériels entre les mains de la société [débitrice] », sans que cette demande ait été suivie d’effet.
Le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement des sommes dues au titre du contrat. Pour résister à cette demande, les cautions avaient notamment prétendu être déchargées sur le fondement de la perte du bénéfice de subrogation visé à l’article 2314 du Code civil en reprochant au crédit-bailleur d’avoir omis de poursuivre la restitution du matériel, inaction qui a duré pendant plus de dix années.
La cour d’appel avait rejeté cette demande de décharge. Statuant sur le pourvoi formé par les cautions, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, « si, en omettant de poursuivre la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail, dans les conditions prévues à l’article R. 624-14 du Code de commerce N° Lexbase : L0914HZU, la société Sogelease n’avait pas fait perdre aux cautions un droit qui pouvait leur profiter ».
Cet arrêt met en évidence que la demande en restitution, pourtant facultative, en application de l’article L. 624-10 du Code de commerce N° Lexbase : L5569HDM, dans les rapports entre le crédit-bailleur titulaire d’un contrat publié et la procédure collective, devient cependant obligatoire pour le crédit-bailleur qui entend poursuivre efficacement la caution.
La solution doit être approuvée sans réserve. En effet, l’article 2314 du Code civil accorde à la caution une décharge lorsque le créancier ne conserve pas ses droits. Cette déchéance trouve notamment son explication dans le fait que la caution ne doit pas, par principe, contribuer à la dette [2], mais seulement faire une avance de fonds pour le débiteur.
La déchéance existe dès qu’il est possible d’imputer au créancier l’impossibilité de subroger la caution dans un « droit susceptible de conférer à son titulaire une facilité plus grande dans la perception de sa créance » [3]. Cette notion s'entend très largement [4], comme en témoigne la jurisprudence rendue en la matière à laquelle vient s’ajouter cet arrêt du 8 novembre 2023.
En l’espèce, le droit dont il s’agissait est celui de voir la dette réduite par l’effet de la récupération rapide d’un bien dont le prix de revente peut être déduit du montant de la créance issue du contrat de crédit-bail.
On sait en effet que les contrats de crédit-bail contiennent une clause de style prévoyant qu’en cas de résiliation du contrat une indemnité est due. Cette indemnité intègre notamment l’intégralité des loyers prévus au contrat, déduction faite du prix de revente du bien crédit-baillé. On comprend alors que, pour que cette déduction soit à la fois effective et optimale, il est indispensable que le crédit-bailleur ait rapidement récupéré le matériel qui est sa propriété.
Certes, dans le cadre de la procédure collective, les propriétaires titulaires d’un contrat publié, comme le sont les crédit-bailleurs, sont dispensés d’avoir à revendiquer (C. com., art. L. 624-10) mais ils peuvent présenter une simple demande en restitution, laquelle est facultative. Cette demande est classiquement effectuée en deux temps dans les prévisions de l’article R. 624-14 du Code de commerce : d’abord, le propriétaire présente une demande en acquiescement de restitution –adressée au liquidateur si la procédure est une liquidation comme en l’espèce– puis, à défaut d’acquiescement expresse ou de réponse, le propriétaire peut présenter au juge-commissaire une requête en restitution dont la présentation n’est enfermée dans aucun délai puisqu’elle est facultative [5]. Cependant, on perçoit aisément que la diligence du crédit-bailleur est essentielle pour préserver les intérêts de la caution. En l’absence de récupération rapide du bien resté entre les mains du débiteur en liquidation, le bien risque en effet de se déprécier ou de disparaître, réduisant d’autant les chances de voir l’indemnité de résiliation substantiellement diminuée du montant du prix de revente du bien récupéré.
On ne peut donc que saluer la position prise par la Chambre commerciale dans cet arrêt du 8 novembre 2023, laquelle se situe dans la droite ligne de précédents jurisprudentiels qui avaient retenus une décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du Code civil dans une espèce où le propriétaire avait tardé à reprendre possession de son matériel à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire l’y autorisant alors que le bien s’était ensuite déprécié ou avait disparu [6].
Cette nouvelle décision devra conduire les crédits-bailleurs à se montrer particulièrement diligents dans la récupération de leur matériel afin de préserver l'intégralité de leurs droits à l'encontre de la caution du crédit-preneur.
On notera également un autre intérêt de cet arrêt du 8 novembre 2023 en ce qu’il énonce que les dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la consommation N° Lexbase : L1154K7U [7] relatives à l'obligation d'information annuelle de la caution personne physique sont applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers.
