Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 22-12.051, F-B N° Lexbase : A59021ZM
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N7476BZW
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par Laïla Bedja
Le 24 Novembre 2023
► Les titulaires d'un contrat de qualification, devenu contrat de professionnalisation, n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'application aux entreprises implantées en zones franches urbaines de l'exonération de cotisations sociales patronales.
Les faits et procédure. Une société s’est vue notifiée à deux reprises par l’Urssaf un redressement relatif à la remise en cause de l’exonération des cotisations sociales au titre de son implantation en zone franche urbaine. Cette dernière a alors contesté les mises en demeure de l’organisme devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour valider le redressement au motif que le quota de résidents zone franche urbaine embauchés n'était pas atteint, l'arrêt relève qu'il résulte de l'article L. 981-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, que le contrat de qualification est un contrat de travail à durée déterminée obéissant à un régime spécifique et qu'il n'y a aucune raison, à la différence du contrat d'apprentissage qui n'est pas un contrat de travail, que les salariés recrutés sous contrat de qualification professionnelle soient exclus de l'effectif de l'entreprise pour le calcul des exonérations.
La société a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (loi n° 96-987, du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville N° Lexbase : L8850AGU, art. 12, IV et 13, II ; C. trav., art. L. 6325-5 N° Lexbase : L3705H94 et L. 1111-3, 6° N° Lexbase : L5835KTB).
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Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798, F-B N° Lexbase : A862013N
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N7516BZE
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par Vincent Téchené
Le 29 Novembre 2023
► Le tribunal, avant de statuer sur l'ouverture de la procédure collective, peut ordonner la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc (ou à la conciliation).
Faits et procédure. Le 28 septembre 2021, une société a déclaré son état de cessation des paiements et demandé sa mise en redressement judiciaire. À cette occasion, elle a déclaré qu'elle avait bénéficié, le 22 décembre 2020, d'une procédure de mandat ad hoc.
Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal, avant de statuer sur l'ouverture de la procédure collective, a, à la demande du ministère public, ordonné la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
La débitrice a interjeté appel-nullité de ce jugement, reprochant à celui-ci d’avoir commis un excès de pouvoir en levant la confidentialité de la procédure de mandat ad hoc.
Par un jugement du 2 novembre 2021, la débitrice a été mise en redressement judiciaire.
L’appel-nullité ayant été rejeté (CA Lyon, 14 avril 2022, n° 21/07676 N° Lexbase : A79197TH), la débitrice a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait qu’en jugeant que la levée de la confidentialité d'un mandat ad hoc pouvait intervenir avant l'audience prononçant l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel aurait commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles L. 611-15 N° Lexbase : L4119HB8 et L. 621-1, alinéas 5 et 6 N° Lexbase : L9117L7S, du Code de commerce.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour ce faire, elle énonce qu’il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du Code de commerce N° Lexbase : L9171L7S, que le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du même code.
Observations. En d’autres termes, le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective, peut lever la confidentialité avant l’audience prononçant l’ouverture. Il lui sera en effet utile d’avoir communication des pièces et des actes relatifs à la procédure amiable pour statuer sur la demande d’ouverture.
Et, puisqu’il est question pour le tribunal d’être informé exactement lorsqu’il va statuer sur l’ouverture de la sauvegarde, on comprend que ce n’est que lors de l’ouverture de la procédure que la levée de la confidentialité peut être ordonnée. Par conséquent, et comme le juge justement la cour d‘appel de Versailles, une levée de la confidentialité ne peut être sollicitée plus d’un an après l’ouverture de la procédure (CA Versailles, 13e ch., 24 mai 2022, n° 21/07444 N° Lexbase : A07467YB, P.-M. Le Corre, septembre 2022, n° 728 N° Lexbase : N2614BZT).
On rappellera que les règles sur la confidentialité sont les mêmes pour le mandat ad hoc et la conciliation, les articles L. 611-15 et L. 621-1, alinéa 5 et 6, visant ces deux procédures amiables.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le mandat ad hoc, L'obligation de confidentialité dans le cadre du mandat ad hoc, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9031EP8. |
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Réf. : Cass. avis, 16 novembre 2023, n° 23-70.011, FS-B N° Lexbase : A61601Z8
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N7482BZ7
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par Yann Le Foll
Le 24 Novembre 2023
► Le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié.
Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l'article R. 423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L2212I73.
Le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire.
La prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié et non du coût de ce relogement pour l'expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l'expropriant sur l'exproprié.
Les modalités de prise en compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Rappel. La renonciation à une offre de relogement peut être tacite à condition qu’elle soit claire et non équivoque (Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 21-10.032, FS-B N° Lexbase : A63787QB).
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Réf. : Const. const., décision n° 2023-1069/1070 QPC, du 24 novembre 2023 N° Lexbase : A942613I
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N7519BZI
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par Adélaïde Léon
Le 19 Décembre 2023
► Le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître à l’intervention du jury dans le jugement des crimes de droit commun la qualification de principe fondamental reconnu par les lois de la République et rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et devant la justice jugeant que le législateur n’a pas instauré de discriminations injustifiées entre accusés renvoyés devant les cours d’assises et accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales.