Cet article est aujourd’hui abrogé mais ses dispositions sont désormais reprises en substance par l’article 2302 du Code civil N° Lexbase : L0153L88, entré en vigueur le 1er janvier 2022, lequel prévoit, en son alinéa 1er , que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information ».
Le crédit-bailleur devra donc veiller à procéder à cette information en l’adaptant cependant à son contrat qui n’est pas un contrat de prêt dont les échéances se décomposent en capital et intérêts mais un contrat de location prévoyant donc des loyers [8].
En l’absence de résiliation du contrat de crédit-bail, l’information doit évidemment porter sur les loyers échus au 31 décembre de l’année précédente et, le cas échéant, sur les intérêts de retard ayant couru sur ces loyers arriérés. Mais l’information doit-elle également porter sur les loyers « à échoir » après le 31 décembre de l’année précédant l’information ? Par précaution, le crédit-bailleur peut les mentionner dans l’information mais, à notre sens, cette question devrait appeler une réponse négative car ces loyers « à échoir » ne constituent pas des montants « restant dus au 31 décembre » puisque cette créance de loyer n’est pas encore née et ne peut donc être due à cette date. En effet, le fait générateur du loyer est marqué par la jouissance du bien [9] en vertu du contrat en cours et non par la signature du contrat de crédit-bail. Cette créance de loyer « à échoir » ne naîtra d’ailleurs jamais si le contrat se trouve ensuite résilié. Si le contrat est résilié au 31 décembre, l’information devra, en revanche, incontestablement porter sur l’indemnité de résiliation, laquelle intègre contractuellement un montant correspondant aux loyers qui restaient à courir au jour de la résiliation sans en avoir la nature juridique.
[1] Version de l’article 2314 du Code civil N° Lexbase : L1373HIP antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
[2] M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac, Ph. Pétel, Droit des sûretés, LexisNexis, 11è éd, n° 307
[3] Ch. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, Litec, 1979, n° 411. V. aussi E. Cordelier, À propos de l' article 2037 du Code civil . Observations sur le droit préférentiel, RTD com., 2004, p. 667
[4] V. not. sur la question, Ph. Simler, JCl. Civil Code, Art. 2288 à 2320, fasc. 70, Cautionnement – Extinction par voie principale – Bénéfice de cession d’actions ou de subrogation, § 33 s.
[5] Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21744, F-P+B N° Lexbase : A2506ITY, Gaz. pal. éd spéc. Entreprises en difficulté, 18 janvier 2013, p. 32, obs. E. Le Corre-Broly
[6] Cass. com., 21 mars 2006, n° 04.20.325, F-D N° Lexbase : A7988DN8, E. Le Corre-Broly, in Pan., Lexbase Affaires, avril 2006, n° 212 N° Lexbase : N7541AKI.
[7] C. consom., art. L. 341-6 (réd. ant. à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) : « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie […] À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
[8] Ce qu’avait souligné une jurisprudence ancienne, qui avait considéré que l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7564LBR imposant aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître chaque année à la caution le montant des sommes restant dues par le débiteur, n'était « pas applicable en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers et non d'échéances d'emprunts assortis d'intérêts » : Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-11.928, inédit N° Lexbase : A0278C3P – Cass. com., 20 mai 1997 n° 95-11.647, inédit N° Lexbase : A5746CX4.
[9] Sur la question du fait générateur en matière de bail, v. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2023/2024, n° 442.131.
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Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 26 et 27 N° Lexbase : L2962MKW
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par Vincent Téchené
Le 22 Novembre 2023
► La loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, publiée au Journal officiel du 21 novembre, prévoit dans son titre III des dispositions relatives à la justice commerciale. Plus précisément, les articles 26 et 27 portent expérimentation d'un tribunal des activités économiques.
L’article 26 prévoit, à titre expérimental, que les compétences du tribunal de commerce sont étendues, le tribunal de commerce étant dans ce cas renommé tribunal des activités économiques (TAE).
Ce tribunal est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d'exploitant agricole et d'un greffier. Lorsqu'une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d'assesseur.
Les juges exerçant une profession agricole sont nommés par le ministre de la Justice, choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel sur proposition de la chambre d'agriculture départementale. Le texte prévoit un ensemble de conditions d’exercice de la fonction d’assesseur exploitant agricole (nationalité, honneur, probité, formation, règles disciplinaires, suspension des fonctions, etc.)
Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Le président du tribunal des activités économiques connaîtra de la procédure d'alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l'activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l'exception des avocats et des officiers publics ministériel (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires – v. C. com. L. 722-6-1, al. 2 N° Lexbase : L7267LQ9). De même, la demande de désignation d'un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.
Identiquement, le tribunal des activités économiques connaîtra des procédures collectives, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, à l'exception de celles ouvertes à l'égard des avocats et officiers publics ministériels.
Ainsi, ces tribunaux connaîtront notamment des procédures amiables et collectives que traitent habituellement les tribunaux judiciaires, c’est-à-dire celles concernant notamment les débiteurs exerçant une activité agricole, les sociétés civiles, les association, les professionnels libéraux autres que les avocats et les officiers publics ministériels.
Un autre point important est prévu par le texte : le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaîtra de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
Il est précisé que les parties seront dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande portera sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle aura pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures amiables et collectives, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole. Elles auront alors la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Entre neuf et douze tribunaux de commerce seront désignés tribunaux des activités économiques par arrêté du ministre de la Justice. L’expérimentation durera quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement devra alors remettre au Parlement un rapport d'évaluation auquel l'ensemble des acteurs judiciaires et économiques sera associé.
Un décret en Conseil d'État doit encore préciser les modalités d'application de ce texte et notamment les tribunaux concernés par cette expérimentation.
L'article 27 de la loi prévoit que pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, une contribution pour la justice économique devra être versée par la partie demanderesse, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Le montant de la contribution pour la justice économique sera fixé par un barème défini par décret en Conseil d'État. Le texte pose ici une limite : 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème devra tenir compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.
Toutefois, la contribution n'est pas due :
Elle ne concerne donc que les grandes entreprises.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux dépens seront applicables à cette contribution.
La vérification et le recouvrement de cette contribution seront assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statuera par ordonnance.
Il est prévu qu'en cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l'instance et de l'action ou en cas de désistement, la contribution sera remboursée.
Enfin, en cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques pourra condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
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par Frédéric Géa et Sébastien Ranc
Le 30 Novembre 2023
L’importante loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a, chacun le sait, réformé en profondeur les procédures de grands licenciements collectifs et, par-là même, le régime des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Seulement une réforme législative reste toujours, dans une certaine mesure, tributaire de sa réception, tant en jurisprudence que par les acteurs eux-mêmes. Justement, où en sommes-nous ? Le moment est venu, une décennie après l’adoption de cette loi, de jauger, avec le recul qui s’impose, les recompositions que celle-ci a engendrées, en repérant les questions en suspens, voire les zones d’ombre. Quelle physionomie ce cadre présente-t-il aujourd’hui ? Quelles en sont les lignes directrices ? Quels déplacements a-t-on pu observer depuis l’adoption de cette loi ?
Voilà, à notre avis, ce qu’il convient d’éclairer, à partir d’une approche analytique et critique (au sens philosophique du mot). À cette fin, nous avons souhaité réunir quelques-uns des meilleurs spécialistes, qu’ils soient universitaires, magistrats ou praticiens, du droit du licenciement économique – et, en particulier, des plans de sauvegarde l’emploi. Un colloque, coorganisé par les Universités de Lorraine et de Toulouse, à la faveur d’un partenariat fécond, s’est tenu le 14 juin 2023 – une date qui ne fut évidemment pas choisie par hasard ! Le présent dossier en constitue les actes. Nous tenons à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont accepté de prendre part à cette manifestation scientifique et de livrer ici une contribution écrite de leur intervention. Nous exprimons, par ailleurs, notre gratitude à l’égard des éditions Lexbase et, en particulier, à la revue Lexbase Social qui ont accepté, non seulement de publier ces actes, mais encore de les rendre accessibles – ce qui apparaît suffisamment rare pour être souligné.