Objet de la QPC. Par deux arrêts du 20 septembre 2023, la Chambre criminelle avait transmis au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Deux de ces questions remettaient en cause les cours criminelles départementales au motif qu’elles violeraient le « principe d’intervention du jury » consacré par le Conseil (Const. const., décision n° 86-213 DC, du 3 septembre 1986 N° Lexbase : A8139ACG) (Cass. crim., QPC, 20 septembre 2023, n° 23-84.320 N° Lexbase : A83471HM et n° 23-90.010 N° Lexbase : A83911HA).
La QPC portait plus précisément sur les premier et troisième alinéas de l’article 380-16 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1539MAA, les mots « est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l’article 380-17 du même code N° Lexbase : L1540MAB ainsi que les 1°, 3° et 4° de l’article 380-19 de ce code N° Lexbase : L1541MAC.
Motif de la QPC. Il était fait grief aux dispositions en cause :
Décision. Le Conseil constitutionnel refuse tout d’abord de reconnaître à l’intervention du jury dans le jugement des crimes de droit commun la qualification de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Partant, cette qualité ne pouvait être invoquée pour affirmer l’inconstitutionnalité d’un texte législatif contredisant cette tradition de l’intervention du jury. Pour motiver sa décision, le Conseil constate que cette intervention est écartée par plusieurs textes pour certains crimes et qu’aucune disposition ne réserve à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes « de droit commun », catégorie qui n’est elle-même définie par aucun texte.
S’agissant ensuite du principe de légalité. Le Conseil rappelle que les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, en raison de la nature des faits reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d’assises. Dès lors, en appliquant à des situations différentes des règles différentes, le législateur n’a pas instauré de discriminations injustifiées. Par ailleurs, si les accusés sont soumis à des règles de majorité différentes, cela s’explique par le fait même qu’ils comparaissent devant des compositions différentes.
Le Conseil souligne également qu’à l’exception de la présence du jury, les règles procédurales sont identiques devant les deux juridictions et les garanties d’indépendance et d’impartialité sont également les mêmes.
Le Conseil conclut que les dispositions en cause ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et la justice.
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newsid:487519
Réf. : Cass. com., 14 novembre 2023, n° 21-19.146, F-B N° Lexbase : A37931ZI
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N7462BZE
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par Perrine Cathalo
Le 24 Novembre 2023
► Il résulte de l'article 1850 du Code civil que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ;
En l'absence de disposition dérogatoire, cette action est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun.
Faits et procédure. Après avoir sollicité d’un notaire l’évaluation d’un immeuble lui appartenant, le gérant d'une SCI a, par acte du 29 novembre 2004, vendu ce bien à une SAS dont il est également le dirigeant.
Contestant l’évaluation faite par le notaire et invoquant des manœuvres dolosives commises par le dirigeant de la société venderesse et de la société acheteuse lors de la vente de l’immeuble, le liquidateur judiciaire de la SAS les a assignés en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Par une décision du 15 avril 2021, la cour d’appel (CA Douai, 15 avril 2021, n° 19/01894 N° Lexbase : A53424PK) a déclaré l’action en responsabilité recevable en ce qu’elle était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC et condamné le gérant de la SCI, in solidum avec le notaire, à payer au liquidateur judiciaire une certaine somme au titre de la réparation du préjudice lié à la surévaluation de l’ensemble immobilier.
Le gérant a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions (C. civ., art. 1850 N° Lexbase : L2047ABG ; v. déjà Cass. com., 25 janvier 2005, n° 01-11.377, F-D N° Lexbase : A2816DGE).
Or, le fait que le dirigeant de la société venderesse et de la société acheteuse ne soit qu’une seule et même personne oblige la Cour a constater que les consentements réciproques des deux sociétés contractantes ne pouvaient s'exprimer que par son intermédiaire.
C’est pourquoi la Chambre commerciale juge que la décision du gérant de vendre un immeuble à un prix dont il savait qu’il excédait très largement celui du marché constitue une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité civile envers l’acheteur.
Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’action en responsabilité délictuelle exercée par le liquidateur judiciaire était soumise, en l'absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun et non pas à la prescription triennale de l’article L. 223-23 du Code de commerce N° Lexbase : L5848AIG, comme le soutenait le dirigeant.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La gérance de la société civile, La responsabilité du gérant de société civile, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E9194CDU. |
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Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 N° Lexbase : L2962MKW
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N7504BZX
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par Laïla Bedja
Le 24 Novembre 2023
► La loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 a été publiée au Journal officiel du 21 novembre 2023. Elle contient aussi plusieurs mesures de simplification de la procédure pénale et de la justice commerciale, dont le transfert de compétences du juge des libertés et de la détention à un magistrat du tribunal judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Ainsi, l’article 44, II de la loi prévoit que les fonctions civiles assurées actuellement par le juge des libertés et de la détention en matière de contentieux des hospitalisations sous contrainte seront confiées à un juge du tribunal judiciaire.
Ce transfert de compétence entrera en vigueur à une date fixée par décret ou au plus tard le 1er novembre 2024.
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newsid:487504