Ce dossier se structurera en deux temps. Nos regards se porteront tout d’abord sur les reconfigurations qui ont affecté tant les processus d’élaboration du PSE que le rôle de l’autorité administrative et, par-là même, la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en la matière. Mais ces mouvements ne sauraient occulter les questionnements, tantôt anciens (mais non résolus) tantôt nouveaux (et qui, pour certains, ont surgi des années après l’adoption de la loi du 14 juin 2013). Aussi proposerons-nous des réflexions sur les figures du PSE selon les contextes de sa mise en place, sur les usages dont ils font l’objet, ainsi que sur leur contenu, leur efficacité, leur effectivité. Juridique, le regard se fera – grâce à des études inédites auxquelles ont activement pris par des étudiants du Master 2 Droit du travail et de la protection sociale (DTPS) et du Master 2 Dialogue social de la Faculté de droit de Nancy – également empirique, dans une perspective qui se veut résolument réaliste. C’est que notre ambition collective consistait, non pas à enfoncer des portes ouvertes, en réitérant des analyses maintes fois développées, mais à faire un pas de côté, à saisir des mouvements, à tenter de saisir ce qui nous semble occulté, jusqu’à faire place, ici ou là, à des questions qui, jusqu’à présent, n’avaient guère été abordées par la doctrine travailliste.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous semblait indispensable de rappeler le contexte et le processus ayant présidé à l’élaboration de cette loi, mais encore ses ambitions. À cette fin, nous avons sollicité celui qui a porté cette réforme, comme ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, afin qu’il introduise notre colloque et aujourd’hui les actes qui en émanent, en l’occurrence Michel Sapin. Nous en sommes à la fois heureux et honorés. Car, pour les juslaboristes, la « loi Sapin » renvoie d’abord à cette loi du 14 juin 2013, adoptée dans le sillage de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Bonne lecture à toutes et tous !
Pour consulter les books réalisés par les étudiants du Master 2 Droit du travail et de la Protection sociale de l'Université de Lorraine, portant sur la communication des organisations syndicales sur les PSE, et le traitement médiatique des PSE, cliquez ici et ici. |
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Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2023, n° 22-11.031, F-B N° Lexbase : A29411LI
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par Aurélie Blanc, Doctorante contractuelle au CERDAF, Université de Savoie Mont Blanc
Le 22 Novembre 2023
Mots-clés : dommage corporel • indemnisation • réparation intégrale • préjudice d’industrie • préjudice économique • perte de revenus des proches • perte de revenus du foyer • enfants • conjoint survivant • imputation des capitaux décès • méthode de calcul
Dans son arrêt rendu le 12 octobre 2023, la Cour de cassation vise le principe de réparation intégrale pour énoncer que la méthode d’évaluation du préjudice économique du conjoint survivant impose de déduire de la perte de revenus du foyer les pertes subies par les enfants, avant imputation des capitaux décès leur revenant.
En l’espèce, une femme est décédée au cours de sa prise en charge au sein d’un centre hospitalier, à l’occasion de l’accouchement de son second enfant. Deux médecins intervenus dans la prise en charge de la victime directe ont fait l’objet de poursuites pénales, lesquelles se sont soldées par la reconnaissance de leur culpabilité du chef d’homicide involontaire. Le conjoint de la défunte a sollicité, en son nom et en tant que représentant légal de leurs deux filles mineures, l’indemnisation de leurs préjudices, devant une CIVI [1].
Insatisfait de la décision d’indemnisation de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le demandeur, conjoint survivant, a saisi la cour d’appel de Paris. Les juges de la cour d’appel ont rendu leur décision le 30 septembre 2021 [2]. Ils ont procédé à la liquidation des préjudices subis par les victimes. Ils ont notamment évalué les pertes de revenu subies par le conjoint survivant et leurs deux filles, en prenant en compte les prestations servies par les tiers-payeurs. Le Fonds de Garantie des victimes de Terrorisme et d’autres Infractions, débiteur de la demande d’indemnisation, s’est pourvu en cassation. Le pourvoi porte sur l’indemnisation d’un préjudice d’industrie du fait du décès de la victime directe, ainsi que sur l’évaluation du préjudice économique subi le conjoint survivant.
Deux questions étaient posées à la Cour de cassation ; la première sur l’existence d’un préjudice d’industrie (I), la seconde sur la méthode de calcul de la perte de revenus du conjoint survivant (II).
I. L’appréciation in concreto de l’existence d’un « préjudice d’industrie »
L’un des arguments portés par le demandeur au pouvoir portait sur la reconnaissance et l’indemnisation d’un préjudice qualifié « d’industrie ». Cette demande a été rapidement écartée par la Cour de cassation qui considère qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». En l’espèce, le préjudice allégué présentait une double dimension : la garde et l’éduction des enfants d’une part, les tâches ménagères et d’entretien d’autre part.
À propos des frais de garde et de l’éducation des enfants, le FGTI faisait valoir en appel que le conjoint survivant « ne produit aucun justificatif permettant de constater la réalité du préjudice allégué », « que la perte d’industrie alléguée correspond à une tierce personne qui est pourtant strictement liée à la perte d’autonomie de la victime directe » [3]. En suivant le raisonnement du fond de garantie, si la victime directe avait survécu, sans être en mesure de garder et de participer à l’éduction de ses enfants, un besoin en tierce personne aurait pu être indemnisé [4]. Mais en l’espèce, dès lors que la mère de famille est décédée, aucune indemnisation en tierce personne n’est possible. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu en 2021 [5], a malgré tout considéré que « la perte d’industrie [que le conjoint survivant] revendique à juste titre ne se confond pas avec le préjudice de la tierce personne ».
À propos des frais de tâches ménagères et d’entretien, le FGTI soutient en appel que « la demande d’assistance pour les tâches ménagères et d’entretien relève du droit d’entraide familiale (…) que la perte d’une économie n’est indemnisable qu’autant qu’il s’agit d’une assistance spécifique obligeant le proche de la victime à en compenser la perte ». Sur ce point également, la cour d’appel de Paris fait droit aux victimes indirectes. Il est décidé que, pour le conjoint survivant, la disparition de sa compagne et les besoins supplémentaires apparus avec la naissance de leur deuxième enfant entraînent de fait un surcroît d’activité à sa charge, ouvrant droit à indemnisation. Les termes retenus dans les conclusions ne sont toutefois pas ceux d’un préjudice de « perte d’industrie », comme il l’a été présenté par le demandeur.
En droit français, il n’existe pas de préjudice spécifique relatif aux activités de ménage et d’entretien. Mais il existe un certain nombre d’exemples étrangers. En droit belge, le préjudice ménager existe et est indépendant en principe de l’aide d’une tierce personne. « Le préjudice subi par le conjoint survivant consiste en la perte du profit que ce dernier tirait personnellement de l’activité ménagère de la victime » [6]. Ce préjudice inclut notamment l’éducation des enfants et la réalisation des tâches ménagères [7].
Bien qu’un grief ait été formulé à l’encontre de l’indemnisation de ce préjudice de « perte d’industrie », les juges de la Cour de cassation ont écarté le moyen considérant que l’admission de ce poste de préjudice et son évaluation relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il ne s’agit donc pas, tant s’en faut, de la reconnaissance officielle d’un nouveau poste de préjudice. Néanmoins, cela témoigne une nouvelle fois du caractère non limitatif de la nomenclature « Dintilhac ». Les juridiction du fond, particulièrement de première instance, admettent de plus en plus largement l’indemnisation de ce préjudice « ménager », subi par le conjoint survivant [8]. Une telle pratique indemnitaire irait dans le sens d’une harmonisation du droit du dommage corporel avec certains voisins européens, notamment la Belgique et la Suisse.
II. La méthode de calcul des pertes de revenus des proches : une question de droit ?
Dans cet arrêt, les juges cassent l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris au visa du principe de réparation intégrale [9]. Les juges identifient une erreur sur la méthode de calcul utilisée, ayant entraîné un enrichissement injustifié des victimes indirectes. La Cour de cassation va jusqu’à statuer sans renvoi, tranchant l’affaire sur le fond, au motif d’une bonne administration de la justice [10].
Pour indemniser les préjudices issus d’un dommage corporel, le juge recourt à une fiction juridique. Malgré le décès de la victime directe, la réparation intégrale implique de replacer les victimes dans la situation qui aurait été la leur si le décès n’était pas survenu. Pour indemniser les pertes de revenus des proches de la victime directe, les parties prennent comme référence les données les plus récentes sur les revenus annuels des deux époux. À partir de cette observation, le recours à la fiction débute : les parties font le postulat que si la victime directe n’était pas décédée, les époux seraient restés ensemble jusqu’à la fin de leurs jours, et que la défunte aurait, toute sa vie durant, contribué aux ressources économiques du foyer à hauteur du dernier revenu annuel net perçu avant décès.
Il est possible d’allouer aux victimes indirectes du foyer une rente viagère, correspondant au salaire mensuel, trimestriel ou annuel dont ils sont privés du fait du décès. C’est d’ailleurs ce qui est préconisé à la lecture de la proposition la plus récente de réforme du droit de la responsabilité civile [11]. Toutefois, le plus souvent, les parties ou le juge recourent à la capitalisation de la rente. Ainsi, en général, un capital est alloué au foyer qui, en étant placé et en produisant des intérêts, serait l’équivalent du versement progressif de tous les arrérages de rente viagère.
Lorsque le couple a des enfants, une partie des revenus du couple est affecté à l’entretien et l’éducation des enfants. Il n’existe aucune règle juridique de détermination de la « part de consommation » des enfants sur le revenu du foyer, de même concernant l’estimation de l’âge de l’autonomie financière des enfants à charge. Ces éléments sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, le défendeur fait grief aux juges de la cour d’appel de Paris d’avoir évalué le préjudice économique du conjoint survivant, sans en déduire la part des pertes de revenus affectées à l’entretien et à l’éduction de ses deux filles. Les juges du fond ont en effet considéré que seule devait être déduite la part de leur préjudice non couverte par les prestations servies par les tiers-payeurs.
Les juges de la Cour de cassation ont fait droit au moyen soulevé par le défendeur. Ils ont en effet considéré qu’« En statuant ainsi, alors que la méthode d'évaluation du préjudice économique du conjoint survivant qu'elle retenait imposait de déduire de la perte de revenus globale du foyer, capitalisée de façon viagère, les pertes financières subies par les deux enfants, telles qu'elles avaient été préalablement évaluées, avant imputation des capitaux décès leur revenant, la cour d'appel a violé [le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime] ».
En droit de la responsabilité civile, le responsable du dommage causé à autrui est débiteur de l’indemnisation. Indépendamment de toute responsabilité, un certain nombre de mécanismes de socialisation des risques se sont développés et impliquent le versement de prestations aux victimes d’un dommage corporel ou à leurs ayants-droits.
En l’espèce, la mutuelle professionnelle de la victime directe, ainsi que la Sécurité sociale, ont versé aux ayants-droits des « capitaux décès ». Le versement de ces prestations légale et conventionnelle, résulte de la faute des médecins, ayant entraîné le décès. À ce titre, les tiers-payeurs, caisse primaire d’assurance maladie et société d’assurance mutuelle professionnelle, bénéficient d’un recours subrogatoire à l’encontre des responsables [12]. Le recours des tiers-payeurs s’effectue « poste par poste » : il doit y avoir une concordance entre la finalité de la prestation servie et le poste de préjudice sur lequel le recours va s’imputer. En matière de capital décès, la Cour de cassation a considéré que ces prestations devaient être déduites, et donc s’imputer, sur le poste de « perte de revenus des proches » [13].
Il n’existe aujourd’hui aucun outil d’évaluation des préjudices officiel en droit commun du dommage corporel. Il existe pourtant un grand nombre d’instruments créés par les praticiens, qui évoluent presque sans aucun contrôle des autorités publiques. Un outil méthodologique semble aujourd’hui faire l’unanimité auprès des praticiens de l’ordre judiciaire, il s’agit du référentiel « Mornet ». Dans ce recueil, une méthodologie relative à l’indemnisation des pertes de revenus des proches d’une victime décédée est proposée, détaillée et illustrée d’exemple [14]. On peut ainsi lire que cette méthode en plusieurs étapes inclut de « Calculer enfin le préjudice économique du conjoint survivant : c’est la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants ».
En substance, cette méthodologie était déjà proposée dans le Recueil méthodologique commun des cours d’appel en 2013 et l’est également dans la version 2022, publiée sur le site de l’ENM [15]. Entre 2013 et 2022, la composition du groupe de travail chargé de rédigé le référentiel a évolué jusqu’à compter trente participants. L’objectif affirmé est néanmoins resté le même étant, entre autres, de « favoriser l’harmonisation des jurisprudences par la mise en œuvre de références communes » [16]. On pourrait ainsi identifier la source de cette méthode de calcul [17] comme jurisprudentielle [18]. Il n’en demeure pas moins que la cassation se fait au visa du principe de réparation intégrale, la méthode de calcul n’est donc pas élevée au rang de loi.
Les juges de la Cour de cassation ont infirmé le raisonnement adopté par les juges de la cour d’appel. Pour autant, ils n’ont pas jugé opportun de renvoyer l’affaire devant une nouvelle composition de la cour d’appel de Paris ou une autre cour d’appel. En droit, ce refus peut se justifier « lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ». Mais à titre exceptionnel, la Cour de cassation « peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » [19].
Dans cet arrêt, il est intéressant de relever que la Cour de cassation a jugé opportun de statuer au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cela écarte finalement l’idée selon laquelle la méthode de calcul ne serait que la simple application d’une règle de droit. Tout du moins, officiellement. Ce n’est pas la première fois que les Hauts magistrats cassent sans renvoi, pour effectuer des opérations mathématiques découlant de la règle de droit [20].
En raisonnant par analogie, la Cour de cassation aurait statué au fond dès lors que les opérations mathématiques d’évaluation de pertes de revenus des proches découlent de l’application du principe de réparation intégrale. La méthode de calcul des pertes de revenus des proches, en étant accessoire au principe de réparation intégrale, serait-elle de nature juridique ? Cette interprétation prêtée à la deuxième chambre civile ne ferait toutefois pas l’unanimité. En effet, la Chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de prononcer une cassation dans le cas d’une erreur de méthode de calcul sur la perte de revenus des proches. La cassation a été prononcée au visa du principe de réparation intégrale, sans user de la prérogative prévue par l’article 411-3 du Code de l’organisation judiciaire. Les juges ont, dans cette décision, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée [21].
La différence entre les deux méthodes est appréciable.
Selon la cour d’appel, la perte de revenu annuelle du foyer, après déduction de la part d’autoconsommation de la victime et des revenus que le conjoint survivant continue de percevoir est de 15 135,40 euros, soit un capital représentatif de 750 579,62 euros. Le préjudice de chacun des enfants est évalué à 15 % de la perte annuelle du foyer jusqu’à l’âge de 25 ans, soit respectivement 52 423,72 euros et 53 358,03 euros. De ces sommes sont déduits les capitaux décès ; le solide pour chacun des enfants est de 5 608,72 euros et 7 543,03 euros. Ces deux sommes sont déduites du capital représentant la perte du foyer, la somme revenant au conjoint survivant est ainsi de 737 427,87 euros.
La Cour de cassation s’appuie sur les sommes ainsi déterminées pour le préjudice du foyer capitalisé (pour rappel, 750 579,62 euros), et le préjudice de chaque enfant (pour rappel, 52 423,72 euros et 53 358,03 euros) ; elle déduit toutefois ces pleins montants des pertes du foyer, pour déterminer la somme à revenir au conjoint survivant : 644 797,87 euros. De cette somme, sont encore déduits les capitaux décès à percevoir par le conjoint (3 967,18 euros et 46 815 euros), il lui est donc alloué la somme de 293 015,69 euros.
À retenir :Cette décision de la Cour de cassation semble être une démonstration de la méthode officielle de calcul de la perte de revenus des proches et de son articulation avec les règles de recours des tiers payeurs. La méthodologie est donc la suivante :
* NB : pour rappel, la capitalisation n’est pas obligatoire, bien qu’elle intervienne dans la majorité des cas (sous réserve d’une prochaine réforme du droit de la responsabilité civile, voir note n°10). |
[1] Dépôt d’une demande d’indemnisation auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7532LPN.
[2] CA Paris, 30 septembre 2021, RG n° 20/08996.
[3] Ibid.
[4] Arrêts dans lesquels le principe d’assistance à la parentalité de la victime directe est admis : Cass. civ. 2, 19 février 2004, n° 02-17.954, F-D N° Lexbase : A3247DBU, RTD Civ., 2005. p. 147, P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-28.060, F-D N° Lexbase : A2309SXS ; Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058, F-D N° Lexbase : A75157BX.
[5] CA Paris, 30 septembre 2021, RG n° 20/08996.
[6] Cass. Belge, 5 mars 2015, Pas., 2015, pp. 578-582.
[7] Sur la méthode d’évaluation du préjudice ménager subi par le partenaire survivant en droit belge, voir notamment : F. Feron et T. Liévin, Le dommage résultant du décès, Analyse sous l’angle du triptyque habituel : moral, économique, ménager, in Le dommage corporel et sa réparation, Questions choisies, Dir. B. Dubuisson, Anthemis, Conférence du Jeune Barreau de Charleroi, 2019.
[8] CA Paris, 2-2, 23 mai 2019, nº 17/12780 ; CA Versailles, 3e ch., 21 janvier 2021, nº 19/00403 N° Lexbase : A21364DH.
[9] Principe d’origine jurisprudentiel. L’ensemble des projets ou propositions de réforme du droit de la responsabilité civile envisagent la création d’un fondement légal au principe de la réparation intégrale : voir notamment l’article 1368 de l’avant-projet « Catala » de 2005, l’article 49 du rapport « Terré » de 2010, l’article 1386-24 de la proposition de loi sénatoriale portant réforme de la responsabilité civile du 9 juillet 2010, l’article 1258 de la proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020, n° 678.
[10] COJ, art. 411-3 N° Lexbase : L2546LBW, par renvoi de l’article 627 CPC N° Lexbase : L8428IRL.
[11] Sénat, Proposition de loi n° 678, portant réforme de la responsabilité civile, article 1274, 29 juillet 2020.
[12] Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9, art. 29.
[13] Cass. crim., 21 septembre 2010, n° 09-87.683, F-D N° Lexbase : A4421GCQ ; Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-19.718, F-P+B N° Lexbase : A1781HDC ; Cass. civ. 1, 24 novembre 2021, n° 20-10.967, F-D N° Lexbase : A51297DC.
[14] B. Mornet, L’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès, p. 93-97, septembre 2022.
[15] Indemnisation des dommages corporels, Recueil méthodologique commun, p. 62, mars 2013 ; Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, Pôle de processus de décisions et de formalisation de la justice civile, pp. 62-70, septembre 2022.
[16] Ibid., p. 2.
[17] À noter que la nomenclature « Dintilhac » évoque la perte de revenus des proches, sans développer de méthodologie spécifique. Toutefois, il est préconisé de « prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer (…) en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continu à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant ». Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, Juillet 2005, p. 43.
[18] Sur ce point, l’auteur du référentiel « Mornet » précise que la méthode présentée dans son recueil a été validée par deux décisions de la Cour de cassation : Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-15.918, FS-P+B N° Lexbase : A3591HNC et Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-81.701, F-D N° Lexbase : A7038MKU. Voir B. Mornet, précit. p. 95.
[19] COJ, art. 411-3 N° Lexbase : L2546LBW.
[20] Cass. soc., 18 juillet 2001, n° 99-43.281 N° Lexbase : A2278AUW.
[21] Cass. crim., 4 janvier 2023, n° 22-80.925, F-D N° Lexbase : A357887N.
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Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-21.174, FS-B N° Lexbase : A37871ZB, n° 22-21.180 N° Lexbase : A37901ZE, n° 22-21.179 N° Lexbase : A37921ZH et n° 22-21.178 N° Lexbase : A37961ZM, FS-D
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par Laïla Bedja
Le 23 Novembre 2023
► La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Les faits et procédure. Dans les quatre affaires en cause, des personnes se sont vu prescrire du Mediator qui a provoqué des lésions cardiaques. L’Oniam a reconnu que les dommages étaient imputables à ce médicament commercialisé par les laboratoires Servier. Des offres d’indemnisation présentées par le producteur ont été refusées par les victimes.
Ces dernières ont assigné sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux le producteur qui a opposé la prescription. Par la suite, les demandeurs ont fondé leur action sur l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 reprochant à la société de s’être volontairement abstenue de toute mesure pour suspendre la commercialisation du médicament et d’avoir délibérément maintenu celui-ci en circulation, alors qu’elle en connaissait la dangerosité.
La cour d’appel. Pour déclarer l’action irrecevable comme prescrite, la cour d’appel de Versailles retient, d’une part, que l’assignation a été délivrée plus de trois ans après la connaissance du dommage acquise à la date de l’avis de l’Oniam du 21 juillet 2015, d’autre part, que la faute reprochée au laboratoire, prise d'un manquement au devoir de vigilance et de surveillance du fait de la commercialisation d'un produit dont il connaissait les risques ou de l'absence de retrait du produit du marché français contrairement à d'autres pays européens, n'est pas distincte du défaut de sécurité du produit, de sorte que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Les victimes ont alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles. Aux termes de l’article 1245-17 du Code civil N° Lexbase : L0637KZM, transposant l'article 13 de la Directive n° 85/374/CEE, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux N° Lexbase : L9620AUT, instaurant une responsabilité de plein droit du producteur au titre du dommage causé par un défaut de son produit, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. La Cour de justice a précisé que la référence aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée de la manière suivante : le régime de responsabilité sans faute mis en place par la Directive n° 85/374/CEE, qui permet à la victime de demander réparation dès lors qu’elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, aff. C-183/00, González Sánchez N° Lexbase : A5768AYB).
Partant, la Cour conclut que lorsque la victime ne peut plus rechercher la responsabilité du producteur, elle peut toujours introduire une action sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Ces décisions seront commentées dans une prochaine édition de Lexbase Droit privé par Marine Susperrigui, avocate associée au Cabinet Coubris et associés.
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